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La Ville Saint-Laurent v. Marien

[1962] SCR 580 Court SCC Decision date 1962-04-24 English

Decision Majority · Judgment of the Court

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Majority

(De- *Nov. 9

Judgment of the Court

J.;-Propri6taire d'un vaste terrain situ6 dans les limites de la Ville Saint-Laurent et mesurant quelque 425,000 pieds carr6s, I'intim6 projeta, au cours de 1951, d'utiliser 30 p. cent de cette superficie pour y 6riger un nombre de maisons-appartements de sept h huit 6tages et 70 p. cent pour l'6tablissement de jardins, de terrains de jeux, etc. Son architecte 6crivit, le ler juin de la m~me ann6e, au Conseil municipal de 1'appelante pour lui faire part de ce projet et en demander une approbation de principe. Le Conseil consid6ra cette demande avec les rapports du g6rant et de l'ing6nieur de la ville. II jugea qu'en raison du riglement de construction, le riglement numbro 145, il ne pouvait permettre sur le site en question les constructions projet6es. Le g6rant de la ville communiqua cette d6cision h 1'architecte de 1'intimb et, tout en lui exprimant ses regrets, I'avisa que le Conseil 6tait pret h consid6rer tous autres projets qu'on pourrait d6sirer soumettre pour le site en question.
Le 12 d6cembre suivant, 1'intimi fit une demande formelle de permis, adress6e h l'inspecteur de construction et remise h M. Chagnon, ing6nieur de la ville, cumulant vraisemblablement cette fonction d'inspecteur. I ne s'agissait plus du m~me, mais d'un nouveau projet; les maisons-appartements h construire n'ayant que trois h quatre 6tages et la superficie du terrain engag6 n'4tant que de 125,800 pieds carrds. Cette demande de permis fut refus~e par M. Chagnon et par le Conseil municipal. (Voir paragraphe 8 de la d6claration de 1'intim6).
Le 14 d6cembre 1951, soit deux jours apris la date de cette demande de permis, I'intim6 fit 6mettre un bref de mandamus pour contraindre l'appelante h lui 6mettre ce permis. Cette action fut contestie et subs6quemment maintenue par jugement rendu par la Cour sup6rieure le 8 juillet 1952. La Ville Saint-Laurent en appela et, le 27 octobre 1953, la Cour d'Appel confirma le jugement de la Cour sup6rieure. Apris avoir considr6 de se pourvoir h la Cour Cnd
Supreme du Canada h 1'encontre de cette d6cision, 1'appelante avisa les procureurs de l'intim6, le 24 novembre 1953, qu'elle avait renonc6 A ce faire et qu'en cons6quence ce dernier pouvait se pr6senter aux bureaux de la ville pour obtenir le permis demand6 dans l'action sur mandamus. L'intim6 ne donna pas suite 'a cette invitation.
Plus de cinq mois plus tard, soit le 26 avril 1954, il prit contre l'appelante l'action qui nous concerne en cet appel pour lui r6clamer une somme de $228,610.59 'a titre de dommages-int6rats. En substance et au soutien de cette action, 1'intim6 all6gua, outre les faits ci-dessus, qu'en raison de l'augmentation du coft des mat6riaux, de la maind'oeuvre et du taux d'int6ret sur les prits, ainsi que de la diminution de la demande pour des appartements de ce type, la situation existant lorsque 1'appelante lui offrit son permis, soit en novembre 1953, n'6tait plus la mime que celle pr6valant en d6cembre 1951 lorsqu'il en fit la demande; qu'en raison de ce changement de conditions, son projet de construction ne pouvait plus 6tre 6conomiquement r6alis6 et que, pour ce motif, il avait dfi en faire 1'abandon; que le refus ill6gal de l'appelante de lui donner son permis avait 6t6 motiv6 par des sentiments de malveillance entretenus A son endroit par les membres du Conseil et qu'il avait 6t6 victime de discrimination. L'intim6 en conclut qu'il avait droit de r6clamer de l'appelante la somme ci-dessus <as damages suffered by him through the latter's continuous fault lasting from December 12, 1951 to the 24th of November, 1953>.
