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Minister of National Revenue v. Smith et al.

[1960] SCR 477 Court SCC Decision date 1960-03-08 English

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By his will, the testator bequeathed the residue of his estate to his wife for her free use and disposal, and to the extent that she had not disposed of it during her life, to named legatees. The testator died in 1938 and his wife in 1954. During her life, the wife received the income from the residue but no part of the capital. In 1951, the wife executed a deed of disclaimer of her right to dispose of the Kerwin
C.J. and Taschereau,
Fauteux,
Abbott Judson JJ.
residue of her husband's estate delivering over the capital to the MINTmE named legatees but reserving the income for her own use. In assessing the wife's estate for succession duty at her death, the Minister added the residuary estate of the testator on the ground that it was deemed to form part of her estate and a succession from her to her husband's SMITH heirs was deemed to have occurred within the meaning of s. 3(1) (c) and (4) of the Dominion Succession Duty Act. The Exchequer Court of Canada reversed the decision of the Minister, and the Crown appealed to this Court.
Held: (Fauteux and Judson JJ. dissenting): The residuary estate was not subject to succession duty.
Per Kerwin C.J. and Taschereau and Abbott JJ.: A fiduciary substitution having been created by the testator's will, the named legatees received the property directly from the testator pursuant to art. 962 C.C. and consequently that property was excluded from the wife's estate. The three elements necessary to create a substitution were present in the testator's will: two successive benefits were conferred, one to the institute and the other to the substitutes, and there was to be a period between the enjoyment of the institute and the opening of the substitution. The fact that the institute could dispose of the property was no obstacle, as art. 952 provides for a substitution de residuo. Furthermore, an institute can, as was done in this case, deliver over the property in anticipation pursuant to art. 960, and it would be erroneous to think that such a delivery of substituted property constitutes a gift inter vivos. Consequently, as the wife, institute, was not invested with a general power of designation or disposition at her death, s. 3(4) of the Act had no application. Section 3(c) had also no application, since no property was taken under a disposition operating or purporting to operate as an immediate gift inter vivos. Per Fauteux and Judson JJ., dissenting: There was, within the technical meaning ascribed to it by the Dominion Succession Duty Act, a succession from the testator's wife concerning the residuary property delivered over pursuant to the deed of disclaimer.
By the terms of the testator's will, the wife was given a general power of disposal within the meaning of s. 3(4) of the Act, and her failure to exercise this power would result in the named legatees receiving at her death the property. The fact that under the Civil Code, a substitution might have been created by the testator's will, could not prevent the application of the Act. What constitutes a succession under the Act is the receipt of the property by the benficiary as a consequence of the failure on the part of the institute to exercise the general power of designation or disposition.
The submission that s. 3(4) of the Act had no application since, by virtue of the deed of disclaimer, the named legatees received at the time of the making of the deed and not at the time of the wife's death, could not be entertained. Whether art. 960 of the Code applied or not, whether the deed of disclaimer was effective or not to transfer or deliver the property, there was a succession either under s. 3(4) or under s. 3(1)(c). If art. 960 applied and the legatees received at the time of the wife's death, there was within s. 3(1) (c) a gift inter vivos within three years of the wife's death. On the other hand, if the deed of disclaimer did not constitute within art. 960 a delivery in anticipation, there was either, if the property was transferred, a gift within s. 3(1) (c) or, if the property was not transferred, a succession was deemed to have taken place under s. 3(4).
uer Court of Canada', reversing a decision of the Minister MINISTEROF for the payment of succession duties. Appeal dismissed, Fauteux and Judson JJ. dissenting.
G. Favreau, Q.C., and M. Paquin, Q.C., for the appellant. J. de M. Marler, Q.C., for the respondents.
TASCHEREAU J.:-Edgar Maurice Smith, ddc6d6 ' Montreal le 4 septembre 1938, a par les termes de son testament fait certains legs particuliers, et par la cl. 9 dudit testament, il a donn6 et 16gu6
. . . the rest, residue and remainder of my Estate and property, real and personal, moveable and immoveable, including any Life Insurance payable to my Estate, and not specifically distributed or apportioned, . . . to my dear wife, the said DAME HELEN RICHMOND DAY, to have, hold, use, enjoy and dispose of the same as fully and freely as if the next following disposition had not been contained in this my Last Will and Testament.
La clause suivante est la clause 10, h laquelle le testateur a r6f6r6 dans la clause pr6cidente, et elle se lit ainsi: IN THE EVENT that my said dear wife, DAME HELEN RICH- MOND DAY, should predecease me, or to the extent that my said dear wife has not during her lifetime disposed of the residue of my Estate hereinabove bequeathed to her, I will and bequeath to my friend and partner, Alfred Kirby, . . . the sum of Five Thousand Dollars ($5,000); and to Cecil Ernest French, nephew of my said wife, and to Isabel Beatrice Day and to Grace Valentine Day, nieces of my said wife, each the sum of Two Thousand Dollars ($2,000); and the then rest, residue and remainder of my Estate and property to the following persons and in the following proportions . . ."
Le testateur, par la clause 15 de son testament, a nomm6 comme ex6cuteurs testamentaires son 6pouse Helen Richmond Day, son neveu Edmund Howard Smith, et le Montreal Trust Company. Leurs pouvoirs ont 6t6 6tendus au delh de 1'an et jour, et dans le cas de d6chs de son 6pouse ou de son neveu, le ou les survivants devaient continuer , agir avec le Montreal Trust Company.
Helen Richmond Day, b6n6ficiaire en vertu des clauses ci-dessus cit6es, et 6pouse du testateur, est d6c6d6e A Montr6al le 20 juin 1954, laissant un testament, ex6cut6 devant H. A. Larivibre et un des ses collgues, mais ce dernier n'a 1[1958] Ex. C.R. 29, [19571 C.T.C. 434, 58 D.T.C. 1015. aucune importance dans la pr6sente cause. Cependant, avant son d6cks, Dame Helen Richmond Day, veuve de feu Edgar Maurice Smith, a le 24 aofit 1951, devant Dakers Cameron, Notaire Public, sign6 un document elle apparait comme partie de premibre part, 6galement sont signataires les J.ex6cuteurs testamentaires de son 6poux d6c6d6, et tous les autres hiritiers 6ventuels mentionn6s au testament, comme parties de seconde et de troisibme part. Il est d6clard ce qui suit:
Les ex~cuteurs testamentaires ont accept6 au mime acte, de recevoir la d6livrance par anticipation des biens faisant l'objet du document du mois d'aoft 1951, et ont consenti A d6tenir les biens substitu6s pour les appel6s h la substitution, durant la vie de la partie de premibre part, et A lui payer les revenus nets provenant de ces biens, jusqu'h sa mort. Evidement, les parties ont cru qu'il s'agissait d'une substitution, et que la grevie Madame Smith pouvait, en vertu de 'art. 960 du Code Civil, faire la remise par anticipation des biens aux appel6s. C'est ce qui a 6t6 fait, car ceux A qui ces biens ont 6t6 remis 6taient les hiritiers 6ventuels en qualit6 d'appel6s h la mort de Madame Smith.
