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Beauchamp v. Consolidated Paper Corporation Ltd.

[1961] SCR 664 Court SCC Decision date 1961-06-12 English

Delivered by Judgment of the Court

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Judgment of the Court

J.:-Le 18 novembre 1955, 1'6poux de l'appelante et leurs fils, Maurice, R6al et Jean-Guy, tous quatre en quote d'emploi, furent dirig6s, par la Commission d'Assurance-Ch6mage A St-J6r6me, aux chantiers des op6rations forestibres de la compagnie intime . St-Michel-des- Saints, des bficherons 6taient en demande. Trois jours plus tard, au d6but de la matin6e, ils quittaient St-J~r8me, en automobile, pour se rendre h cet endroit qui leur 6tait inconnu. Apris avoir parcouru plusieurs milles sur la voie publique, ils s'engag~rent dans un chemin, construit et maintenu par l'intim6e, h l'entr6e duquel une affiche indiquait:
Vers dix heures et demie de l'avant-midi, ils arrivaient A une barrihre 6rig6e par l'intim6e en travers du chemin pour permettre k ses pr6pos6s de contr6ler 1'acchs a sa r6serve forestibre. Sur une affiche plac6e A cet endroit, apparaissait cet avis:
Les Tass6 s'adress~rent au bureau du pr6pos6 de l'intim6e. Celui-ci, ayant 6t6 inform6 de la raison de leur venue et pris CONsoLIconnaissance des documents qui leur avaient 6t6 fournis par la Commission d'Assurance-Ch6mage, remit A chacun une plaque (badge)
portant un num6ro matricule, et une Fauteu J. formule imprimbe sur laquelle il avait inscrit des d6tails propres au r6cipiendaire. Sur la plaque, on trouve l'inscription suivante:
Consolidated Paper Corporation
Limited
UPPER MATTAWIN
No. 3956
L'ann6e commeneant avril 1955
POUR TRAVAIL SEULEMENT
Reproduite A titre d'exemple, la formule remise h Maurice Tass,-sur laquelle j'ai soulign6 les d6tails ajout6s-se lit comme suit:
F. N. 719
GEO GOUIN CONSOLIDATED PAPER CORPORATION LIMITED FEUILLE D'IDENTITE
(Sur Op6rations avec Entrepreneurs Seulement)
DISTRICT: Upper Mattawin
DATE
Nov 91 1955 M. Maurice Tass
De: C6te d'Alousie, St-Jrame, Que
Ayant le Num6ro d'Assurance Ch~mage: 1-22-472
S'est pr6sent6 h notre bureau pour un emploi comme:
Bicheron
Et s'engage h signer un contrat d'engagement quand il arrivera au camp.
Num6ro d'Insigne Remise 3956
T.
Commis NOTE: Ceci ne doit pas 8tre consid6r6 comme-un engagement. S'6tant assur6 que les Tass6 avaient leur voiture, le pr6pos6 de l'intim6e leur donna instructions de se rendre au camp de 1'entrepreneur, Georges Gouin,-dont le nom apparait au document pr6cit,-leur indiqua la route A suivre h ces fins et termina l'entrevue en leur disant: <<On vous attend>>.
Apris avoir parcouru, en automobile, quelque dix milles en forit, sur un chemin devenu glissant par suite des conditions atmosphiriques de la nuit pr6c6dente et de la matin6e,.les Tass6 arriv~rent au sommet d'une pente en bas de laquelle se trouvait un pont permettant la travers6e de la rivibre -Mattawin.
Ce polit a une longueur de 140 pieds, ou 210 pieds avec les approches, et une largeur 'de 12 pieds. Deux poutres d'acier reposant sur les piliers en supportent le tablier constitu6 de billots sci6s sur deux faces et plac6s sur le travers de ces poutres. Par-dessus ces billots, deux lisibres de madriers disposies parallblement en centre et sur la longueur du pont A une distatice de six pieds l'une de l'autre, constituent la partie du tablier sur laquelle roulent les voitures. Ces madriers ont trois pouces d'6paisseur et chaque lisibre a 2 pieds de largeur. Pour la s6curit6 des voyageurs, il y a, de chaque c6t6, un garde-fou et, fix~e au tablier, une rampe de bois. Cette rampe devait, d'apris le plan livr6 au constructeur du pont, avoir 12 pouces de hauteur; en fait, elle n'en avait que quatre.
Par suite d'une pluie tomb6e la nuit pr6c6dente, le pont
