Judgment of the Court
J.:-Le 28 janvier 1948, une automobile de la Consolidated Moulton Trimmings Limited, conduite par son employ6, Louis Blumberg, vint en collision, h I'intersection des rues Notre-Dame et Atwater, en la cit6 de Montr6al, avec un taxi, propri6t6 de Marcel Gigubre et conduit par son employ6, Frangois St-Cyr. Le taxi fut projet6 sur un poteau de la zone de s6curit6. Ce poteau tomba sur le pied d'un pidton, Paul-Emile Desjardins, alors engag6 dans l'intersection. Desjardins en fut gribvement bless6.
Action en dommages fut intent6e de la part de la victime contre les propri6taires et conducteurs de ces voitures. Gigubre et St-Cyr produisirent une d6fense conjointe, et Consolidated Moulton Trimmings Limited et Blumberg, une d6fense s6par6e. Aucun d6fendeur n'imputa faute A la victime. Propri6taire et conducteur de chaque voiture se rejethrent mutuellement le blame.
Par d6cision du 9 mars 1951, la Cour sup&rieure jugea les quatre d6fendeurs responsables et les condamna conjointement et solidairement A payer A la victime, la somme de $7,941.26, avec int6r6ts et d6pens. Etrangbre h ce litige, la question de la proportion de responsabilit6 de chacun des d6fendeurs ne fut pas considr6e. Aucun appel ne fut interjet6 de ce jugement qui emporta chose jug6e entre les parties sur les questions pertinentes l'instance.
Par la suite, et apris avoir vainement cherch6 A s'entendre avec leurs cod6fendeurs pour decider de la part contributive de chacun au paiement de la dette 6tablie par jugement, les pr6sents appelants, Blumberg et Consolidated Moulton Trimmings Limited, y satisfirent int6gralement en capital, int6r~ts et frais et obtinrent, au mime temps, de la victime une subrogation dans les droits lui r6sultant de ce jugement. Les subrogis firent alors 6mettre un bref de saisie-arrit contre Giguire et St-Cyr et contre 1'assureur de ces derniers, la pr6sente intimbe, Wawanesa Mutual Insurance Company. Par ce proc6d6, ils ont recherch6 le remboursement de 50 pour cent du montant pay6 par eux en satisfaction totale du jugement.
Sur cette instance d'ex6cution de jugement, Gigubre et
St-Cyr ne produisirent aucune defense. L'assureur, de son c6td, plaida que les subrogis ne pouvaient, par ce procid6, validement exercer les droits leur r6sultant du paiement de la dette et de la subrogation, et subsidiairement que la proportion de responsabilit6 des assures ne pouvait 6tre consid6r6e comme 6tant de 50 pour cent. La Cour superieure,
6tant d'avis que la premibre soumission de l'assureur 6tait bien fond6e et decisive du litige, annula la saisie.
Port6 en appel, ce jugement fut maintenu par une dicision majoritaire de la Cour du bane de la reine'. Les Juges de la majorit6 furent d'opinion qu'en raison de l'inexistence de solidarit6 entre coauteurs de quasi-d6lit, de la possibilit6 d'une mesure inigale dans la proportion de leur faute et, partant, de l'in6galit6 de la part contributive de chacun, en somme, de l'absence de chose jug6e sur la question, le cr6ancier subrog6 n'avait aucun jugement d6finitif lui permettant de recourir h la saisie-arrit. De lh le pourvoi h cette
Cour.
La question qui se pr6sente est plus qu'une simple question de proc6dure. apparait bien, en effet, que le proc6d6 adopt6 par les appelants 6quivaut A une saisie avant jugement en satisfaction d'une cr6ance non judiciairement et d6finitivement liquid6e mais par eux arbitrairement fix6e
A 50 pour cent de la somme qu'ils ont pay6e avec subrogation.
Les appelants, ainsi qu'il appert au flat et au bref de saisie, invoquent ce jugement du 9 mars 1951 et leur qualit6 de cr~anciers subrog6s.
Le jugement du 9 mars 1951 a d6termind un litige mu entre, d'une part, la victime du quasi-d6lit et, d'autre part, les cod6fendeurs poursuivis, et non un litige entre les cod6fendeurs condamn6s conjointement et solidairement qui aurait eu pour objet la d6termination de la gravit6 de la faute de chacun pour 6tablir, entre eux, leur part contributive. La d6termination de la proportion de responsabilit6 de chacun des d6fendeurs n'est d'aucune pertinence dans
S.C.R.