A la mort de Edgar Maurice Smith en 1938, la Loi des successions f6d6rales n'existait pas, et seuls les droits provinciaux ont 6t6 pay6s par ses ex6cuteurs testamentaires. Mais au d6chs de Dame Helen Richmond Day Smith, les ex~cuteurs testamentaires ont, le 20 juin 1954, produit un 6tat au Department du Revenu National constatant que la valeur nette de sa succession 6tait de $428,504.20. Cependant, le 30 mai 1955, les ex6cuteurs de cette dernibre ont 6t6 avis6s par le D6partment du Revenu National que la succession, pour fins d'imp6t, 6tait de $609,303.80. L'augmentation de $180,799.60 repr6sentait la valeur des biens substituds de la succession de Edgar Maurice Smith, et transportis aux appel6s par Madame Helen Richmond Day Smith en vertu de la declaration du 24 aofit 1951.
Les ex6cuteurs testamentaires ont appel6 de cette d6cision au Ministre, et ce dernier, le 9 f6vrier 1956, a confirm6 'acte de ses officiers, et a rendu la d6cision suivante:
Les ex6cuteurs ont appel6 h le Cour de 1'JIchiquier, l'honorable Juge Kearney a renvers6 cette d6cision, et a maintenu que ces biens substituds ne faisaient pas partie de la succession de Dame Edgar Maurice Smith, et qu'en consequence, ils n'6taient pas sujets A l'imp~t.
En effet, en vertu des dispositions du Code Civil de la province de Qu6bec, s'il s'agit d'une substitution, les appel6s auraient regu ces biens directement du testateur, et ils seraient en cons6quence exclus de la succession de Madame Day Smith. L'article 962 est redig6 dans les termes suivants: Si tel est le cas, et s'il s'agit v6ritablement de biens substitu6s, la pr6tention du Ministre est erronie. La Couronne soutient qu'il n'y a pas de substitution et que ces biens sont sujets h l'imp6t parce que le document oil Madame Day Smith aurait, le 24 aofit 1951, renonc6 A la substitution par anticipation et remis les biens aux appel~s, 6tait une donation inter vivos et faite dans les trois ans pr6c6dant la mort de la d6funte. Il s'agirait done d'une "succession" vis6e par l'art. 3(1) et (4) de la Loi fid6rale sur les droits successoraux de 1945 et amendements.
L'article de la Loi f6ddrale sur les droits successoraux pertinent, et affectant la pr6sente cause se lit ainsi:
intrit Il est bon de noter dis maintenant que, durant son vivant, Helen Richmond Day Smith n'a touch6 & aucune partie du capital laissg au d6cks du mari, qui faisait partie de sa succession, et que depuis la mort de son mari jusqu'? son propre d6chs, elle n'a pergu que les revenus de ces biens.
La premibre question qu'il importe de d6terminer est celle de savoir si les biens dont les appel6s ont 6t6 investis, font l'objet d'une substitution dont ces derniers auraient h6rit6 directement de Edgar Maurice Smith, le testateur, en vertu des dispositions de l'art. 962 C.C. cit6 pr6c6demment. Dans le droit de la province de Quebec, les substitutions existent en vertu des art. 925 et suivants du Code. Mignault a d6fini la substitution comme 6tant "une disposition par laquelle, en gratifiant quelqu'un, on le charge de rendre la chose donnie A un tiers que 1'on gratifie en second ordre." Il r6sulte de cette d6finition que la substitution comprend au moins trois personnes: celle qui dispose, celle qui est gratifi6e h charge de rendre (grev6e), et celle A qui 'on doit rendre (appele). La substitution porte done sur une chose que le grev6 regoit pour la rendre h 1'appel6. Il y a par consequent trois 616ments dans la substitution: deux lib6ralitis, un ordre successif, et un trait de temps que les Romains appelaient le tractus temporis. Si l'un de ces 16ments fait d6faut, il n'y a pas de substitution.
C'est d'ailleurs ce que Pothier exprimait dans des termes peu pris identiques quand ii a ainsi d6fini la substitution fid6icommissaire:
Th6venot d'Essaule de Savigny qui, comme Pothier, a 6crit avant la codification du Code Napol6on de 1804, et qui aussi s'est inspire de la Grande Ordonnance sur les substitutions de 1747, promulgu6e par Louis XV, donne h son tour la definition suivante:
A Nous avons chez nous, comme on le sait, deux sortes de substitutions: la substitution vulgaire et la substitution fid6icommissaire (925 C.C.) et en vertu de 1'art. 926, la substitution fid6icommissaire comprend toujours la substitution vulgaire.
II ne faut pas confondre les substitutions telles qu'elles existent en France et les substitutions qui ont 6t6 accepties par nos codificateurs. Comme nous 1'avons vu, ici nous avons la substitution vulgaire et la substitution fid6icommissaire, mais en France, en vertu des disposition de l'art. 896 du Code Napolion, les substitutions sont prohib6es, mais cette prohibition ne s'applique qu'aux substitutions fid6icommissaires. En effet, l'art. 898 du Code Napol6on permet la substitution vulgaire, c'est-h-dire la disposition par laquelle un tiers est appel6 h recueillir le don, l'h6r6dit6 ou le legs, dans le cas le donataire, I'h6ritier institu6 ou le lgataire ne peut recueillir. La raison est que les codificateurs en France ont voulu accorder aux citoyens frangais la plus complte libert6 de tester. Cette libert6 n'est pas entravie quand il existe une substitution vulgaire, mais elle l'est au contraire dans la substitution fiddicommissaire, vu qu'il existe un ordre successif qui est un 616ment essentiel h la substitution fid6icommissaire et qui, A cause de la double lib~ralit6 du substituant, prive le grev6 du droit de tester. Dans la province de Quebec, cependant, nous n'avons aucun article correspondant aux art. 896 et 898 du Code frangais, et la substitution vulgaire comme la substitution fid6icomnissaire font partie intigrante de notre droit civil. En France, on admet, en outre de la substitution vulgaire, un fid6icommis de residuo ou de eo quod supererit, mais qui se distingue clairement de la substitution fid6icommissaire du droit de Quebec.
Ainsi, la jurisprudence frangaise veut que le fid6icommis de eo quod superit, par lequel le donataire ou le 16gataire est charg6 de rendre h son d6chs ce qui lui restera des biens donn6s ou l6guis, est valable, car il n'emporte pas la charge de conserver. (Vide Dalloz, Nouv. Rep., vol. 4, p. 333, no J.11). Mais, ce qui emp6che en France une semblable disposition de crier une substitution et rend la disposition valide, c'est que la substitution est prohib6e. Mais ici, tel n'est pas le cas, car nous avons 'art. 952 qui stipule le contraire. Cet article n'a pas d'article correspondant dans le Code frangais.
