Judgment of the Court
TASCHEREAU J.:-La rigle g6ndrale veut que les enfants soient confi6s A l'6poux qui a obtenu la s6paration de corps, A moins que le tribunal n'en ordonne autrement pour le plus grand avantage des enfants. (C.C. 214).
Dans le cas qui nous occupe, l'intimb a obtenu contre son 6pouse une separation de corps et de biens en date du 20 d6cembre 1955, et le jugement qui a prononc6 cette Taschereau, Fauteux and Abbott JJ.
'[19611
Que. Q.B. 29.
s6paration a accord6 la garde de l'enfant h la m&re. Cet enfant, h cette date, n'6tait que d'un an et quelques mois, et h cause de son bas Age, il 6tait naturel qu'il regoive J.les soins maternels.
Plus tard, quand cet enfant eut atteint 1'age de six ans, une requite fut faite h la Cour sup6rieure du District de Montr6al, si6geant h Montr6al, demandant qu'il ffit remis h la garde de son phre, qui avait obtenu la s6paration de corps. Le juge a accord6 cette requite, et la Cour du banc de la reine' a confirm6 ce jugement.
La requ6rante demande aujourd'hui la permission d'appeler de ce jugement, mais je ne crois pas qu'il s'agisse de l'un de ces cas oii cette Cour doive intervenir pour renverser la d6cision unanime des deux tribunaux inf6rieurs. I n'y a rien d'illigal dans ce qui a 6t6 fait, et 6videmment, la Cour sup6rieure et la Cour du bane de la reine ont jug6 qu'il 6tait dans 'int6rit de cet enfant qu'il ne ffit pas soustrait h la garde de son pare. La raison qui a justifi6 les tribunaux d'accorder en premier lieu la garde de cet enfant A sa mire, n'existait plus lors de la seconde demande, alors que l'enfant 6tait plus avait moins besoin des attentions maternelles, et qu'aucune circonstance n'a 6t6 6tablie pour suspendre l'application de l'art. 214 C.C.
La requfte doit 6tre rejethe avec d~pens.
Application dismissed with costs. Attorney for the defendant, applicant: Alban Flamand, Montreal.
Attorney for the plaintiff, respondent: Ernest Lafontaine, Montreal.