← Cases

Verona Construction Ltd. v. Frank Ross Construction Ltd.

[1961] SCR 195 Court SCC Decision date 1960-12-19 English

Delivered by Judgment of the Court

Contents

Judgment of the Court

J.:-Suivant un contrat d'entreprise h forfait, intervenu en juin 1949 entre elle et la Ville de Dorval, la compagnie intim6e assuma 1'ex6cution de travaux d'installation de nouveaux 6gouts dans le territoire de la ville. Pour assurer la marche rapide du travail, l'intim6e se chargea des' travaux sur certaines sections et en confia 1'ex6cution, sur les autres sections,. h diff6rents sous-entrepreneurs, dont l'appelante. A ces fins, elle passait avec celle-ci un contrat, le 8 aofit 1949. L'appelante avait A peine commenc I'ex6cution de son contrat qu'elle fit face A des difficult6s attribudes A la nature du sol. Le.23 aofit 1949, elle adressait la lettre suivante h, 1'intimbe:
L'appelante avait bien, cependant, accept6 les risques attenant h la nature du sol. L'intim6e refusa son accord h cette demande. Une m6sentente s'ensuivit entre les parties et leurs relations s'aggrav~rent. Rventuellement, I'appelante suspendit les travaux. C'est alors que l'intimbe se chargea d'en ex6cuter une partie et de confier le reste h un autre entrepreneur.
Pr6tendant que l'intim6e l'avait empich6e de poursuivre 1'ex6cution de son contrat, l'appelante la poursuivit en fin de septembre 1949, pour lui r~clamer une somme de $7,870.22 pour les travaux faits jusqu'au 15 de ce mois. L'intim6e contesta cette action et, de son c6t6, all6guant que, par suite de l'abandon des travaux par l'appelante, elle avait C . elle-m~me 6t6 oblig~e d'en faire une partie et en confier le reste h d'autres, lui r6clama, par voie de demande reconven- Faud J. tionnelle, une somme de $21,784.47, repr6sentant, en suba stance, la diffArence entre le montant qu'elle aurait 6t6 oblig6e de payer h 1'appelante-si cette dernibre efit ex6cut6 son contrat,-et le montant qu'elle dut effectivement payer pour faire compl6ter les travaux d6jh commenc6s par l'appelante et ceux que cette dernibre s'4tait engagee a faire.
De l'ensemble des griefs et moyens soulev6s par les parties, le Juge de la Cour sup6rieure consid6ra que la question essentielle h d6cider 6tait de savoir s'il y avait eu rupture de contrat et, dans l'affirmative, h qui cette rupture 6tait imputable. Adjugeant sur la question, la Cour en vint h la conclusion que l'une et l'autre des parties avait volontairement et de propos d6lib6r6, respectivement mis fin au contrat tout en cherchant h jeter sur l'autre partie la responsabilit6 de son inex6cution. En cons6quence, la Cour d6clara r6sili6, par la volont6 des parties, le contrat pass6 entre elles le 8 aofit 1949, maintint en partie 1'action de 1'appelante, condamna l'intim6e A lui payer la somme de $1,885.92 et rejeta la demande reconventionnelle.
L'intim6e logea deux appels-contre ce jugement, I'un, portant le no 5174, visant la d6cision sur 'action principale du sous-entrepreneur, et 1'autre, portant le 5173, ayant trait h la d6cision sur sa demande reconventionnelle.
La Cour d'Appell consid6ra qu'en fait, la preuve 6tablissait que 1'appelante avait abandonn6 son sous-contrat et qu'en droit, le fait par l'intimbe d'avoir, subs6quemment A cet abandon, assum6 1'ex6cution des travaux avec d'autres entrepreneurs, ne pouvait 6quivaloir -A un consentement A cet abandon des travaux et la priver du droit de r~clamer les dommages lui r6sultant de cet acte unilat6ral de l'appelante. Les dommages subis par l'intim6e furent liquid6s h la somme de $12,759.17. En cons6quence, et par jugements unanimes, la Cour du banc de la reine fit droit h ces appels, rejeta 'action principale de l'appelante, accueillit la demande reconventionnelle de l'intim6e et condamna l'appelante A lui payer la somme des dommages ainsi liquid6s
L'appelante se pourvoit maintenant A l'encontre de d6cisions.
Tous les Juges des Cours inf6rieures s'accordent A d6clarer-et la preuve supporte amplement ces vues-que le 6 septembre, I'appelante a fait l'abandon de son contrat et que ce n'est qu'apris le fait de cet abandon que I'intim6e a pris l'initiative des travaux que l'appelante s'6tait engagde A faire, aux termes du contrat du 8 aofit 1949.
En vertu de son contrat, dit la Cour sup6rieure, la demanderesse avait l'obligation d'ex6cuter ces travaux; en les suspendant, avec l'intention de ne pas les reprendre, mais de manidre h provoquer la d6fenderesse h les continuer A sa place, la demanderesse a viold son obligation. D'autre part, ajoute-t-elle, il appert de la preuve que l'intimbe avait elle-mime, le 6 septembre, perdu tout d6sir d'astreindre l'appelante h 1'execution de son contrat et que la signification, le m~me jour, d'un protet enjoignant A l'appelante de reprendre les travaux dans les quarante-huit heures, n'avait pour objet v6ritable que de donner une couleur de droit aux dispositions qu'elle entendait prendre subs6quemment pour assumer elle-mime, avec d'autres, les travaux de l'appelante. Les parties, conclut la Cour, ont mis fin au contrat, non pas d'un commun accord, mais concurremment et partant, ni I'une ni l'autre n'ont droit A des dommages. En tout respect, et d'accord avec les vues exprimees par M. le Juge Casey, de la Cour d'Appel, avec le concours de ses collgues, comme lui je dirais que l'impasse donnant lieu A ce litige est n6e de la d6cision de 1'appelante d'abandonner ces travaux lorsqu'elle r6alisa qu'elle ne pouvait les compl6ter sans subir une perte financibre s6rieuse; que l'intimbe n'avait pas l'obligation de refaire le contrat ou de temporiser, et que ni son refus de ce faire, ni la c6l6rit6 avec laquelle elle proc6da h entreprendre et faire entreprendre par d'autres
'exbcution des travaux abandonn6s par 'appelante, n'affectent le fait de cet abandon et les consquences qui en r~sultent.
Inform6e que l'appelante avait suspendu ses travaux et avait manifest6 ouvertement, par des d6clarations et des faits, I'intention de ne pas les reprendre aux conditions du contrat, l'intimbe mit
'appelante en demeure de les reprendre imm6diatement, A d6faut de quoi ceux-ci seraient termin6s par d'autres A ses frais et d6pens. L'acceptation de cet abandon comme fait accompli n'implique pas que 1'intimbe ait donn6 son accord A cet acte unilat6ral pos6 par 'appelante. Rien n'indique d'ailleurs que si l'appelante, revisant sa position, s'6tait alors conform6e au contrat ou h la mise en demeure, l'intimbe aurait pris l'initiative que la conduite de l'appelante 1'a forc6e de prendre.
Quant aux dommages, la Cour d'Appel a accord6, apris avoir fait certaines d6ductions, la somme de $12,784.47. A mon avis, il n'y a pas lieu d'intervenir.
Je renverrais les deux appels avec d6pens.
Appeals dismissed with costs.
Attorneys for the plaintiff, appellant: Duranleau, Dupre
& Duranleau, Montreal.
Attorneys for the defendant, respondent: Lefrangois,
Goulet & Lalonde, Montreal.