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O'Brien v. Procureur Général de la Province de Québec

[1961] SCR 184 Court SCC Decision date 1960-12-19 English

Delivered by Judgment of the Court

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Judgment of the Court

J..-Comme r6sultat d'une entente intervenue entre les Commissions Scolaires Catholique et Protestante, la compagnie Johns-Manville, et le Gouvernement de la Province de Qu6bec, le Ministre du Bien-Etre Social et de la Jeunesse a 6tabli A Asbestos une 6cole d'Arts et M6tiers. Cette 6cole situ6e dans une bitisse appartenant h la compagnie Johns-Manville, 6tait sous la direction exclusive d'un directeur, nomm6 et pay6 par les autorit6s provinciales de Qu6bec.
Dans ces 6coles, on prepare les jeunes gens A l'exercice de certains m6tiers, comme la menuiserie, l'6lectricit6, la ferblanterie et 1'ajustage micanique. A Asbestos, on a aminag6 la construction de fagon A ce que l'enseignement thdorique se donne dans des salles sp6ciales, tandis que l'enseignement praticlue se dispense au rez-de-chauss6e, dans des ateliers r6partis entre les quatre sp~cialitis qui sont enseign6es h l'6cole.
Ces ateliers sont de petites chambres ajour6es oi les 6lives, par groupes de deux, peuvent travailler et faire des exp6riences sur les enseignements th6oriques qui leur sont donn6s.
Le professeur, qui dans le cas qui nous occupe, 6tait M. Jules Dussault, un homme d'une comp6tence reconnue, surveillait les travaux pratiques d'6lectricit6, comme le S.C.R.
posage des fils, des lampes, des interrupteurs, etc., non rei6s courant de l'6cole. On se servait plut8t d'un courant d6velopp6 par magneto, qui 6tait moins puissant et par cons6quent moins dangereux. Il y a, h c6t6 des cabines oii travaillent les 61ves, une piece qu'on appelle le "magasin" 'on remisait le mat6riel utile aux travaux des 61ves. Le professeur M. Dussault surveillait done ces travaux pratiques, se d6veloppait l'initiative personnelle des 6lives, mais il devait 6galement s'occuper du magasin, du materiel et du systime ,lectrique de 1'6cole.
est en preuve que des instructions sont donnies aux 6lives de travailler toujours avec la plus grande attention, de ne jamais se servir dans l'atelier d'appareils qu'ils ne connaissent pas, d'ex6cuter h la lettre la thche qui leur est assign6e, et de ne pas entreprendre d'exp6riences dont ils ne connaissent pas la port6e.
est arrive que le 12 mars 1952, alors que la professeur Dussault 6tait momentan6ment absent du local se donnent les legons pratiques, un live du nom de Robert Lambert fit exploser un d6tonateur h dynamite, avec le r6sultat que l'appelant a souffert de graves blessures & 1'oeil droit et h la figure. Le juge au procks lui a accord6 la somme de $7,629.20, mais la Cour du banc de la reinel a renvers6 ce jugement, et a rejet6 Faction avec d6pens.
Le dossier r6vble que le jour oi ce malheureux accident s'est produit, environ quinze 61ves suivaient les cours pratiques, sous la surveillance du professeur Dussault. Apris que ce dernier eut v6rifi6 que les travaux de deux 6lives nomm6s Hamel et Ellyson avaient 6t6 bien accomplis, il leur demanda de v6rifier, h 1'aide du petit magn6to activ6 ' la main, le travail des autres 616ves dans les divers compartiments. Comme ils se trouvaient tous les deux dans le compartiment du jeune O'Brien et d'un autre 6live, un 6tudiant du nom de Lambert quitta son propre compartiment, se rendit h 1'endroit oit Hamel et Ellyson travaillaient, et sortit de la poche de sa salopette une capsule de dynamite qu'il avait ant6rieurement trouv6e hors de 1'6cole. Il l'ajusta au fil du magn6to, et une explosion se produisit qui blessa plusieurs 6lives dont le demandeur en reprise d'instance. Au moment oii se produisit cet accident, le professeur Dussault avait temporairement quitt6 les lieux pour remplir d'autres fonctions sur le mme 6tage. C'est la pr6tention de 1'appelant qu'il y a eu n6gligence de la part de Dussault, et qu'il n'a pas exerc6 la surveillance n6cessaire.