En d6fense, l'appelante plaida particulibrement 1'inexistence des motifs d'hostilit6 imput6s aux membres de son Conseil; qu'ant6rieurement A la d6cision judiciaire rendue sur le mandamus, les dispositions de son rbglement de construction avaient toujours 6t6 interpr6ties de bonne foi comme limitant h des habitations de deux 6tages tous les bAtiments qui pouvaient 6tre 6rig6s dans cette partie de la municipalit6 oii se trouvait le terrain sur lequel I'intim6 voulait construire des maisons-appartements de trois A quatre 6tages et qu'aucun permis n'avait jamais 6t6 accord6 pour la construction de tels batiments h cet endroit.
La Cour sup6rieure consid6ra que cette omission d'6mettre le permis-ainsi judiciairement reconnue ill6gale--fit rater Vims le projet de 1'intim6 et jugeant que mime la bonne foi de
LAU.ENT 1'appelante ne pouvait affecter 1'obligation impos6e par l'art.
1053 C.C. de r6parer les dommages en d~coulant, n'eut pas Fauteux J. A se prononcer sur 1'all6gation de mauvaise foi. La Cour condamna l'appelante h payer h l'intim6 $14,470.88, somme ainsi inutilement d6bours~e par lui en paiement des services rendus par l'architecte, ing6nieurs et autres, pour travaux pr6paratoires h la r6alisation de son projet.
Seule la ville appela de ce jugement qui fut maintenu par une d6cision majoritaire de la Cour d'Appel'; MM. les Juges
Casey, Rinfret, Montgomery et Badeaux formant la majorit6 et M. le Juge Choquette 6tant dissident. Cette d6cision majoritaire repose sur diff6rentes raisons et il convient de donner la substance de celles qui sont pertinentes au pr6sent appel.
M. le Juge Casey, ayant signal6 que, tel que la cause fut pr6sent6e en Cour d'Appel, la question de bonne foi assume une extreme importance, formule ainsi ses vues:
If in their dealings with Respondent the members of Appellant's Council acted in good faith, if their refusal to grant the permit sought resulted from their understanding of the law-and on this point there is room for an honest difference of opinion-I would be inclined to say that their error did not engage Appellant's responsibility for the damage caused. But if they acted in bad faith then I think that Appellant's responsibility was engaged.
Reproduisant alors le texte du paragraphe 9 de la d6claration oii 'intim6 allgue que le refus du permis avait 6t6 motiv6 par des sentiments d'hostilit6 de la part des membres du Conseil h son endroit et qu'il avait t6 victime de discrimination, le savant Juge poursuit:
In the ordinary course of events the burden of proof would be on
Respondent; if this rule were applied here basing myself on what is contained in this record, I would say that the burden had not been discharged and in agreement with Mr. Justice Choquette I would dismiss Respondent's action.
But in the earlier case between the same parties (1953 K.B. 792) this same refusal was considered and it is my view that what was decided there carries over to this case with the result that Appellant commenced with a burden, establishing the good faith of its Council, that otherwise it would not have had. As this burden was not discharged I would dismiss this
Appeal.
1 [19611 Que. Q.B. 310.
M. le Juge Rinfret est aussi d'avis qu'il n'y a, au dossier, aucune preuve des alligations du paragraphe 9 et que non seulement la discrimination n'est pas prouv6e, mais qu'au contraire, il est 6tabli qu'aucun bitiment, y compris les maisons-appartements, ayant plus de deux tages, n'a t6 construit dans le territoire concern6. I ajoute qu'une faute volontaire ne peut 6tre imputie A l'appelante. I considbre cependant que:
M. le Juge Montgomery se resume comme suit:
