Judgment of the Court
J.:-Les faits de cette cause pr6sentent peu de difficult6s.
La d6fenderesse-appelante, Ernestine Charron-Picard, 6tait 1'6pouse de Charles Eugene Charron maintenant d6c6d6. Ils 6taient mari6s sous le r6gime de la communaut6 l6gale, et le 14 f6vrier 1952, ils ont obtenu une s6paration judiciaire en vertu d'un jugement rendu par l'honorable Juge Choquette. Cette s6paration de corps a naturellement entrain6 la s6paration de biens. Le 26 mai de la mime ann6e, comme cons6quence d'ententes intervenues, les biens de la communaut6 ont 6t6 partag6s, et un immeuble qui a 6t6 6valu6 h la somme de $18,000 a 6t6 attribu6 h Dame Ernestine Charron-Picard.
Cette dernibre a cependant contract6 l'obligation de payer h son 6poux une somme de $15,000, avec int6r6t au taux de cinq pour cent (5%), par versements mensuels et cons6cutifs de $186.58 chacun. Et pour garantir le paiement de cette somme, I'appelante a hypoth6qu6 le lot 174, du bloc 41, canton de Rouyn. a 6t6 aussi stipul6 h l'acte de partage que si la d6bitrice faisait d6faut d'ex~cuter l'un des versements dans les soixante jours de son 6ch6ance, la somme de $15,000 deviendrait imm6diatement exigible. Quelque temps plus tard, soit le 10 mars 1954, par acte devant le Notaire Morissette, Charron c6dait sa cr6ance contre son 6pouse J. Omer Tardif, le demandeur-intim6 dans la pr6sente cause, pour une consid6ration qui est ainsi exprim6e dans 1'acte:
Seize jours apris ce transport, soit le 26 mars 1954, Charron d6c6dait A Rouyn, laissant un testament ant6rieur A la date de la s6paration judiciaire, dans lequel il instituait sa femme l6gataire universelle. Madame Charron a cess6 d'effectuer ses versements le mars 1954. Le 3 juin de la mime annie, le cessionnaire Tardif a institu6 contre l'appelante la pr6sente action dans laquelle il r6clame la somme de $11,946.61, plus $179.19 d'int6rit, formant un total de $12,125.80. Il demande en outre que la d6fenderesse soit condamnde A dilaisser l'immeuble dans les quinze jours de la signification du jugement A intervenir, pour que ledit immeuble soit vendu en justice, et qu'h m6me le prix le demandeur soit pay6, par pr6f6rence de sa creance, en principal, int6r~ts et frais.
La d6fenderesse-appelante a pr6tendu que le transport fait par son mari Charron & Tardif 6tait nul, parce qu'A la date oil il a 6t6 ex6cut6, Charron n'avait pas la plenitude de ses facultis mentales, qu'il 6tait incapable de donner un consentement valide, qu'A tout 6vinement ce contrat est fictif, qu'il n'est qu'une donation <<mortis causaw, et qu'il y a absence de consid6ration valable. Le juge au procks, apris avoir rejet6 la pr6tention de la d6fenderesseappelante concernant la capacit6 mentale du c6dant, et apris avoir 6cart6 le motif qu'il s'agissait d'une donation A cause de mort, n'a retenu pour justifier son jugement que la 16galit6 de la consid6ration. Il est arriv6 A la conclusion que le contrat 6tait fait sans consid6ration, parce que le prix du transport, quoiqu'il ffit stipuld qu'il a 6t6 pay6, ne l'a pas t6 en rialitg.
La Cour du banc de la reine' a unanimement maintenu l'appel de Tardif, a d6cid6 qu'il y avait bien un contrat de vente entre les parties, et que le d6faut du paiement du prix ne faisait pas disparaitre la consid6ration qui 6tait stipule au contrat.
