Judgment of the Court
FAUTEUX J.:-La compagnie Roland Chalifoux Limit6e a, du 8 septembre 1953 au 9 avril 1955, effectu6 des travaux de r6fection sur des immeubles appartenant A Laval Transport Inc. au cofit de $30,560.08 dont $17,585.08 demeura non pay . Le 22 avril 1955, elle fit enregistrer sur ces immeubles un privildge d'entrepreneur pour le solde ci-dessus, donnant, le mime jour, avis de cet enregistrement A la compagnie d6bitrice. Le 25 septembre suivant, elle poursuivait cette dernibre demandant, en outre d'une condamnation personnelle pour la dette, la reconnaissance de la validit6 de son privilige et adoptant les conclusions usuelles pour en assurer la pleine r6alisation.
Au moment de 1'institution de cette action, la d6fenderesse 6tait en faillite. Ni le failli, ni le syndic ne contest~rent. L'appelante, d'autre part, produisit une intervention. Elle invoqua un acte de fiducie sign6 le 27 f6vrier 1948 par Laval Transport Inc. pour garantir une 6mission d'obligations de celle-ci; sa qualit6 de fiduciaire; le d6faut de la d6bitrice de satisfaire aux obligations par elle assum6es en cet acte de fiducie; un jugement du 28 juin 1955 de la Cour sup6rieure la mettant en possession de 1'actif de la d6bitrice, ainsi que pourvu h l'acte de fiducie dans le cas de d6faut. S.C.R.
Elle alligua de plus que la d6fenderesse n'avait jamais autoris6 les travaux en question; que ceux-ci avaient 6t6 entrepris en paiement d'une dette de reconnaissance; que l'enregistrement de ce privilge 6tait tardif aussi bien que le fruit d'une arriere-pensee n6e h la suite de la requite en faillite. Concluant sur cette intervention, l'intim6e demanda h ce que ce privilige soit d6clar6 ill6gal, nul et radi6, et qu'ordre soit donn6 au mis-en-cause, le R6gistrateur de la Division d'enregistrement concern6e, d'en effectuer la radiation.
La Cour superieure rejeta cette intervention et accueillit la demande de I'entrepreneur.
Port6 en appel, ce jugement fut confirm6 par une d6cision unanime de la Cour du banc de la reine. D'oii le pourvoi de l'intervenante A cette Cour.
Il n'y a, A vrai dire, qu'une seule question A consid6rer, savoir si, telle que formul4e par 1'appelante en son factum et a 1'audition, I'acte de fiducie constitue une fin de nonrecevoir du privilige de l'intimbe m~me si, par ailleurs, ce privilige est valide nonobstant les autres moyens plaid6s par l'appelante. En effet, si l'appelante n'a pas formellement abandonn6 ces autres moyens, la Cour sup6rieure et la Cour d'Appel les ont 6cartis comme mal fond6s et l'appelante n'a aucunement tent6 de d~montrer que cette conclusion des deux Cours sur les faits 6tait erron6e.
C'est, en substance, la pr6tention de l'appelante que le droit de propri~t6 de Laval Transport Inc. sur les immeubles hypoth6qu6s par celle-ci en sa faveur est devenu conditionnel ou pr6caire par suite de ces dispositions de l'acte de fiducie pr6voyant que sur d6faut de la d6bitrice de se conformer A ses obligations, l'appelante avait droit, aux fins d'obtenir satisfaction de sa cr~ance, d'6tre mise en possession de ces immeubles, les g6rer ou en disposer de gr6 h gr6 ou par vente en justice.