Pour appr6cier les raisons de M. le Juge Badeaux, il faut pr6ciser que, pour refuser le permis, 1'appelante s'6tait appuy6e, non seulement sur ces dispositions valides du r~glement qui, tel que par elle interpr6t6es, justifiaient ad6quatement son refus, mais aussi sur une autre disposition d6clar6e ultra vires par le jugement de la Cour sup6rieure sur le mandamus qui, sur ce point, n'a pas 6t6 attaqu6 en appel. Le savant Juge n'a considir6 le m6rite de l'appel dans l'action en dommages qu'au regard de cette disposition ultra vires. Exprimant 1'avis que l'appelante a 6t6 n6gligente h ne pas se rendre compte de cette invalidit6, il la declare responsable bien que reconnaissant qu'en fait, elle croyait en la validit6 de cette disposition. Assumant que ces vues soient fond6es, ceci ne dispose pas du m6rite de la d6fense bas6e sur 1'erreur, commise de bonne foi, dans 1'interpr6tation des dispositions valides. Et vu l'opinion ci-apres sur ce dernier point, il n'y aura pas lieu de revenir sur les raisons du savant Juge.
Dissident, M. le Juge Choquette, ayant consid6rd que le jugement de premibre instance reconnaissait la bonne foi de 1'appelante, s'exprime ainsi sur la question:
Quant Il convient de d6terminer, en premier lieu, si les membres du Conseil et les officiers de l'appelante ont agi de bonne foi.
La bonne foi se pr6sume toujours et c'est celui qui alligue la mauvaise foi de la prouver. (Art. 2202 C.C.). En tout respect, le jugement sur le mandamus n'affecte pas l'op6ration de ces principes, en l'espice. La d6cision finale sur le mandamus fut fond6e juridiquement sur l'interpr~tation du riglement et, pour en d6terminer le sens et la port6e v6ritables, la Cour n'avait pas, en cette cause, A s'occuper de la question de savoir si les membres du Conseil et les officiers de l'appelante avaient ti de bonne ou de mauvaise foi en en faisant eux-mimes l'interpr6tation. C'est l'interpritation et non 1'exercice d'un pouvoir discr6tionnaire qui 6tait en question. n'y a pas identit6 d'objet entre le jugement sur le mandamus et celui h rendre en la pr6sente cause. Pour les fins de ce dernier jugement, cette Cour n'est pas li6e par celui qui fut prononc6 sur le mandamus. Beach v. The Township of Stanstead'. C'est done au regard de la preuve faite en la prisente cause que la question de la bonne ou mauvaise foi de 'appelante doit 6tre r6solue.
La preuve au dossier ne r6v~le, a mon avis, aucunes circonstances permettant d'inf6rer mauvaise foi. Le riglement lui-mime, en raison d'une redaction imparfaite, pour ne pas dire contradictoire, ne saurait non plus justifier une telle inference. Jusqu'au jour oil sa port6e fut judiciairement d6termin6e par le jugement final sur le mandamus, ce riglement, comme l'indiquent MM. les Juges Casey et Choquette, pouvait en toute sinc6rit6 6tre honn~tement interpr6t6 de la fagon dont il l'avait toujours 6t6 jusqu'alors par l'appelante.
Ainsi done, ayant, de bonne foi, interpr6t6 son riglement et soumis cette interpretation aux tribunaux, qui ne l'ont pas accueillie, I'appelante doit-elle, pour cette raison, 6tre tenue responsable des dommages subis par l'intim6 par suite de 1'abandon de son projet en raison du changement des conditions 6conomiques, changement progressivement survenu au cours du d6bat sur le mandamus et qui, A la conclusion de ce d6bat, se serait av&6 fatal au projet. Suivant l'interpr6tation que l'appelante entretenait, avant qu'il en soit jug6, avait-elle le droit d'accorder le permis? Assumant qu'en raison de l'adjudication subs6quente sur la question, son refus d'6mettre le permis lorsque demand6, deux jours h peine avant 1'6mission du bref de mandamus, doive 6tre maintenant consid6r6 r6trospectivement comme illigal et constituer en outre une faute engendrant responsabilit6, cette faute n'a pas 6t6 active ou g6ndratrice du dommage dont se plaint l'intim6. Ce qui fit rater son projet, c'est le changement des conditions 6conomiques survenu au cours de la longue dur6e des proc6dures sur le mandamus. Ce changement, comme la lenteur de la marche de la justice, ne peuvent tre imput6s h 1'appelante. Aussi bien, la question fondamentale qui se pose dans les circonstances de cette cause est-elle de savoir si l'appelante a commis une faute engageant sa responsabilit6 en soumettant, de bonne foi, ses pr6tentions h la d~cision des tribunaux par sa contestation du mandamus.
