Judgment of the Court
TASCHEREATJ J.:-L'intim6 a demand6 1'6mission d'un bref de mandamus enjoignant h l'appelante de renouveler sa nomination comme membre du bureau m6dical de la corporation appelante pour l'ann6e 1956, et l'annulation d'une r6solution adopt6e le 31 janvier 1956.
Que.
L'intim6 est membre du Collge des m6decins et chirurgiens de la province de Quebec, et au moment oii ont COmmenc6 les pr6sentes proc6dures, exergait sa profession depuis au delh de quinze ans. En qualit6 de m6decin au al.
service de la corporation appelante, i1 a fait partie du J.bureau m6dical de cette dernidre depuis 1940 jusqu'au d6but de fivrier 1956, date oil il a 6t6 inform6 de sa destitution.
L'intim6 soutient que la r6solution en date du 31 janvier 1956, dont copie lui a 6t6 transmise, est ill6gale, contraire A la lettre et h l'esprit des dispositions 16gislatives et r6glementaires qui r6gissent la corporation, et il demande qu'elle soit d6clar6e nulle.
L'appelante a contest6 la requite, et l'honorable Juge Sylvestre de la Cour sup6rieure de la province de Qubbec, si6geant h Montrial, a maintenu la pr6tention de l'intimb, a d6clar6 nulle et illgale la resolution en date du 31 janvier 1956, et a enjoint A la corporation appelante de renouveler la nomination de l'intim6 comme membre du bureau m6dical de la corporation pour l'ann6e 1956, et de permettre au requ6rant de faire hospitaliser, et de soigner ses patients h l'H6pital Sainte-Jeanne d'Arc de Montrial.
La Cour du banc de la reine' a modifi6 ce jugement, et a fait droit A l'appel h la seule fin de retrancher du jugement frapp6 d'appel la partie qui a trait aux conclusions du mandamus. La Cour du banc de la reine a done maintenu 1'action du requirant avec d6pens contre la corporation en ce qui concerne seulement la demande de nullit6 de la r6solution ci-dessus mentionn6e.
La corporation appelante a log6 un appel devant cette Cour, apris avoir obtenu la permission d'appeler par jugement rendu le 26 novembre 1958. Il se trouve done que le seul point en litige devant cette Cour est d'examiner la validit6 de la r6solution qui mettait fin h l'engagement du Dr Garneau, et nous n'avons pas en cons6quence A juger du droit au mandamus r6clam6 par 1'intim6, vu que devant cette Cour aucun contre-appel n'a 6t6 log6.
L'appelante est une corporation autoris6e h recevoir des patients et h les traiter. Cet hopital est r6gi par une charte amend6e, adopt6e par la L6gislature en 1939 (3 Geo. VI, ch. 143). En vertu de cette charte, la corporation est formie de gouverneurs choisis et nommis suivant les riglements de la corporation. Tous les riglements de la corporation doivent tre approuv6s par le Lieutenant-Gouverneur s'AnN en Conseil, sur la recommandation du Ministre provincial de la Sant6. La charte pourvoit en outre A ce que la corporation soit dirigde et administr6e par un bureau d'adminis-Taschereau tration d~sign6 et 6lu de la manibre prescrite aux riglements qui doivent 6tre 6tablis par le bureau d'administration, et qui doivent recevoir 6galement l'approbation du Lieutenant-Gouverneur en Conseil sur la recommandation du Ministbre de la Sant6.
Les m6decins attach6s h 1'h6pital constituent le bureau midical, et ce bureau est autoris6 h passer des rbglements qui doivent 6tre approuv6s par le bureau des gouverneurs et par le Lieutenant-Gouverneur en Conseil. Les mots <Bureau M6dical> sont d6finis dans les riglements et signifient «l'ensemble des m6decins ayant le privilge de traiter des patients A 1'h6pital Sainte-Jeanne d'Arc . En vertu des riglements qui ont
6t adopt6s par le bureau m6dical, h la fin de chaque ann6e, c'est-a-dire dans le cours du mois de d6cembre, les officiers pour 1'ann6e h venir doivent 6tre 6lus «et les recommandations pour les nominations des membres en service actif doivent 6galement 6tre faites>. Ces recommandations doivent 6tre transmises au bureau d'administration, vu que c'est le devoir de ce dernier de nommer les membres du bureau m6dical pour 'ann6e h venir.
