Majority
une d6cision ant6rieure de cette mime Cour dans B6langer v. B6langer', il a 6t6 d~cid6 que le contrat de vente par Dupr6 h la compagnie limit6e, et le contrat de louage de services de Dupr6, 6taient divisibles, et que l'on pouvait Tascheru mettre un terme au contrat de louage sans affecter la validit6 de la vente.
Mais ici, la situation est entibrement diff6rente. Le contrat de vente et le contrat d'engagement sont indivisibles. L'intim6 a en effet un int6rit fondamental A travailler pour la compagnie afin de prot6ger les versements qu'il a faits d6jh et qu'il s'est oblig6 h faire dans l'avenir.
Il est fort possible, comme le signale M. le Juge Montgomery de la Cour du banc de la reine, que des recours aient t6 ouverts A 1'appelant, si l'intim6 ne remplissait pas ses fonctions tel qu'il aurait dit le faire, mais il n'a pas 6t6 jug6 A propos de suivre cette ligne de conduite. Je suis convaincu que 1'appelant ne peut pas diviser les clauses de la convention, qu'il ne peut garder pour lui les versements qui ont 6t6 effectu6s, et en mime temps remercier l'intim6 de ses services.
L'appel doit 6tre rejet4 avec d6pens.
Judgment of the Court
TASCHEREAU J.:-Dans le cours de l'anne 1952, Georges Ad6lard Deslongchamps, maintenant d6c6d6, a prit6 une somme de $15,045 t G6rard Breton qui faisait alors affaires sous le nom et raison sociale de <<A LA CANADIENNE ENREGISTRtE>>. Ce dernier a reconnu sa dette par acte sign6 devant Me Georges Sylvestre, notaire, le 13 novembre 1952. En vertu de cet acte, Breton a reconnu devoir cette 1 [19601 Que. Q.B. 1106.
somme de $15,045 repr6sent6e par un billet promissoire portant int6rit au taux de 6 pour cent par ann6e, et escompt6 au bureau de la Banque Canadienne de Commerce en la
Cit6 de Sherbrooke.
Le d~biteur s'est engag6 h rembourser cette somme h raison de $0.10 par douzaine de boites de poulet sur la production J. totale de la semaine de LA CANADIENNE ENREGIS- TRI E> jusqu'h l'extinction totale du billet ci-dessus mentionn6. Tous les paiements devaient 6tre faits au bureau de la Banque Canadienne de Commerce, d6tentrice du billet, et les versements devaient commencer h 6tre effectu6s h partir du 21 novembre 1952, et les autres h chaque semaine jusqu'h parfait paiement de ce billet.
Le d6biteur G6rard Breton a fait un certain nombre de paiements, et le 5 f~vrier 1953, il a form6 une soci6t6 avec les intim6s Narcisse Dumais et Roland P61oquin et, dans
1'acte, il est stipul6 que la soci6t6 a exist6 depuis le ler juillet
1952. De plus, h la mime date, savoir le 5 f6vrier 1953, les trois associ6s ont sign6 une d6claration de soci6t6 qui a 6t6 d6pos6e au bureau du Protonotaire de la Cour superieure du district de St-Frangois, et dans cette declaration 'on constate que la soci6t6 existe depuis cette date du ler juillet 1952.
La soci6t6 continua les paiements selon les termes du contrat intervenu entre Georges Ad6lard Deslongchamps et
G6rard Breton, ' partir du 7 f6vrier 1953 jusqu'au 16 mars
1957. Dans l'intervalle, le 8 mai 1956, Georges Ad6lard Deslongchamps est d6cid6 et a laiss6 une partie de ses biens, dont la cr6ance ci-dessus, h Georges B. Deslongehamps, l'appelant dans la pr&sente cause.
Lorsque la soci6t6 cessa ses paiements le 16 mars 1957, le pr6sent appelant r6clama de la soci6t6 la balance due, soit la somme de $14,683.50, mais comme les paiements furent refus6s, il intenta une action contre les trois associ6s conjointement et solidairement. G6rard Breton ne produisit aucune d6fense, et a 6t6 condamn6 par d6faut, mais les intim6s Dumais et Piloquin persist&rent dans leur refus de payer et contest~rent F'action du demandeur. L'honorable
Juge de premibre instance a maintenu 1'action contre les deux associ6s, mais ce jugement a t6 unanimement renvers6 par la Cour d'Appel' et quant A eux, Faction a t6 rejetie avec d6pens.
S.C.R.
C'est la pr6tention des intim6s que 1'obligation contract6e par Breton I'a 6t6 avant que la soci6t6 dont ils ont subs6quemment fait partie ne fit form6e, et qu'ils ne sont pas responsables de cette dette ant6rieure cr66e par l'auteur de 1'appelant. D6 plus, devant le juge au prochs ils ont pr6tendu j.que Faction 6tait pr6maturde, vu qu'au moment oii elle a 6t6 institu6e, les montants r6clam6s n'6taient pas dus. Le juge au procks a rejet6 le premier moyen, a trouv6 les deux intim6s conjointement et solidairement responsables de la dette de la soci6t6, et a rejet6 le second pour le motif qu'il n'avait pas 6t6 plaid6. Sans examiner la question de responsabilit6 des intim6s, la Cour du banc de la reine a maintenu l'appel et a rejet6 Faction parce que les montants r6clam6s n'4taient pas encore exigibles.
Je dois dire en premier lieu que je suis clairement d'opinion que quand un acte produit au soutien d'une r6clamation, comme dans le cas qui nous occupe, revile A sa face que le montant r~clam6 n'est pas 6chu, le d6fendeur poursuivi qui conteste l'action n'a pas besoin de plaider qu'elle a 6t6 institu6e pr6matur6ment. ne s'agit pas 1& d'un fait, mais bien d'un droit en puissance qui n'existe pas encore. Sans plaidoyer en fait, mais sur simple inscription en droit, Faction dans un cas comme celui-11. peut 6tre rejetie. De plus, contrairement h ce que 1'on a soutenu, je ne crois pas qu'il existe aucune incompatibilit6 entre les deux d6fenses des intimis. Sfirement que des pr6tendus d6biteurs peuvent r6pondre A une action qu'ils ne sont pas lgalement responsables du paiement d'une r6clamation, et soutenir subsidiairement que s'ils le sont, 'action est pr6matur~e parce que la crbance contre eux n'est pas exigible. C'est pr6cis6ment ce qui s'est produit dans la cause qui nous est soumise. Comme la Cour du banc de la reine 'a pens6, je crois que cette action est primatur6e. Les intim6s en effet ne devaient verser hebdomadairement que la somme de $0.10 par douzaine de boites de poulet sur leur production totale, jusqu'A l'extinction de la cr6ance. Il s'agit bien d'une obligation h terme, et quand l'action a 6t6 institu6e le 16 avril 1957, la balance qui restait due 6tait apparemment de $14,683.50. Rien n'indique au dossier que les intimbs aient perdu le bin6fice du terme, ce qui aurait eu pour effet de rendre la cr6ance exigible. L'appelant ne peut r6clamer plus que le montant stipule h la convention.