Devant cette Cour, les deux parties ont appel6. Madame Charron pretend toujours qu'il y a absence de consid6ration, qu'on ne peut en consequence donner effet h contrat, tandis que Tardif demande qu'il soit d~cid6 qu'il ne J.s'agit pas d'une vente, mais bien d'une donation inter vivos; cette donation, pr6tend-on, 6tait la recompense de services rendus pendant trente ans. Cette divergence d'opinion est facile h comprendre. Si ce transport constitue v6ritablement une vente par Charron & Tardif, et si ce dernier n'a pas pay6 le prix stipul, comme c'est le cas, il s'ensuit que Charron, s'il eut v6cu, aurait eu le droit de le r6clamer. Comme il est d6c6d6, sa veuve, l6gataire universelle, est titulaire de cette cr6ance contre Tardif, et peut offrir en compensation le montant qu'elle devait h son mari, garanti par hypothique, et dont Tardif est le cessionnaire. Si, d'un autre c6t6, il s'agit d'une donation inter vivos, faite par Charron h Tardif, aucune question de compensation ne se pr6sente, et Tardif peut r6clamer de madame Charron en vertu du transport en date du 10 mars 1954. C'est la seule question qui se pr6sente devant cette Cour, les autres moyens ayant 6t6 abandonnis.
La Cour du banc de la reine en est arriv6e la conclusion que ce transport par Charron h Tardif constituait une vente, et je crois qu'elle a bien jug4. Les pr6tentions de Tardif h 1'effet qu'il s'agissait d'une donation inter vivos sont compltement contredites par son t6moignage. Examin6 au pr6alable, il s'exprime ainsi:
C'est comme cons6quence de cette conversation que la cession a 6t6 faite. Ce t6moignage de Tardif est conforme h l'6crit qu'il a sign6; il a jur6 devant le tribunal qu'il s'agissait d'une vente, et il a sign6 un document qui constate qu'il y avait une vente oii il 6tait partie comme acheteur. L'6crit dit qu'il a payd, mais il jure qu'il n'a rien donn6. Evidemment, son aveu vaut contre cet 6crit, et toute la jurisprudence est 1'effet que dans un cas comme celui-1h, l'aveu est supreme, et qu'il n'est pas n6cessaire de recourir A l'inscription en faux pour contredire les termes d'un 6crit valablement fait. Le notaire a fiddlement rap- PA port6 dans son acte ce que les parties lui ont repr6sent6, et l'inscription en faux ne peut 6tre admise lorsque la J. reconnait que l'officier public a exactement relat6 les faits accomplis devant lui, sauf h prouver par toutes espices de moyens qu'ils ont t6 simul6s par les parties. (Garsonnet, vol. 2, 705, p. 503.) Il est de principe que lorsque l'on attaque seulement la sinc6rit6 des d6clarations faites des parties devant le notaire, tout en reconnaissant que cet officier a bien constat6 ce qu'il a vu et entendu, il n'est pas nicessaire de prendre la voie de l'inscription en faux, car la v6racit6 de l'officier public n'est point mise en question.
(1, Boitard, 425.)
Dans une cause de Doyon v. Doyon', il a 6t6 d6cid6 qu'aucune inscription en faux n'est necessaire pour permettre la preuve que de 1'argent dont on a accus6 r6ception dans l'acte n'a jamais 6t6 pay.
Cette jurisprudence n'a jamais 6t6 chang6e, et c'est celle-lk qui doit pr6valoir.
II rdsulte donc qu'il s'agit d'une vente de Charron A Tardif, dont le prix n'a pas 6t6 pay6. La pr6tention que durant les trente ans qu'ils se sont connus, Tardif lui aurait de 1'argent, qu'il l'aurait visit6 de temps h autre, ne me parait pas justifi6e. La preuve r6vile que durant cette longue p6riode, Charron aurait emprunt6 de Tardif deux fois la somme de $50, qui d'ailleurs ont 6t rembours6s, et que ce dernier est al6 lui donner des conseils h l'H6tel
Union oil il demeurait, apris la s~paration matrimoniale.
Ces faits ne peuvent justifier une consid6ration comme paiement de la cession de cette cr6ance. D'ailleurs, le timoignage de Tardif d6truit toutes ces suggestions, car
Charron 6tait prit h vendre h un autre, envers qui il n'6tait pas oblig6 par aucune dette de reconnaissance, si Tardif n'achetait pas.