En vertu de 1'art. 1054, para. 5, du Code Civil, l'instituteur est responsable du dommage caus6 par ses 6lves pendant qu'ils sont sous sa surveillance. y a une pr6somption l6gale cet effet, mais elle n'est pas invincible, et 1'instituteur sera exempt de responsabilit6 s'il d6montre qu'il n'a pu empicher le fait qui a caus6 le dommage. L'instituteur est tenu de remplir bien et fidblement son devoir de surveillance, et il doit aussi donner les instructions n6cessaires pour que des imprudences ne soient pas commises.
Mais, il ne faut pas 6videmment exag6rer le standard de perfection qui est requis de l'instituteur. II aura bien accompli son devoir, et il sera h 1'abri de toute responsabilit6 civile, s'il d6montre qu'il a fait ce qui 6tait raisonnablement possible de faire, s'il a agi comme aurait agi un bon phre de famille dans des conditions identiques, et s'il a pris les pricautions ordinaires qu'un homme diligent devait prendre dans les mimes circonstances. Vide: Sourdat "Trait6 de Responsabilit6 Civile", vol. 2, p. 105; Alain v. Hardy'; Ouellet v. Cloutier'; Bisson v. Commissaires d'Ecoles de St-Georges ; Carty v. The Board of Protestant School of Sherbrooke'; L'(Euvre des Terrains de Jeux de Qu6bec v. Cannon'.
On a dit et on a r6pit6 souvent qu'on ne peut pas demander A l'homme prudent, pas plus qu'I 1'instituteur avis6, de pr6voir toutes les possibilit6s. La loi n'a pas cette rigidit6.
Dans le cas qui nous occupe, il importe de nous demander si le dommage qui est survenu est le r6sultat d'un acte probable et pr6visible, et s'il est dii h un d6faut de surveillance de la part de Dussault, employ6 de 1'intim6. Je dois dire, en premier lieu, que ce n'est pas le devoir des autorit6s scolaires, dans des circonstances normales, d'exercer une surveillance de tous les instants sur les 61lves qui R. S.C.R.
fr6quentent l'6cole. Vide: The Board of Education for the City of Toronto et al. v. Higgs and Higgs et al.'. Un instituteur doit n6cessairement se d6placer, et il peut sfirement s'absenter momentan6ment quand il sait que le travail qu'il J.a donn6 A faire ne pr6sente aucun danger, et surtout lorsqu'il a affaire h des 6lives mfiris de 16 h 18 ans. Dussault n'avait laiss6 aucun instrument dangereux entre les mains des 616ves, et il n'y avait aucune raison de soupgonner ce qui est arriv6.
L'accident est survenu comme cons6quence d'un acte spontan6, impossible h pr6voir. Le jeune Lambert a profit6 d'une courte absence du professeur pour tromper sa vigilance et mettre son projet A ex6cution, et il a viol6 les instructions qui avaient t6 donn6es. On ne peut raisonnablement reprocher h Dussault de ne pas avoir pr6vu ni soupgonn6 que Lambert se livrerait h, une telle exp6rience.
L'appelant a cit les r6glements de 1'icole dans lesquels on donne des directives aux professeurs. Ces riglements ne s'adressent qu'd ces derniers, et ils ne font partie que de la r6gie interne de l'cole; ils ne cr6ent aucun droit vis-h-vis les tiers.
Je crois donc que la Cour du Banc de la Reine a bien jug6 en d6boutant de son action le demandeur en reprise d'instance, et je suis d'opinion que le pr6sent appel doit 6tre rejet6 avec d6pens.
Appeal dismissed with costs. Attorneys for the plaintiff, appellant: Blanchette, P6loquin & Allaire, Sherbrooke.
Attorneys for the defendant, respondent: Leblanc, Delorme, Barnard, Leblanc & Fr6chette, Sherbrooke.