Ce serait done une erreur de s'inspirer des auteurs frangais qui ont 6crit depuis la codification en France, pour chercher des directives l6gales sur les substitutions fid6icommissaires. C'est plut6t vers Ricard, Pothier et Th6venot d'Essaule, qui ont 6crit avant la codification, qu'il faut se tourner pour voir quelle est chez nous la v6ritable doctrine que la France a rejet6e en 1804, mais que nos codificateurs et 1'Union ont accept6e en 1866.
J'ai dit pric6demment que 'un des 616ments essentiels de la substitution fid6icommissaire, telle que comprise dans la province de Qu6bec, est que le substituant fasse deux lib6ralitis. Il y a en premier lieu une lib6ralit6 envers le grev6 et, en second lieu, une lib6ralit6 envers l'appel6. Dans le cas de l'usufruit, il y a 6galement deux libiralit6s simultan6es, en ce sens que l'usufruitier a le droit de jouir de la chose, dont une autre personne est en mgme temps propridtaire. Dans la substitution, ces lib6ralit6s sont successives, en ce sens que le grev6 posside pour lui-mime, 'a titre de propri6taire (C.C. 944), et ce n'est que lorsqu'il a rendu la chose A l'appel6, que ce dernier en devient le propri6taire subs6quent. Il y a done un ordre successif et un trait de temps qui sont aussi les 616ments essentiels de la substitution.
Dans le cas qui se pr6sente, le testateur a donn6 le r6sidu de ses biens h son 6pouse avec droit d'en disposer avant son d6chs, et s'il n'y a pas de telle ali6nation ou disposition de biens, le r6sidu est d~volu h des appel6s que le testateur a expressiment nomm6s. Il y a done double lib6ralit6 successive, et un espace de temps, un tractus temporis, entre la p6riode oii l'6pouse du testateur a la propri6t6 des biens, et le temps oil elle doit devenir celle des appel6s.
On objecte ici que 1'obligation de conserver les biens n'existe pas, car la grevie peut en disposer, et il s'ensuivrait OF qu'il n'y a donc pas de substitution. Mais, comme le faisait remarquer M. le Juge Demers dans une cause de Deguire v.
SMITr Despatie, il y a des substitutions qui diff~rent de la substitution ordinaire. C'est 1'id6e que Pothier exprimait dans Taschereau J. son Trait6 des Substitutions, vol. 8, p. 502, art. 140 et 141:
'Par exemple un h6ritier est quelquefois grev6 de restituer apris son d6chs ce qui reste des biens de la succession, quod ex haeriditate superfuerit.
Cette substitution est diffirente des substitutions universelles ordinaires, en ce qu'elle ne comprend pas tous les biens qui ont 6t6 laiss6s au grev4, mais seulement ceux qui lui restent lors de son dicks.
Evidemment, nos codificateurs ont accept6 cette opinion de Pothier, car l'art. 929 C.C. dit ce qui suit:
La disposition qui substitue peut 6tre conditionnelle comme toute autre donation ou legs.
Mais il me semble que 1'art. 952 du Code Civil doit d6finitivement d6terminer la solution de ce litige. Cet article, tris clair, est redig6 dans les termes suivants:
Le substituant peut ind6finiment permettre 1'alibnation des biens substituds; la substitution n'a d'effet en ce cas que si l'ali~nation n'a pas eu lieu.
Il est clair que si les biens sont tous ali4n6s par le grev6, qui a le droit de le faire, il n'y a plus de substitution, car il ne reste plus alors d'objet dont pourrait 6tre saisi 1'appel.
Mais lorsqu'il reste des biens, h la mort du grev6, la substitution a lieu pour les biens qui derneurent. C'est pr6cis6ment ce que veut Fart. 952 C.C. C'est ce qu'on est convenu d'appeler une substitution de residuo; que le r6sidu comprenne la totalit6 des biens substitu6s ou la partie seulement qui n'a pas 6t6 ali6n6e, et dont le grev6, dfiment autoris6 par le substituant, n'a pas dispos6 durant la piriode de temps pendant laquelle il 6tait propri6taire des biens.
A ce propos, Mignault, vol. 5, p. 92, dit ceci:
Sans miconnaltre la force des raisons que l'on invoque aujourd'hui
France afin de soustraire le fid6icommis de residuo A la prohibition que les auteurs du Code Napol6on ont port~e contre la substitution fiddicommissaire, je crois que nous pouvons accueillir dans notre droit la tradition de 1'ancienne jurisprudence qui reconnaissait & ce fid6icommis le caractbre de substitution fiddicommissaire.
1[19441 Que. S.C. 1 at 2.
Commentant l'art. 952, Trudel, vol. 6, p. 273, dit: Vide 6galement 2 Ricard, p. 453; 8 Pothier, "Substitutions", n' 140.
Normalement, le grev6 a la jouissance et la propri6t6 des biens substitus sa vie durant, ou A l'arriv6e d'un terme fix6 par le substituant. Le grev6 peut cependant, A son choix, A moins qu'un d6lai n'ait t6 6tabli pour I'avantage de l'appel6, faire la remise des biens par anticipation (960 C.C.). C'est ce qui est arriv6 dans le present cas, le 24 aofit 1951, quand Madame Helen Richmond Day Smith, par acte notari6, a renonc6 purement et simplement en faveur des appel6s mentionn6s au testament, A tous les droits qui lui 6taient conf6r6s par le testament de son mari, y compris a celui de disposer des biens substitugs, faisant par la une remise du risidu de tous les biens aux appelds a la substitution. C'est une erreur de penser que cette remise des biens faite par la grev6e en faveur des appel6s avant son d6chs, constitue un avantage inter vivos consenti par Madame Smith aux appel~s. L'article 960 cite plus haut autorise cette remise par anticipation, et d'ailleurs, Mignault, vol. 5, p. 124, commentant cet article, dit ce qui suit:
Je suis done d'opinion qu'il s'agit d'une substitution fid6icommissaire dans le pr6sent cas, et que par cons6quent les appel6s ont hirit6 directement d'Edgar Maurice Smith. Je pense aussi que la remise des biens faite par anticipation par l'6pouse du testateur est valide, et que les biens auxquels elle a renonc en ne font pas partie de sa propre succession ouverte en 1954, et qu'il ne peut s'agir d'une donation inter vivos, consentie par Madame Smith.
La seule conclusion logique qui, mon sens, s'impose, est qu'h son dicks, 1'6pouse n'avait pas un pouvoir gindral de d6signation ou de disposition de biens, parce qu'elle y renonc6 irr6vocablement en 1951. C'est 1'art. 960 C.C. qui lui a permis d'agir ainsi.
La loi f~ddrale autorisant le prdlivement de droits successoraux (art. 3(4) supra), sur des biens qu'une personne posside h son d6cks, et affect6s d'un pouvoir de d6signation qui n'a pas t6 exerc6, n'a donc aucune application. A sa mort, Madame Smith, la grev6e, n'avait aucun droit de ddsignation.
me parait clair 6galement que l'art. 3(c) ne peut affecter ce litige. ne s'agit pas, en effet, de biens recueillis en vertu d'une disposition produisant ou tendant A produire les mimes effets qu'une donation imm6diate entre vifs.
