Suggestions under sections 77, 78 and 79, including copy and service
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Notice of intention to continue proceedings under section 81 ...........................................
On depositing money under section 64 of the Dominion Controverted Elections Act ...........................
Notice of appeal in election cases limiting the appeal to special and defined questions under section 66 of the Dominion Controverted Elections Act ................. Allowance to attorney and counsel when case is discontinued at any time after deposit of security but before the hearing of the appeal ...............................
Subject to be increased in special circumstances by order of the Court or a Judge in Chambers.
Allowance to cover all fees to attorney and counsel for the hearing of the appeal, in the discretion of the Registrar to
.........................................
450.00 Subject to be increased by order of the Court or a Judge in Chambers.
On printing factums, the same fees as in printing the case. Besides the Registrar's fees, reasonable charges for postage and disbursements necessarily incurred in proceedings in appeal will be taxed by the taxing officer.
For attendance of counsel to hear judgment .......... Allowance to the duly entered agent in any appeal in the discretion of the Registrar to .........................
Subject to be increased in the discretion of the Registrar to a sum not exceeding .............................
150.00 In cases where the solicitors on the record reside in Ottawa, they shall be entitled to one-half of this allowance.
Allowance to agents in proceedings in the Supreme Court on any application for leave to appeal to the Privy Council Subject to be increased in the discretion of the Registrar to a sum not exceeding .............................
40.00 The two foregoing allowances to agents are not intended to cover any services rendered as counsel.
Upon settling an order on consent or when not contested to Subject to be increased in the discretion of the Registrar to .........................................
When settling an order when the same is contested in a m atter of substance ................................
Subject to be increased in the discretion of the Registrar to
....................................
Upon settling a judgment to .......................
Subject to be increased in the discretion of the Registrar when the same is contested in a matter of substance to a sum not exceeding
..............................
Upon taxation of costs to
.........................
Upon an appeal from the Registrar to a Judge ..........
Subject to be increased by the Judge or a Judge in Chambers.
The said amendments shall come into force on the 2nd day of July, And the Registrar of the Court is directed to take all necessary action to effect the tabling of this Order before the Houses of Parliament in the manner provided by Section 103 of the Supreme Court Act.
DATED at Ottawa, this 26th day of April, 1960.
CONSIDERANT que Particle 103 de la Loi sur la Cour supreme (chap. 259 des Statuts revis6s du Canada de 1952), modifide par le chap. 335 des Statuts revises du Canada de 1952 et le chap. 48 des Statuts du Canada de 1956, autorise les juges soussignis de la Cour supreme du Canada A 6dicter des rigles et ordonnances g6ndrales de la maniere y prevue; IL EST, PAR LES PRRSENTES, ORDONNR que les Rigles de la Cour supreme du Canada soient modifides en conformit6 des paragraphes 1 A 21, inclusivement, qui suivent, et elles sont, par les pr6sentes, ainsi modifides:
1. La rigle 6 est modifide par l'insertion, h la deuxibme ligne, des mots "selon la formule P", aprbs le mot "interjetV". En consequence, la rbgle 6 se lira ainsi qu'il suit:
6. Le dossier imprim6 pr6vu par la Loi sur la Cour supr8me et portant en attestation le sceau de la cour d'oii l'appel est interjet6, selon la formule P, doit 6tre produit au bureau du registraire, et, en plus des proc6dures mentionn6es dans ladite loi, il doit invariablement renfermer une transcription de toutes les opinions ou notes A l'appui du jugement d6pos6es par les juges du tribunal ou des tribunaux infirieurs, ou un certificat sign6 par le greffier de ce tribunal ou de ces tribunaux ou un affidavit d6clarant que des notes ne peuvent 6tre obtenues et mentionnant les d~marches faites pour les obtenir. Le dossier imprim6 doit aussi renfermer une copie de l'entente des parties sur son contenu ou une copie de l'ordonnance qui le d6termine. 2. La formule P suivante est ajoutie, imm6diatement apris la formule 0:
Nom de la cour d'oii l'appel est interjet6
Intituld de la cause dans la cour d'o I'appel est interjet4, sans abrbviations
JE, soussign6, greffier de (Ins~rer ici le nom de la cour d'oi I'appel est interjet6) CERTIFIE PAR LES PR] SENTES que le dossier imprim6 susdit en ... volume (s), soit les pages numirot6es de un h . . ., lequel (le cas 6ch6ant, ajouter "avec les piices portant les numros ... et ... , A l'gard desquelles le registraire de la Cour supreme du Canada a accord6 une dispense d'impression et lesquelles sont reproduits en un volume suppl6mentaire"-ou, selon le cas) constitue le dossier imprim6, tel que 'a determin6 une ordonnance de ... dat6e du ... (ou, "constitue le dossier imprim6 dont sont convenues les parties dans l'appel, par leur consentement sur le contenu du dossier imprim6 dat6 du ... ").
JE CERTIFIE, EN OUTRE, que tous les jugements et ordonnances y figurant ont t6 d~terminds et signis en la forme sous laquelle ils apparaissent et, au besoin, enregistris, et qu'il n'existe pas de notes inscrites 1 l'appui du jugement en dehors de celles qui figurent audit dossier imprim6. EN FOI DE QUOI j'ai souscrit mon nom aux pr~sentes et y ai appos6 le sceau de ladite (Ins6rer le nom de la cour d'oi l'appel est interjet6), cc ... jour de ..........