Il r6sulte qu'il s'agit bien d'une vente dont Tardif est le cessionnaire, par cons6quent cr6ancier de madame Charron, et qu'il a le droit de r6clamer le paiement. La consid6ration est le prix mentionn6i h'acte, et si Tardif ne l'a pas pay6, son d6faut ne fait pas disparaitre la consid6ration du contrat. Tardif est le d6biteur du montant vis-L-vis madame
Charron, qui est 16gataire universelle de son 6poux d~c6d6. Evidemment, la compensation n'a pas t6 plaid6e, car la d6fenderesse niait la cr6ance de Tardif, et on ne 'a mame pas invoqu6e comme moyen subsidiaire de d6fense. On en J.a cependant parl6 h l'argument, mais comme la Cour du banc de la reine, je crois que ce moyen ne peut 6tre invoqu6. Madame Charron, h6ritibre de son mari, ne pouvait sfirement pas poursuivre Tardif pour r6clamer le montant, n'ayant pas pay6 les droits successoraux, ou n'ayant pas obtenu de certificat qu'il n'y en avait pas d'exigibles. Elle a 6videmment t6 saisie de la cr6ance de son mari contre Tardif. Elle en est aujourd'hui la titulaire; elle en est aussi la propri6taire, mais elle ne peut exercer les droits que lui conf~re cette propri6t6 tant que les droits successoraux ne sont pas pay6s. Jean v. Gagnon'. Ne pouvant pas poursuivre parce que 1'exercice de ses droits de propri6t6 est suspendu, elle ne peut davantage offrir en compensation le montant de la cr6ance qui lui vient de la succession de son mari. La cr6ance de Tardif contre madame Charron, comme celle de madame Charron contre Tardif, sont toutes deux liquides, mais seule celle de Tardif est exigible. Code Civil Dans le factum de 1'appelante madame Charron, il semble y avoir confusion entre une action oii 1'on demande de se faire d6clarer uniquement h6ritier, et une action oh 1'on r6clame une cr6ance faisant partie du patrimoine du d6funt. Dans le premier cas, on ne demande que d'6tre reconnu propri6taire d'un bien, tandis que dans le second on exerce un droit confrd par la propri6t6, ce qui ne peut &tre fait tant que les imp6ts successoraux ne sont pas pay6s. L'appelante madame Charron a 6galement pr6tendu devant cette Cour que Tardif, s'il s'agit d'une vente de cr6ance, ne pouvait 14galement r6clamer le montant de $12,125.80, sans offrir h madame Charron le montant dont il est son d6biteur, ou le consigner au Bureau du Trisor provincial. On veut 6videmment appliquer la doctrine de Non Adimpleti Contractus qui veut que dans un contrat synallagmatique, la partie poursuivie en paiement peut, si de son c6td le demandeur n'a pas encore pay6, refuser de s'ex6cuter. I est certain que chaque contractant est autoris6 a consid6rer ce qu'il doit comme garantie de ce qui lui est [19611 et tant que l'autre partie refuse d'ex6cuter son obligation, 1'autre partie peut agir de mime. Lebel v. Commissaires d'tcoles de Montmorency'.
Mais, tel n'est pas le cas qui se pr6sente ici. Il n'est pasTaschereauJ. question d'un unique contrat bilatdral, en vertu duquel les parties ont contract6 des obligations r6ciproques, que
'on veut faire annuler ou auxquelles on veut faire donner effect. Dans un cas comme celui-1h, 6videmment, chacune des parties ne pourrait exiger la prestation qui lui est due que si elle offre elle-mime d'ex~cuter son obligation.
Je suis d'opinion que cette doctrine de "Non Adimpleti
Contractus" ne peut trouver son application. Tardif poursuit en sa qualit6 de cessionnaire d'une cr6ance qu'il a achet6e, dont il n'a pas pay6 le prix mais dont il est quand mime propri6taire. En sa qualit6 d'h6ritibre de son mari, madame Charron pourrait r6pondre qu'il y avait compensation parce qu'elle est hiritibre de la cr6ance de son mari contre Tardif, mais malheureusement, elle ne peut le faire parce que la loi le lui interdit tant que les droits successoraux n'ont pas 6t6 pay6s.
L'appel de Charron v. Tardif doit 6tre rejet6 de m6me que l'appel de Tardif v. Charron, mais 6tant donn6 que les succhs des parties devant cette Cour sont divis6s, et vu les circonstances sp6ciales de cette cause, il n'y aura pas d'Ordonnance quant aux frais sur les deux appels. Tous les droits que peut avoir 1'appelante madame Charron de r6clamer de Tardif le montant de la cr6ance qu'elle a contre lui comme h6ritibre de son mari, lui sont 6videmment r6serv6s.
Appeal and cross-appeal dismissed without costs.
Attorneys for the defendant, appellant: Garmaise &
McNally, Rouyn-Noranda.
Attorneys for the plaintiff, respondent: Cinq-Mars, Grimard & Ryan, Rouyn-Noranda.