Pour les raisons ci-dessus, et pour celles donn6es par M. le
Juge Kearney de la Cour de l'2chiquier, je suis d'opinion que cet appel doit 6tre rejet6 avec d6pens.
J. (dissenting) :-L'appelant se pourvoit A l'encontre d'un jugement de la Cour de 1'Rchiquier' annulant une cotisation impos6e en vertu de la Loi f6ddrale sur les droits successoraux (1940-41), 4-5 George VI, c. 14 et ses amendements, et ordonnant la revision de cette cotisation conformiment h la d6cision de la Cour sur la question litigieuse divisant les parties. Les circonstances donnant lieu h ce litige sont les suivantes.
Aux termes de son dernier testament, Edgar Maurice
Smith, apris avoir pourvu au paiement de ses dettes, autoris6 certaines d6penses et fait certains legs particuliers, disposait comme suit du risidu de ses biens, aux arts. 9 et 10 de cette dernibre expression de volont6s.
I hereby will. devise and bequeath the same to my dear wife, the said O DAME HELEN RICHMOND DAY, to have, hold, use, enjoy and dispose of the same as fully and freely as if the next following disposition had not been contained in this my Last Will and Testament.
TENTH
Fauteux J.
IN THE EVENT that my said dear wife, DAME HELEN RICH- MOND DAY, should predecease me, or to the extent that my said dear wife has not during her lifetime disposed of the residue of my Estate hereinabove bequeathed to her, I will and bequeath to ............. Suit alors la mention de personnes susceptibles de devenir b6ndficiaires advenant l'une des 6ventualitis conditionnant la mise en op6ration de cette clause 10.
Smith d6c6da le 4 septembre 1938. Son 6pouse, lui survivant, accepta la succession qui lui 6tait ainsi d6volue. De cette date h celle de son propre d~chs, survenant quelque seize ans plus tard, soit le 20 juin 1954, elle toucha tous les revenus de ces biens.
Le 24 aofit 1951, prbs de treize ans aprbs le ddchs de son 6poux, et moins de trois ans avant le sien, Madame Smith, les ex~cuteurs testamentaires de feu son 6poux, et certaines personnes mentionn6es h la clause 10 comparaissaient devant notaire et signaient respectivement, comme partie de premibre, deuxibme et troisi&me part, un acte portant minutes intitul6 DEED
OF DECLARATION ACCEPTANCE, qu'il convient de citer au texte, en num6rotant en chiffres romains, pour fins de r6f6rence ultirieure, les divers paragraphes:
WHICH SAID PARTIES DECLARED AS FOLLOWS:- THAT said late Edgar Maurice Smith died on or about the fourth day of September, One thousand nine hundred and thirty-eight, leaving his said Last Will and Testament, whereby he bequeathed the residue of his Estate as provided in Articles NINTH and TENTH thereof. THAT the provisions of said Last Will and Testament constitute under the laws of the Province of Quebec a substitution de residuo, under which substitution the Party of the First Part is the Institute and the Parties of the Third Part are the Substitutes;
THAT the Party of the First Part acknowledges that the right which she as Institute under such a substitution would have to dispose of the substituted property, being the residue of the Estate of the said Testator, is limited to alienation by one onerous title for the sole purpose of providing for her needs of support and maintenance;
THAT the said Testator did not extend the said power of disposal beyond the limits aforesaid as appears from the provisions of Article THIRTEENTH of the said Last Will and Testament which provided that all property bequeathed by the said Will was intended for the support and maintenance of the beneficiaries;
THAT the said right to dispose of the residue of the Estate of the said Testator has never been accepted or acted on or availed of in MIwma or any way by the Party of the First Part and the substituted property, being the residue of the Estate of the said Testator, has since his death always remained in the physical possession of and been administered by the Parties of the Second Part;
THAT although under the terms of the said Last Will and Testament the opening of the said substitution would only take place at the Fauteux J. death of the Party of the First Part at which time the substituted property would be delivered over to the substitutes, the Party of the First part has a right to deliver over the substituted property in anticipation of the terrn appointed for the opening of the substitution;
THAT the Party of the First Part desires to record a disclaimer and repudiation of any and all right to dispose of the substituted property and desires to deliver over the naked ownership of the substituted property in anticipation of the term appointed for the opening of the substitution;
NOW, THEREFORE, THESE PRESENTS
THE SAID NOTARY WITNESS:- 1. The Party of the First Part hereby disclaims, refuses to accept and repudiates purely and simply, with effect as from the death of the said Testator, any and all right granted to her or which she might have under the provisions of the said Last Will and Testament or by law to dispose of the property comprising the residue of the Estate of the said Testator or any part of the said residue, and the Parties of the First, Second and Third Parts agree that this disclaimer, refusal and repudiation shall be and remain irrevocable.

2. The Party of the First Part hereby delivers over to the Substitutes under the said substitution in anticipation of the term appointed for the opening thereof the naked ownership of the property comprising the residue the Estate the said Testator, and the Parties of the Second and Third Parts acknowledge to have received and accept the said delivery. 3. The Parties of the Second Part hereby consent to the foregoing delivery in anticipation and agree to hold the said substituted property for the Substitutes under the said substitution during the lifetime of the Party of the First Part and to pay to her the net revenue to be derived therefrom during her lifetime.

Aprbs la mort de Madame Smith, la d6termination de la valeur nette de sa succession, aux fins des droits successoraux exigibles sous le r6gime de la Loi f6dgrale sur les droits successoraux, donnait lieu au pr6sent d6bat entre, d'une part, le Ministre du Revenu National, et d'autre part, les ex~cuteurs testamentaires de Madame Smith et personnes mentionnies A la clause 10 du testament de son 6poux intim6s en cette cause.
Suivant les intim6s, la valeur nette de cette succession doit 6tre fixde A $428,504.20; alors qu'aux vues de 1'appelant, cette valeur est de $609,303.80. L'excident de $180,799.60 83918-3-7 reprisente la valeur admise de la nue-propri6t6 des biens MINIsTEROF dont Madame Smith disposa le 24 aoft 1951, d'aprbs le REVENUE
DEED OF DECLARATION AND ACCEPTANCE. etS
En droit, la question A r6soudre est de savoir si, contraire- Fauteux J. ment aux pr6tentions des intim6s accueillies au jugement de la Cour de l1chiquier mais conform6ment h celles de 1'appelant, il y a eu,-au sens de la Loi f6d6rale sur les droits successoraux,-une succession venant de Madame Smith. en ce qui concerne les biens livr6s aux intim6s d'apris le DEED OF DECLARATION AND ACCEPTANCE. A la date de l'ouverture de la succession de Madame Smith, aussi bien qu'A celle du DEED OF DECLARATION AND ACCEPTANCE, la Loi pr6cit6e,-6dict6e post~rieurement au d6cks de son 6poux,-statuait, A l'art. 3, ce que, pour les fins de cette loi, il faut entendre par le terme "succession". Telles qu'amend6es A la session 1944-45 par 8 George VI, c. 37, les dispositions pertinentes de cet article se lisent comme suit:
3. (1) Une 'succession' est cens6e comprendre les dispositions de biens suivantes, et le bindficiaire et le d6funt sont rdput6s le 'successeur' et le 'pr6dicesseur', respectivement, h Figard de ces biens.