Le 28 d6cembre 1955, les administrateurs de 1'h6pital Sainte-Jeanne d'Arc n'avaient pas encore regu les recommandations que devait leur faire parvenir le bureau m6dical pour l'ann6e 1956. Apparement, un plan avait 6t6 sugg6r6 pour recruter des m6decins et des chirurgiens, et une r6solution fut pass6e suspendant toutes les recommandations par le bureau m6dical, et on voulait 6videmment 6tablir une proc6dure nouvelle afin de d6terminer les nominations qui devaient 6tre faites.
Le 19 janvier 1956, les administrateurs se sont r6unis en assembl6e, et aucune recommandation pour la nomination de m6decins au bureau m6dical n'ayant 6t6 reque, les administrateurs furent inform6s que les recommandations avaient t6 faites, mais pas encore transmises au bureau. Le jour suivant, soit le 20 janvier 1956, une lettre sign6e par le Dr Ducharme, secr6taire du bureau m6dical, a 6t6 adress~e au Dr Mercille. Cette lettre contenait les noms de tous les m6decins recommand6s pour l'annie 1956, et demandait 1'approbation des administrateurs. Parmi ces al.
noms recommands par le bureau m6dical se trouvait le j. nom 1'intim6, le Dr Georges Garneau.
Le plan sugg6r6 par le bureau des administrateurs 6tait que tous les m6decins attach6s A l'h6pital h la fin de 1955, devaient 6crire personnellement h 1'hipital pour obtenir un renouvellement de leur emploi. Plusieurs se rendirent h cette exigence du bureau des administrateurs, mais d'autres, comme le Dr Garneau, le Dr Manseau et le Dr Larichelibre, ne firent pas parvenir de semblable lettre.
Le 31 janvier 1956, a une r6union du bureau des administrateurs, il a 6t6 d~cid6 d'ignorer les recommandations faites par le bureau m6dical, de refuser la nomination des trois m6decins ci-dessus mentionnis pour l'annie 1956 "pour cause de refus total de coop6ration et d'insubordination marquee"; de nommer au bureau m6dical tous les midecins qui avaient fait leur application par 6crit, et de suspendre tous les autres m6decins qui ne s'6taient pas rendus la demande du bureau des administrateurs, telle que contenue dans sa lettre du 19 janvier 1956. C'est alors que l'intim6 Garneau institua les pr6sentes proc6dures. L'appelante soutient que la Cour du banc de la reine, ayant refus6 d'accorder les conclusions contenues au bref de mandamus, n'avait pas de juridiction l'autorisant h d6clarer invalide la r6solution du bureau d'administration en date du 31 janvier 1956, car ce jugement n'6tant qu'un jugement d6claratoire, n'6tait pas susceptible d'ex6cution en vertu des dispositions de 1'art. 541 du Code de proc6dure civile. L'appelante soutient additionnellement que la r~solution du 31 janvier 1956 est 16gale, r6gulibre et valide, et qu'elle a 6t6 pass6e par le bureau d'administration dans l'exercice de sa discr6tion.
La charte de la corporation appelante a t6 refondue par la L6gislature de Qu6bec en 1939, et la loi se trouve au statut 3 Geo. VI, 1939, ch. 143. En vertu de cette loi, la corporation est form6e de gouverneurs choisis et nomm6s suivant les riglements de la corporation, et celle-ci est dirig6e et administr6e par un bureau d'administration d6sign6 et de la maniere prescrite aux riglements. En outre, tous les m6decins attaches A 1'h6pital, A quelque titre que ce soit, forment le bureau m6dical de 1'h8pital. Ce bureau 6tablit les riglements concernant les services m6dicaux, chirurgicaux et scientifiques de l'hspital, et ces derniers, avant de devenir en vigueur, doivent 6tre approuvds par le bureau d'administration et par le Lieutenant-Gouverneur en Conseil sur la recommandation du Ministre de la Sant6.