3. La rigle 9 est modifide de manibre h 6tre ainsi conque:
9. Si l'appelant omet de produire son dossier imprime en appel au bureau du registraire et d'en signifier trois copies imprim6es aux procureurs de chacune des autres parties en 1'appel, dans les cinquante-six jours qui suivent la signification ou la production de l'avis d'appel, selon celui de ces deux 6v6nements qui est ant6rieur h l'autre, il doit Utre consid6r6 comme ne poursuivant pas dfiment son appel, et l'intim6 peut demander le rejet de l'appel conformiment aux dispositions de la loi h cet 6gard.
4. La rigle 10 est modifide de manibre h 6tre ainsi conque:
10. Si l'approbation du cautionnement est requise et qu'il ait 6t approuv4 dans la cour d'oii l'appel est interjet6, l'ordonnance approuvant le cautionnement ou une copie certifide conforme en l'espbce doit tre produite au bureau du registraire dans le d6lai prescrit, pour former un appel, par Particle 64 ou accord6 en vertu de Particle 65 de la Loi sur la Cour supreme, et le dossier imprim6 doit tre accompagn6 d'un certificat sous le sceau du tribunal inf6rieur, d4clarant que l'appelant a fourni un cautionnement convenable, A la satisfaction de la cour dont le jugement est porte en appel, ou de l'un de ses juges, et indiquant la nature du cautionnement au montant de cinq cents dollars, tel que la loi le requiert. Est jointe au certificat une copie de toute obligation ou de tout autre instrument au moyen duquel le cautionnement a pu tre fourni.
5. La rigle 12 est modifide de manibre h 6tre ainsi conque:
RhGLE 12. Le dossier doit 6tre imprim6 sur du papier blanc de bonne qualit6, d'un seul c~t6 de la feuille, les pages imprimbes se trouvant A gauche. Le caractbre doit tre de 12 points (mais il faut employer le caractbre de 10 points pour l'impression des comptes ou des tableaux). Si 1'impression a lieu au stencil ou si le tirage est en offset, lorsque la preparation des clich6s au stencil ou des plaques est effectude au moyen d'une machine h 6crire, le caractbre ne doit pas 6tre inf6rieur au type "61ite" normal ni supdrieur au cic6ro normal (standard pica).
(2) Le format du dossier imprim6 doit 6tre de onze pouces sur huit pouces et demi, et chaque dixibme ligne doit 6tre num~rothe en marge. Chaque page doit renfermer environ 47 lignes, h l'exclusion des rubriques, qui ne comptent pas dans le numbrotage marginal. doit y avoir au moins 500 mots par page imprimee.
(3) Le dossier imprim6 doit 6tre reli6 dans l'ordre suivant, et se composer d'une couverture grise, d'une page liminaire, d'un index et des parties que voici:
- Les plaidoiries 6crites, decisions (rules), ordonnances, inscriptions ou autres procddures (except6 les certificats du registraire et du procureur) dans l'ordre chronologique;
- Tous les jugements rendus par les tribunaux inf6rieurs ainsi que les notes h l'appui de ces jugements;
les certificats du registraire de la cour d'oii l'appel est interjet6 (formule P), le certificat du procureur (formule 0) et enfin, au moins trois pages blanches. Ces dernibres doivent figurer h la fin de chaque volume du dossier imprim6.
(4) Chaque page, sauf la page liminaire et les pikces reproduites par voie de fac-simil6, doit avoir un titre courant 6nongant la nature de la matibre qui suit imm6diatement, et, a) s'il s'agit de plaidoiries 6crites, la description des plaidoiries, le nom de la partie pour le compte de qui elles ont 6 produites, et la date de la plaidoirie;
b) s'il s'agit d'affidavits, leur rapport avec 1'action ou toute motion y relative, le nom de la personne d6posante, la date de l'affidavit et pour le compte de qui on l'a soumis;
c) s'il s'agit de d~cisions (rules), d'ordonnances ou d'autres proc6dures, leur nature, le nom de l'autorit6 sur laquelle on les a 6mises, ainsi que leur date;
d) dans le cas de la preuve, le nom du t6moin, en indiquant pour qui on l'a appel6 et en d6clarant s'il s'agit d'un interrogatoire principal, d'un contre-interrogatoire, d'un interrogatoire h nouveau, ou selon le cas;
e) s'il s'agit de jugements, les mots "Jugement de", suivis du nom de la cour et de la date du jugement;
f) s'il s'agit de notes h l'appui d'un jugement, les mots "Notes h l'appui du jugement de", suivis du nom du juge, de la cour et de la date.
(5) Quand les timoignages sont imprims, les questions doivent *6tre pr6cid6es de la lettre "Q" ou de la lettre "D", au choix, et la r6ponse, qui doit continuer sur la ligne oi se termine la question, est pricidde de la lettre "R". Il ne doit pas exister d'interligne double entre une rdponse et la question suivante pos6e au mime timoin par la meme personne.
