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Molinari v. Winfrey et al.

[1961] SCR 91 Court SCC Decision date 1960-11-28 English

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notary. The deceased wrote and signed a letter to the trust company in which he said here are the names and addresses, with amounts for my will: ... Please let me hear from you shortly". This letter was et al.
never mailed and was found after the deceased's death in his home. The letter was admitted for probate as a will by a judgment of the prothonotary. The plaintiff took this action to have it set aside. The action was maintained by the trial judge and his decision was affirmed by the Court of Appeal.
Held: The letter did not constitute a will.
Per Taschereau, Abbott and Judson JJ.: To be a valid holograph will, a document must be written wholly in the handwriting of the testator and signed by him, must contain an actual disposition of property rather than a mere recommendation, and must reveal an intention to make a will then and there and not in the future. Dansereau v. Berget, [19511 S.C.R. 822.
In the present case, the letter contained no actual disposition of property. There was no animus testandi. It merely contained instructions for the preparation of a will to be made and signed at a later date. Per Cartwright, Fauteux, Abbott and Judson JJ.: The defendant, who was seeking to uphold the letter as a will, had the burden of establishing the animus testandi. This burden was not transferred to the appellant by the judgment of probate rendered by the prothonotary. Dugas v. Amiot, S.C.R. 600; Latour v. Grenier, [19451 S.C.R. 749. In the present case, the defendant has failed to establish that the letter had the characteristics of a will.
APPEAL from a judgment of the Court of Queen's Bench, Appeal Side, Province of Quebec', affirming a judgment of Challies J. Appeal dismissed.
G. Pager, for the defendant, appellant.
respondent.
TASCHEREAU
J.:-La demanderesse-intim6e
Adelaide Winfrey a institu6 une action contre la d6fenderesseappelante, dans laquelle elle soutient que la v6rification d'un pr6tendu testament fait le 29 juillet 1956, n'est pas l'expression des dernibres volont6s de son frbre William Constantine Winfrey, que ce document est ill6gal et nul, 1 [19591 Que. QB. 806.
et qu'elle est en cons6quence la 16gataire universelle de la succession du de cujus en vertu d'un testament ant6rieur, regu devant M' Papineau Couture, N.P., le 22 aofit 1955. Le testateur William C. Winfrey 6tait domicili6 h Dundee, dans le district de Beauharnois, et vivait sur une ile dont il 6tait propri6taire, et l'appelante 6tait sa menagere depuis environ une ann6e.
En 1955, William C. Winfrey fit son testament devant Papineau Couture, dans lequel il nommait le Montreal Trust Company son ex6cuteur testamentaire, et apris avoir fait quelques legs particuliers, il institua sa sceur Audie Winfrey Paquin sa 16gataire universelle. La validit6 de ce testament n'est pas contestie, mais l'appelante pr6tend que par une lettre adress6e au Royal Trust & Montr6al, portant la date du 29 juillet 1956, mais jamais mise h la poste, il aurait rdvoqu6 ce testament et institu6 1'appelante sa ligataire universelle.
Avant d'6crire cette lettre, William C. Winfrey s'6tait rendu & Montr6al oii, cette fois, il avait rencontr6 M. Edgar Ramsay, l'un des officiers du Royal Trust Company, et discuta avec lui les clauses d'un nouveau testament. Il lui dit qu'il voulait que cette compagnie de fiducie fat son ex6cutrice testamentaire, mais il ne mentionna aucun nom de b6n6ficiaire, sauf "The Montreal Chess Club" qui devait 6tre un 16gataire particulier.
II fut convenu qu'h son retour chez-lui, Winfrey 6crirait A Ramsay pour lui donner les noms de ceux qu'il d6sirait gratifier, et qu'un testament serait pr6pard par M' Campbell, N.P. de Montrial, lorsqu'il aurait regu les instructions n6cessaires. M' Campbell avait l'habitude de se rendre souvent h Huntingdon, non loin de la r6sidence de Winfrey, oii il pourrait lui soumettre le testament et le lui faire signer.
