Judgment of the Court
TASCHEREAU J..-Il s'agit dans la pr6sente cause d'un jugement de la Cour du banc de la reine de la Province de Qu6bec, qui a maintenu l'appel du demandeur en Cour sup6rieure et a ordonn6 un nouveau proces.
Le demandeur-intim6 conduisait sa motocyclette dans les limites du Village de Beaupr6, et vint en collision avec une camionnette, propri6t6 de Henri-Paul Dufour et conduite par son pr6pos6 Ren6 Drolet. A l'issue du procks, le jury vint h la conclusion que l'action devait 6tre rejet6e, et l'honorable Juge G6rard Lacroix a confirm6 le verdict rendu. La Cour du banc de la reine, M. le Juge Miquelon dissident, a cru que les r6ponses du jury aux questions pos6es n'6taient pas suffisamment pricises, et que les exigences de 'art. 483 C.P. qui veut que le verdict soit explicite et articul6, n'ont pas 6t6 satisfaites.
Les questions posies au jury et pertinentes la d6termination de la pr6sente cause sont les suivantes:
1.-Le demandeur a-t-il td victime d'un accident le ou vers le 10 juin 1959, alors qu'il conduisait sa motocyclette, sur la route Royale A Beaupr?
2.-Cet accident a-t-il 6t6 le r~sultat d'une collision entre la motocyclette du demandeur et une camionnette de livraison appartenant & Henri-Paul Dufour et conduite par Ren6 Drolet?
3.-Le conducteur de cette camionnette 6tait-il I'employ6 et le prdpos6 du d6fendeur Henri-Paul Dufour, et dans 1'exercice de ses fonctions?
4.-L'accident dont fut victime le demandeur est-il A la seule faute ou la seule n6gligence ou imprudence de Ren6 Drolet, l'employ6 du d6fendeur?
Si oui, en quoi consiste cette faute ou cette n6gligence? 5.-L'accident est-il A la seule faute ou Ia seule n6gligence du demandeur Jean Ferland lui-mgme?
Si oui, en quoi consiste cette faute ou cette n6gligence?
1[1961] Que. QB. 290.
A Les r6ponses ont 6t6 ainsi r6dig6es:
Personne ne conteste, et personne ne peut contester, que les r6ponses du jury, comme dans le cas pr6sent, lorsqu'il y a eu d6finition des faits, le verdict doit 6tre suffisamment pr6cis pour permettre au juge au proces de d6terminer si, en droit, il y a eu ou non responsabilit6 civile.
s'agissait darns cette cause de d6terminer si c'est le camion de Dufour qui a frapp6 la motocyclette de Ferland, ou si c'est Ferland, comme 1'expliquait le juge aux jures, qui, par inhabilit6 ou distraction, a frapp6 le camion sur le c6t6 droit arribre. C'est sur ce point que le d6bat a 6t engag6.
En formulant les r6ponses qu'il a donn6es, le jury 6videmment est arriv6 A la conclusion que c'est la motocyclette qui a frapp6 le camion. Certaines r6ponses pourraient 6tre sfirement plus pr6cises, mais l'ensemble du verdict permet de suppl6er A ces insuffisances mineures. Les r6ponses n'attribuent aucune faute au conducteur du camion, et, h la cinquibme question, le jury exprimait 1'opinion que 1'accident. 6tait h la seule faute de Ferland qui aurait 6t6 distrait. C'est la conclusion qu'il faut n6cessairement tirer de 1'ensemble des rdponses, h la lumibre des instructions donnies par M. le juge Lacroix qui a clairement d6fini les questions qui 6taient en litige.
La loi ne veut pas et n'a pas cette rigidit6 qui exige une pr6cision rigoureuse A chaque r6ponse, mais c'est 1'ensemble de ces r6ponses qu'il faut consid~rer. Ainsi, dans son Manuel de la Cour d'Appel, commentant cet art. 483 du Code de et al.
ea.
P.C., M. le juge Rivard dit avec infiniment de raison: qu'il y a lieu d'intervenir seulement si la rdponse omise importe pour la Taschereau j d6cision du procks, et que le reste du verdict ne permet pas d'y suppl6er. Dans une cause de British Columbia Electric Railway Company v. Dunphy', la Cour Suprime du Canada a eu l'occasion de dire sous quel aspect il fallait expliquer cet art. 483 et 1'honorable juge Anglin dit, dans des notes, h la page 271, ce qui suit:
Meticulous criticisms of a jury's findings are not admissible and they must always be read with and construed in the light of the issues presented by the pleadings, the evidence and the charge of the trial judge. While it might have been more satisfactory had the second finding been more specific, if dealt with in the manner I have indicated it seems to be sufficiently certain what the jury meant by it.
Et 1'honorable juge Mignault, h la page 273:
I think it sufficiently assigns the lack of sufficient precautions which in the jury's opinion caused the accident.
Dans Sloan v. Fraid
, la Cour d'Appel a refus6 d'intervenir et s'est exprim6e de la fagon suivante:
If a jury answering the usual questions as to fault finds that the accident was not due exclusively to the fault of the defendant, that there was no common fault and that it was due exclusively to the fault of the plaintiff, without stating in what such fault consisted, such answers (not unreasonable in the light of the evidence) are sufficient to entitle the defendant to a judgment according to the verdict.
A mon sens, I'ensemble du verdict r6vile clairement que le demandeur n'a pas prouv6 son action, mais qu'il a, au contraire, 6t6 d6cid6 par le jury que c'est la motocyclette qui a frapp6 l'arribre de la camionnette. Ceci 6tait suffisant pour permettre au juge au procks de rendre un jugement suivant le verdict rendu.
L'appel doit donc 6tre maintenu, le verdict de m~me que le jugement du juge au procks r6tablis, et l'action rejet6e avec d6pens de toutes les Cours.
Appeal allowed with costs. Attorneys for the defendants, appellants: Desjardins & Desjardins, Quebec.
Attorneys for the plaintiff, respondent: Marquis, Marceau & Jessop, Quebec.
1 S.C.R. DL.R.
2[1943] Que. KB. 91.