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Garberi v. Cité de Montréal

[1961] SCR 408 Court SCC Decision date 1961-03-27 English

Delivered by Judgment of the Court

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Judgment of the Court

TASCHEREAU J.:-Le 29 f6vrier 1952, 1'appelante a gliss6 et est tomb6e sur le trottoir du c6t6 ouest du Boulevard Monk, dans la cit6 de Montr6al. Dans cette chute, elle s'est fractur6 le coude droit et caus6 d'autres blessures et diverses contusions. M. le Juge Collins de la Cour sup6rieure a trouv6 que la responsabilit6 de la Ville avait t6 6tablie, et l'a condamn6e h payer h la demanderesse la somme de $3,795.28 avec int6r~ts et d6pens. La Cour du banc de la reine' a maintenu l'appel et a rejet6 cette action.
Taschereau, Fauteux, Abbott, Martland and Ritchie JJ. I Que.
La preuve r6vile que le jour de 1'accident, la temp6rature
6tait variable. Apris quelques chutes de neige au cours de la matin6e, le temps 6tait devenu doux et ensoleill6. A certaines heures de la journ6e, 1'eau coulait dans les rues et sur les trottoirs, et plus tard dans l'apris-midi, le temps devenu plus frais et le sol s'est recouvert d'une 1gere couche de glace.
Les employ6s de la ville preposes a 1'entretien des rues et des trottoirs ont commenc6, ce matin lh, h sabler les rues h 6.30 heures a.m., et c'est vers 10.00 heures a.m. qu'ils ont plac6 du sable h l'endroit mime oi 1'accident s'est produit.
Des 6quipes ont pratiqu6 des drains et des rigoles afin de lib6rer les trottoirs de 1'eau qui s'accumulait et qui, h cause du gel, pouvait devenir un danger. Ceci 6videmment facilitait le sablage rendu difficile par la fonte de la glace et de la neige.
De 11.00 heures a.m. h 3.00 heures p.m., a peu pres h l'heure oa l'accident est arriv6, la temp6rature h l'ombre a vari6 de quelques degr6s seulement, soit de 28 h 30
Fahrenheit, ce qui implique qu'elle 6tait plus 6lev6e oii se faisaient sentir les rayons du soleil. Des centaines d'hommes bien 6quip6s 6taient en alerte, et se promenaient de rues en rues dans le quartier, et partout dans la ville afin d'assurer la s6curit6 des pi6tons.
La pr6sente action ne peut r6ussir, h moins qu'il ne soit d6montr6 qu'il y a eu n6gligence de la part de la cit6 ou de ses employds, et que c'est de cette n6gligence que le dommage a r6sult6. Dans notre pays, ou les intemp6ries de nos saisons sont fr6quentes, la temp6rature hivernale pr6sente de soudaines variations, on ne peut 6videmment pas s'attendre sur nos trottoirs h la s6curit6 dont b6n6ficient ceux qui vivent sous des ciels plus cl6ments. Ces changements climatiques offrent toujours des dangers subits, dont ne peuvent dans tous les cas, 6tre tenues responsables les municipalit6s.
Ce que 1'on exige de ces dernibres, ce n'est pas un standard de perfection. Elles ne sont pas les assureurs des pi6tons, et on ne peut leur demander de pr6voir l'incertitude des 616ments. La vigilance simultanbe de tous les moments, dans tous les endroits de leur territoire, serait leur imposer une obligation d6raisonnable. II peut arriver, et il arrive malheureusement des accidents. oii s'exerce cependant tris
S.C.R.