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Phaneuf v. Champoux et Bellavance Limitée

[1962] SCR 461 Court SCC Decision date 1962-01-23 English

Delivered by Judgment of the Court

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Judgment of the Court

J.:-Dans la nuit du 19 au 20 f6vrier 1959, vers minuit, l'appelante, passagbre dans une automobile conduite par Ren6 Couture, sur la route no 1, dans la province de Qu6bec, fut gri~vement bless6e lorsque, dans une courbe entre Garth Bay et St-G6rard, ce v6hicule, proc6dant A droite de la route, est entr6 en collision avec un camion chasse-neige venant en sens oppos6 et conduit par le pr6pos6 de l'intim6e, Lorenzo Audit, A sa gauche et non A sa droite. Dans une action en dommages intent6e par la victime A l'intim6e, le Juge de premibre instance consid6ra que le pr6pos6 de cette dernidre n'avait en l'occurrence aucune raison valable de circuler sur la route a sa gauche pour y enlever la neige; qu'en ce faisant, dans une courbe oft la visibilit6 6tait presque nulle, il avait cri6 une situation inusitie, impr6visible et rendant p6rilleuse la circulation des v6hicules venant A sa rencontre; que la prudence exigeait alors qu'il prit au moins les pr6cautions necessaires pour pr6venir suffisamment A l'avance les usagers de la route, venant en sens opposg, du danger, qu'il r6alisait d'ailleurs cr6er en conduisant ainsi ill6galement; que meme si on pouvait reprocher a Couture d'avoir, en cette courbe, maintenu une vitesse trop grande, ou un manque de maitrise de son v6hicule, cette collision ne serait pas survenue Audit n'efit-il d'abord barr6 le chemin. La Cour en conclut que cet accident 6tait attribuable, au moins en partie, A la faute du pr6pos6 de la d6fenderesse et condamna celle-ci A payer A l'appelante la somme de $14,707.80.
Port6 en appel par 1'intim6e, ce jugement fut infirm6 par une d6cision majoritaire de la Cour du banc de la reinel. La question consid6r6e fut de savoir quelle 6tait la cause directe de cet accident, la pr6sence du camion sur la gauche du chemin ou l'imprudence, n6gligence et manque d'attention de la part de Couture, ou les deux.
MM. les Juges Badeaux et Hyde, de la majorit6, furent d'avis que le pr6pos6 de 1'intim6e, qui, quelques secondes avant l'accident, avait constat6 la venue d'une automobile A une distance d'environ 400 pieds, ne pouvait prendre d'autres pr6cautions que celles qu'il avait alors adopt6es par la mise A 1'arrat de son camion et par le signalement de J. sa pr6sence en allumant et 6teignant A quelques reprises les phares d'avant de son v6hicule; que si Couture avait
6t0 attentif, il aurait pu voir le camion en temps utile, mod6rer sa vitesse et passer h cit4 sans incident. On jugea que les faits de cette cause ne pouvaient se distinguer de ceux qui avaient donn4 lieu aux d6cisions de la Cour du banc de la reine dans Trudel v. Broughton Soapstone
Quarry Company Limited' et Lauzier v. Asbestos Transport
Limited .
Dissident, M. le Juge Bissonnette rappela, en droit, les principes pos6s dans les causes ci-dessus et dans celle de
Brisson v. Potvin. En fait, cependant, il consid6ra que le pr6pos6 de 1'intimbe avait, en l'espice, commis une faute causale en rapport avec le fait dommageable. Peu importe, ajoute-t-il, que ce soit l4 ou non 1'unique cause de 1'accident;
la passagbre de Couture n'ayant pas h 6tablir ni A d6partager la responsabilit6 de chaque conducteur, la faute causale de l'intim6e 6tant constat6e, son droit au recouvrement de ses dommages 6tait dis lors 14galement fond6.
L'examen attentif et complet de tous les temoignages, n6cessit6 par ces divergences de vues sur les faits, rivile ce qui suit. Au moment de 1'accident, la nuit 6tait claire et, au dire de t6moins d6sint6ress6s, le pav6 6tait quelque peu glissant. La collision se produisit dans une courbe que Couture devait prendre en inclinant vers la droite. De ce c~t6 de la route, la pr6sence de bancs de neige variant en hauteur, suivant les t6moignages, de 4 h 7 pieds, et la neige soulev6e et pouss6e en tourbillons par le vent, r6duisaient consid~rablement la distance qui, sans ces circonstances, aurait permis A Couture d'apercevoir, dans cette courbe, un v6hicule conduit, en sens oppos6, A gauche de la route. Ceci, comme 'a signal6 M. le Juge Bissonnette, est amplement confirm6 par le fait que peu de temps apris la collision,
Audette, le conducteur de 1'ambulance transportant la victime
1'h6pital, en suivant le mime parcours pricidemment
S.C.R.
effectu6 par Couture, 6vita de justesse ce camion chasseneige qu'il ne put apercevoir qu'h une distance de 150 A 200 pieds. Il se peut que le conducteur du camion ait pu, lui, voir venir une automobile A une distance de 400 pieds; le banc sur lequel il 6tait assis pour conduire 6tait, en hauteur, a un niveau deux fois sup6rieur A celui du siege de I'automobile conduite par Couture. A la vitesse combinde A laquelle ces deux v6hicules approchaient 1'un de l'autre avant l'imminence du danger, il est certain que lorsque Couture fut en position de pouvoir r6aliser la pr6sence du camion sur la trav6e oi lui-mime proc6dait 16galement, il ne lui restait h peine que quelques secondes pour r6agir, aviser et passer h gauche du camion.
La faute du pr6pos6 de l'intimde ne fait aucun doute. La conduite de son camion h gauche du chemin, sans aucune raison valable et en pleine connaissance de la situation p6rilleuse qu'il cr6ait, ne correspond pas au standard de prudence qu'un homme raisonnablement prudent devait adopter dans les circonstances. La n6cessit6 ou l'urgence qu'il peut y avoir d'enlever la neige sur les grandes routes n'exclut pas 1'obligation de ceux qui y sont pr6pos6s de se conformer h ce degr6 de prudence dont d6pend la s6curit6 des usagers de la route et h 1'observation duquel il est l6gitime pour ceux-ci de s'attendre.
Assumant que Couture ait commis cette faute d'inattention, que lui ont imput6e les Juges de la majorit6, le caractbre de cette faute n'6tait pas anormal et impr6visible par rapport au danger caus6 par le conducteur du camion. L'6tat de choses d6lib6r6ment cr66 par la faute premibre de celui-ci comportait, h sa connaissance d'ailleurs, une puissance dommageable propre que la faute subs6quente de Couture a d6clench6e. Dans cette hypothise, la responsabilit6 se partage entre les auteurs des deux fautes. Savatier, Trait6 de Responsabilit6 civile en droit frangais, tome 2, p. 40, no 480. En somme, cette collision, normalement pr6visible par le pr6pos6 de l'intimbe, a 6t6 la cons6quence logique de sa faute. En toute dif6rence pour les Juges de la majorit6, je dirais donc que sa faute a 6t6, pour le moins, contributive au fait dommageable.
En Cour d'Appel, I'intimbe a plaid6 que le montant des dommages accordis 6tait excessif. Ittant donn6 la conclusion & laquelle ils en sont arriv6s, les Juges de la majorit6 n'ont