← Cases

Zambon Company Ltd. v. Schrijvershof, Sr. / Zambon Company Ltd. v. Sicotte et al.

[1961] SCR 291 Court SCC Decision date 1961-02-07 English

Delivered by Judgment of the Court

Contents

Judgment of the Court

J.:-Le 18 mai 1954, vers les 7 heures de l'aprbs-midi, une collision se produisit h l'intersection des rues Blair et Champagneur, h Montrial, entre le camion de 'appelante, alors conduit par son employd John Zambon dans une direction est sur la rue Blair, et I'automobile de Georgette Sicotte, conduite par elle-mime vers le nord sur la rue Champagneur. En soi insignifiante, cette collision eut de s6rieuses cons6quences. Mademoiselle Sicotte perdit contr6le et son v6hicule alla s'6craser sur un immeuble sis au coin nord-est oii elle-mime et un enfant de quatre ans qui s'y trouvait, Adrianus Schrijvershof, furent gribvement bless6s. Cet enfant dut, par la suite, subir l'ablation des deux jambes.
Deux actions en dommages furent intenties; l'une par Mademoiselle Sicotte contre la compagnie Zambon et son employ6, et l'autre par le phre et tuteur de la jeune victime contre les mimes d6fendeurs et Mademoiselle Sicotte. La partie demanderesse dans chacune de ces deux actions fit requite et obtint, sans objection de la d6fense, que la preuve soit commune et serve aux deux causes. Au m6rite, la Cour sup6rieure trouva faute chez les deux conducteurs de v6hicules. Elle attribua deux-tiers de la responsabilit6 au conducteur du camion, en raison de la vitesse A laquelle il 6tait venu dans l'intersection et de sa violation de la priorit6 de passage de Mademoiselle Sicotte, et un tiers h cette dernibre pour n'avoir pr~t6 aucune attention aux v6hicules susceptibles de venir A sa gauche. La Vo~lantCo. Cour rejeta la pr6tention de la compagnie Zambon voulantV. qu'au moment de cet accident, le conducteur de son camion, John Zambon, n'6tait pas dans l'ex6cution des fonctions auxquelles il 6tait employ6. La compagnie Zambon et son employ6 furent donc condamn6s h payer A Mademoiselle Sicotte la somme de $2,390.58, repr6sentant les deux-tiers des dommages subis par elle, et furent 6galement condamn6s, avec cette dernibre, h payer au phre et tuteur de 1'enfant, la somme de $40,647.39, repr6sentant le pr6judice subi par l'enfant. Dans les deux cas, il va de soi, les d6fendeurs ont 6t6 condamn6s conjointement et solidairement.
Port6s en appel par la compagnie, ces deux jugements furent confirm6s par d6cisions unanimes de la Cour du banc de la reine' laquelle jugea, comme le Juge de premiere instance, que les deux conducteurs des v6hicules 6taient responsables dans la proportion ci-dessus et qu'au moment de l'accident, John Zambon 6tait dans 1'exercice de ses fonctions.
L'appelante se pourvoit maintenant l'encontre de ces deux jugements.
En cette Cour, comme en Cour d'Appel, seule la question de responsabilit6 demeure en litige.
L'appelante a soumis (i) que l'accident n'avait pas t6 caus6 par la n6gligence de son employ6 et (ii) que, de toutes fagons, ce dernier n'6tait pas dans l'ex6cution des fonctions auxquelles il 6tait employ6, au moment ofi cet accident se produisit.
Sur le premier point. Il s'agit, en somme, d'une question de fait sur laquelle, comme dijh indiqu6, les Juges de la Cour d'Appel ont 6t6 unanimes a partager la conclusion A laquelle en 6tait arriv6 le Juge de premibre instance. Cette conclusion est supportie par la preuve et, ainsi que les avocats des parties en ont 6t6 inform6s h l'audition, il n'y a pas lieu de la modifier.
Sur le second point, l'argument de l'appelante a port6 tant sur 1'interpr6tation des faits prouv6s que sur le droit. convient done de preciser, en premier lieu, les circonstances dans lesquelles et les raisons pour lesquelles l'appelante a, le soir en question, confi6 son camion h son employ6. La compagnie Zarnbon entreprend des travaux de marbre, tuile et terrazzo. Au temps qui nous intdresse, Dominique Zambon en 6tait le president. C'est lui qui engageait le personnel et en dirigeait le travail. Lui-mime participait activement aux travaux. Bref, il 6tait le patron actif de l'tablissement. John Zambon, son frbre, y 6tait r6gulibrement employ6 h titre d'estimateur des prix auxquels la compagnie entreprenait ces travaux. Comme les autres membres du personnel, il utilisait A l'occasion le camion de la compagnie. Le jour de l'accident, les deux frdres avaient travaillI ensemble durant les heures r6gulibres de travail h la pr6paration d'une soumission dont la remise au client devait 6tre faite incessamment. Advenant 6.30 heures de l'apris-midi, le patron jugea qu'il 6tait n6cessaire de poursuivre dans la soir6e la tAche commenc6e et d6cida