Au soutien de cette pr6tention, 1'appelante a invoqu6 le para. 2 de 1'art. 2081 C.C., la d6cision de la Cour du banc de la reine dans Vachon v. Deschines , et d'autres causes dans lesquelles, suivant elle, le mime principe aurait 6t0 reconnu. Les parties pertinentes de l'art. 2081 C.C. se lisent comme Cette disposition est une application de l'art. 2038 C.C., aux termes duquel ceux qui n'ont sur un immeuble qu'un droit suspendu par une condition ou r6soluble dans certains cas, ou sujet A r6cision, ne peuvent consentir qu'une hypoth6que soumise aux mimes conditions ou A la mame recision. Migneault, Droit Civil Canadien, vol. 9, p. 180. Que ces dispositions de l'art. 2081 C.C. puissent trouver une application et entrainer 1'extinction d'un privildge d'entrepreneur dans les cas oft, comme dans Vachon v. Deschines, supra, se trouve une clause de r6m6r6 permettant au vendeur de reprendre la propri6t6 vendue sans obligation de rembourser aucun des deniers d6bours6s, ni paiement fait en rapport avec la vente, ni le cofit des am6liorations, le tout devant 6tre consid6r6 h titre de loyer et dommages liquid6s, il ne s'ensuit pas qu'elles doivent s'appliquer en l'espice. L'acte de fiducie ne contient aucune disposition de la nature de celles apparaissant h la convention examin6e dans Vachon v. Desch6nes, supra, ou aux conventions invoquies dans les autres causes cit6es par l'appelante.
Dans Lalibertg et al. v. Larue, Trudel et Picher et Les Appartements Lafontaine Limitge', on consid6ra un acte de fiducie comportant des clauses substantiellement semblables a celles apparaissant a 1'acte de fiducie produit en la pr6sente cause et sur lesquelles l'appelante veut appuyer ses pr6tentions.
On jugea que cet acte ne conf6rait au fiduciaire que le droit d'un cr6ancier hypoth6caire ou gagiste et non ceux d'un propri6taire; que le sens de 1'acte, tant dans son texte que dans son esprit, 6tait celui du contrat hypoth6caire et de nantissement; que le titre de propri6t6 6tait demeur6 entre les mains de l'oblig6e puisque sur paiement des obligations par elle assumbes, le fiduciaire n'avait pas h lui signer une r6trocession mais qu'h lui donner une quittance finale et mainlevie des hypothiques. On en a conclu que les biens hypothdquis faisaient partie des biens de la compagnie d6bitrice et que, par suite de la faillite, ils avaient 6t6 d6volus au syndic et non aux obligataires.
Je suis clairement d'avis que l'acte de fiducie en la prsente cause est 6galement un contrat de garantie et non d'ali6nation, un emprunt et non un transfert de propri6t6. Le droit de l'appelante, comme cr6anci~re hypoth6caire, comme d'ailleurs celui de 1'intim6e, comme cr6anci&re privil6gi6e, de poursuivre la rdalisation de leurs cr~ances respectives sur les immeubles affect6s n'a pas pour effet de rendre conditionnel ou pr6caire le droit de propri6t6 de Laval Transport Inc. sur ces immeubles. A la v6rit6, la pr6tention de l'appelante est fondamentalement incompatible avec les dispositions de F'art. 1981 C.C. prescrivant que: L'appelante a 6galement invoqu6 cette clause de l'acte de fiducie Laval Transport Inc. assuma l'obligation: Cette stipulation, dit 1'appelante, invalide le privilige de l'intim6e. II ne s'agit A mon avis, que d'une obligation purement personnelle assumbe par la d6bitrice A l'endroit du fiduciaire. L'inobservation de cette obligation constitue sans doute un difaut donnant ouverture aux droits conf6r6s au fiduciaire au cas de d6faut, mais est ineffective pour empicher un entrepreneur 6tranger k cette convention d'acqu6rir valablement un privilige qui lui r~sulte de la loi. 1983 C.C.
Pour ces raisons, je dirais que c'est A bon droit qu'on a rejet6 la demande de l'appelante de d6clarer ill6gal, nul et radi6 le privilbge enregistr6 par l'intim6e et d'ordonner au R6gistrateur de la Division d'enregistrement concern6e d'en effectuer la radiation.
Cases cited
- Vachon v. Deschines Vachon v. Deschines, supra
- Vachon v. Desch6nes Vachon v. Desch6nes, supra