Judgment of the Court
J.:-Le 20 fivrier 1955, le jeune Guy Turgeon de 12 ans, a 6t6 victime d'un s6rieux accident alors qu'il a regu un choc 6lectrique qui lui causa de graves blessures. Sa mire tant personnellement qu'en sa qualit6 de tutrice, a r6clam6 de la Southern Canada Power Company et de la Corporation Municipale de la Cit6 de Granby, la somme de $67,000.
L'honorable Juge Cliche de la Cour sup6rieure de Quebec a condamn6 les d6fenderesses conjointement et solidairement h payer la somme de $31,658 sur la demande principale, et $1,302.50 sur la demande incidente. La Cour du bane de la reinel a unanimement confirm6 ce jugement. Le montant accord6 n'est pas contesti devant cette Cour, et seule la question de responsabilit6 doit 6tre ditermin6e. Les faits de cette cause ne pr6sentent pas de difficult6s et peuvent se rdsumer ainsi.
Il y a plusieurs ann6es, la Southern Canada Power, l'une des d6fenderesses-appelantes, a construit une ligne de transmission de pouvoir 6lectrique, sur un terrain appartenant en partie A la Miner Rubber Company et en partie & M. W. H. Miner. Ces derniers ont consenti en faveur de la compagnie un droit de servitude. Une ruelle partant de la rue Cowie divise les cimetibres protestant et catholique dans la cit6 de Granby, et aboutit un versant assez esearp6 born6 au sud par la rivibre Yamaska. C'est au bas de cette pente que se trouve, courant dans une direction est-ouest, la ligne de transmission, parall61e h la riviere.
Cette ligne A haut voltage, a t6 construite suivant les rigles de l'art, et la distance r6glementaire de 25 pieds entre le sol et les fils 6lectriques a 6t6 soigneusement observ6e. Mais il est arrive, comme d'ailleurs la chose s'6tait produite dans le pass6, que la Ville de Granby, 1'une des d6fenderesses-appelantes, avec le consentement des proprietaires, a d6pos6 de la neige A l'endroit oii s'exerce la servitude de la Southern Canada Power. C'est que se trouvait le d~potoir de la ville pour y jeter la neige qu'on ramassait dans les rues. Ceci a eu pour effet, 6videmment, de r6duire substantiellement la distance s6parant les fils du sol. A la date o' l'accident qui fait 1'objet de ce litige s'est produit, soit le 20 f6vrier 1955, les enfants de la ville, avec le consentement tacite des int6ress6s, sont venus comme e.
d'habitude par la petite ruelle s6parant les deux cimetibres, jouer et prendre leurs 6bats, propres h leur jeune age, sur J.les bancs de neige d6pos6e et accumul6e par la ville. La preuve r6vile que comme consequence de l'616vation du niveau de la neige, les fils 6lectriques ne se trouvaient plus qu'h environ 6 ou 7 pieds du sol, et qu'un fil d'environ 18 pouces de longueur pendait accroch6 h la ligne, et offrait un danger additionnel. C'est pendant qu'il jouait avec ses compagnons sur l'amoncellement de la neige, que le jeune Turgeon a touch6 ce fil suspendu et a regu les blessures pour lesquelles on r~clame.
Comme la Cour sup6rieure et celle du banc de la reine, je suis d'opinion que cet accident est le r6sultat de la faute commune des deux appelantes. La faute de la Ville se trouve dans le fait qu'elle a particip6 h la cr6ation du danger qui a eu les tristes cons6quences que l'on connait. Le fait d'accumuler ainsi de la neige sous la ligne de transmission, dans un endroit oii le public avait acchs, prisentait sans doute un danger pour la jeunesse tol6r6e sur ces lieux. Cette accumulation dans ce d6potoir r~duisait la hauteur des fils, contrairement aux riglements qui prescrivent une plus grande distance afin d'offrir plus de s~curit6. Je suis d'opinion que la Ville ne peut 6tre justifi6e de la faute qui lui est imputie.
La faute de la compagnie est une faute d'omission. Cette dernibre savait ou devait savoir le danger que faisait naitre cette accumulation de neige sous sa ligne de transmission. Cependant, elle n'a rien fait pour pr6venir le danger. La dernidre inspection a t6 faite le 21 d6cembre de l'ann6e pr6cidente, et depuis cette date elle est demeurbe passive, alors qu'elle ne pouvait ignorer que la Ville d~posait de la neige sous ses fils 6lectriques. Elle a n6gligemment ferm6 les yeux devant un danger probable et facilement pr6visible. Son inaction doit n6cessairement engendrer sa responsabilit6.