Judgment of the Court
TASCHEREAU J.:-L'appelant est de son m6tier horlogerbijoutier, et exergait son commerce au temps oit se sont produits les faits qui ont donn6 naissance h ce litige, au num6ro 623 Notre-Dame Ouest, Montr6al. La compagnie intim6e a 6mis, le 9 d6cembre 1954, une police d'assurance qui a td renouvel~e en 1955 pour une p6riode additionnelle d'une ann6e.
A la date du renouvellement, cette police qui couvrait les pertes contre le vol et le vol avec effraction, a t augment6e du montant original A $30,000 sur la marchandise, et A $500 sur l'argent et les valeurs plac6s dans le coffre-fort dans le magasin de l'assur6.
Le demandeur alligue dans son action que le 26 d6cembre 1955, des voleurs sont entr6s dans son magasin et se sont empar6s de marchandises et d'argent, propridt6 de 1'assur6, pour une valeur de $25,643.40. La force constabulaire de Montrial a 6t6 imm6diatement notifi6e, mais il n'apparait pas que les bandits ni la marchandise volie aient t6 localis6s. L'appelant a imm6diatement produit sa r6clamation pour le montant ci-dessus mentionn6, mais la compagnie a toujours refus6 de payer.
1[1962] Que. Q.B. 77.
Le 13 septembre 1956, par l'intermidiaire de ses procureurs, l'appelant a en consequence institu6 des procedures l6gales pour r6clamer cette somme de $25,643.40, et son action a 6t6 maintenue par M. le Juge Demers de la Cour sup6rieure, si6geant h Montr6al, pour le montant r6clam6. La Cour du banc de la reine' a maintenu en partie 1'appelTasche J. de la compagnie d'assurance, a condamn6 cette compagnie h payer au pr6sent appelant la somme de $11,144.82. M. le
Juge Taschereau, dissident, aurait rejet6 1'action en totalit6, et M. Le Juge Owen, dissident, aurait confirm6 le jugement de premibre instance.
Devant cette Cour, l'assur6 appelle du jugement de la
Cour du banc de la reine afin de faire r6tablir celui de la
Cour sup6rieure, et la compagnie d'assurance, par contreappel, demande que Faction soit rejet6e avec d6pens.
La d6termination de cette cause repose sur l'interpr6tation de la clause 10 de la police, qui est ridig~e dans les termes suivants:
Le savant juge de premibre instance a conclu que le demandeur-appelant avait 6t6 la victime d'un vol avec effraction, qu'il tenait des livres permettant d'6tablir avec certitude le montant de la perte, et qu'il s'est conform6 & toutes les obligation qu'il avait assum6es par les termes de la police d'assurance. Au contraire, trois des Juges de la
'Cour du banc de la reine, les Juges Casey, Larouche (ad hoc) et Choquette, ont enlev6 du jugement rendu l'item
"assorted jewellery $7,994.55" et l'item de $11,265.00 pour les achats appel6s "achats de rue". Ils ont conclu que quant
A ces deux item, la comptabilit6 tenue par 1'appelant ne r6pondait pas aux exigences de la clause 10, en ce sens qu'on n'y trouvait pas un inventaire "detailed and itemized" permettant de d6terminer le montant exact des pertes subies par l'assur6. Quant h M. le Juge Taschereauu, il voit dans la clause 10 de la police une garantie que l'appelant tiendrait un inventaire de tous les biens assur6s. Comme il aurait failli de le faire, Ja police doit 6tre annul6e, et tout recours doit 6tre interdit au demandeur-appelant.
Une grande partie de la preuve a consist6 dans les temoignages d'experts comptables, qui ont eu h appr6cier les inventaires ainsi que les livres de 1'appelant.
.
