Majority
Devant cette Cour, lors de l'audition, les procureurs de l'appelant ont pr6sent6 une motion afin qu'ils soient autorisis verser au dossier deux actes de vente en date du
27 janvier 1960 et du 25 mars de la mime annie, c'est-h-dire que 1'on veut 6tablir des faits survenus plusieurs annees aprbs 1'institution de Faction. Je ne crois pas que ces exhibits subs6quents A la contestation, et sign6s alors que la cause
6tait pendante devant la Cour du bane de la reine, peuvent
6tre 16galement admis. Ils ne peuvent modifier la nature des droits des parties tels qu'ils existaient au moment of' 'action a 6t6 institude.
Je crois done que la motion pour produire des documents additionnels doit 6tre rejet6e avec d6pens, et que le present appel doit 6tre 6galement rejet6 avec d6pens de toutes les cours. Le prbsent jugement ne peut 6videmment priver l'appelant d'exercer tout autre recours dont il peut 6tre
16galement investi.
Judgment of the Court
J.:-Le 18 novembre 1952, I'intim6e a institu6 contre 1'appelant une action devant la Cour sup6rieure du district de Montr6al, dans laquelle elle r6clame la somme de $25,054.96 avec int6r~ts et d6pens. L'appelant, en vertu d'une entente intervenue entre les parties, avait le droit exclusif de vendre dans la province de Quebec, moyennant commission, des Certificats de la Champion Savings Corporation Limited, et comme cons6quence de cette entente, il aurait eu droit de recevoir en commission la somme de $161,893.81. Il est arriv6, d'apris les termes de la d6claration au dossier, que l'intim6e aurait pay6 $186,948.77, soit un exc6dent de $25,054.96, que celle-ci r6clame dans son action. L'appelant-d6fendeur a produit un plaidoyer au cours du mois de d6cembre 1952, et le 30 d6cembre de la m~me ann6e la cause a t6 inscrite au m6rite, mais le 9 juin 1954 elle a 6t ray6e du r6le de la Cour sup6rieure par ordre de M. le Juge Edouard Tellier. Le 24 aofit 1960, le d6fendeur a pr6sent6 une motion pour p6remption, alliguant que la dernibre proc6dure utile avait t6 faite le 9 juin 1954, et que l'action en cons6quence devait 6tre rejet6e avec d6pens, sauf recours s'il y avait lieu. (C.P. 279 et suivants)
M. le Juge Tellier a rejet6 la motion pour p6remption avec d6pens, pour des raisons qu'il est actuellement inutile de discuter. L'appelant s'est pourvu en appel devant la Cour du banc de la reine', mais 1'intimbe a pr6sent6 une motion pr6tendant qu'il s'agissait de l'appel d'un jugement interlocutoire et que, suivant les dispositions de 1'art. 1211 du
Code de procidure civile, il fallait de toute n6cessit6 que CHAMPION 'appelant obtint la permission de 1'un des juges de la Cour du banc de la reine pour que son appel puisse 6tre 16galement entendu. Cette motion a 6t6 accord6e et l'appel a 6t6 rejet6 Taschereau J. avec d6pens, avec la dissidence de M. le Juge Bernard Bissonnette. Le 17 f6vrier 1961, cette Cour a accord6 A l'appelant la permission de loger son appel devant la Cour
Supr~me du Canada.
MM. les Juges Rinfret et Owen de la Cour du banc de la reine ont suivi la d6cision de leur Cour, rendue dans la cause de L'Association Patronale v. Dependable Slipper Co.', oii il a 6t6 d6cid6 ce qui suit:
1. II ne peut avoir en toute instance principale qu'un jugement final et des interlocutoires.
Le jugement final est proprement celui qui termine un procks met l'instance sur fond; jugement interlocutoire est celui qui est prononc6 durant le procks, savoir entre l'institution de l'action on. de la demande initiale principale et le jugement qui y met et comprend toute d~cision quant un incident; le jugement final est, sous r6serve de l'art. C.P., appelable de plano; quant aux jugements interlocutoires, ils sont appelables ou non selon qu'ils sont d~finitifs ou provisoires
C.P.).
Ant6rieurement, la Cour du banc de la reine avait 6t6 saisie d'une question semblable h celle qui nous est actuellement soumise. En effet, dans la cause de Kugel v. Malouin , il s'agissait d'une demande de p6remption d'instance qui avait 6t6 rejet6e. L'appelant avait obtenu la permission de se pourvoir en appel, mais MM. les Juges St-Germain et
McKinnon ont exprim6 L'opinion suivante:
Lors de 1'audition de cette cause, savant avocat demandeur a pr~tendu que le jugement dont est appel, n'6tait pas un jugement appelable aux termes de 1'art. C.P. et que, par consdquent, permission d'appeler dudit jugement n'aurait pas 6tre accordie.
Or, avec toute d6f6rence, je suis d'avis qu'il n'6tait pas mame n6cessaire pour le d6fendeur de demander la permission d'appeler de jugement, et qu'il pouvait appeler dudit jugement de plano.