6tait couvert d'une couche de glace,..elle-merme recouverte par une neige fine tomb6e au cours de la matin6e. Suivant certains timoignages, cette neige voilait partiellement, sinon totalement, la pr6sence et d6limitation de ces lisibres de mad'iers. Le pont 6tait si glissant qu'on ne pouvait s'y tenir debout sans difficult6.
Le conducteur de la. voiture, Jean-Guy Tass6, entreprit, en seconde vitesse, la descente de la pente et la travers6e du poxnt, allant A peine A dix milles h 1'heure. La voiture avhit atteint h peu prbs la moiti6 du pont lorsque, soudainemeint, les roues d'arribre d6rapant vers la droite et celles d'avant vers la gauche, elle passa A travers le garde-fou fix6 .sur le c6t6 du pont et, dans un mouvement de bascule, tonba. dans
Ia rivibre avec tous les passagers. Tass& pare et son fils Jean- Guy s'y noybrent.
L'appelante, tant personnellement - qu'n sa qcualit6 de tutrice h huit enfants mineurs issus de son mariage avec feu
Edmond Tass6, poursuivit l'intim6e en domiages pour lui r6clamer la somme de $39,252.50 h titre personnel, et
$10,161.53 en sa qualit6 de tutrice:
La Cour sup6rieure considdra que la travers~e de ce pont pr6sentait un danger extreme n6cessitant un degr6 correspondant de prudence; que ce degr6 de prudence, aux vues de la Cour, pouvait exiger que trois des occupants de la voiture en descendissent pour la guider de l'extbrieur et la soutenir au besoin; qu'en raison de la condition du chemin parcouru, les voyageurs ne pouvaient, cependant, ignorer 1'6tat glissant de ce pont; que s'il n'y avait pas lieu, sous toutes les circonstances, de leur reprocher de ne pas avoir rebrouss6 chemin, il 6tait juste, nonobstant toute la prudence avec laquelle le conducteur de la voiture avait entrepris la travers6e du pont, d'imputer A ce dernier une part de responsabilit6, soit 20 pour cent. La Cour trouva, d'autre part, que l'intim6e connaissait parfaitement la gravit6 de tous les risques auxquels allaient s'exposer les Tass6 qui, A sa connaissance, n'6taient jamais all6s sur cette route et ce pont; qu'on ne pouvait retenir comme faute le fait qu'elle n'avait pas encore compl6t6 les op6rations de sablage qu'elle avait jug6 n6cessaire d'entreprendre le matin pour 61iminer le danger, mais que son pr6pos6 h la barribre aurait dii, au lieu de se contenter d'indiquer aux voyageurs la route A suivre pour se rendre au camp Gouin et de les inviter A s'y engager, les avertir clairement des risques auxquels ils s'exposaient et, ce qui aurait t6 pr6firable et mime imp6ratif, les empicher de s'aventurer sur la route. La Cour attribua 80 pour cent de responsabilit6 h 1'intim6e et, sur cette base, la condamna h payer A la demanderesse personnellement $11,849 et, en sa qualit6 de tutrice, $6,677.04. Seule l'intim6e appela de ce jugement; de sorte qu'il n'y a pas h revenir sur la faute attribue au conducteur de la voiture; sur le point, il y a chose jug6e.
Le jugement de la Cour sup6rieure fut infirm6 en Cour d'AppelP par une d6cision majoritaire. En substance, les Juges de la majorit6 consid~rbrent que l'intim6e n'avait aucune obligation d'avertir les Tass6 de dangers qui, dans l'opinion de ces Juges, 6taient apparents, et que, de toutes fagons, un avertissement n'aurait t6 d'aucune utilit6 k ces voyageurs. On d6clara incidemment qu'en raison du droit du public d'utiliser les chemins 6tablis sur des limites forestibres, Loi des Terres et Forts, S.R.Q. 1941, c. 93, in art. 103, l'intimbe ne pouvait empicher les Tass6 de s'y engager, ainsi que l'avait sugg6r6, comme mesure imp6rative de prudence, le Juge de premidre instance.
D'autre part, les Juges de la minorit6 ont juge qu'un homme prudent et diligent, agissant comme pr6pos4 de l'intim6e A la barridre, aurait cherch6 A dissuader ces voyageurs de s'aventurer sur le chemin ou, tout au moins, les aurait-il clairement pr6venus des dangers, et qu'en omettant de ce faire, le commis h la barrire a fait une faute d'omission engageant la responsabilit6 de 1'intim6e. D'oii 'appel h cette Cour.
