Majority
(De-
Judgment of the Court
J.:-La demanderesse-intimbe Dame Beatrice Rekosh Kleinberg a r6clam6 personnellement de la demanderesse-appelante Dumont Express Limit6e et de Raphal Guillemette, la somme de $60,000, et une somme additionnelle de $69,212.15 en sa qualit6 de tutrice A ses enfants mineurs. Elle alligue que le ou vers le 7 mai 1958, alors que son 6poux Isaac Kleinberg-6tait l'un des occupants dans une voiture automobile, celle-ci fut frapp6e par un camion, propri6t6 de l'appelante Dumont Express Limit~e et conduite par l'autre appelant Raphael Guillemette qui, S.C.R.
ce moment, 6tait dans 1'exercice de ses fonctions comme employd de Dumont Express Limit6e. A la suite de cet EL as accident, ledit Kleinberg est d~c6d6.
Les appelants ont comparu par le ministbre de leurs Taschereau J.procureurs, mais d6faut a 6t6 enregistr6 contre eux parce que le plaidoyer n'avait pas 6t6 produit dans les d6lais l6gaux. La cause a en consequence 6t inscrite ex parte et, s'autorisant de l'art. 421 du Code de proc6dure civile, la demanderesse, vu qu'il s'agissait d'une action en recouvrement de dommages r6sultant d'un quasi-d6lit, a demand6 un proces par jury. La demanderesse a 6galement fait signifier dans les d6lais pr6vus A 1'art. 423 une requite demandant que le cause soit placde sur le r8le sp6cial des procks par jury. Lors de 1'audition de cette requite, les procureurs de 1'appelante se sont oppos6s A ce que la cause soit entendue par un jury, et le savant juge a rejet6 la requite parce que l'inscription, au lieu d'avoir 6t6 faite pour enqu~te et audition ex parte, ne 1'avait t& seulement que pour audition ex parte. La Cour du banc de la reine' a unanimement renvers6 ce jugement et a d6cid6 que l'omission du mot "enquite" lors de l'inscription ne vicie pas celle-ci, et que le mot "audition" seul 6tait suffisant.
Elle a de plus d6cid6 une autre question qui avait t6 soulevie en Cour sup6rieure, mais sur laquelle il n'y avait pas eu d'adjudication, h 1'effet qu'il peut y avoir lieu h un proces par jury, mime lorsqu'il n'y a pas de contestation 6crite et que la cause est inscrite ex parte.
Je crois que la Cour du banc de la reine a bien jug6 en d6cidant que l'omission du mot "enquite" dans l'avis d'inscription ne constituait pas une erreur fatale. Comme elle je suis d'opinion qu'il faut pr6f6rer le libre exercice d'un droit
1'application d'un formalisme trop exag6r6. La demanderesse-intimde avait droit & un proces par jury. Ce droit lui est conf6rb par l'art. 421 C.P., mais rien dans le Code ne defend ce recours, mgme si la cause est inscrite ex parte. Il serait trop facile A un d6fendeur de ne pas produire son plaidoyer et de laisser proc6der ex parte, pour priver le demandeur de son droit de faire d6terminer par un jury le sort de sa r6clamation. Ce n'est pas ce que veut la loi.