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Sura v. The Minister of National Revenue

[1962] SCR 65 Court SCC Decision date 1961-12-15 English

Delivered by Judgment of the Court

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Judgment of the Court

J.:-Il s'agit dans la pr6sente cause d'un appel d'un jugement rendu par M. le Juge Alphonse Fournier', le 3 novembre 1959, renversant un jugement de la Commission d'Appel de l'Imp6t sur le Revenu. Les faits dans cette cause ne sont pas contest6s, et les parties ont en effet sign6 une admission. Pour la parfaite intelligence de la cause, cependant, ces faits peuvent se r6sumer ainsi: L'appelant Sura qui 6tait domicili6 dans la province de Quebec au moment de son mariage, s'est mari6 sans passer par les formalit6s d'un contrat. Comme cons6quence de l'art. 1260 du Code Civil, les 6poux se sont soumis aux lois et coutumes g6n6rales du pays, et la communaut6 l6gale de biens a donc exist6 entre eux. Evidemment, les parties ne contestent pas que le revenu des biens communs est un actif de la communaut6, tel que d6fini A l'art. 1272 du Code Civil de la province de Qu6bec.
La question qui se pose est de savoir si ce revenu de la communaut6 est le revenu seul du mari, ou si le revenu de cette communaut6 est pour moiti6 le revenu du mari, et pour 1'autre moiti6 le revenu de la femme. Si le revenu de la communaut6 doit 6tre consid6r6 comme le revenu seul du mari, la cotisation faite par le Ministre est valide, mais si ce revenu doit 6tre divis6, tel que le pr6tend l'appelant, la cotisation faite par le Ministre doit tre mise de c~t6.
Le Ministre a d6cid6, le 20 f6vrier 1956, que pour les annies 1947 h 1954, un seul rapport devait 6tre fait, et que 1'appelant devait en cons6quence payer l'imp8t sur cet unique rapport. De cette d6cision 1'appelant s'est pourvu en appel devant la Commission d'Appel de l'Imp6t sur le Revenu, qui a d6cid6 que les revenus devaient 6tre divis6s, que deux rapports distincts pour chaque annie devaient tre faits, un pour le mari et un pour la femme, ce qui OF r~duisait substantiellement la taxe imposable, et que le dossier devait en cons6quence 6tre retourn6 pour nouvelle Taschereau cotisation. En Cour d'Echiquier, devant qui s'est pourvua u le Ministre du Revenu National, l'honorable Juge Fournier a renvers6 la d6cision de la Commission d'Appel de l'Imp8t sur le Revenu, et en est arriv6 h la conclusion que les cotisations du revenu de 1'appelant pour fins d'imp8t, pour les ann6es d'imposition de 1947 h 1954, devaient 6tre confirm6es et qu'un seul et mime rapport devait 6tre fait par l'appelant. C'est de ce jugement qu'appelle maintenant Sura. Comme il s'agit de cotisations pour les ann6es 1947 k 1954, il est essentiel de voir quelle 6tait la loi f6d6rale d'imp6t en vigueur h ces dates respectives.
En 1947, c'6tait la loi que l'on retrouve dans les Statuts Revis6s du Canada de 1927, c. 97. L'article 3 est h 1'effet que pour les objets de la loi, le mot "Revenu" signifie:
la gratification ou le profit ou gain annuel net, soit d~termin6 et susceptible de computation en tant que gages, salaires, ou autre montant ou non d6termin6 en tant qu'honoraires ou 6moluments, ou comme 6tant des profits tirds d'une profession, ou d'une occupation ou vocation industrielle ou commerciale, financi&re ou autre, directement ou indirectement recus par une personne de tout office on emploi, ou de toute profession ou vocation, ou de tout. commerce, industrie ou affaire, suivant qu'il y a lieu, que sa provenance soit du Canada ou d'ailleurs; et doit comprendre l'int6r8t, les dividendes ou profits directement ou indirectement regus de fonds plac6s A int6rit sur toutes valeurs ou sans garantie, ou d'actions, ou de tout autre placement, et, que ces gains ou profits soient partag6s ou distribuds ou non, aussi les profits ou gains annuels d6riv~s de toute autre source, y compris etc.
