Judgment of the Court
J.:-Le demandeur alligue dans son action que dans le cours du mois d'octobre 1958, il 6tait propri6taire et op6rait un garage et station de gazoline h Sutton, district de Bedford. II allkgue en outre qu'il 6tait propri6taire des bitisses et du terrain, mais que les pompes a essence 6taient la propri6t6, et 6taient sous la garde et entretenues par la British American Oil Co. Ltd. Quant A Georges Emile Larocque, il 6tait propri6taire de camions et faisait la distribution de la gazoline des reservoirs de la British American Oil Co. Ltd. aux r6servoirs situis pris du garage du demandeur et sur sa propri6t6.
Le 21 octobre, le d~fendeur Larocque fit une livraison de gazoline au demandeur, et le dichargement de la gazoline du camion se faisait par l'entremise de boyaux qui 6taient relis aux r6servoirs situ6s sur la propri6t6 du demandeur. Au cours de la livraison de la gazoline, celle-ci en grande quantit6 se r6pandit autour des reservoirs, pen6tra dans le garage, et un incendie 6clata qui consuma le garage et de la marchandise.
Le demandeur institua contre le d6fendeur Larocque et contre la British American Oil Co. Ltd une action au montant de $22,576.83. M. le Juge Mitchell de la Cour sup6rieure, si6geant h Sherbrooke, maintint 1'action pour $20,796.83, et la Cour d'Appel confirma ce jugement. MM. les Juges Bissonnette et Andr6 Taschereau, dissidents, auraient partag6 la responsabilit6 entre le d6fendeur Larocque et le demandeur C6t6. Pour une raison que je ne connais pas, le demandeur n'a procid6 h l'enqu~te que contre le d6fendeur Larocque et n'a pas inscrit contre la British American Oil Co. Ltd., I'autre d6fenderesse.
Sur le terrain de 'intim6, en avant de son garage, il se trouvait trois pompes qui servent A la livraison de la gazoline aux clients. Elles sont reli6es aux reservoirs enfonc6s Q3.
sous le sol, qui peuvent contenir plusieurs centaines de gallons de gazoline. A cette date du 21 octobre 1958, Larocque qui avait 6t6 requis par CMt6 de livrer environ 700 gallons, commenga A remplir le r6servoir du centre. Ces reservoirs sont 6quip6s d'dvent-d'air afin de permettre A 1'air de sortir h 1'ext6rieur A mesure que p6nitre la gazoline. Or, il ne fait pas de doute que l'6vent-d'air de la pompe du centre ne fonctionnait pas. A 1'extr6mit6 du boyau dont se servait Larocque pour diverser la gazoline dans les r6servoirs, se trouvait un ajutage destin6 A r6gulariser et A interrompre de flot de la gazoline. Il suffit h l'opdrateur de presser ou de relicher une manette qui contr6le 1'entr6e de la gazoline dans les r6servoirs.
Le juge au procks a trouv6 que le d6fendeur appelant Larocque a 6t6 n6gligent en laissant l'ajutage dans l'orifice par oit p6nitre la gazoline, et en s'6loignant sans surveiller si tout fonctionnait normalement. L'appelant aurait dfi rester pris des r6servoirs, afin d'interrompre le flot de gazoline s'il se produisait un d6bordement. 'C'est aussi la conclusion h laquelle est arriv6e la Cour du banc de la reine. Je partage ces vues, et je crois que l'appelant, qui avait le contr6le de la livraison de la gazoline, a fait preuve de n6gligence. S'il avait t6 plus attentif, plus alerte dans l'exercise de ses fonctions, et s'il s'6tait tenu pr~s de l'ajutage pour interrompre l'entr6e de la gazoline, il n'y a pas de doute que ce sinistre ne se serait pas produit. D'ailleurs, Larocque savait que les trois 6vents-d'air ne fonctionnaient pas normalement. D6jh, il avait constat6 que la pompe de droite no. 1 6tait d6fectueuse, car quelques mois avant l'accident qui nous occupe, alors qu'il remplissait le r6servoir, la gazoline avait jailli dans son visage et celui du phre de l'intim6, et s'6tait r6pandue sur le sol avec profusion. L'appelant Larocque savait 6galement que les trois pompes 6taient d6fectueuses. En effect, l'intim6 jure positivement qu'il s'est plaint plusieurs fois de l'4tat des pompes, et qu'il a demand6 h Larocque de faire des repr6sentations dans ce sens h la B.A. Oil. Dans son t6moignage, ce dernier ne nie pas les affirmations de C0t6. En outre, C6t6 jure que la gazoline a jailli h maintes reprises lors de livraisons ant6rieures, et Larocque se contente de dire qu'il ne s'en souvient pas.