(c) les biens recueillis en vertu d'une disposition produisant ou tendant h produire les m~mes effets qu'une donation imm6diate entre vifs, par voie de transfert, d61ivrance, d6claration de fiducie ou autrement, faite le ou apris le 29 avril 1941, et dans les trois ann6es ant6rieures au d6cks du de cujus.
3. (4) Lorsque, au d6chs d'une personne ayant un pouvoir g6ndral de d~signation ou de disposition de biens, une personne recueille un int6rit binbficiaire dans les biens en cons6quence du difaut, par le de cujus, d'exercer le pouvoir en question, le fait de recueillir 1'intirit dans les biens est cens6 constituer une succession, et le bndficiaire et le de cujus sont respectivement rdput~s le 'successeur' et le 'prid~cesseur' A 1'6gard des biens".
Ces dispositions, comme d'ailleurs plusieurs sinon toutes les autres contenues en l'art. 3, illustrent manifestement qu'aux fins de la Loi fiddrale sur les droits successoraux, le Parlement a donn6 au terme "succession" un sens technique d6bordant et mame en conflit avec le sens qui lui est propre sous le r6gime de la Common Law ou du Droit Civil de Qu6bec. C'est donc au regard de 1'extension ainsi donnie au terme que doivent tre consid6r6s le testament de Smith, le DEED OF DECLARATION AND ACCEPTANCE, et que la question en litige doit 6tre d6terminee.
LE TESTAMENT DE SMITH. A la clause 9, Smith, ci-apris appel6 le testateur, a dispos6 de tous ses biens non sp6cifiquement distribuds ou r6partis. Suivant les termes de cette clause, il les a 16gu6s L son 4pouse
(la
Les mots ici soulign6s ne peuvent plus ad6quatement correspondre A la d6finition mme du droit de propridt6 h l'art. 406 du Code Civil. Et c'est li la nature du droit conf6r6 aux termes de cette clause. Conjurant mime la possibilit6 de toute interpr6tation contraire qu'on pourrait chercher k fonder sur les dispositions de la clause 10, le testateur a express6ment pr6cis6 qu'il entendait donner h son 6pouse le pouvoir et le droit d'exercer en toute libert6 et pl6nitude les droits qu'il lui confirait par cette clause 9, tout comme si la clause 10 n'efit pas t6 contenue dans son testament.
A la clause 10, le testateur a pr6vu l'6ventualit6 du pr6d6chs de son 6pouse et la caducit6 de la clause 9 en resultant.
II a aussi pr6vu 1'6ventualit6 oii, dans la cas de la survie de cette dernibre, elle n'aurait pas, de son vivant, dispos6 suivant son pouvoir g6n6ral et absolu de ce faire, du r6sidu
A elle 16gu6 par la clause 9. II a alors pourvu h la distribution et repartition de tout ce r6sidu, dans le cas de pr6-d6cks, ou, au cas de survie, de ce qui pourrait en rester lors du ddc~s de son 6pouse.
Il r6sulte des clauses 9 et 10 que, de son vivant, Madame
Smith avait droit de jouir et de disposer en tout ou en partie du r6sidu, comme propri6taire absolue. Elle ne pouvait, cependant, en disposer par voie de testament. De son vivant, et comme tout propri6taire, elle pouvait h son gr6 ali6ner ces biens . titre onbreux ou h titre gratuit. Elle avait done, au sens de l'art. 3(4) de la Loi pricit6e, d'apris les clauses 9 et 10 du testament de son epoux, un pouvoir g6n6ral de disposition des biens mentionnis et son d6faut d'exercer .pouvoir de son vivant avait, h son dicks, la consequence de permettre aux personnes mentionn6es h la clause 10 de recueillir ces biens suivant les parts et r6partitions y indiqu6es.
Contrairement h ces vues sur l'interpr6tation du testament de Smith quant aux droits qui y sont donnis ' son epouse, les intim6s ont soumis que le pouvoir donn6 h Madame Smith ne pouvait 6tre un pouvoir g6n6ral de disposition, mais un pouvoir limith parce que, disent-ils, (i) suivant la clause 13, son droit de disposer 6tait restreint A des ali6nations h titre on~reux pour fins d'aliments, (ii) suivant la clause 15, elle n'avait pas un pouvoir exclusif de disposition puisque semblable pouvoir 6tait donni aux ex6cuteurs testamentaires de son 6poux et (iii) dans la mesure oft elle pouvait ali~ner, son droit de ce faire 6tait attribuable au droit de propri6t6 qu'elle avait sur ce r6sidu et non h un pouvoir g~ndral de disposition au sens de la Loi fidgrale sur les droits successoraux.
La clause 13 du testament. La partie pertinente de cette clause se lit comme suit:
Assumant que cette disposition s'applique au risidu attribu6 A Madame Smith et que ce r6sidu lui ait 6t 16gu6 A titre d'aliments et soit, pour cette raison, insaisissable, ce fait ne limite aucunement le pouvoir g6n6ral de disposition qui lui est conf6r6 par la clause 9, avec le droit de l'exercer librement et en pl6nitude, comme si la clause 10 n'4tait pas contenue au testament. L'insaisissabilit6 et l'incessibilit6 sont deux choses diff6rentes, la premiere ne comportant pas la seconde. Une disposition testamentaire d6clarant que des biens l6gu6s le sont h titre d'aliments et sont, pour cette raison, insaisissables, a toujours 6t6 interpr6t6e par les tribunaux, non pas comme limitant le droit du b6n6ficiaire de disposer, A son gr6, de la propridtd l6gu6e, mais comme ayant pour seul but d'empicher des tiers de prendre possession des biens par voie de saisie, sans le consentement du b6n6ficiaire.
Nolin v. Flibottel; Delisle v. Vallibres ; Caisse Populaire de
Lvis v. Marandas. Il en pourrait 6tre autrement si le pouvoir g6ndral de disposition du r6sidu, donn6 la clause
6tait limit6, par la clause 13, A ce qui est n6cessaire pour aliments et soutien, en vue et afin d'assurer que, pour le surplus si aucun, la clause 10 ophre au b6n6fice des personnes y mentionn6es. Mais telle n'est pas la fin de la clause 13, et une telle ou toutes autres semblables limitations du pouvoir de disposition sont express6ment 6cart6es par la clause 9.
