Judgment of the Court
J..-Un court r6sum6 des faits est essentiel pour la complite intelligence de cette cause.
Durant plusieurs ann6es, l'appelant Oscar Thibodeau 6tait propri6taire d'une 6picerie, qu'il a vendue en subissant une perte d'environ $800. Il acheta alors une maison sur la rue Ste-Elizabeth h Montreal, pour laquelle il paya $11,000, mais en 1955, il vendit pour la somme de $20,000 une autre maison dont il 6tait propri6taire sur la mime rue. Le 28 juin de la mime ann6e, avec le produit de cette vente, par acte devant Lamarre N.P., il acheta d'Oscar Leduc une autre maison situde sur la rue St-Hubert, pour le prix de $29,000, dont $13,000 furent pay6s comptant, et il assuma une hypothique de $15,000 due par son vendeur. Quant A la balance de $1,000, il s'est engag6 h la payer le ou avant le 1" janvier 1956.
Aprbs avoir achet6 cet immeuble de la rue St-Hubert, le demandeur l'6changea, le 13 septembre 1955, avec son frbre Marcel Thibodeau, d6fendeur-intim6, et en consid6ration de cet 6change, il regut un fonds de commerce ainsi d6sign6:
bire.
Cet 6change a t6 effectu6 sous la forme de deux actes de vente, en date du 13 septembre 1955. Dans 1'un, Oscar Thibodeau, l'appelant, a vendu 1'immeuble de la rue St- Hubert pour la somme de $29,000 dont $13,000 pay6s comptant. La balance de $16,000 devait 6tre payable par l'acheteur intim6, jusqu'h concurrence de $14,700, A la Caisse Populaire de St-Jacques A l'acquit du vendeur, et $1,300 devaient 6tre verses au domicile de l'appelant a raison de cent dollars par mois. Le montant de $16,000 6tait garanti par hypothique sur l'immeuble vendu, en faveur d'Oscar Thibodeau.
Dans l'autre document portant la mime date du 13 septembre 1955, l'intim6 Marcel Thibodeau a vendu le fonds de commerce ci-dessus ddcrit et dont il 6tait le propri6taire, pour la somme de $13,000; de sorte qu'il n'y a pas eu de paiements d'effectu6s. Ces deux montants $13,000 qui 6taient r6ciproquement dus, se sont mutuellement 6teints par 1'effet de la compensation. II ne restait A l'acheteur intim6 qu'a effectuer le paiement de $16,000, tel que je l'ai exprim6 pr6c6demment.
L'appelant Oscar Thibodeau a t6 interdit pour dgmence le 13 octobre 1955. La requ8te en interdiction a 6t6 pr6sent~e par sa belle-mbre, Dame Georgiana Duford, et son
6pouse Anita Bourne Thibodeau a 6t6 nomm6e curatrice A son mari. II est bon de noter, cependant, que le conseil de famille s'est divis6 6galement sur la n~cessit6 de cette interdiction.
Le 14 d6cembre 1955, Dame Anita Bourne, dfiment autoris6e par jugement de la Cour sup6rieure, a, en sa qualit6 de curatrice A son mari, institu6 contre Marcel
Thibodeau, le pr6sent intim6, des proc6dures l6gales pour faire annuler les deux actes notari6s en date du 13 septembre 1955. Elle alligue que lorsque son mari les a signis, il souffrait de troubles mentaux qui 1'empichaient n6cessairement de donner un consentement valide.
Le 21 mars 1956, alors que l'instance 6tait pendante, A
A la requ~te de Marcel Thibodeau, l'intim6 dans la pr6sente cause, l'honorable Juge Marier de la Cour sup6rieure, si6geant A Montr6al, a cassi et annul6 le jugement rendu par le Protonotaire le 13 octobre 1955, qui pronongait
I'interdiction d'Oscar Thibodeau pour cause de d6mence.
Proc6dant A rendre le jugement qui aurait dfi 6tre rendu par le Protonotaire, le juge a nomm6 Dame Anita Bourne,
6pouse de 1'appelant, conseil judiciaire de son mari. Code
Civil, arts. 331-332. L'appelant a dans la suite personnellement repris l'instance, avec 1'assistance de son conseil judiciaire. C.C. 351.
Le juge au procks a conclu que le demandeur appelant a
6tabli qu'au moment oil il a sign6 les deux actes en date du 13 septembre 1955, devant Lamoureux N.P., et dont il demande la r6siliation, il ne jouissait pas de toutes ses facultis mentales, et n'6tait pas en mesure de donner un consentement valide. La Cour du banc de la reine (Taschereau et Choquette JJ. dissidents) a renvers6 cette d6cision, a rejet6 F'action, et a maintenu que si 1'appelant a donn6 en certaines circonstances des signes d'instabilit6, J-a pris des attitudes bizarres, ou fut enclin h des p6riodes de m6lancolie, ceci n'6tait pas suffisant pour annuler des contrats synallagmatiques, quand il n'y a pas de v6ritables indices d'aberration mentale.