La Cour du banc de la reine a eu raison de conclure que Larocque connaissait les d6fectuosit6s des trois 6vent-d'air; et le fait que Larocque dit que la gazoline n'a jailli anterieurement du r6servoir qu'une fois seulement, ne signifie J. nullement qu'il ignorait les d6fauts des deux autres r6servoirs. La preuve d6montre le contraire.
Dans ces conditions, je crois que Larocque ne peut tre excus6. Quand, vers midi, le 1" octobre 1958, il est arriv6 au garage faire sa livraison, 1'intim6 et ses deux employ6s 6taient A l'autre extr6mit6 du garage, occup6s h travailler. Sans leur dire quoi que ce soit, Larocque mit le moteur en mouvement, fixa l'ajutage h la pompe du centre, et p6n6tra dans le bureau de la comptabilit6 d'oii il ne pouvoit voir les pompes, et d'oii il lui 6tait impossible de surveiller les op6rations. Aussi, quand la gazoline a d6bord6, il lui a 6t6 impossible d'arriver h temps pour fermer l'ajutage et empicher environ vingt-cinq gallons de gazoline de se r6pandre sur le sol, de se diriger vers le garage et de venir en contact avec un poble chauff 6 situ6 au centre de l'unique pi6ce de 50 x 56 pieds. C'est sa connaissance des d6fectuosit6s des pompes et son d6faut de surveillance, son 6loignement des r6servoirs l'empachant ainsi de fermer l'ajutage, qui sont les causes d6terminantes de cet accident.
L'appelant soutient qu'il ne doit pas supporter seul toute la responsabilit6, et qu'il y a au moins faute contributive, parce que l'intim6 l'aurait laiss6 emplir les r6servoirs, et que son attitude passive constitue une faute. Pour qu'il y ait faute contributive, il faut qu'il y ait deux fautes, celle de la victime et celle de 1'auteur du dommage, qui concourent h la r6alisation du pr6judice. En outre, il ne suffit pas qu'il y ait faute, mais il faut un rapport de causalit6 entre cette faute et le pr6judice. Comme 1'a dit le Comit6 Judiciaire du Conseil Priv6 dans Frichette v. C.P.R.':
Quebec DL.R. S.C.R.
Une cause identique Great Eastern Oil and Import Co. Ltd. v. Best Motor Accessories Co. Ltd.' est venue devant cette Cour. Dans cette cause, le Juge en chef Kerwin, parlant au nom de tous les membres de la Cour, s'est exprim6 de la fagon suivante:
En rbgle gin6rale, le droit commun anglais ne reconnait pas la faute contributive, dans le sens d'un partage de responsabiliti, mais les provinces ont adopt6 des 16gislations sp6ciales, qui permettent aux juges de diviser la responsabilit6. C'est ce qui est arriv6 dans la cause ci-dessus, qui venait de Terre-Neuve, et les principes applicables sont pratiquenent les mimes que. ceux qui existent dans la province de Qu6bec.
R6cemment, dans une cause de 9difice Continental Inc. v. W.
Dans cette cause, Faction a 6t6 rejet6e car, comme on le voit, le pr6pos6 qui versait I'huile ne savait pas et n'avait pas de raison de savoir que les r6servoirs 6taient en mauvais ordre. Dans la cause qui nous occupe, c'est le contraire qui existe. L'appelant savait que les r6servoirs 6taient d6fectueux et n'a exerc6 aucune surveillance pour pr6venir ce qu'il savait 6tre de nature A se produire. C'est la faute de l'appelant qui est la causa causans de 1'accident, le lien de causalit6 entre 1'activit4 de Larocque et le pr6judice caus6. Je suis done d'opinion qu'ayant charge de la livraison de la gazoline, 6tant donn6 les conditions qui existaient et qui lui 6taient bien connues, l'appelant devait entourer ses actes d'une trbs grande prudence, beaucoup plus grande que celle qu'il a d6montr6e, et qu'il doit porter seul la responsabilit6