La clause 15 du testament. La partie pertinente de cette clause se lit comme suit:
L'auteur d'un testament est prisum6 6tre consequent avec lui-mime et il s'ensuit que si, dans une clause, il a clairement exprim6 sa volonth, comme 'a fait le testateur en
1'espbce h la clause 9 en ce qui concerne les biens attribu6s
A son 6pouse, on doit pr6sumer qu'il n'a pas modifi6 cette volont6 dans une clause subs6quente ' moins qu'il ne s'en soit clairement exprim6. Ni en la clause 15 ou autre partie du testament trouve-t-on 1'expression d'une pareille intention. Le testament pr6voit d'ailleurs d'autres situations oii les dispositions de la clause 15 peuvent recevoir une application. Ces pouvoirs d'ali6nation que le testateur a, par cette disposition de la clause 15, donn6s, pour fins administratives, h ses trois ex6cuteurs testamentaires, soit, son 6pouse, Edmund Howard Smith et la Montreal Trust Company, n'affectent aucunement le droit de Madame Smith de disposer de son vivant, librement et en pl6nitude, de ses biens, tel qu'express6ment pr6vu la clause 9.
L'article 3(4) de la Loi. Comme dernier moyen (iii), quant a l'interpritation, les intim6s se sont content6s d'affirmer que le pouvoir d'ali6nation de Madame Smith d~coule de son droit de propri6t6 et n'6quivaut pas A un pouvoir g6n6ral de disposition au sens de 1'art. 3(4) de la Loi fiddrale sur les droits successoraux. Ce pouvoir g6n6ral de disposition est accord6 h Madame Smith aux termes mgmes du testament de son 6poux oii il est privu qu'd d6faut de 1'exercer de son vivant, les personnes mentionn6es en la clause 10 recueilleront ce qui pourra en rester h son deces. C'est une des situations pr6vues au para. 3(4) de la Loi. Mais, pr6tendent les intim&s, mime si le testament doit recevoir l'interpr6tation qui pr6cide, les dispositions des arts. 3(1) et 3(4) ne peuvent s'appliquer en l'espice. Ind6pendamment de l'effet que peut avoir le DEED OF DECLARATION AND ACCEPTANCE sur la question, disent-ils, en vertu du Code Civil, les clauses 9 et 10 cr6ent une substitution, les intim6s regoivent alors les biens, non du de cujus-en l'espice, Madame Smith-mais directement du testateur et ces biens sont, en consequence, exclus de la succession de Madame Smith.
Du fait que, sous le Code Civil, les pr6misses et la conclusion de ce raisonnement puissent se justifier, il ne s'ensuit aucunement que les dispositions de ces deux articles de la Loi f6d6rale n'aient pas d'application en l'espice. La question A d6terminer est de savoir si, au sens de cette Loi fid6rale, et non au sens du Code Civil, il y a eu, au deces de Madame Smith, une succession venant d'elle en ce qui concerne les biens qui lui furent 16gu6s par son 6poux, avec la limitation quant au droit d'en disposer par testament. A mon avis, il est parfaitement indiff6rent et c'est nullement une condition d'application de ces arts. 3(1) et 3(4) que, sous le r6gime de la Common Law ou du Code Civil, le b6n6ficiaire recueille directement du de cujus. suffit qu'il recueille comme cons6quence du d6faut de ce dernier d'avoir exerc6 le pouvoir g6n6ral de d~signation ou le pouvoir g6n6ral de disposition qu'il avait, suivant le cas. C'est le fait, dit Particle, pour une personne de recueillir, au d6cks d'une personne ayant pareils pouvoirs, comme cons6quence du d6faut de cette dernibre de les exercer, qui constitue une "succession" et constitue le b6n6ficiaire et le de cujus respectivement "successeur" et "pr6dicesseur" h l'6gard de ces biens. Ce texte est clair, ne souffre d'aucune ambiguit6 et nous devons lui donner son effet. D'ailleurs, et si le fait que le b6n6ficiaire recueille de 1'auteur de 1'acte de lib6ralit6 et non du de cujus 6tait suffisant pour empicher l'application des dispositions pertinentes du para. 3(4), il en r6sulterait que ces dispositions seraient lettre morte et n'auraient jamais d'application dans le cas oil le pouvoir donn6 serait un pouvoir de d6signation.
En effet, sous la Common Law, le pouvoir g6n6ral de d6signation est celui qui est donn6 a une personne, dans un acte de lib6ralit6, de d6signer comme b6ndficiaire, toute personne, incluant mime la personne h qui ce pouvoir est donn6; le pouvoir sp6cial de d6signation 6tant celui qui peut 6tre exerc6 en fonction seulement de certains objets sp6cifi6s. Celui qui recueille, comme cons6quence de 1'exercice ou du non exercice de ce pouvoir de d6signation, ne regoit pas de celui A qui le pouvoir a 6t6 donn6 mais de celui qui l'a cr66, h moins que, en ce qui concerne le cas de non exercice, il ne r6sulte de l'acte de lib6ralit6 cr6ant le pouvoir, une indication au contraire.
Les constatations qui pr6chdent paraissent d6cisives sur le point. On peut ajouter, cependant, que le mime raisonnement et la mime conclusion valent aussi, je crois, sous le Droit Civil oil la faculti g6ndrale d'61ire, c'est-h-dire de choisir, sans objets spdcifi6s, un ou plusieurs b6n6ficiaires, J. correspond g6n6ralement au pouvoir de d6signation de la Common Law. Et sous les mimes riserves en ce qui concerne le cas du non exercice du pouvoir, celui qui recueille regoit 6galement du substituant et non du grev4. Sur le point, les auteurs suivants, cit6s avec approbation au jugement de cette Cour dans Lussier v. Tremblay', s'expriment ainsi: a a Il est donc immatiriel que les biens recueillis au d6cks d'une personne nantie d'un pouvoir g6ndral de d6signation soient exclus des biens de la succession de cette dernibre et rien dans le texte des arts. 3(1) et 3(4) de la Loi f6d6rale n'autorise 1'adoption d'une vue diff6rente dans le cas oil le pouvoir donn6 est un pouvoir ggndral de disposition. Au contraire, dit l'article, dans les deux cas, c'est le fait pour une personne de recueillir, au d6cks d'une personne ayant pareils pouvoirs, comme cons6quence du d6faut de cette derniare de les exercer, qui constitue une "succession" et constitue le b6ndficiaire et le de cujus, respectivement, "successeur" et "pr6d6cesseur" A 1'dgard de ces biens.
Aussi bien et en tout respect pour les tenants de 1'opinion contraire, je suis d'avis que si on 4carte de la consid6ration 1'existence du DEED OF DECLARATION AND
ACCEPTANCE,-comme l'ont fait les intim6s pour les fins de cet argument,-il ne fait aucun doute qu'au sens de ces et articles de la Loi fid6rale, il y a eu, au dicks de Madame Smith, une succession venant d'elle en ce qui concerne les biens qui lui furent l6gu6s par son 6poux.