Agir en justice, que ce soit en demande ou en d6fense, ne constitue pas une faute. C'est un droit. Tous les arrits de la Cour de cassation, dit Savatier, s'accordent h reconnaitre que 1'action en justice, c'est-a-dire le droit de soumettre au Juge ses pr6tentions, est un droit dont l'exercice i'entraine, en principe, aucune responsabilit6, mime si ces pr6tentions sont 6ventuellement rejeties. Ce principe comporte des exceptions en cas d'abus de ce droit l6gal reconnu A tout justiciable. C'est ainsi que l'exercice de ce droit peut d6g6ndrer en faute susceptible d'entrainer une condamnation en dommages int6rats s'il constitue un acte de malice, de mauvaise foi ou s'il est tout au moins le r6sultat d'une erreur grossiere 6quipollente h dol. Savatier, Trait6 de la responsabilit6 civile en droit frangais, tome I, p. 83, 65 et seq.; Colin et Capitant, Droit civil frangais, tome 2 (1948), p. 238, no 326; et H. et L. Mazeaud, Responsabilit6 civile d6lictuelle et contractuelle, 6d., tome I, p. 559, no 591.
Cette th6orie de 1'abus du droit ne d6roge pas mais est conforme A 1'6conomie de la loi sous 1'art. 1053 C.C. Suivant la doctrine classique, le fait invoqu6 au sou tien de Faction en dommages sous cet article doit, outre d'6tre dommageable au demandeur et imputable au d6fendeur, 6tre en soi un fait illicite. L'exercice d'un droit, s'il n'y a pas d'abus, ne constitue pas un fait illicite. Les dispositions de 'art. 893
C.P.C. offrent un exemple de l'application de ces principes. Ces dispositions prescrivent que le renvoi d'aucune des mesures provisionnelles adopt6es contre la personne ou les biens d'un d6fendeur, ne donne ce dernier un recours en dommages que s'il prouve absence de cause raisonnable et probable dans la poursuite de ces voies extraordinaires.
Ces consid6rations suffiraient, h mon avis, pour conclure que 1'intim6 n'a pas 6tabli avoir une cause d'action contre l'appelante.
S'il 6tait n6cessaire d'61ever la question au plan du droit public pour consid6rer les d6fenses possiblement ouvertes h un gouvernement municipal, je dirais que l'intim6 n'a cit6 et que je n'ai pu trouver aucune decision accordant des dommages intir~ts dans un cas identique h celui qui nous occupe. Les d6cisions suivantes supportent, au contraire, l'opinion oppos6e. Beach v. The Towmship of Stanstead, supra; Malouin v. Citg de Drummondville'; Municipal District of Springbank v. Render'; The City of Beleville v.
Moxam and Wood'. Dans cette dernibre cause, les d6fendeurs, ayant obtenu un permis de construire, avaient commenc6 1'ex~cution des travaux lorsqu'il fut constat6 que ce permis avait 6t6 6mis sans droit. La ville prit une injonction pour arriter I'ex6cution de ces travaux. La Cour accorda une injonction permanente. Cette injonction fut accord6e a la condition que la ville paie d'abord les d6penses faites par les d6fendeurs jusqu'au jour de la demande d'injonction.
Pour pouvoir se justifier d'imposer cette condition, la Cour dut s'appuyer sur les r~gles d'6quit6 formul6es et administr6es par la Court of Chancery pour suppl6menter aux rigles et h la proc6dure de la Common Law. Ces rigles d'6quit6, pr6valant dans les juridictions de la common law, n'ont pas d'application sous le droit du Quebec.

Cases cited

  • Beach v. The Towmship of Stanstead Beach v. The Towmship of Stanstead, supra