Le demandeur-appelant a fait entendre deux timoins e .
experts, les comptables agr66s L. Shatsky et G. Millman. JAprbs leur 6tude de tous les livres, ces deux t6moins ont trouv6 que la comptabilit6 du demandeur est classifi6e sous le nom de doubles entr6es, et que 'inventaire tenu par le demandeur peut 6tre consid6rd comme d6taill6. Ces t6moins sont d'avis que la tenue de livres, les entries et dossiers du demandeur sont m~me plus d6taillis que ceux que 1'on trouve habituellement dans des commerces 6quivalant h celui du demandeur, qu'ils sont plus complets que ceux de commerces plus importants, et qu'ils permettent d'6tablir avec certitude la perte subie. Le t6moin Salvas, comptable, entendu par l'intim6e, a trouv6 les inventaires insuffisants et est d'opinion qu'il n'6tait pas possible, avec les documents qu'il a examin6s, de d6terminer la perte r6sultant du vol.
Devant ce conflit d'opinions, l'honorable Juge Demers a nomm6 un expert ind6pendant, M. Romain B6dard comptable agr66, dont le t6moignage n'a pas 6t6 accept6 comme une <expertise>> parce que le t6moin n'avait pas 6t6 asserment6 au pr6alable. Son timoignage a cependant 6t6 regu de consentement et son rapport a t6 d6pos6 au dossier, et fait partie de la preuve au procks.
Dans une lettre produite comme exhibit, adress6e h M. le Juge Andr6 Demers, M. B6dard affirme qu'il en est venu h la conclusion qu'il est possible, dans son opinion, d'6tablir avec exactitude la perte subie par le demandeur & la suite du vol dont il est question. Pour lui, la d6termination d'une perte d'inventaire h la suite d'un vol ou d'un incendie constitue un problime comptable. -Ce problime peut se r6soudre par l'application de certains principes comptables, et c'est l'application de ces principes qui lui a permis de d6terminer avec exactitude la perte subie. Tous ces principes, de m8me que les d6tails de ses calculs, sont indiqu6s dans le rapport qu'il a fait le 8 janvier 1959, et qui a t d~pos6 au dossier. Son rapport et son t6moignage revilent que la perte subie s'61&ve A $28,653.92.
M. Bdard s'est servi de 1'ensemble des livres pour 6tablir la valeur des marchandises en mains; on peut sfirement chercher dans ces livres ce qu'il faut pour compl6ter "I'inventaire", et 6tablir grAce A eux la perte en cas de vol. Le juge au procks a accept6 ce rapport de M. B6dard dont les conclusions sont presque identiques A celles de Shatsky et Millman. En effet, tous trois sont d'avis que la comptabilit6 de l'appelant est suffisante pour permettre d'6tablir l'inventaire des marchandises en mains au moment de la perte.
Une clause comme la clause 10 doit 6tre raisonnablement interpr6t6e, conform6ment au sens commun et en tenant compte du genre d'affaires qui 6taient assur6es. On a sugg6r6 h l'enquite que l'appelant aurait dfi tenir un inventaire perp6tuel. Je ne crois pas que cette proposition puisse
6tre s~rieusement entretenue, h la lecture de la clause 10 qui n'exige mime pas que l'inventaire qui doit 6tre fait soit. un inventaire annuel. Du moment que la totalit6 des livres convenablement tenus par I'appelant permet de d6terminer la valeur de la marchandise, je crois que la condition est remplie. C'est d'ailleurs ce qu'ont trouv6 les trois experts
Shatsky, Millman et B6dard.
Comme j'en viens h la conclusion que l'appelant a 6tabli sa perte et qu'il a satisfait aux conditions de la clause 10, il devient inutile de d6terminer la proposition de M. le
Juge Taschereau qui aurait rejet6 l'action in toto, parce qu'une partie de 1'inventaire n'aurait pas t6 d6taill6e.
Je suis d'opinion que 1'appel doit 6tre maintenu, le jugement du juge au prochs r6tabli avec d~pens h la Cour du banc de la reine et devant cette Cour, et que le contreappel doit 6tre rejet6 6galement avec d6pens.
Appeal allowed and Cross-appeal dismissed with costs.
Attorneys for the plaintiff, appellant: Roy, Charbonneau and Geoffrion, Montreal.
Attorneys for the defendant, respondent: Tansey, de Grandprg, de Grandprg, Bergeron and Monet, Montreal.