En 1948, lors de la r6vision de la Loi concernant les imp6ts sur le revenu (11 et 12 Geo. VI, c. 52), la loi a 6t6 refondue, et 1'art. 2 (1) 6tait ainsi r6dig6:
2. (1) Un impft sur le revenu est pay6, ainsi qu'il est pr6vu ci-apris, sur le revenu imposable pour chaque annie d'imposition, de toute personne risidant au Canada I une 6poque quelconque de l'annie.

3. Le revenu d'un contribuable pour une annie d'imposition, aux fins de la pr6sente partie, est son revenu pour l'annie de toutes provenances A l'int6rieur ou b l'ext~rieur du Canada, et, sans restreindre la g~ndralit6 de ce qui pr6cide, comprend le revenu pour 'anne provenant

(a) d'entreprises,
(b) de biens,
(c) de charges et d'emplois.
Rien dans les amendements subs6quents apport6s h la loi, ne change le principe que ce n'est pas la propri~t6 d'un bien qui est taxable, mais que la taxe est impos6e sur un contribuable, et est d6terminbe par le revenu que l'emploi, les entreprises, les biens, ou la propri6t6 procurent h celui qui en est le b6ndficiaire 16gal. Comme l'a dit M. le Juge Mignault dans la cause de McLeod v. Minister of Customs and Excise':
On ne peut pas plus mettre en doute cette proposition, qu'on peut entretenir la moindre hesitation pour admettre, sans reserve, que seul doit payer l'imp~t sur le revenu, celui qui en a la jouissance absolue, entach6e d'aucune restriction concernant la lbre disposition qu'il juge h propos d'en faire. (Vide Robertson Ltd. v. M.N.R. ).
Dans le cas pr6sent, les 6poux, comme nous l'avons vu, sont mari6s sous le r6gime de la communaut6 l6gale de biens. Ce r6gime est caract6ris6 par 1'union 6troite d'int6r~ts qu'il 6tablit entre les 6poux. Il est fond6 sur la nature mame du mariage, et fait pr6sumer entre les 6poux la convention de mettre en commun leur mobilier, leurs revenus, les fruits de leurs 6pargnes et de leur commune collaboration. La communaut6 est une sorte de soci~t6 de biens r6partis en trois masses. La premiere est form6e de ce que 'on appelle les abiens communs>, sp6cialement affect6e aux int6r~ts du m6nage, et c'est le principe fondamental sur lequel repose ce systime matrimonial.
La seconde est form6e des immeubles propres au mari dont il 6tait propri6taire avant le mariage, ou dont il a h6rit6 de ses ascendants pendant sa dur6e. C'est sur ces biens personnels au mari que porte le douaire coutunier de la femme et des enfants. (1434 C.C.). La troisibme masse de cette communaut6 comprend les abiens immobiliers>> propres de la femme, dont elle est propri6taire, comme d'ailleurs le mari avant le mariage, ou qu'elle acquiert comme h6ritage lors de l'existence de la communaut6. Le revenue de ces trois masses sert h augmenter les «biens communs> qui sont la coproprit6 des 6poux, et qui doivent normalement se partager h la dissolution du mariage, par la mort ou le divorce, ou comme cons6quence d'un jugement pronongant la s6paration de biens. (Vide Mignault, vol. 6, p. 148 et suivantes).
Ce r6gime de communaut6 assure la pr6pond6rance du mari dans 1'administration des biens. Comme cons6quence de la volonth du l6gislateur (art. 1292), le mari seul administre les biens de la communaut6. Il peut les vendre, ali6ner et hypoth6quer, sans le concours de sa femme. ne peut cependant, sans ce concours, disposer entre vifs h titre gratuit des immeubles de la communaut6, ni de 1'universalit6 ou d'une quotit6 du mobilier, si ce n'est pour 1'6tablissement des enfants communs. II peut n6anmoins disposer des effets mobiliers h titre gratuit et particulier pourvu qu'il ne s'en reserve pas l'usufruit et que ce soit sans fraude.