cette action oit Desjardins a recherch6 contre eux une condamnation conjointe et solidaire. C'est lh un d~bat auquel ce dernier est 6tranger et A la poursuite duquel il navait pas d'ailleurs l'intir8t requis pour former une demande en justice, 'art. 1106 C.C. d6cr6tant dejh la solidarit6 d'une J. obligation r6sultant d'un quasi-d6lit. Comme 1'a signald notre coll&gue, M. le Juge Taschereau, dans City of Montreal v. The King', dans la province de Qu6bec, contrairement A ce qui existe dans ces provinces de droit commun un texte 1'autorise, le Juge, adjugeant sur la r6clamation d'une victime contre les coauteurs d'un quasi-d6lit, ne d6termine pas la proportion de responsabilit6 des d6fendeurs. En somme, le jugement du 9 mars 1951 a affirm6 l'obligation solidaire des cod6fendeurs A payer A la victime le montant des dommages lui r6sultant du quasi-ddlit. Rien de plus. Entre cod6fendeurs, cette obligation se divise de plein droit et, entre eux, ils n'en sont tenus que chacun pour sa part. (Article 1117 C.C.). II reste que cette part, qui s'appricie suivant la gravit6 respective des fautes causales de chacun, n'a pas 6t0, et ne pouvait, dans cette instance entre la victime et les d6fendeurs par elle poursuivis, 6tre judiciairement d6terminde.
Le paiement et la subrogation n'ont pas modifi6 cette conclusion sur 1'absence de chose jugde sur la question. En donnant A la victime intigralement satisfaction au jugement du 9 mars 1951, les appelants ont acquitt6 une dette au paiement int6gral de laquelle ils 6taient personnellement tenus A son endroit. Cod6biteurs de cette dette solidaire, par eux pay6e en entier, ils ne peuvent r6p'ter contre les saisis que les parts et portions de chacun d'eux, encore mime qu'en payant, ils furent sp6cialement subrogis aux droits de la victime. (Article 1118 C.C.)
Au soutien de leur pritention qu'il y a eu chose jug6e, les appelants argumentent comme suit:-La solidarit6 l6gale d6cr6tee par 'art. 1106 C.C. relativement A l'obligation r6sultant d'un quasi-d6lit est, tout comme la solidarit6 conventionnelle, une solidarit6 parfaite et non, comme l'affirme Migneault, une solidarit6 imparfaite. Dans le cas de solidarit6 parfaite, la dette se divise de plein droit entre cod6biteurs par parts viriles, c'est-A-dire par parts 6gales, h moins que la Cour n'assigne diff6rents degr6s de responsabilit6. C'est que la loi pr6sume entre ces cod6biteurs 1'6galit6 des parts de responsabilit6. Le jugement du 9 mars 1951 n'ayant pas 6cart6 cette prisomption par l'assignation de parts diffirentes, emporte chose jug6e sur la question et, partant, la saisie a 6t0 validement pratiqu6e en ex6cution de ce jugement.
La jurisprudence a toujours reconnu que, lorsque plusieurs personnes ont contribu6 A un quasi-d6lit, bien que toutes soient responsables pour le tout envers la victime, entre elles la responsabilit6 doit 6tre d6termin6e selon 1'6tendue et la gravit6 de leur faute respective. Dans le cas de solidarit6 conventionnelle, effet sera donn6 A 1'intention de ceux qui se sont oblig6s conjointement et solidairement envers le cr6ancier, en ce qui concerne le partage de la responsabilit6 entre eux. Cette intention pourra 6tre exprim6e ou 6tre pr6sum6e en raison des termes ou de la nature de la convention ou des rapports existant entre les cod6biteurs. Mais dans le cas de l'obligation h r6parer le dommage caus6 accidentellement par plusieurs personnes, il n'est pas concevable que ces personnes, n'ayant pas eu
1'intention de causer de dommage, aient eu celle d'4tablir des proportions entre elles pour le r6parer. Assumant, cependant, qu'il faille, en ce cas, pr6sumer qu'entre elles la proportion de responsabilit6 et la part contributive h la r6paration doivent se diviser par parts 6gales, le moins qu'on puisse dire c'est qu'il s'agit lt d'une prisomption qui peut
6tre repouss6e et ce dans une instance la question se pr6sente et peut Atre judiciairement d6termin6e. Tel n'est pas, en 1'espice, le caractbre de l'instance donnant lieu au jugement du 9 mars 1951 lequel, comme en a jug6 la Cour du banc de la reine, ne saurait constituer, sur la question, un jugement d6finitif en faveur des appelants leur permettant de recourir h la saisie-arrit.
Je renverrais l'appel avec dipens.
Appeal dismissed with costs.
Attorneys for the appellants: Tansey, de Grandprd, de Grandprg, Bergeron & Monet, Montreal.
Attorneys for the respondent: Howard, Cate, Ogilvy,
Bishop, Cope, Porteous & Hansard, Montreal.
S.C.R.