Judgment of the Court
J.:-Le d6fendeur-intim6 est propridtaire d'un immeuble affecti A 1'accommodation des touristes, et le demandeur-appelant en est le concierge. Ce dernier, originaire de Suisse, est venu au Canada en 1950 h la demande de l'intim6 qui est son cousin. Barman habitait avec une demoiselle du nom de Schmidt le rez-de-chaus6e de l'immeuble en question, et l'intim6 lui avait confi6 la garde de son chien, un Doberman Pinscher, de taille assez imposante. Durant une ann6e environ, soit jusqu'au mois de juin 1951, le demandeur et le d~fendeur habitaient cette maison, mais A cette 6poque, Villard, le propridtaire, partit pour la campagne avec sa femme, et ils amen~rent le chien avec eux. Ils revinrent h Montr6al au mois de septembre de la mime annie, et quelque temps apris firent un voyage en Europe et ne furent de retour qu'au printemps de 1952. Durant ce temps, le chien resta sous la garde du demandeurappelant, et il en fut ainsi jusqu'au 15 octobre 1952, car en revenant d'Europe, l'intim6 et sa femme habit~rent un autre logement oil ils ne pouvalent pas garder le chien.
A cette date du 15 octobre 1952, l'appelant venait de finir de laver le plancher de la cuisine, et se pr6parait A sortir avec l'intim6 et mademoiselle Schmidt, quand il s'approcha du chien qu'il affectionnait, afin de lui demander sa patte. En faisant ce geste, il glissa sur le plancher humide vers le chien qui 6tait couch6, et ce dernier alarm6 et 6peur6 par ce mouvement brusque qui semblait une menace, r6agit violemment et mordit I'appelant h la figure lui infligeant de s6rieuses blessures. Le demandeur r6clama devant la Cour sup6rieure la somme de $25,000 pour incapacit6 partielle, d6figuration, choc nerveux, soins m6dicaux, etc. etc. La Cour sup6rieure a rejet6 cette action avec d6pens, et la Cour du bane de la reinel a unanimement confirm6 cet arrit. Le demandeur appelle de ces d6cisions.
Il ne fait pas de doute qu'en vertu des dispositions de 'art. 1055 C.C., le propri6taire d'un animal est responsable du dommage que l'animal cause, soit qu'il fut sous sa garde ou sous celle de ses domestiques. Cet article du Code Civil cr6e done une pr6somption de responsabilit6 contre le propri6taire, mais cette pr6somption peut 6videmment 6tre contredite. Elle n'est pas invincible, et elle peut 6tre contredite par une preuve contraire. (1239 C.C.). Ainsi, dans un cas comme celui qui nous occupe, si le propri6taire de l'animal 6tablit cas fortuit, force majeure, 1'acte d'un tiers ou faute de la victime, il ne peut 6tre recherch6 en dommages devant les tribunaux, car alors la pr6somption que l'art. 1055 attache au propri6taire de l'animal, ou h celui qui s'en sert, est repouss6e. Vide: Mignault, vol. 5, pp. 339, 376, 377; Langelier, vol. 3, p. 482; Mass6 & Verg6 sur Zachariae, para. 629; De Lorimier, vol. 8, p. 248; Montreal Stockyards Co. v. Poulin'; Lafrance v. Paulhus'; Piquette v. Fr
Gamache v. Grondin ; Fortin v. Fournier'; McSween v. Lapointe'.
La question de responsabilit6 pr6senterait plus de difficultis, s'il s'agissait d'un chien vicieux, mais ce point ne se pr6sente pas ici, car 1'appelant lui-mime dans son timoignage nous dit:
II me semble 6vident que la seule cause de cet accident soit la conduite de la victime elle-mime. est certain que son acte n'a pas t6 intentionnel, mais il est aussi 6vident que la chute que le demandeur a faite a naturellement provoqu6 cette violente r6action de cette bate paisible, avec le r6sultat que l'on connait. D'ailleurs, dans son t6moignage 1'appellant lui-mime nous dit ceci:
Et plus loin, voici ce que l'appelant affirme:
Il resort done de toute la preuve que le chien de l'intim6 6tait d'une nature douce et tranquille, qu'il s'est senti menac6, et que sa r6action subite et violente ne peut 6tre S.C.R.