(6) Tous les documents imprimbs ou 6crits qui sont produits h titre de pikces, doivent 6tre r~unis et imprimis dans l'ordre chronologique, sous les r6serves suivantes:
a) les documents possidant des caract&ristiques communes doivent 6tre dispos6s en groupes distincts dans l'ordre de leurs dates, le cas 6chiant;
b) les pieces h reproduire par voie de fac-simil6 peuvent tre r6unies en un volume distinct, si elles sont nombreuses ou si elles ont un format sp6cial.
Lorsque le dossier entier nicessitera deux ou plusieurs volumes et que, suivant l'opinion du procureur, le renvoi aux pikces s'en trouvera facilit6, elles peuvent toutes 6tre reproduites dans le dernier ou les derniers volumes et, sur la couverture, apris le num6ro de volume, le mot "Piices" doit apparaitre en vedette. Si les pibces sont reproduites dans un volume sp6cial, les numbros de page seront les mimes que si l'impression en avait lieu de la manibre normale.
(7) Est imprim6, en haut de chaque document, le numiro de pice sous lequel on 'a produit.
(8) Les plaidoiries 6crites, jugements et autres documents sont imprim6s in extenso, sauf dispense du registraire. L'intitul6 de la cause ne doit 8tre reproduit que si deux ou plusieurs actions constituent la base de l'appel, alors qu'on doit ins~rer un intitul6 de cause abr6g. (9) La page liminaire est intitul~e "Devant la Cour supreme du Canada". Doivent y figurer, imm6diatement au-dessous, le nom de la cour et de la province d'oi I'appel 6mane, et I'intitul6 de la cause, sans abr6viation, avec le nom de l'appelant en premier lieu, comme il suit: A.B.
(Demandeur ou D6fendeur, selon le cas),
(Difendeur ou Demandeur, selon le cas),
Y figure ensuite l'expression "Dossier. imprim6 sur appel" entre des lignes parallbles appropri6es. Dans l'intituld de cause h la page liminaire, par contraste avec la couverture, on ne doit employer aucune abrbviation ou traduction.
(10) La couverture est imprim6e sur du papier gris dit grey stock et l'impression doit 6tre effectu~e de la fagon requise pour la page liminaire, sauf qu'on peut abr6ger l'intitul6 de cause d'une manibre appropride, et par l'adjonction, sous l'expression "Dossier imprim6 sur appel", des noms et adresses des procureurs des parties dans une colonne A gauche, avec les noms et adresses des correspondants de ces procureurs h Ottawa dans une colonne A droite. Si la couverture n'a aucun intitul6 de cause abr6g6, le m~me caractbre peut servir A la page liminaire. (11) Lorsque le dossier imprim6 d~passe 300 pages, on doit le relier en volumes distincts d'au plus 200 pages environ chacun. (12) Sans d6roger h la qualit6 et h la clart6 des travaux d'impression, le procureur est tenu de r~duire au minimum les frais occasionnis par ces travaux. Le prix A taxer pour l'impression de 30 exemplaires sous la forme prescrite ne doit pas excider 60 cents les 100 mots pour chaque page imprimbe, plus les sommes paybes pour des taxes f6ddrales, provinciales et municipales sur la vente. Le registraire a la facult6 de d6passer cette allocation dans un cas pertinent.
(13) L'index entier doit tre imprim6 au d~but de chaque volume du dossier. On doit y 6noncer en detail tout le contenu du dossier, en quatre parties, ainsi qu'il suit:
Chaque plaidoirie 6crite, decision (rule), ordonnance, inscription ou autre document, avec sa date, dans .'ordre chronologique (except6 le certificat du greffier de la cour d'odi l'appel est interjet6 et le certificat du procureur suivant la rbgle 13 (2), lesquels certificats doivent tre ins6r6s dans cet ordre immidiatement aprbs la Partie IV);
Le nom de chaque timoin, en indiquant si ce dernier est timoin pour le demandeur ou le d6fendeur, s'il s'agit d'un interrogatoire principal, contre-interrogatoire, ou interrogatoire par la cour, ou selon le cas, en donnant la page;
Chaque document formant une piece, ou en faisant partie, avec sa description, sa date et son num6ro, dans I'ordre oii il a produit, de mime qu'une mention de la page oi
'on s'y r6fire pour la premire fois dans la preuve;
Tous les jugements des tribunaux inf6rieurs, avec les notes h l'appui des jugements et le nom du juge qui les a d~pos6es, ainsi que la date y relative. Si un jugement est rendu sans notes enregistr6es, on doit ins6rer, dans la colonne destinde aux num6ros de page, I'expression "aucune note h l'appui enregistr6e". Suit alors un renvoi au certificat portant sur le dossier imprim6 et 6manant du greffier de la cour d'oa l'appel est interjet6, ainsi que du procureur aux termes de la rigle 13 (2).
(14) Les pages de l'index sont num6roties au moyen de chiffres romains minuscules; les autres pages doivent 1'6tre de la manire ordinaire, les num6ros se trouvant placis dans le coin sup6rieur h gauche. Rien ne doit apparaitre au-dessus du num6ro de page.
. 6. La formule 0 autoris~e par la rbgle .13 (2) est modifibe de manibre A 6tre ainsi conque:
JE ............................