. Les montants accordis pour dommages ne sont pas question; le seul point h consid6rer est celui du principe de la responsabilit6 de l'intimbe.
Rien dans la preuve ne permet d'inf6rer que ce d6rapage soudain soit attribuable h une fausse manceuvre du conducteur de la voiture. L'unique explication qu'on y trouve apparait au t6moignage non contredit de 'un des occupants,
Maurice Tass6. Ce dernier a rapport6 qu'6tant remont6 sur le pont aprbs 1'accident, il a constat6, en suivant les traces laiss6es sur la neige par les roues de la voiture, que d6rapage fatal s'6tait produit au point mime oh les roues d'arribre avaient quitt6 les lisibres de madriers pour tomber de trois pouces sur les billots plac6s en travers du pont, provoquant ainsi 1'embard6e qui se produisit.
Que la possibilit6 d'un tel d6rapage ait pu 6tre anticip6e et conjur6e par ceux qui connaissaient ce pont,-ce qui fut le cas particulibrement, ce matin-l, pour l'agent de district de l'intim6e qui le traversa bien avant que les Tass6 n'arrivent A la barribre,-il ne s'ensuit pas qu'elle devait l'8tre par ces derniers qui y passaient pour la premibre fois, alors surtout que la neige voilait partiellement, sinon totalement, la d6limitation des madriers. Invit&s, A la barribre, A s'engager sur cette route 6tablie, maintenue et contr6l6e par l'intim6e, aux fins m6mes des opdrations forestibres auxquelles on venait de leur faire prendre l'obligation de s'employer, les Tass6 6taient en droit d'assumer en toute confiance que nonobstant l'6tat glissant de la route, ils pouvaient, en conduisant prudemment sur ce pont, comme ils 1'avaient fait sur les dix milles de chemin ddjh parcourus, se rendre h, destination sans avoir h prendre, sur ce pont, des pr6cautions aussi inusit6es que celles indiqu6es par le Co
Juge de premibre instance. La pr6sence du garde-fou et de la rampe fix6e au tablier offrait raisonnablement A leur vue un facteur de s6curit6 contre la possibilit6 de ce danger qui, Fauteux J. par la suite, est devenu une r6alit6. A la v6rit6, il n'y avait lh qu'une apparence de protection et non une protection v6ritable. Dans Letang v. Ottawa Electric Railway Co.', on relve, h la page 731, un passage ayant une singuli&re pertinence en la pr6sente cause:
..................
Dans cette cause de Letang v. Ottawa Electric Railway Co., supra, on jugea, comme 1'on sait, que la maxime Volenti non fit injuria n'offre aucune d6fense A une action en domniages pour blessure corporelle due aux conditions dangereuses de l'endroit auquel la victime a t6 invit6e par affaires, h moins qu'il ne soit 6tabli qu'elle ait librement et volontairement, en pleine connaissance de la nature et de 1'6tendue du risque encouru, express6ment ou implicitement consenti de l'encourir. La vigilance des Tass6 a 6t6 trompee par cette invitation, aussi bien que par l'omission des preposes de l'intim6e de leur signaler la gravit6 des risques attenant h la travers6e du pont. On aurait dfi les inviter A diff6rer leur d6part jusqu'au parachivement des op6rations de sablage. Ces mesures de s6curit6 s'imposaient; les pr6pos6s de 1intim6e avaient, envers les Tass6, le devoir, et d'ailleurs toutes les facilit6s, d'y satisfaire. Leur conduite, dans les circonstances, constitue une faute dont l'accident fut la suite directe, naturelle et imm6diate, et cette faute engage la responsabilit6 de 1'intimee.
Le fait qu'en vertu de la Loi des Terres et For6ts, supra, les Tass6, tout comme le public, pouvaient avoir le droit de passer sur ce chemin est, h mon avis, 6tranger h la consid6ration, en I'espice, des devoirs et responsabilit6s de I'intim6e h leur Agard.

Cases cited

  • de Letang v. Ottawa Electric Railway Co. de Letang v. Ottawa Electric Railway Co., supra
  • de la Loi des Terres et For6ts de la Loi des Terres et For6ts, supra