Pour donner suite A cette l6gislation, le bureau d'administration a 6tabli des riglements modifiant les anciens qui ont 6t6 approuv6s par le Lieutenant-Gouverneur en Conseil, tel que ci-dessus requis. Le bureau m6dical a igalement adopt6 ces riglements qui ont 6t6 approuvs par le bureau d'administration et aussi sanctionn6s par le Lieutenant-Gouverneur en Conseil. Le nombre des gouverneurs est illimiti, mais le nombre des administrateurs est de vingt-quatre, d~signis, choisis ou 6lus parmi les gouverneurs. Les administrateurs ont une juridiction et une autorit6 compltes et absolues sur tout 1'h6pital. Ces administrateurs doivent se r6unir au moins une fois par mois, et dans le bureau des administrateurs, il doit y avoir deux d616gu6s du bureau m6dical. Le quorum d'une assembl6e du bureau d'administration est de cinq administrateurs ayant droit de vote, et en cas d'4galit6 des votes, le pr6sident a une voix additionnelle pr6pond6rante. Le surintendant fait partie ex officio du bureau d'administration oii il si~ge A titre consultatif seulement et il remplit, en vertu de l'art. 30 (c), la fonction d'agent de liaison entre le bureau m6dical et le bureau d'administration. Dans le temps oft ce litige a pris naissance, le Dr Mercille remplissait la fonction de surintendant.
Les articles des riglements qui n6cessitent consideration sp6ciale dans la pr~sente cause, sont les arts. 37 et 38 qui se lisent de la fagon suivante:
On voit done h la lecture de ces deux r6glements adoptis par la corporation appelante, qu'il appartient au bureau des J.administrateurs de faire les nominations des midecins qui doivent 6tre attach6s au bureau m6dical pour une p6riode d'un an.
Mais avant que la d6cision du bureau des administrateurs ne soit rendue, il y a certaines exigences requises par les riglements. Ainsi, h la fin de l'ann6e fiscale, la nomination de tous les membres du bureau m6dical par le bureau d'administration peut 6tre faite, h condition que le bureau m6dical n'ait pas recommand6 que telle nomination ne soit pas faite. Tel n'est pas le cas qui nous occupe, car tous les m6decins ont 6t6 recommand&s. Mais il peut arriver que le bureau des administrateurs d6cide de prendre l'initiative, malgr6 la recommandation du bureau medical, de refuser un ou plusieurs renouvellements, mais dans ce cas, il doit en aviser le bureau m6dical, donner les raisons de sa d6cision, et demander la recommandation d'un autre candidat. Dans aucun cas cependant, ajoute le r6glement 38, le bureau des administrateurs ne peut disposer d'une candidature, refuser un renouvellement, ou annuler une recommandation faite antgrieurement, sans la recommandation du bureau m6dical.
Le bureau des administrateurs aurait pu, en vertu de riglement no. 38, prendre l'initiative de refuser le renouvellement de l'engagement du Dr Garneau; c'eut t son droit; en vertu des r6glements, d'adopter cette attitude. Mais, il aurait fallu que le bureau des administrateurs avise le bureau m6dical du refus et demande sa recommandation. Le riglement est pricis, et mime s'il y a eu une recommandation faite ant6rieurement, il faut une nouvelle recommandation du bureau m6dical pour refuser le renouvellement.
Ce n'est 6videmment pas ce qui a 6t6 fait. Le bureau des administrateurs a pris une autre initiative, et h sa r6union du 19 janvier 1956, date l'assembl6e 6tait informie par le Dr Manseau que les nominations et les recommandations avaient t6 faites par le bureau midical, le conseil des administrateurs a d~cid6 d'adresser h chacun des m6decins du bureau m6dical, une lettre l'enjoignant d'adresser par 6crit, le ou avant le 29 janvier 1956, au surintendant m6dical de 1'h6pital, une demande de renouvellement d'engagement s'il d6sirait faire partie du bureau m6dical E pour 1'annie 1956. Ce n'est pas 1h la proc6dure qu'il faut et al. suivre pour les renouvellements. On a plut6t suivi la pro-Taschereau J. c6dure pour les nouvelles applications, et non celle qui doit - 6tre adopt6e pour les renouvellements.