Ce fut aussi la volont6 du 16gislateur (1298 C.C.) que le mari seul ait 1'administration de tous les biens personnels de la femme, c'est-a-dire de ses <<propres , et lui seul peut exercer toutes les actions mobilibres et possessoires qui appartiennent h sa femme. I lui est interdit cependant d'ali6ner ses immeubles sans le consentement de son 6pouse. On voit done que, sans 6tre comme l'ont dit jadis les anciens auteurs, maitre et seigneur de la communaut6>, le mari en est le seul administrateur, avec des pouvoirs trds 6tendus. Le mari administre les trois masses et en pergoit les revenus qui servent h augmenter l'actif commun. Lui seul peut disposer de ces revenus, lui seul en a la jouissance sans restrictions, et rien ne peut sortir du fonds commun A moms que ce ne soit comme r6sultat de 1'expression de sa volont6. Il regoit pour lui, et nullement comme mandataire ou fiduciaire pour le b6ndfice de son 6pouse. Cette dernibre ne retire aucun revenu, et son b6n6fice consiste dans 1'augmentation des biens communs dont elle est copropridtaire et dans lesquels elle a un droit 6ventuel au partage futur.
Une seule exception, apport~e par la Legislature en 1931, permet la femme marike sous le r6gime de la communaut6 16gale, d'administrer sans restrictions les biens qui sont le produit de son travail personnel. (C.C. 1425a et suivants). TaschereauJ.Mais cependant, au dicks de 1'un des 6poux, ces biens accumul6s et non d6pens6s constituent un actif de la communaut6. 'Ce n'est pas le cas qui nous occupe, mais je tiens A le souligner pour indiquer 1'exception qu'a voulu faire le 16gislateur h la rigle g6ndrale, reconnue par le droit civil de la province de Qu6bec.
Ce rigime de la communaut6 contraste avec le r6gime de la s6paration de biens, que les futurs conjoints ont la libert6 de choisir, et oi[ chacun des 6poux contribue aux charges du m6nage, dans la proportion de leurs moyens respectifs. (C.C. 1423).
Que le mari et la femme soient coproprigtaires des biens de la communaut6, ne peut faire, il me semble, aucun doute dans 1'esprit des juristes. Malgr6 les h6sitations qu'ont pu entretenir certains auteurs, je crois qu'il est maintenant universellement admis que c'est bien la rigle qui doit nous r6gir.
Baudry-Lacantinerie, Trait6 th6orique et pratique de droit civil, Du Contrat de Mariage, vol. 1, 6d., a la page 581, dit:
& Aubry-Rau, 6d., Cours de Droit Civil, tome 8, p. 10: Laurent, Principes de Droit Civil Frangais, (Paris 1887), vol. 22, 1, p. 7:
Dans Pesant v. Robin', citant Baudry-Lacantinerie, M. le Juge Anglin approuve le passage suivant:
Mignault partage les mimes vues, et il s'exprime ainsi, Droit 'Civil, vol. 6, p. 337:
ritroactivement, Mignault rejette comme inadmissible la th6orie de Toullier qui a enseign6 que pendant le mariage, le mari est seul propri6taire; que le femme n'a que 1'expectative de devenir un jour commune. En un mot, la thiorie de Toullier serait qu'il n'y a pas de communaut6 pendant le mariage, et c'est donc une erreur que commet Toullier quand il fait commencer la communaut6 alors que nous la faisons finir, c'est-h-dire au moment de la dissolution du mariage, de la s6paration de corps ou de biens. Comme le signale encore Mignault, la loi dit positivement que la communaut6 commence avec le mariage (art. 1269), et qu'elle finit avec lui. S'il en 6tait autrement, et si la femme n'4tait pas copropri6taire des biens communs, elle aurait A payer, lors de la dissolution de la communaut6, des droits de succession, car il s'agirait alors d'une transmission de biens lui venant de son mari. Mais, il n'en est pas ainsi, car il n'y a pas de transmission mais un partage, oii elle prend la part qui lui revient et qui lui appartient depuis le mariage. Ce qu'elle regoit ne provient pas du patrimoine de son 6poux. Vide 6galement les autorit6s suivantes qui sont au mime effet: -LAURENT,
Principes de Droit Civil, vol. 21, pp. 224- 225; PLANIOL et RIPERT, (Boulanger) Trait6 Pratique de Droit Civil, 1957, vol. 8, pp. 328, 331, 704; JOSSERAND, Cours de Droit Civil, 1933, vol. 3, no 14; HUC, Code Civil, 1896, vol. 9, no 72; MARCADE, Droit Civil, 7 6d., vol. 5, p. 444; DURANTON, Cours de Droit Frangais, vol. 14, p. 105.