, certifie par les pr6sentes que j'ai attentivement examin6 l'imprim6 ci-annex6. du dossier. en - appel A Ia Cour supreme du Canada, et je crois vdritablement que cet imprim6 est une reproduction fidble et exacte des originaux dont les textes en question sont censis constituer des copies, et qu'on a employ6 toutes les m6thodes raisonnables pour atteindre ce but; aussi, qu'on en a fait la correction sur epreuves.
(ouProcureur de l'appelant (ou son correspondant & Ottawa). 7. Les rigles 18 et 19 sont abrogies.
8. Est 6dictie une nouvelle r~gle 18, dont voici le texte:
18. Lorsque la validit6 d'un statut du Parlement du Canada ou d'un statut de la lgislature d'une province canadienne est contest6e dans un appel, avis de cet appel, indiquant la question de juridiction soulevie, doit 6tre signifi6 au procureur g6ndraL du Canada et aux procureurs g6n6raux de toutes les provinces dans les vingt jours de la -signification. de l'avis d'appel requis par la loi. Cet avis doit en outre d6clarer que, si un procureur g6n6ral d~sire intervenir, une demande h cette fin doit 6tre pr6sentbe en un temps indiqu6 dans I'avis, et le temps ainsi indiqu6 doit 6tre une 6poque fixie par le juge en chef ou un juge sur une demande ex parte ant~rieure pour cet objet.
9. La rbgle 30 est modifibe par l'adjonction du nouveau paragraphe suivant, A la fin de ladite rbgle:
IV. Un 6nonc6 concis de la nature de l'ordonnance que la partie desire faire rendre par la Cour, y compris toute disposition sp6ciale quant aux frais.
10. La rbgle 31 est abrog~e et remplac6e par ce qui suit:
RhGLE 31. Les factums ou les motifs de discussion en appel doivent tre imprimbs sous la mime forme et de la mime manibre que celles qu'on a pr6vues pr6c6demment pour le dossier imprim6 en appel, et ils doivent renfermer un index apris lequel toutes les pages sont num6rot6es cons6cutivement. A la suite de la Partie IV, ou du dernier appendice, s'il en existe, il faut ajouter, en commengant sur une page distincte, toutes les autorit6s auxquelles se r6f6rera l'avocat, dans I'ordre oi I'on pr6voit qu'elles seront invoquies. Apris cette liste d'autoritis invoquies, il y aura au moins trois pages blanches. Les couvertures des factums des appelants seront d'une couleur jaune clair, et celles des factums des intimis, y compris les factums d'intim6s qui sont 6galement contre-appelants, seront vertes. Le registraire ne doit recevoir un factum que si ce dernier r6pond aux prescriptions susmentionnies. 11. La rubrique de la rbgle 33 est abrogde et remplac6e par ce qui suit: L'appelant peut inscrire l'appel pour audition ex parte si le factum de l'intim6 n'est pas produit.
12. La rbgle 34 et sa rubrique sont abrogdes et remplac6es par ce qui suit:
Annulation de l'audition ex parte
34. Quand un appel est inscrit pour audition ex parte selon la rbgle 33, I'intim6 peut demander h un juge en chambre, sur 1'appui suffisant d'affidavits, d'annuler ou de rejeter cette inscription dans la seule mesure oh ladite inscription tend h une audition ex parte. Sur cette annulation ou ce rejet, I'appel doit se poursuivre comme si le factum de l'intim6 avait 6t6 produit h temps ainsi que les pr6sentes rigles le pr6voient d'autre part.
13. La rigle 38 est abrog~e et remplace par ce qui suit:
RhGLE 38. Sauf sur autorisation pour des motifs particuliers, chaque partie peut, sur tout appel, faire entendre au plus deux avocats, dont un seul a le droit de rdplique, et, sur des motions, un seul avocat peut 6tre entendu pour chaque partie et en r6plique.
14. La rbgle 39 est abroge et remplace par ce qui suit:
39. Le juge en chef ou, sur sa demande, 'un des juges puin6s, peut remettre 1'audition de tout appel ou de toute affaire h une date ult6rieure pendant la meme session, ou au cours d'une session subs6quente.
15. La nouvelle rigle 56C suivante est ajout6e, imm6diatement apris la rbgle 56B:
56C. (1) Tout avis de motion doit 6numbrer, d'une manibre concise, tous les motifs sur lesquels elle repose.
(2) Les affidavits h l'appui d'une motion doivent noncer les faits sur lesquels on compte pour appuyer la motion.