Mais, il est arriv6 que le 6 aofit 1956, Ramsay n'avait pas encore de nouvelles de Winfrey, et A cette date il lui 6crivit pour lui demander de lui faire parvenir ses instructions. Ce dernier lui aurait cependant 6crit une lettre le 29 juillet 1956, qu'il n'avait pas mise A la poste, et qui fut retrouv6e par l'appelante apris la mort du testateur une semaine plus tard, soit le 7 aoft, A de 84 ans. Cette lettre 6tait ainsi r6dig6e:
L'appelante pretend que cette lettre constitue vritablement une disposition testamentaire, et c'est ce document qui a 6t6 v6rifi6 et dont la demanderesse-intimbe demande la nullit6.
J'ai eu 1'occasion d6jA d'exprimer mes vues sur la valeur testamentaire d'une lettre-missive, et dans la cause de Dansereau v. Berget', je disais qu'il ne fait plus de doute qu'une lettre-missive peut constituer un testament olographe valide qui n'a pas besoin d'6tre entour6 de formules sacramentelles. En effet, du moment qu'un document est 6crit en entier de la main du testateur, qu'il est sign6 par lui, qu'il contient une disposition de biens h 1'exclusion de simples recommandations, qu'il r6vble chez son auteur une volont6 de tester, et qu'il n'est pas seulement un projet, alors il est v6ritablement un testament ...
Je ne puis trouver dans la lettre qui fait 1'objet du pr6sent litige, rien qui puisse me justifier de dire qu'il y a eu transmission de propri6t6 et que, comme cons6quence de cet 6crit, le patrimoine de la pr6tendue l6gataire universelle, appelante dans cette cause, ait 6t6 confondu avec celui du de cujus. Comme le dit le vieil adage romain, pour qu'il y ait transmission, il faut que le amort saisisse le vif>, et je ne crois pas qu'une semblable op6ration 14gale se soit produite ici.
Cette lettre, h mon sens, ne constitue qu'un projet de faire plus tard un testament; elle ne contient que simples instructions A celui qui est appel6 h prdparer le testament qui doit possiblement 6tre 6ventuellement sign6.
Le signataire de cette missive n'a pas entendu disposer de ses biens par la lettre mime, et il y avait encore dans sa pens6e beaucoup A faire pour accomplir la transmission complkte de ses biens. II manque sfirement l'<animus testandi>. I ne s'agit que d'un projet de volonts que
Winfrey comptait ult6rieurement faire figurer dans un testament dont il remettait A plus tard la r6alisation.
(Vide Baudry-Lacantinerie et Colin, 1905, 36 6d., vol. 11, p. 46). Nous sommes en pr6sence d'une disposition en puissance, en 61aboration, oii l'acte d6finitif et n6cessaire n'a jamais 6t6 pos6.
La lettre elle-mime r6vile une absence totale de finalit6 dans les desseins du testateur.
dit-il <des noms et adresses pour mon testament . I s'agit 6videmment d'un testament qui est A venir. <<Donnez-moi bientot de vos nouvelles> 6crit-il au Royal Trust, sans doute pour que son projet devienne une r6alit6 et que ce qu'il se propose soit un fait accompli. II ne mentionne pas les montants des dons qu'il a 1'intention de faire ni des sommes qu'il d6sire affecter A la c6l6bration des messes qu'il demande qu'on fasse chanter pour lui. Autant d'intentions vagues qu'il fallait pr6ciser avant que ne se rialise finalement la dispositions de ses biens.
Annoncer simplement h son ex6cuteur que 1'on d6sire faire certaines dispositions dans un testament qui doit
6tre sign6 plus tard, ce n'est sfirement pas le faire vritablement.
Dans l'occurrence, il ne s'agit bien que du pr6lude d'un testament, de ce qui pricide n6cessairement 1'acte par lequel on veut instituer des hiritiers. II n'y a rien de d6finitif, de finalement concr6tis6. (vide Laurent, vol. 13, nos 180-189) (Fuzier-Herman, R6pertoire du Droit Frangais, sup. vol. 14, p. 14, n* 358).
C'est done avec raison, je crois, que la Cour sup6rieure et la Cour du banc de la reine ont maintenu 1'action de l'intimbe.
et al.
Taschereau J.