DEED OF DECLARATION AND ACCEPTANCE. La conclusion qui pr6cide, poursuivent les intim6s, ne vaut plus si l'on donne effet au DEED OF DECLARATION AND
ACCEPTANCE. En vertu de cet acte, ex6cut6 le 24 aofit
1951, Madame Smith, disent-ils, a fait, tel que le permet
1'art. 960 C.C., une remise anticip6e des biens substitu6s;
une telle remise 6quivaut A une renonciation A tout pouvoir g6n6ral de disposition qu'elle pouvait avoir en vertu du testament, et il en rdsulte que les intim6s ont recueilli ces biens, non pas au dicks de Madame Smith mais le 24 aoit
1951, et d6s lors le para. 3(4) n'a pas d'application.
Cet argument pr6suppose que la disposition de biens contenue A l'acte constitue une remise anticip6e, au sens de l'art. 960 C.C. Avant d'examiner le m6rite de cette pr6misse, dont le bien-fond6 est contest6 par l'appelant, quelques commentaires s'imposent sur le contenu de cet acte.
Cet acte du 24 aofit 1951 contient, en effet, des d~clarations qui sont notoirement injustifi6es en droit et qui, pour cette raison, sont pour le moins extraordinaires sinon r6v6latrices d'un doute entretenu, par les parties l'acte, sur l'application de 1'art. 960 C.C. ou du procid6 par elles adopt6 pour donner, h la face de l'acte, une apparence de justification A le fonder sur cet article. Ainsi, par exemple, on affirme, et argumente mime, aux paras. (iii) et (iv)
respectivement, que le pouvoir de disposition donn6 h
Madame Smith est limit6 h ce qui est n6cessaire aux aliments; ce qui, pour les raisons ci-dessus donn6es, est mal fond6. On ne congoit gubre, d'ailleurs, l'intirit que pouvait avoir Madame Smith d'affirmer une limitation de ses droits dans un acte par lequel elle pr6tend en faire l'abandon.
L'affirmation, au para. (v), que le droit de disposer du r6sidu n'a jamais 6t6 accept6 par Madame Smith, est insoutenable; ayant, h ce temps, retir6 pendant plus de sMIH treize ans tous les revenus, elle a fait indubitablement un acte d'acceptation, non seulement des revenus, mais de tous Fauteux J. les droits qui lui sont conf6r6s au testament. Au para. (vi), on affirme qu'elle a le droit de faire une remise par anticipation; ce droit est ici pr6cis6ment en question.
En soi, un proc6d6 adopt6 pour 6viter le paiement des droits n'est pas condamnable du seul fait qu'il puisse 6tre ult6rieurement consid6rd inefficace h r6aliser cette intention. Mais, en l'espice, l'interpr6tation que les parties h l'acte ont cru devoir donner au testament de Smith et aux droits rsultant du testament ainsi interpr6t6 n'affecte en rien l'interpr6tation que ce testament doit recevoir exclusivement suivant la teneur de ses dispositions, et n'affecte aucunement les droits de l'appelant.
Pour d6cider si la remise des biens faite d'apris le DEED OF DECLARATION AND ACCEPTANCE constitue une remise au sens de la remise anticip6e h laquelle pourvoit l'art. 960 C.C. ou, en d'autres termes, si les dispositions de cet article ont, entre autres objets, une disposition testamentaire de la nature de celle r6sultant des clauses 9 et 10, il convient d'appricier la nature et le caractbre de cette disposition testamentaire.
Le fid6icommis de residuo vient du droit romain et est reconnu sous notre droit par 'art. 952 C.C., lequel se lit comme suit:
Il ne faut voir en cet article, dit Mignault, vol. 5, p. 93, qu'une formule g6n6rale qui peut se rapporter h tous les cas oii le grev6 a le pouvoir d'aliener, sans en restreindre ou en 6tendre les effets particuliers, lesquels, en dernibre analyse, d6pendront des termes dont le substituant s'est servi. Le fid6icommis de eo quod supererit autoris6 par cet article et qu'on dit r6sulter des clauses 9 et 10 du testament, se distingue particulibrement de la substitution fid6icommissaire ordinaire en ce que celle-ci impose au grev6 l'obliga- J. tion de conserver et de rendre, au terme fix6 par le testateur pour l'ouverture de la substitution, alors que le fid6icommis de eo quod supererit n'impose aucune obligation de conserver mais une obligation de rendre limit6e aux biens non disposes par le grev6, au jour fix6 pour l'ouverture de la substitution. Dans le cas qui nous occupe, ce fid6icommis a pour unique objet les biens que Madame Smith pourrait ne pas avoir ali6n6s de son vivant, nonobstant son pouvoir de ce faire, tout comme si la clause 10, 6tablissant ce fid6icommis, 6tait inexistante. Ce fid6icommis, comme l'obligation de rendre en r6sultant, est conditionnel. Il est laiss6 exclusivement et entibrement la volont6 de Madame Smith d'empicher la r6alisation de la condition et de mettre h niant cette substitution par simple alienation. Du jour de
1'acceptation de la succession de son 6poux h celui de son d6cks, elle n'a aucune obligation vis-h-vis des personnes mentionnies la clause 10, et celles-ci n'ont, vis-h-vis d'elle, aucun droit A '6gard de ces biens. Elle peut en faire 1'ali6nation, comme toute propri6taire, que ce soit h titre on~reux ou h titre gratuit. Elle peut ali~ner ces biens h toute personne, y compris celles mentionn6es h la clause 10 sans 6tre, en ce dernier cas aucunement g~n6e par les rigles et cons6quences qui r6gissent et frappent respectivement la remise anticip6e pr6vue par 'art. 960 C.C. Les acqu6reurs, auxquels elle peut, de son vivant, faire la remise de ces biens, qu'ils soient ou non les personnes mentionn6es A la clause 10, ne sont pas sujets 'a 6viction, comme peuvent l'6tre les tiers acqu6reurs par les appel6s existant au jour de l'ouverture d'une substitution fid6icommissaire ordinaire. A mon avis, ce n'est nullement li une situation qu'envisage 'art.
960 C.C., ainsi qu'il appert du texte de cet article, des commentaires des codificateurs et de ceux faits par Mignault:
Sur cet article, les codificateurs, au vol. 2, p. 196, des Substitutions, section III, ont fait le commentaire suivant: Cet article permet done, dans le cas y pr6vu, de faire la remise des biens avant le terme fix6 par le testateur. La remise permise par cet article est assujettie h des rigles et entraine des effets juridiques en ce qui concerne le grev6, les appelds, les cr6anciers et les tiers. Il suffit, je crois, de r6f6rer h ces rigles et effets dont parle Mignault au vol. 5, pp. 129 et seq., pour se rendre compte que leur donner une application dans le cas d'un fid6icommis de la nature et du caractbre de celui resultant des clauses 9 et 10 produirait des risultats incompatibles et en conflit avec ceux d6coulant des droits conf6r6s A Madame Smith par la disposition testamentaire 6tablie par son 6poux. Ainsi, par exemple, la remise anticip6e permise par l'art. 960 est sans effet sur les ali6nations consenties par le grev6 avant cette remise et les tiers acqu6reurs ne peuvent 6tre 6vineds jusqu'h l'ouverture de la substitution que par les appel6s qui existeront i ce temps. Mignault, vol. 5, p. 131. Il ne peut 6tre douteux qu'une ali6nation partielle des biens qu'aurait pu faire Madame Smith, avant le 24 aofit 1951, ne pouvait 6tre attaqu6e par les appel6s existant A son d6cks. A l'6gard de ces biens ainsi ali6nis, le fid6icommis aurait 6t6 annul6 par le fait m6me de 1'ali6nation, et, par suite, il n'y aurait eu ni grev6, ni appel6s 6ventuels. Article C.C. Aussi bien, A mon avis et tel que le soumet l'appelant, 'art. 960 C.C. n'a pas d'application. Mais que cette dernibre conclusion soit mal fond6e ou non ne peut affecter la question de savoir si, en l'espice, il y a eu succession au sens de la loi f6dirale.