(3) Les textes appuyant une motion en vue d'une autorisation d'appel et chaque motion devant la Cour doivent 6tre clairement reproduits sur du papier blanc de onze pouces sur huit pouces et demi, 6crits h la machine ou imprimbs du c6t6 gauche seulement et rassembl6s de la fagon que voici:
a) Une page de couverture portera les mots "Devant la Cour supreme du Canada", suivis du nom de la cour d'oi l'appel est interjet6 et de l'intituld complet de la cause; au-dessous de cet intitul6, on indiquera la nature de la motion; apparaitront plus bas les noms et adresses des procureurs respectifs des parties ainsi que les noms et adresses de leurs correspondants h Ottawa;
b) II faut fournir un index complet 6nongant les dates des textes index~s, et toutes les pages subsiquentes doivent 6tre num6rot6es en une s6rie;
c) Apris quoi, les matibres seront placies dans 1'ordre suivant: (i) Avis de motion,
(ii) Affidavits h 1'appui,
(iii) Autres textes sur lesquels on s'appuie, sauf les jugements et les notes A l'appui de jugement, dans l'ordre chronologique, (iv) Les jugements et les notes A l'appui de jugements, dans l'ordre chronologique, et, si une cour a rendu jugement sans enregistrement de notes h I'appui, on doit le declarer dans I'index, (v) M6morandum de discussion,
(vi) Sur une page distincte, un tableau des autoritis auxquelles se r6f6rera l'avocat, dans l'ordre oii I'on privoit qu'il en sera fait mention, et
(vii) Au moins trois pages blanches.
(4) Le registraire ne doit produire les textes A utiliser sur une motion qu'avec 1'autorisation d'un juge, si l'on ne s'y conforme pas aux prescriptions qui pr6cident.
(5) Aucun avis de motion ne peut 6tre produit au moyen de la poste. La production n'en peut avoir lieu que par I'interm6diaire d'un correspondant A Ottawa.
16. La rigde 62 est abrog6e et remplac6e par ce qui suit:
62. Quand un appelant a donn6 un avis de d6sistement h un intim6, ce dernier a droit de faire taxer ses frais par le registraire sans aucune ordonnance.
17. La rubrique "TRADUCTION DE FACTUM", imm6diatement apris la rkgle 101, est abrog~e. Une nouvelle rigle 102 d6clare co qui suit: 102. Lorsqu'un intim6 qui a donn6 un avis de contre-appel regoit signification d'un avis de disistement de la part de l'appelant et qu'il d6sire proc6der h son contre-appel, il doit, dans un d6lai de quatorze jours apris 1a production de l'avis de d6sistement au bureau du registraire, signifier h toutes les autres parties dans l'appel et d~poser, aupris du registraire, un avis de son intention d'agir ainsi. Par la suite, cet intim6 contre-appelant sera rdput6 appelant h I'6gard de l'appel. Dans un d6lai de quatorze jours apris la production de cet avis au bureau du registraire, ledit contre-appelant doit demander A un juge, ou a un juge en chambre, les instructions susceptibles .d'8tre requises pour que I'appel se poursuive comme ayant lieu dans le cours rigulier.
18. Les nouvelles rigles 105A et 105B sont ajout6es, imm6diatement aprbs la rbgle 105, ainsi qu'il suit:
105A. Post6rieurement aux cinq annies qui suivent la date des dernibres proc6dures dans l'appel, tel que le fait ressortir le registre de la Cour, les deniers d~pos~s h titre de cautionnement peuvent 6tre vers6s au procureur ou aux procureurs, ou h leurs correspondants & Ottawa, inscrits dans cet appel, par qui le cautionnement a t consign6 - la Cour, ou vers6s A leurs successeurs, le tout devant 8tre confirm6 par affidavit, sur avis d'une demande de versement aux procureurs de l'intim6 ou b leurs agents h Ottawa, inscrits dans cet appel. Si ces derniers procureurs ou leurs agents susdits sont introuvables apris des recherches, jug6es. raisonnables par le registraire, cet avis peut 6tre donn6 auxdits procureurs de 1'intim6 et A leurs agents susmentionnis, ainsi qu'aux successeurs de ces deux groupes, par l'affichage d'une copie en l'esp ce sur le tableau d'avis tenu A ces fins au bureau du registraire, vingt-huit jours au moins avant l'audition de la demande y mentionnie. 105B. Si, post6rieurement aux sept ann6es qui suivent la dernibre procedure dans l'appel, comme le fait ressortir le registre de la Cour, il reste en Cour des deniers aff6rents au cautionnement pour cet appel, le registraire peut, de sa propre initiative, transf~rer ce cautionnement au Fonds du revenu consolid6 du Canada. Apris un tel transfert, aucun d6pit productif d'intirft ne doit porter d'autre int6rft.
19. La rigle 143 nouvelle est ajout6e aux Rhgles, comme i suit: RhGLE 143.-11 est interdit d'effectuer des op6rations avec le bureau du registraire par correspondance.
20. La formule H des R&gles est remplac6e par ce qui suit:
Sur production de chaque avis d'appel ...............
$ 30.00 Si I'avis d'appel est accompagn6 d'un avis de motion aux fins d'autorisation d'appel in forma pauperis, ce paiement doit 6tre diff6r6 jusqu'h l'issue de ladite motion. Ce d6bours6 n'est pas exigible en ce qui concerne un avis de contre-appel.
NOTE.-Le poste 1 doit comprendre tous les d6boursis jusqu'A l'audition ou la nouvelle audition, inclusivement, de l'appel sur le fond et, dans le cas d'un disistement avant
I'audition, comprend la taxation des frais.
Sur la d6termination des minutes d'un jugement ou sur la taxation des frais, apris un jugement statuant sur I'appel 30.00 NoTE.-Le poste 2 comprend tous les honoraires sur ditermination de jugement, taxation, certificat d'admission de frais, ainsi qu'une copie du jugement pour les tribunaux inf6rieurs.