Cette opinion est n6cessairement fond6e sur le principe que j'approuve, qu'une motion pour p6remption est une instance dans une instance. Un interlocutoire est une mesure d'instruction au cours d'un procks et a pour objet de pr6parer la d6cision finale du tribunal sur la controverse qui a donn6 naissance au litige. Mais il arrive souvent, comme dans le cas qui nous occupe, qu'un jugement soit d~finitif, car il ne
Que. K.B.
2[19471 Que. K.B. 1.
tend pas h mettre 1'instance en 6tat de recevoir une solution sur le fond du procks. Certains jugements revitent un caractbre de finalit6, malgr6 qu'ils soient prononc6s durant le procAs, c'est-i-dire entre l'institution de 1'action ou de la . i demande imtiale principale et le jugement qui y met fin, J.mais ils ne d6terminent pas un incident relatif A la demande principale. Comme le disait M. le Juge Bissonnette dans Kugel v. Malouin, supra, la demande en p6remption provoque un incident qui doit 6tre n6cessairement vid6 avant qu'il ne soit proc6d6 ultirieurement sur I'instance principale. Il ne s'agit pas, en effet, de d6terminer les droits des plaideurs sur le litige principal, mais de constater judiciairement la ddch6ance du droit de continuer l'instance.
Le meilleur exemple est un jugement accordant ou refusant une motion pour p6remption. Si la demande est accordie, l'action est rejetie, parce que la proc6dure pendante est frapp6e de dichdance. Si elle est refus6e, il rdsulte que le jugement nie A celui qui propose la motion, le droit qu'il peut avoir de rechercher 1'extinction de 'instance. Dans l'un ou l'autre cas, la Cour ne statue pas sur le droit d'action. Je crois que c'est un droit fondamental que posside un plaideur, lorsque les conditions se rencontrent, de faire prononcer l'an6antissement de tous les actes de proc6dure accomplis dans un procks. Le jugement qui le refuse est final, et rien ne peut y remidier, sauf appel. Une d4cision de cette Cour rendue dans la cause de Wabasso Cotton Co. v. La Commission des Relations Ouvriares de Qu6bec et al.' nous aidera A determiner le pr6sent litige. I s'agissait en I'espice d'un jugement de la Cour sup6rieure annulant, au cours de l'instance, une injonction interlocutoire. La Cour du banc de la reine a d~cid6 qu'il n'y avait pas lieu A appel de plano, parce qu'il s'agissait d'un jugement interlocutoire. Cette Cour a d6cid6 que la Cour du banc de la reine avait t6 r~gulibrement saisie de l'appel par inscription en appel, et lui a retourn6 le dossier pour consid6ration de toute question pouvant 6tre soulev6e sur un appel log6 de plano. Dans cette cause, M. le Juge en chef Rinfret s'est exprim6 de la fagon suivante:
Le jugement sur 1'action en annulation de cette d~cision ne pourra avoir pour effet que, s'il est favorable aux appelants, d'y joindre une ordonnance d'injonction permanente, mais l'injonction au cours de faction est disparue pour toujours.
LT. S'inspirant de nombreuses autorit6s qu'il cite dans ses Taschereau J. notes, M. le Juge Fauteux, avec qui j'ai concouru, en est venu h la conclusion qu'il s'agissait d'un jugement final. A la page 479, il dit:
L'injonction interlocutoire est une mesure dont 1'effet et I'objet visent exclusivement au maintien du statu quo pendente lite. C'est donc, en soi, un rembde manifestement ind~pendant et distinct de tous ceux dont 1'obtention est-et peut 6tre-recherchie par l'action et conditionn6e par son succhs. Sans doute, et en fonction de la p6riode de temps pour laquelle il est 6tabli, ce rem~de est, pour cette raison, de nature provisoire; mais la nature du remide ne fait pas la nature du jugement qui en dispose. Les deux ne peuvent 6tre confondus.
Et concluant sur la question soumise, il ajoute a la page 480:
Cons6quemment et sauf appel du jugement qui, en l'espice, a annul6 I'injonction interlocutoire, ce jugement dispose avec finalit6 dans la cause, et de ce remade, et du droit d'y recourir.
Pour toutes ces raisons, je suis d'avis que dans le cas qui nous est soumis, il s'agit bien d'un jugement final et non pas seulement de la determination d'un incident dans le litige principal. La Cour du banc de la reine avait done juridiction pour entendre le pr6sent appel de plano. Je lui retournerais en cons6quence le dossier pour qu'elle se prononce sur le jugement de M. le Juge Tellier qui avait rejet6 la motion pour p6remption.
L'appel doit done 6tre maintenu avec d~pens devant la Cour du banc de la reine et devant cette Cour.
Appeal allowed with costs. Attorney for the defendant, appellant: Frank F. Hubscher, Montreal.
Attorneys for the plaintiff, respondent: Walker, Chauvin, Walker, Allison & Beaulieu, Montreal.
Cases cited
- Kugel v. Malouin Kugel v. Malouin, supra