Dans la premibre alternative. Si 'art. 960 C.C. s'applique et qu'il y a eu, au sens de cet article, une remise anticip6e, il s'ensuit que les intim6s peuvent avoir raison de dire qu'ils n'ont pas recueilli au dicks de Madame Smith, mais le 24 aoit 1951, et que lors les dispositions de l'art. 3(4) ne s'appliquent pas; il ne s'ensuit pas, cependant, que cette conclusion affecte l'opdration de 1'art. 3(1) (c).
Ce dernier article pr6voit que les biens recueillis en vertu d'une disposition produisant ou tendant k produire les mimes effets qu'une donation immbdiate entre vifs par voie de transfert, d6livrance, d6claration de fiducie ou autrement, faite le ou aprbs le 29 avril 1941 et dans les trois ann6es ant6rieures au d6chs du de cujus, constituent une succession.
L'article 960 permet mais n'impose pas 1'obligation de faire la remise anticip6e. Celui qui, dans le cas d'une substitution fid6icommissaire ordinaire, fait cette remise envisag6e par l'art. 960, ne fait peut-6tre pas une donation au sens strict de ce terme suivant le Code Civil; mais il fait une espece de donation qui entre dans le cadre des actes prdvus A 'art.
3(1) (c). Qu'il s'agisse, mime dans le cas d'une substitution fid6icommissaire ordinaire-et a fortiori, dans le cas d'un fid6icommis de la nature de celui qui nous occupe,-d'une espice de donation, c'est Ricard qui 1'affirme dans son Trait6 des Donations, tome 2, p. 451. Il s'en exprime comme suit:
Rien de ce que dit Mignault sur 1'art. 960 C.C. ne met en doute cet enseignement de Ricard sur lequel, d'ailleurs, il s'appuie particulibrement, en matibre de substitution.
Dans la seconde alternative. Si, au contraire, l'acte du
24 aofit 1951 ne constitue pas une remise anticip6e au sens de l'art. 960, on peut bien se demander si 1'acte est efficace op6rer le transfert ou la dilivrance des biens. Mais la MNIsEo r6ponse cette question n'affecte pas celle de savoir si, au sens de la Loi f6d6rale, il y a eu succession. Car s'il y a eu transfert ou d6livrance, ce transfert ou cette d6livrance 6quivaut h une donation, au moins dans le sens 6tendu que l'art. 3(1) (c) donne h cette expression. Et, comme ce transfert ou cette d6livrance a 6t6 fait apris le 29 avril 1941 et dans les trois ann6es ant6rieures au d6chs de Madame Smith, il y a succession aux termes de ce dernier article. Si, au contraire, il n'y a pas eu de transfert ou de d6livrance r6sultant du DEED OF DECLARATION AND ACCEPT- ANCE, il s'ensuit que Madame Smith n'ayant pas autrement dispos6 de ces biens, de son vivant, les intim6s les ont recueillis h son d6chs et non le 24 aofit 1951; et, dans cette alternative, c'est l'art. 3(4) qui regoit son application et il y a succession.
En r6sum6, que l'art. 960 C.C. s'applique ou non, que le DEED OF DECLARATION AND ACCEPTANCE soit efficace ou non au transfert ou h la d6livrance des biens, il y a eu succession, soit sous 1'art. 3(4) ou soit sous l'art. 3(1) (c).
Dans ces vues, il n'est pas n6cessaire de poursuivre ult6rieurement les autres arguments soumis par l'appelant au soutien de la proposition qu'il y a eu succession.
Je maintiendrais l'appel et r6tablirais la cotisation impos6e par l'appelant, le tout avec d6pens.
ABBorr J.:-I have had the advantage of considering the reasons of my brother Taschereau with which I am in agreement, and I desire to add only a few brief comments. I share the view which my brother Taschereau has expressed that the will of the late Edgar Maurice Smith created a substitution de residuo and indeed this was the basis upon which the appeal was argued before us. The unlimited power to alienate the substituted property during her lifetime, which was given to the widow as institute, was solely for her benefit and could therefore be renounced by her at any time. In fact, such renunciation was made by the deed of August 24, 1951, and the substitution thereupon became unconditional. Under the terms of the same document and in virtue of the provisions of art. 960 C.C., the institute also delivered over the substituted property in anticipation of the appointed term.
The institute, some three years prior to her death, having effectively renounced any right to dispose of the substituted property, 3(4) of the Dominion Succession Duty Act could have no application. It follows, therefore, that in my view, the sole question at issue in this appeal is whether the act of the institute in renouncing her right to alienate and her
"delivery" of the substituted property pursuant to art. 960
C.C. comes within s. 3(1) (c) of the said Act. That section reads as follows:
This section which purports to bring into a succession, for duty purposes, property taken under a disposition of property made within three years of the death of the person making such disposition, must of course be strictly interpreted.
In order to meet its requirements three conditions must be fulfilled:
(1) There must have been a "disposition" of property within three years prior to the death of the deceased.
(2) Such property must have been taken under such disposition.
(3) Such disposition must operate or purport to operate as an immediate gift inter vivos.
Even if it be assumed-which I think is not free from doubt-that Mrs. Smith's action in (i) renouncing her right to alienate and (ii) delivering the substituted property in anticipation of the appointed term, was a "disposition" of property within the meaning of the section, in my view the other two conditions were not fulfilled. The physical custody of the substituted property had remained at all times with the executors as provided under the will. The substitutes did not take under any disposition made by Mrs. Smith, they took under the will of her late husband. Moreover, in my opinion, the action taken by Mrs. Smith did not operate or purport to operate as an immediate gift inter vivos. She exercised no choice in the selection of the persons benefitted, and, in law, they received no benefit from her or from her estate. It follows from what I have said that, in my opinion, s. 3(1) (c) could have no application.
I would dismiss the appeal with costs.
Appeal dismissed with costs, and JJ. dissenting.

Statutes and regulations cited

    • s. 3(4)
    • Section 3(c)
    • s. 3(1)(c)
    • s. 3(1)
    • art. 3(1)
    • art. 3(4)
    • art. 3(c)
    • article 3(4)
    • arts. 3(1)
    • 3(4)
  • Unresolved citations
    • s. 3(1)
    • paras. (iii)
    • para. (v)
    • para. (vi)