Pour chaque copie de document, 6crit ou pibce de proc6dure, ofi tout extrait en 1'esphce, le folio .............
Si la copie est r6alis~e par un procdd6 photographique, les frais en seront diterminds par les dimensions de la matrice requise pour r6aliser la copie, ainsi qu'il suit:
81" x 11" .. ............................
81" x 14" ..............................
14".x 17" ..... ............................
Pour tirer un certificat et attester toute copie de document .........................................
$ 3.00 Pour collationner, examiner et certifier la transcription du dossier aux fins d'appel au Conseil priv6 ............ 21. La formule I des R&gles est remplac6e par ce qui suit: FORMULE I (R. 91)
Taxables entre parties devant la Cour supreme du Canada: Sur un expos6 de cause exig6 par Particle 67 de la loi, lorsqu'il est pr6pard et agri6 par les parties dans la cause, y compris la vacation aupris du juge en vue de la d6terminer, au besoin, pour chaque partie .................
$ Sous r6serve d'augmentation par ordonnance de la Cour Avis d'appel
......................................
Sur consentement h un appel direct du tribunal de premibre instance h la Cour supreme ..........................
Avis de fourniture de cautionnement ..................
Vacation en fournissant le cautionnement .............. Sur motion pour acceptation de cautionnement, h la discrition du registraire, jusqu'h ........................
30.00 Sur motion en annulation de proc6dures aux termes de l'article 45, h la discretion du registraire, jusqu'A ...... 200.00 Sous reserve d'augmentation par ordonnance de la Cour Sur motion pour autorisation sp~ciale d'interjeter appel en vertu de 1'article 41, h la discr6tion du registraire, jusqu'h 200.00 Sous reserve d'augmentation par ordonnance de la Cour Sur toute autre motion devant la Cour, h la discr6tion du registraire, jusqu'h ................................
100.00 Sous r6serve d'augmentation par ordonnance de la Cour Sur une motion ex parte ou non contest~e devant le registraire, y compris les affidavits, etc......
. 15.00 Sous reserve d'augmentation, h la discretion du registraire, jusqu'h une somme d'au plus .................. Sur motions, devant le registraire, contestdes en substance, y compris les affidavits, etc.
..... Sous reserve d'augmentation, A la discrition du registraire, dans des circonstances sp6ciales, jusqu'A une somme d'au plus .........................................
75.00 Sur motions devant un juge, y compris les affidavits, etc. .$ 50.00 Sous r6serve d'augmentation, h la discretion du juge ou d'un juge en chambre.
Sur motions entendues par un juge sidgeant A titre de juge en chambre, y compris les affidavits, etc.............. Sous r6serve d'augmentation par le juge ou un juge en Sur toute motion abandonnie, qu'elle ait t6 inscrite ou non pour audition, la moiti6 des honoraires minimums privus par le prdsent tarif pour une telle motion, sans jamais exc6der la somme de
Les honoraires pour motions engloberont toutes les procdures pr6liminaires et tous les avis du m~me genre. Pour la prdparation des exemplaires d'un dossier renfermant les textes A produire en vertu des dispositions de la rbgle 56 (3), le folio de 100 mots ...................
Sur les factums, y compris la preparation aux fins d'appel, A la discretion du registraire, jusqu' ................ 200.00 Sous r6serve d'augmentation par ordonnance de la Cour Pour grossoyer, h 1'usage de l'imprimeur, la copie du dossier, tel qu'il a td d6termin6, lorsque ladite copie grossoyde est r6ellement et strictement n6cessaire, le folio de 100 mots
....................................... .20 Pour la correction et la surveillance de l'impression, les 100 mots
.......................................
Sur motion pour rejet de I'appel si la cause n'est pas continu6e, motion relevant de larticle 76 ou des rigles 9 ou 32, A la discrition du registraire, jusqu'
................ 35.00 Sous r6serve d'augmentation par ordonnance de la Cour Honoraires d'avocat sur le contre-interrogatoire de l'auteur d'une d6position selon la rbgle 58, A la discr6tion du registraire, jusqu'h
................................. Sous reserve d'augmentation, dans des circonstances sp6ciales, par ordonnance de la Cour ou d'un juge en Sur certificat de rejet vis6 par la rigle 59 .............. ID6clarations aux termes des articles 77, 78 et 79, y compris la copie et la signification
.........................
Avis d'intention de continuer les procidures aux termes de l'article 81
...................................
Sur dip~t de deniers selon Particle 64 de la Loi sur les 6lections f6ddrales contestes
Avis d'appel dans les causes d'6lections limitant I'appel A des questions sp6ciales et d6finies, en vertu de 'article 66 de la Loi sur les 6lections f6d6rales contestes ........... Allocation au procureur et avocat lorsque la cause est discontinu6e A toute 6poque post6rieure au d6p~t du cautionnement mais avant I'audition de l'appel ............... Sous reserve d'augmentation, dans des circonstances sp6ciales, par ordonnance de la Cour ou d'un juge en, Allocation devant englober tous les honoraires au procureur et avocat pour l'audition de l'appel, h la discr6tion du registraire, jusqu'
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450.00 Sous riserve d'augmentation par ordonnance de la Cour Sur impression de factums, les mimes honoraires que pour l'impression du dossier.