en consequence que l'employ6 utiliserait le camion de la compagnie pour aller prendre son repas du soir, qu'il reviendrait A 1'6tablissement le remplacer pour lui permettre, son tour, d'aller souper, et que les deux, par la suite, continueraient ensemble la pr6paration de cette soumission. L'employ6 prit done le camion pour se rendre chez lui, A 1045 rue Blair, oii il constata, k son arriv6e, qu'il n'y avait personne. Apprenant, h la maison voisine,-oii demeure son frbre Dominique-que sa femme 6tait chez sa mare, a 7060 Boulevard Saint-Laurent, il lui t6l6phona pour l'informer qu'il devait travailler durant la soir6e et qu'il allait imm~diatement la quirir afin qu'elle puisse appriter son repas. C'est en allant chercher sa femme h ces fins que l'accident se produisit.
L'appelante a soumis que, suivant l'interpr6tation qu'il convient donner ' la preuve, c'est dans 1'unique but d'accommoder son employd que le patron lui a permis d'utiliser le camion pour aller prendre son repas du soir. L'employ6, ajoute-t-on, avait lui-mime une voiture personnelle qui, subissant h ce temps des r6parations, n'6tait pas en disponibilit6.
Telle n'est pas 1'interpr6tation donnie h la preuve par le Juge de la Cour sup6rieure et les Juges de la Cour
Co. Lm. d'Appel. Tous ont t6 d'accord A juger, en fait, que John
Zambon avait regu, de Dominique Zambon, instructions de prendre le camion pour hAter son retour au travail, qu'il s'en servait au temps de l'accident, non pas pour ses fins Fauteux J. personnelles, mais dans l'intir~t de la compagnie dont le travail devait 6tre poursuivi sans d6lai.
'Seuls le patron, Dominique Zambon, et l'employ6, John
Zambon, ont t6moign4 sur le point.
Entendu au pr6alable, dans 1'action intent6e par Mademoiselle Sicotte, le premier rend le timoignage suivant:
EXAMINED BY MTRE H. P. LEMAY,
Attorney for Plaintiff:
Q. You are the President of the Defendant Company, Zambon Company Limited, also known as Zamzon Cie Limitie? A. Right.
Q. Do you actively work for the Defendant, Zambon Company Limited? A. Well, I am the President of the firm.
Q. And actively engaged in the performance of duties for that company? A. Yes, sir.
Q. In your capacity as President of the company, you hire personnel for the Zambon Company Limited? A. Right.
Q. Where is the office of the defendant located, Zambon Company
Limited? A. 8815 Park Avenue.
Q. Was the work finished in the afternoon? A. No, sir.
Q. Were you contemplating continuing the work in the evening?
A. That's right.
Q. Were you expecting or had you instructed John Zambon to work with you in the evening also? A. That's right.
Q. Towards supper time did you tell him to go out for supper? A. I told him to go out for supper and I would wait for his return so I could go myself for supper.
Q. At the time of the accident the Ford Truck was being driven by your brother John Zambon? A. Yes.
Q. Was that the first time he was driving the truck, at the time of the accident? A. No, sir.
Q. You were instructing him from time to time to use the truck?
A. Yes.
Q. Did you tell him to use the truck that evening to go out for dinner and come back as soon as possible? A. That is right.
CROSS-EXAMINATION
BY MTRE BEAULIEU
Attorney for Zambon Company Limited:
Q. Did you have a specific time to submit your estimate? A. Right. We did.
Co. LTD...................................................... SICor
Q. But the question is did you instruct your brother to take that Fauteux J. truck that evening? A. Yes, sir.
Q. You told him?-A. That's right, I told him to pick up the truck and go for supper and to replace me afterwards.
Le second, examin6 au pr6alable, dans 1'action prise par le tuteur et pare de la jeune victime, donne sur la question le timoignage qui suit:
EXAMINED BY MR. J. DUPRE, Q.C.,
Attorney for Plaintiff:
MR. DUPRE:
Q. At the time you were driving the truck, were you in the exercise of your functions? A. I was.
Q. As an employee of the defendant company, Zambon Co. Ltd.? A. I was.
Q. You were, at the time, driving that truck for the use of the company? A. That's right.
Q. And, in the exercise of . . A. My work.
Q. (Continuing) . . your work? That's right.
Q. Was it agreed with your employers that you would go for supper and go back to the office? A. I was instructed to by him to go for supper and then return to the office to relieve him, for him to go to supper and then return to the office also and with him continue with our work. Au procks, le mime timoin est questionn6 par la Cour: MR. JUSTICE DEMERS:
Q. Your brother told you to take the truck, go and have supper and come back to work? A. That is right, yes.