A une r6union du conseil d'administration tenue le 31 janvier 1956, le Dr Jean Mercille, surintendant et directeur m6dical, a fait rapport aux administrateurs que trente-etun m6decins s'6taient rendus A la demande du conseil d'administration, et avaient requis par 6crit le renouvellement de leur engagement; un m~decin a adress6 une lettre de d6mission, un autre a fait adresser un avis d'absence, et un troisibme a envoy6 un tilgramme. L'intim6 le Dr Garneau, qui avait 6t6 recommand6 suivant le rbglement 38 par le bureau m6dical, n'a pas fait d'application, de m~me que les Docteurs Raymond Larichelibre et J.
de mettre fin, pour cause de refus total de coop6ration et d'insubordination marquie, A l'engagement de messieurs les docteurs J. A. Manseau, Georges Garneau et Raymond Larichelibre comme membres du bureau m6dical de 1'H8pital Ste-Jeanne d'Arc de Montr6al, de refuser le renouvellement de leur engagement pour l'annge 1956, de leur refuser en cons6quence, rception par chacun d'eux des pr~sentes, tous les priviliges accord6s aux m6decins attach~s A l'hfpital, de leur refuser l'acchs de tous les services de I'h8pital, de refuser d'accepter leurs patients dans 'un quelconque des services d'hospitalisation, d'enlever leurs noms du tableau des m6decins attach6s A l'hipital et d'ordonner A l'administrateur g6n6ral et au surintendant et directeur m~dical d'ex6cuter la pr6sente d6cision du conseil d'administration et de la faire respecter dans tous et chacun des services de 1'H~pital Ste-Jeanne d'Arc de Montr6al;
2' de nommer messieurs les m6decins dont les noms suivent et qui ont demand6 leur admission et le renouvellement de leur engagement conformiment A l'avis du janvier 1956, membres du bureau m~dical de I'Hpital Ste-Jeanne d'Arc de Montrial et faisant partie comme tels du groupe des m~decins attach~s h la corporation.
(Suit la liste des noms des m~decins dont I'engagement a 6t6 renouvel6 par le Conseil d'Administration.)
I est bon de remarquer que le bureau m6dical avait fait ses recommandations en d6cembre 1955, A une assembl6e oil le repr6sentant du conseil d'administration 6tait pr6sent, et que le conseil d'administration a regu ces recommandations par 6crit le 20 janvier 1956.
L'on peut voir h la lecture du paragraphe 2 de la rdsolution citie plus haut que le conseil d'administration a renouvel6 I'engagement seulement de ceux qui s'6taient conform6s A la demande faite par le bureau des administrateurs, de faire parvenir une demande de renouvellement. j. Ceci n'est pas la proc6dure qui doit 6tre suivie, suivant les riglements sanctionn6s par le Lieutenant-Gouverneur en Conseil. La procedure h suivre, c'est celle pr6vue h 'art. des riglements, et 6videmment, elle n'a pas td suivie. On objecte que le bureau des administrateurs peut prendre 1'initiative que j'ai signal6e pr6c6demment et refuser un renouvellement propos6 par le bureau m6dical, mais dans ce cas, le bureau m6dical doit en 6tre avis6, les raisons doivent 6tre donn6es, et dans aucun cas, dit le riglement 38, le bureau des administrateurs ne peut disposer d'une candidature, refuser un renouvellement ou annuler une nomination sans la recommandation du bureau m6dical. Dans le cas qui nous occupe, le bureau des administrateurs ne pouvait pas de sa propre initiative nommer seulement ceux qui en avaient fait la demande par 6crit, vu que cette proc~dure n'est pas autoris6e dans les cas de renouvellements. Si le bureau des administrateurs a voulu agir suivant les dispositions du riglement 38, alors, il devait, s'il refusait de nommer de nouveau l'intimi, demander la recommandation du bureau m6dical suivant les dispositions imp6ratives de ce riglement. C'est ce qui doit 6tre fait dans tous les cas, et c'est ce qui n'a pas 6t6 fait dans le cas pr6sent.
Il s'ensuit done que le bureau des administrateurs n'a pas suivi les prescriptions imposies par les riglements de la corporation, et que l'intim6 n'a pas td l6galement dimis de ses fonctions. Le conseil d'administration, lorsqu'il s'agit de renouvellements d'engagements des membres du corps m6dical, n'a pas de pouvoirs dictatoriaux. II ne peut agir ex parte, et ignorer les riglements qui lui imposent l'obligation d'obtenir la recommandation du bureau m6dical. II est imp6ratif qu'il en soit ainsi, et le Lieutenant-Gouverneur en Conseil, en sanctionnant le riglement 38, a 6videmment jug6 bon que le bureau m6dical ait son mot h dire dans le choix des ndecins.
IPtant donn6 la conclusion laquelle je suis arrive concernant la validit6 de la r6solution, il devient inutile d'examiner la question de savoir s'il y avait le quorum requis h 1'assembl6e du bureau m6dical.