L'appel doit 6tre rejet6 avec d6pens.
FAUTEUX J.:-Le 7 aoat 1956, W. C. Winfrey dicidait, h sa r6sidence, dans le district de Beauharnois, province de Qu6bec. Aux termes d'un testament authentique par lui ex6cuth le 22 aofit 1955, il avait institu6 sa sceur, l'intim6e en la pr6sente cause, comme h6ritibre universelle r6siduaire. Apris sa mort, on trouva, chez lui, 1'original d'une lettre dat~e du 29 juillet 1956 et destinde au Royal Trust. Cette lettre, entibrement 6crite et sign6e de sa main, se lit comme suit:
July 29th 1956 The Royal Trust
105 James St
Montreal
Dear Sirs,
Following my visit of the 24th, here are the names and addresses, with amounts for my will:
Friends Rose and Fred Martin, St Martin, Prov. Quebec
500.00 Friend Albert Fraser, Fraser's Point, Dundee, Prov. Quebec
500.00 Mrs. Ruth Paquin, niece, of San Bernardino, Calif.
500.00 My sister Addie Paquin, San Bernardino, Calif.
1,500.00 The balance of moveables and immoveables, assets, etc, to Mrs. Evelyn Dini Molinari, of Winfrey's Island and Montreal, with recommendation to give my dogs good care and have masses and also prayers said and to make donations to Jesuit College and Father Gagnon of St. Agnes Dundee, Prov. Quebec.
Please let me hear from you shortly,
Sincerely,
(signed) DR. WILLIE WINFREY Pr6tendant que cette lettre constitue un testament olographe sous forme d'une lettre missive, 1'appelante, dont le nom y apparaft comme b6nificiaire, obtint, par requite pr6sentie le 22 aofit 1956, un jugement du protonotaire, pour le district de Beauharnois, v6rifiant cette lettre comme testament.
Quelques mois plus tard, dans une action dirig6e contre 1'appelante, et en laquelle Fraser et autres furent mis en cause, l'intimbe demanda A ce que, par jugement A intervenir sur cette action, il soit d6clar6 que cette lettre n'6quivaut pas h un testament, que le jugement de v4rifica- J. tion rendu par le protonotaire est nul et sans effet, et qu'elle est elle-mime, en vertu du testament authentique ex6cut6 le 22 aoilt 1955 par Winfrey, l4gataire universelle r6siduaire de ce dernier.
L'appelante contesta cette demande et, apris enquite et audition, la Cour sup6rieure fit droit a l'action de l'intim6e. Port6 en appel, ce jugement fut confirm6 par une d6cision unanime de cette Cour'. L'appelante en appelle de ce dernier jugement.
Les circonstances en lesquelles cette lettre fut 6crite apparaissent aux raisons de jugement de mon colligue M.
le Juge Taschereau et il n'y a pas lieu d'y revenir.
En droit. La validit6 d'un testament olographe pr6sent6 sous forme d'une lettre missive est subordonn6e h la preuve qu'en r6digeant et signant cette lettre, son auteur avait
1'animus testandi, c'est-h-dire une intention r6fi6chie, arret6e et d6finitive de faire une disposition de ses biens
A sa mort. Cette preuve incombe A celui qui invoque la lettre missive. Le jugement de v6rification, rendu par le protonotaire, n'a pas eu pour effet, en 1'espice, de transf6rer cette obligation, quant h la preuve, h l'intim6e qui r6pudie la lettre litigieuse comme testament. Dugas v.
Amiot , Latour v. Grenier.
En fait. Tous les Juges des Cours inf6rieures qui ont eu h consid6rer la question en sont venus A la conclusion que l'appelante n'avait pas 6tabli que la lettre ci-dessus avait le caractbre requis pour valoir comme testament.
D'accord avec ces vues, et comme mon collgue M. le
Juge Taschereau, je renverrais cet appel avec d6pens.
Appeal dismissed with costs.
Attorney for the defendant, appellant: G. Pager,
Montreal.
Attorneys for the plaintiff, respondent: Common, Howard, Cate, Ogilvy, Bishop, Cope, Porteous & Hansard, Montreal.