Outre les honoraires du registraire, le fonctionnaire taxateur fixera les frais raisonnables d'affranchissement et les d6boursis n~cessairement occasionn6s par les proc6dures en appel.
Pour vacation de I'avocat en vue d'entendre le prononc6 du jugement
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..... Allocation au correspondant dfiment inscrit dans tout appel, A la discritioi du registraire, jusqu' ............. Sous reserve d'augmentation, h la discr6tion du registraire, jusqu'h une. somme d'au plus...... ............... 150.00 Lorsque les procureurs au dossier r6sident h Ottawa, ils ont droit h la moiti6 de cette allocation.
Allocation aux correspondants dans les proc6dures en Cour supreme sur toute demande d'autorisation d'appel au Conseil priv6
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Sous r6serve d'augmentation, h la discr6tion du registraire, jusqu'h une somme d'au plus ...................
40.00 Les deux allocations aux correspondants susmentionn6s ne sont pas destin6es h englober des services rendus comme avocat-conseil.
Sur d6termination d'une ordonnance moyennant consentement ou lorsqu'elle n'est pas contest6e, jusqu'd ......... Sous reserve d'augmentation, h la discr6tion du registraire, jusqu'
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A l'occasion de la d6termination d'une ordonnance quand elle-est contest6e sur une question de substance ........ Sous r6serve d'augmentation, h la discrition du registraire, jusqu'
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Sur la d6termination d'un jugement, jusqu' ..........
Sous r6serve d'augmentation, h la discrition du registraire, quand il y a contestation sur une question de substance, jusqu'h une somme d'au plus .................
Sur taxation de frais, jusqu'
Sur appel d'une d6cision du registraire A un juge ........
Sous r6serve d'augmentation par le juge ou un juge en Lesdites modifications entreront en vigueur le deuxibme jour de juillet Le registraire de la Cour est charg6 de prendre les mesures nicessaires pour effectuer le d6p6t de la pr~sente ordonnance devant les Chambres du Parlement, de la manibre pr6vue par Particle 103 de la Loi sur la Cour supreme.
DATI E, A Ottawa, ce vingt-sixibme jour d'avril 1960.
Section 2 of the Act, as it appears in c. 342 of the Revised Statutes, with slight changes which do not affect the present question, reproduces that section in the statute of 1902 which I have above referred to. In my opinion, it has no bearing upon the present matter. There was here no strike or lock-out or trade or labour dispute within the meaning of those expressions in the Act. The disputes there referred to are, in my opinion, those commonly so described arising between employers and employees as to wages, working conditions, hours of employment and other like matters. The wrongful act of the business agent in bringing about by unlawful threats the severing of business relations between an employer and an independent contractor, to the detriment of the latter, was not done in connection with any such dispute.
I would dismiss this appeal with costs.
J.:-The facts out of which this appeal arises are stated in the reasons of my brother Locke. Two main questions are raised. It is said, first, that the appellant is not an entity which can be sued and, secondly, that in any event its conduct, of which complaint is made, did not constitute an actionable wrong.
On both of these questions I am in substantial agreement with the reasons of my brother Locke. I wish, however, to add a few observations as to two matters.
The first is as to the effect of s. 2 of the Trade-unions Act, R.S.B.C. 1948, c. 342. This section reads as follows:
The predecessor of this section was first enacted in 1902 by
s. 2 of c. 66 of the Statutes of British Columbia for that year. The minor verbal differences between that section and the present one are of no significance. As has already been pointed out by my brother Locke, it would be surprising that a section should be passed to provide that a trade-union should not be liable in damages for a wrongful act in connection with certain matters unless certain conditions existed if it were the view of the Legislature, as the appellant contends, that a trade-union cannot be sued in tort under any circumstances. I propose, however, to examine the question whether the section affects the right of action to which, in the Courts below, the plaintiff has been found to be entitled.
This question is raised in the appellant's factum in the following paragraph:
The wrongful act for which the appellant has been found liable is, by the use of illegal means, inducing the City Construction Company Limited to act in such a manner as to cause damage to the respondent.
In its statement of defence the appellant does not plead the Trade-unions Act, but it was not required to do so; see s. 23(7) of the Interpretation Act, R.S.B.C. 1948, c. 1: The statement of claim contains an allegation that the wrongful act complained of was that of the appellant and that the threat which has been held to constitute the illegal means referred to above was uttered "by or on behalf of" the appellant. In my opinion this was a sufficient allegation that the act attributed to the union was authorized in the manner described in s. 2 of the Trade-unions Act. In cases to which the section applies, such authorization is made a condition precedent to the existence of liability on the part of the union and, on the assumption that the section is applicable in the case at bar, an averment of the performance or occurrence of the condition is implied in the statement of claim under Marginal Rule 210 (order 19, r. 14) of the Supreme Court Rules of British Columbia which reads:
If the appellant intended to contest the existence of the authorization contemplated by s. 2 of the Trade-unions Act this should have been distinctly specified in its statement of defence. Had the issue been raised on the pleadings, it would J have been necessary to consider whether the onus of disproving authorization would not have rested upon the appellant as being a matter peculiarly within its knowledge; but, in my opinion, the issue was not raised. It further appears that nowhere in the evidence or in the course of the trial did the appellant suggest that what was done by its officers was not duly authorized by it. The theory of the appellant's defence was that the actions of its officers were justified or, at all events, were not unlawful. The appellant sought throughout not to repudiate the acts of its officials but to vindicate them. If this point was taken in the Courts below it would appear to have been rejected as there is no mention of it in any of the reasons delivered.