L'action dans laquelle on demande la nullit6 des deux contrats, repose 6videmment sur P'art. 986 C.C. qui veut que les personnes ali6n6es ou souffrant d'une aberration temporaire caus6e par maladie, accident, ivresse ou autre cause, ou qui, h raison de la faiblesse de leur esprit, sont incapables de donner un consentement valable, ne peuvent contracter. Les tribunaux ont souvent eu 1'occasion d'examiner cette question d'incapacit6, et de se prononcer sur le degr6 d'aberration mentale que les parties doivent atteindre pour que les actes qu'elles posent soient frapp6s de nullit6. Les jugements qui ont 6t6 rendus n'ont pas toujours port6 sur la capacit6 mentale exig~e lorsqu'il s'agit de la validit6 de contrats synallagmatiques. Le plus souvent, le litige portait sur la capacit6 mentale d'un testateur, mais je ne vois pas qu'il y ait lieu d'6tablir une diff6rence entre la capacit6 de celui qui contracte, et celle de celui qui dispose par testament. C'est d'ailleurs ce que pr6cise Particle 831 C.C. lorsqu'il conditionne la capacit6 de tester a la capacit6 d'alidner ses biens.
La r6gle veut qu'il n'est pas n6cessaire, dans un cas comme dans 1'autre, pour que la nullit6 soit prononc6e, que le signataire d'un document soit frapp6 d'insanit6 totale. La loi n'exige pas qu'il soit d6tenu dans un asile d'ali6nds, ni mime qu'il soit interdit ou ait besoin de 1'assistance d'un conseil judiciaire. Si le contractant, ou le testateur, n'a pas la capacit6 de comprendre la port6e de son acte, s'il n'a pas la volont6 de l'appr6cier, d'y r6sister ou d'y consentir, si h raison de la faiblesse de son esprit, il ne peut peser la valeur des actes qu'il pose ou les cons6quences qu'ils peuvent entrainer, si en un mot il ne posshde pas le pouvoir de contr6ler son esprit, son acte sera nul faute de consentement valide. Vide: Baptist v. Baptist'; Russell v. Lefrangois
Liger v. Poirier'; Rosconi v. Dubois'; Mathieu St- Michel'; McEwen v. Jenkins'.
Dans le cas qui nous occupe, la preuve r6vile que le demandeur 6tait sfirement un malade mental. Les dont on demande la nullit6 remontent au 13 septembre
1955. Avant cette date, il avait manifest6 d6jh des indices s~rieux de d6rangement et d'instabilit6 intellectuels. Le juge au proces les rapporte dans son jugement, et il constate de la contradiction dans les t6moignages qu'il a entendus. II relate cependant la version de plusieurs t6moins qui affirment qu'au cours de l'annie 1955, Oscar Thibodeau agissait de fagon pour le moins 6trange. Ainsi, il regrettait ses transactions immobilibres, parlait seul, et suivait difficilement les conversations; il faisait des crises violentes, se projetait sur les murs, et se frappait la tate. Il se livrait h la m6lancolie, pleurait souvent, s'arrachait les cheveux, et voulait mame s'enlever la vie. Contre ces faits positifs, qui sftrement d~montrent un d6s6quilibre mental, d'autres t6moins ont d6clar6 1'avoir vu accidentellement durant
1955, et n'ont rien trouv6 d'anormal.
Le 29 juin, c'est-h-dire pris de trois mois avant la signature des actes, le Dr Rodrigue a 6 appel6 en consultation, et il a constat6 que 1'appelant 6tait un psycho-n6vrose, et il 1'a r6f6r6 h la clinique psychiatrique de 1'H~tel Dieu, oii le Dr DesRochers lui a appliqu6, durant le mois d'aofit
1955, un 6lectro-choc, afin de calmer la d6pression nerveuse.
Thibodeau retourna alors chez lui oi, le 13 septembre, il signa les documents attaqu6s, mais le 7 octobre, le Dr
Archambault le fit entrer A l'Hpital Maisonneuve. Ce m6decin constata 1'existence d'une psychose et remit le demandeur entre les mains du Dr Fernand C6td, un psychiatre qui le soigna jusqu'au 7 novembre 1955.
Le t6moignage du Dr C~t6 a fortement impressionn6
1'honorable Juge Andr6 Demers. Il r6sulte de ce t6moignage comme de celui du Dr Archambault, que Thibodeau, quoique sa sant6 fut substantiellement am6lior6e en novembre, ne pouvait pas en septembre 1955, donner un consentement valide. Le Dr MacKay, appel6 par I'intim6, dit que la psychose est un 6tat d'esprit le patient est hors de contact avec la r6alit6, et par cons6quent irresponsable. C'est cette preuve m6dicale qui a entrain6 le juge au prochs h croire que l'appelant n'avait pas la capacit6 mentale voulue pour donner un consentement libre.
Apris avoir revu toute la preuve, j'en suis arriv6 h la conclusion qu'il n'y a pas d'erreur, encore moins d'erreur manifeste dans le jugement de M. le Juge Demers. II a vu et entendu tous les t6moins; il a appr6cid la valeur des t6moignages rendus, et il m'est impossible de dire qu'il n'a pas eu raison. Thibodeau n'6tait pas un complet ali6n6, mais il souffrait strement d'une faiblesse d'esprit qui 1'a empach6 de donner un consentement valide, et c'est ce qui fait que les actes attaquis doivent 6tre annul6s.
L'appel doit donc 6tre maintenu, et le jugement du juge au procks r6tabli. L'appelant aura droit ses frais devant la Cour du banc de la reine et devant cette Cour.
Appeal allowed with costs. Attorneys for the plaintiffs, appellants: Hyde & Ahern, Montreal.
Attorneys for the defendant, respondent: Champagne & Leblanc, Montreal.