Ces timoignages, et plus particulibrement celui donn6 par Dominique Zambon en reponse aux questions pos6es par le procureur mime qui alors reprbsentait 1'appelante, supportent clairement la conclusion h laquelle en sont venus tous les Juges des Cours inf6rieures sur l'interpr6tation de la preuve. En ob6issance aux instructions du patron, l'employ6 6tait tenu de travailler dans la soiree. Il devait revenir imm6diatement apris son souper remplacer son patron afin que celui-ci puisse A son tour, aller prendre son repas, et les deux, par la suite, poursuivre ensemble le travail commenc6. C'est pour assurer la continuation, hAter la reprise conjointe d'un travail pressant de la compagnie appelante que le patron donna instructions A 1'employ6 Sico d'utiliser le camion afin de faire, en moins de temps, la Fauteux J. course necessaire pour aller prendre son repas. Bref, si l'on peut dire g6ndralement qu'en allant prendre un repas, I'employ6 fait son affaire, 1'appelante, en l'espbce, faisait la sienne et agissait dans son int6rit en lui donnant instructions de se servir du camnion dans les circonstances et pour les fins ci-dessus.
Voilh les faits qui se digagent, en substance, des t6moignages accept6s par les deux Cours et qu'elles ont retenus comme repr6sentant la v6ritable situation de fait dont elles avaient a juger en droit.
En droit. L'employ6 qui, conform6ment aux instructions, dans l'int6rt ou pour faire 1'affaire de son patron, en utilise 1'automobile, agit, en ce faisant, dans I'exercice des fonctions A l'execution desquelles il est employd, au sens du dernier paragraphe de 1'art. 1054 CC..Et si, en de telles circonstances, il commet, dans la cordi -$ de l'automobile, une faute causant du dommage h autraii, il engage la responsabilit6 de l'employeur, A moins qu'il n'apparaisse qu'au moment de 1'accident, il avait absolument fait sienne la possession qu'il avait l6galement obtenue de 1'automobile en la convertissant h son usage 'bxclusif. Ces rigles bien 6tablies par la jurisprudence regoivent leur application en 1'esp~ce. On en trouve lexpression dans Moreau v. Labelle' oa sont cit6es et comment6es plusieurs d6cisions sur la question. Voir aussi Gagnon v. Deroy , Oii les Juges de cette Cour, bien que se divisant sur 1'interpr6tation des faits, sont d'accord sur les principes de droit. On peut consid6rer qu'en se servant du camion dans les circonstances, I'employ6 b6n6ficiait d'une accommodation pour aller prendre son repas et revenir au travail. Ce n'est pas A cette fin personnelle, cependant, que 'usage lui en avait 6t6 donn6. Et le moins que L'on puisse dire, c'est que l'employ6 ne s'en servait pas exclusivement pour ses propres fins mais 6galement DI.R.
et principalement dans l'intir~t et pour faire l'affaire de 1'appelante. En de telles circonstances, la responsabilit6 de co.jr.
celle-ci demeure. Jarry v. Pelletier'.
Au soutien de ses pr6tentions, I'appelante a invoqu6, en Cour du banc de la reine comme en cette Cour, plusieurs j. decisions. M. le Juge Choquette, de la Cour d'Appel, y r6fire dans ses notes et, d'accord avec lui, je dirais que dans chacune de ces causes, la situation de faits diff~re de celle qui nous occupe. La plupart, au surplus, sont des d6cisions rendues sous le r6gime du droit de la Common Law. Les rigles de droit qui se d6gagent de toutes ces causes ne viennent aucunement en conflit avec les principes qui doivent nous guider, en 'espice, et qui ont 6t6 expliqu6s par cette Cour dans Moreau v. Labelle, supra, et Gagnon v. Deroy, supra. On peut ajouter, bien qu'il ne soit pas n6cessaire, que la rigle pertinente sous la Common Law ne vient pas en conflit avec celle qui, sous le droit civil de Qu6bec, s'applique F l'instance. Dans Qrmrod and Another v. Crosville Motor Services Ltd. and.,Another. Murphie, Third Party , Lord Denning, A la page 1123, d6clare ce qui suit:
Enfin, 1'appelante a soumis que mime si le conducteur du camion doit 6tre consid6r6 comme ayant 6t6 dans 1'ex6cution des fonctions auxquelles il 6tait employ6 au moment oii il se dirigeait chez lui,.il ne 1'6tait plus d~s l'instant oh[ il partit de chez lui pour aller qu6rir son 6pouse. A l'appui de cette pr6tention, on a r~f6r6 a Moreau v. Labelle, supra, et Dallas v. Home Oil Distributors Limited'. Les instructions de l'appelante taient d'utiliser le camion pour aller souper. Rien dans la preuve ne suggbre qu'en agissant comme il 1'a fait dans les circonstances, 'employ6 ait, contrairement aux instructions qu'il avait reques, fait sienne la possession qu'il avait l6galement obtenue du camion en le

Cases cited

  • Moreau v. Labelle Moreau v. Labelle, supra
  • Gagnon v. Deroy Gagnon v. Deroy, supra