In his reasons the learned trial judge makes no reference to any argument based upon
s. 2, but he does say:
While the notice of appeal to the Court of Appeal contained 6 paragraphs and 22 sub-paragraphs, the question of authorization under
s. 2 is not mentioned. However, as the point is set out in the appellant's factum I have expressed my views upon it. I am of opinion that in the circumstances of this case s. 2 of the Trade-unions Act does not assist the appellant. In dealing with this point I have assumed, without deciding, that the wrongful act committed by the appellant was "in connection with a trade or labour dispute", but I wish to make it clear that I am expressing no opinion as to whether or not it should be so regarded.
The second matter to which I wish to refer is the appellant's argument that on the evidence it should have been found that the appellant did not intend to ignore the "grievance procedure" provided in cl. 16 of the collective agreement between the appellant and the City Construction Company Limited.
This argument fails on the facts. The learned trial judge does not refer to it expressly but it is implicit in his findings of fact that the threat made to the City Construction Company Limited was that its jobs would be placarded unless the respondent's services were dispensed with, and that it was neither said nor understood that the placarding would Cartwright J. not take place unless and until the "grievance" and arbitration procedure had been resorted to and had resulted in a decision in favour of the union.
While Davey J.A. did not find it necessary to express a final opinion on this point, he examined it and I find his reasons for rejecting the appellant's submission convincing and wish to adopt them, particularly the following passages: The union threatened to picket the Company's jobs without having recourse to arbitration proceedings provided by clause 16 of the agreement as required by
Section 22 of the Act, for final and binding settlement of all disputes concerning, inter alia, the interpretation and carrying out of the collective agreement.
The union's remedy was not to picket but to invoke arbitration to determine whether or not the Company was observing clause 10. The union's witnesses say in effect that the Company was told that picketing would only be resorted to after exhausting the grievance procedure, but the learned trial judge, understandably, has made no express finding on that qualification. In the light of the meagre information before me, I completely fail to understand that qualification, or the need at that stage of threats to picket, or to picket at all after recourse to arbitration, because there is nothing to suggest that the company would not have observed an award in favour of the union. Failure to obey the award would have exposed the company to prosecution under the Act. On the other hand, if the arbitrators took the same view of clause 10 as the learned Judge did the union's demands would collapse because it, in turn, would be bound by the award.
As I see it at the moment, the union's threat to picket was not justified as a measure to protect its contractual rights under the collective agreement, but on the contrary was a repudiation and violation of clause 16 of the agreement providing for a final binding settlement of disputes by arbitration.
For the reasons so expressed I would reject this argument of the appellant.
I would dispose of the appeal as proposed by my brother Locke.
MARTLAND J.:-I agree with the reasons of my brother Locke and merely wish to make some observations regarding the effect of s. 2 of the Trade-unions Act, R.S.B.C. 1948, c. 342. That section, subject to some slight changes which are here immaterial, is the same as the section which first appeared in 258, Statutes of British Columbia, 1902, which was probably passed in consequence of the decision of the House of Lords in Taff Vale Railway v. Amalgamated Society of Railway Servants'. Its purpose was to limit the circumstances in which trade unions could be made liable in damages by reason of acts done in connection with a strike, lockout, or trade or labour dispute.
In the present case, there was no strike or lockout. Was there a trade or labour dispute? To constitute such a dispute, there must be, I think, a dispute between an employer and his employees or, perhaps, as between the employees themselves, respecting the terms or conditions of their employment. To constitute a trade or labour dispute there would have to be a dispute between City Construction Company Ltd. and its employees. A dispute between the respondent, who was not an employee, and the appellant, the certified bargaining agent of those employees, was not a trade or labour dispute.
In considering the question as to whether there was a trade or labour dispute as between City Construction Company Ltd. and its employees, I think it is necessary to take into consideration the relationship which had been established between them by reason of the collective agreement made on behalf of the employees by the appellant, as their bargaining agent, and the application of the provisions of the Labour Relations Act, 1954 (B.C.), c. 17, to that relationship.
That Act has established a method of collective bargaining between employers and employees. Once a trade union has been certified as a bargaining agent for a unit of employees the employer can be required by law to bargain collectively with that agent. In the present case, this was apparently done and a collective agreement resulted. In so far as a disagreement as to the meaning of a provision of a collective agreement is concerned,
s. 22(1) of the Act provides as follows:
Statutes and regulations cited
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Supreme Court Act
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Interpretation Act
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Unresolved citations
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sections 77
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78
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79
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section 81
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section 64 of the Dominion Controverted Elections Act
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section 66 of the Dominion Controverted Elections Act
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s. 2 of the Trade-unions Act