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Brault v. Poitras

[1962] SCR 282 Court SCC Decision date 1961-10-03 English

Delivered by Judgment of the Court

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Judgment of the Court

TASCHEREAU J.:-Le 15 septembre 1952, le d6fendeurappelant Brault s'est engag6 A vendre au demandeur-intim6 son entreprise commerciale, connue sous le nom de Brault et Fils Enr., et il a 6t convenu qu'une compagnie & fonds *PPSENT: Taschereau, Fauteux, Abbott, Judson and Ritchie JJ. Que.
social devait 6tre form6e. D'apris cette convention, la consid6ration de la vente 6tait une somme 6gale A la valeur nette de 1'entreprise suivant inventaire en date du 30 septembre 1952.
J. La clause 3 de la convention stipule que l'appelant Brault s'engage h former cette compagnie par actions sous le nom de Brault et Fils Inc., avec un capital de $39,900 divis6 en 399 actions ordinaires ayant une valeur nominale de $100 chacune. L'appelant Brault s'est 6galement engag6 h souscrire un nombre d'actions 6gal A la valeur nette de l'entreprise, et ces actions devaient 6tre 6mises en consid~ration du transport de son commerce.
L'article 4 de la convention dit que Poitras, le demandeur, s'engage h acheter de Brault toutes les actions de ladite corporation, h 6tre acquises par ledit Brault h leur valeur nominale sur paiement de la somme de $10,000, reprisentant 100 actions, et la balance devant 6tre pay6e graduellement h raison d'un versement minimum de $1,000 par annie h compter du 1' octobre 1953. II a en outre 6t6 stipul6 h 1'entente que les actions achet6es par le demandeur Poitras du d6fendeur Brault n'auraient pas droit de vote tant que ledit Brault n'aurait pas regu la pleine consid6ration pour le nombre d'actions qu'il d6tenait originairement. En outre, Poitras s'est engag6 h assurer sa vie au moyen d'une police de $10,000, et de la maintenir en vigueur tant qu'il n'aurait pas compl6tement effectu6 les paiements auxquels il 6tait oblig6. Le demandeur Poitras devait recevoir un salaire de $65 par semaine, payable hebdomadairement, plus un bonus 6gal 30 pour cent des profits nets mensuels.
En ex6cution de cette convention, Poitras a pay6 au d~fendeur la somme de $10,000 le 20 novembre 1952, la somme de $100 le 15 novembre de la mime annie, et un montant additionnel de $400 le novembre 1953, et la compagnie a td form6e pour donner suite A la convention intervenue. Brault fut nomm6 pr6sident, et le demandeur Poitras secr6taire.
Le demandeur a travaill6 pour la compagnie Brault et Fils Inc. au salaire stipul6, le d6fendeur a retir6 pour sa part la r~mundration pr6vue h la convention. Il est arriv6 cependant que le 20 novembre 1952 Brault, agissant comme pr6sident, a donn6 au demandeur le contr8le de l'entreprise suivant une lettre qu'il lui a adress6e le mime jour. Mais, S.C.R.
les relations entre le demandeur et le d6fendeur ne furent 6videmment pas harmonieuses car, A une assembl6e des directeurs de Brault et Fils Inc. tenue le 18 novembre 1953, J.l'intim6 Poitras fut remerci6 de ses services comme employ6, l'appelant s'empara des cl6s des portes du magasin et demanda au demandeur de ne plus revenir au magasin. C'est la pr6tention de l'intim6 que 'appelant a viol6 les conditions de la convention et qu'il a droit de demander que ladite convention, oii il s'est engag6 d'acheter, soit annul6e et que le d6fendeur soit condamn6 A lui remettre la somme de $10,500 que le demandeur lui a payee en acompte sur le prix de vente. Le demandeur-intim6 a 6galement offert de remettre au d6fendeur le certificat d'actions qu'il avait regues, 4gales au montant qu'il avait vers6. Dans son action, le demandeur conclut que les offres faites par lui soient d6clar6es valables, que la convention du 15 septembre 1952 soit annul6e, et que le d~fendeur soit condamn6 A payer la somme de $10,500 avec int6r6ts. L'honorable Juge Sylvestre a rejet6 1'action du demandeur avec d6pens, mais ce jugement a t unanimement renvers6 par la Cour du banc de la reine' qui a accord6 les conclusions de l'action.
Je suis d'opinion que la Cour du banc de la reine a bien jug6, et qu'il n'y a pas lieu d'intervenir pour modifier les conclusions de ce jugement.
Dans l'examen de cette cause, il est essentiel de ne pas oublier que la convention intervenue entre les deux parties pr6sente un aspect assez complexe. I s'agit en effet d'un acte de vente, oii l'appelant vend son commerce A 1'intim6, et ce dernier, moyennant salaire, devient employ6 de la compagnie qui a 6t6 formie. Le contrat de vente, et le contrat de louage de services, sont subordonn6s 'un A 'autre, et il me semble impossible de faire subsister une partie de ce contrat et prononcer 1'annulation de l'autre. Autrement, il faudrait arriver A 1'extraordinaire r~sultat que l'appelant pourrait dire qu'il garde les $10,500 qui lui ont t6 vers6s et que l'intim6 serait dimis de ses fonctions, quand 1'exercice de ces mimes fonctions 6tait une condition essentielle de la convention du 15 septembre 1952.
L'erreur fondamentale dans la pr6sente cause est d'appliquer la d6cision de cette Cour rendue dans une cause de Duprg Quarries Ltd. v. Dupr6 . Dans cet arrit, qui suivait