Judgment of the Court
J.:-La demanderesse-appelante r4clame de l'intim6, tant personnellement qu'en sa qualit6 de tutrice A ses enfants mineurs, la somme de $47,198.68. Elle alligue qu'au cours du mois de janvier 1953, le d~fendeur Gravel effectuait pour le compte de la Commission Scolaire de Chicoutimi, des travxaux de r6parations A l'6cole St- Joachim, et il avait entrepris de construire un 6tage suppl6mentaire h 1'6cole dejh existante.
Le 22 janvier 1953, Saucier, 1'6poux de la demanderesseappelante, qui 6tait A l'emploi de la Commission Scolaire depuis quelques annies, a fait une chute du second 6tage au premier, soit environ dix-sept pieds, et mourut sur les lieux, d'une fracture du crAne. La pr6tention de la demanderesse est que le d6fendeur et ses employ6s avaient perc6 une ouverture au plafond du rez-de-chauss6e, entre les deux 6tages, et que c'est A travers cet orifice insuffisamment recouvert que Saucier est tomb6 et a perdu la vie. M. le Juge Marquis, de la Cour superieure, si6geant A Chicoutimi, a maintenu 1action, a condamn6 le d6fendeur A payer A la demanderesse personnellement la somme de $12,804.50, et A la demanderesse en sa qualit6 de tutrice A ses enfants mineurs la somme de $4,150, formant un total de $16,954.50. La Cour du banc de la reine a fait droit A l'appel de l'intim6, a cass6 le jugement attaqu6, et a d6bout6 la demanderesse de son action.
La victime 6tait le surveillant A la Commission Scolaire, et quelques jours avant cet accident, il fut consid6r6 nicessaire de faire une ouverture dans le plancher en forme de L, afin de permettre la construction d'un escalier pour relier les deux 6tages. Le 21 janvier, cette ouverture fut pratiqu6e par l'intim6 et ses employ6s en pr6sence de Saucier qui, le 17 janvier, avait aussi particip6 A la pr¶tion du plan.
Le jour de l'accident, alors que le plancher du second 6tage 6tait en construction, la victime se rendit au second 6tage pour donner certaines instructions aux 6lectriciens. L'ouverture, autour de laquelle on avait fait un cadre en bois qui exc6dait le plancher de six pouces, avait 6t6 S.C.R.
recouverte partiellement de planches et de ten-test h la suggestion mime de la victime, afin que l'on puisse conserver la chaleur A 1'6tage inf6rieur oa se tenaient les classes. j.
Alors que Saucier et 1'61ectricien Desforges discutaient de l'endroit ot l'on devait placer un appareil 6lectrique, il fallut enlever le morceau de ten-test qui recouvrait une partie de 1'ouverture, afin de permettre d'avoir une vision exacte de l'int6rieur du plafond du premier 6tage. Desforges recouvrit alors partiellement I'ouverture avec la pi6ce de ten-test, mais ne la referma pas compltement afin qu'il y eit possibilit6 pour les deux hommes de communiquer de haut en bas. II descendit au premier 6tage, et c'est A ce moment que Saucier fit sa chute par l'ouverture, et se fracassa le crane.
Le t6moin St-Gelais, qui 6tait sur les lieux, pr6cise exactement comment est arriv6 l'accident. Il nous dit qu'au moment de l'accident, il 6tait h trois ou quatre pieds de la victime. Saucier a voulu lui inontrer par oa les fils 6lectriques devaient passer, et le timoin affirme que c'est en se penchant, apris avoir recul6 sur le bord de l'ouverture, qu'il est tomb6.
Comme la Cour du bane de la reine, je suis d'opinion que ce malheureux accident n'est pas le r6sultat d'une n6gligence qui puisse entrainer la responsabilit6 civile de 1'intim6. La victime connaissait 1'existence de cette ouverture et de quelle fagon elle 6tait recouverte. Elle savait que c'est par lh qu'elle devait communiquer avec Desforges pour d6terminer l'endroit de l'installation des fils et appareils 6lectriques. C'est 6videment comme consequence d'un faux-pas que Saucier est tomb6, ou parce qu'il a perdu 1'6quilibre ou n'a pas pris les pr6cautions voulues en s'approchant de l'ouverture.
Je ne vois pas sur quels principes 16gaux il serait possible d'appuyer un jugement qui reconnaitrait la responsabilit6 de l'intim6. Comme le dit M. le Juge Pratte de la Cour du banc de la reine, il est normal qu'un chantier en construction pr6sente certains dangers inh6rents aux op6rations qui y sont poursuivies, et celui qui y p6n&tre ne peut s'attendre h se trouver en parfaite s6curit6. Ce serait exiger du contracteur plus que ne r6clame la prudence normale en