Je n'entretiens aucun doute sur la v6rit6 de cette proposition, mais pour la d6termination de la pr~sente cause, facteurs doivent 6tre consid6r&s. Ainsi, s'il est vrai, comme je le crois, que la femme est copropri6taire des biens communs, il est 6galement vrai qu'elle n'a pas 1'exercice de J.la pl6nitude des droits que conf~re normalement la propri6t6. (C.C. 406). Son droit est informe, d6membr6, inf6rieur mime h celui de quelqu'un qui a la nue propri6t6 d'un bien et dont un autre a l'usufruit. Il est stagnant, presque st6rile, parce qu'improductif durant la vie du conjoint. 'Ce n'est qu'h la dissolution de la communaut6 que la femme sera investie de la plenitude de son droit de propri6t6, qui comporte le jus utendi, fruendi et abutendi, dont sa condition maritale l'avait temporairement d6pouillie. C'est ainsi qu'elle ne retire aucun revenu des biens de la communaut6, dont le mari est le seul administrateur (C.C. 1292), sans qu'il ait besoin, d'une fagon g6n6rale, d'obtenir le concours de son 6pouse. Tous les revenus sont les siens dont il peut disposer, qu'il peut alidner, mime h titre gratuit, sauf les restrictions imposies par la loi. (C.C. 1292). I r6sulte que la femme ne touche aucun revenu des biens communs, qu'elle n'a <aucun traitement, salaire ou r~mundration>, que rien ne lui sprovient d'entreprises, de biens, de charges ou d'emplois>. Or, c'est pr6cis6ment ce qui est taxable.
Le loi, comme je l'ai signal6 antirieurement, ne recherche pas le capital ou la propri6t6 d'un bien. Elle s'adresse h la personne, et le montant de l'imp6t est d6termin6 par les b6n6fices qu'elle recueille. Comme la femme n'en retire aucun, d6rivant des biens communs, il s'ensuit que le fisc ne peut rien lui r6clamer.
Ces principes que je viens d'exposer et qui doivent, h mon sens, d6terminer le sort de la pr6sente cause, doivent 6videmment r6gir les biens communs lorsqu'il s'agit de communaut6 16gale. Dans le cas qui nous est soumis, il n'y a qu'une seule masse de biens, car il est admis que les conjoints n'avaient pas de <biens propres>. De plus, quand il s'agit de communaut6 conventionnelle, il est certain que la situation peut 6tre diff6rente, car les conjoints peuvent toujours par contrat, tout en stipulant la communaut6 qui doit d6terminer le r6gime marital financier, faire toutes sortes d'autres conventions qui, 6videmment, ne doivent pas 6tre contraires aux bonnes moeurs ni h l'ordre public. (C.C. 1257, 1262, 1268). Pour les fins de la pr6sente cause, il serait superflu de les discuter.
Je dois dire que je suis d'accord avec M. Fisher de la Commission d'Appel de 1'Imp6t sur le Revenu, quand il dit qu'il y a copropri6t6 des biens communs, mais je ne puis accepter sa conclusion que 1'imp6t doit 6tre divis6. Admettre cette opinion, ce serait dire que la femme a un «gain annuel>, personnel au sens de la loi de 1'imp~t, ce qui n'existe certainement pas; ce serait dire 6galement qu'elle a un <revenu imposable> pour chaque ann6e et que, 6videmment, elle ne pourrait pas payer. Seul le mari peut payer a mime les biens de la communaut6, et il est interdit h la femme de le faire. La communaut6 n'est pas tax6e, et d'ailleurs elle ne peut 1'6tre, car elle n'est pas une personne juridique. Pesant v. Robin'.
D'autre part, je refuse d'admettre la th6orie de M. le Juge Fournier de la Cour d'Echiquier, qui ne voit dans la communaut6 que les biens personnels du mari. Dans son jugement tr~s 61abor6dil s'exprime de la fagon suivante: II conclut qu'6tant seul propridtaire des biens communs, le mari doit seul payer l'imp6t. J'arrive h la mime conclusion que M. le Juge Fournier, que seul le revenu du mari est imposable, mais pour des raisons diff6rentes que j'ai expliqu6es pr6c6demment.
On a cit6 au cours de 1'audition une nombreuse jurisprudence ambricaine, d'oii il semble ressortir qu'aux Rtats- Unis, dans les huit Rtats oii est 6tablie la communaut6 16gale, la copropri6t6 des biens existe entre les conjoints et que deux rapports d'imp6t doivent 6tre faits. Je dois signaler, cependant, que j'ai trouv6 des differences dans les lois qui r6gissent ces f tats et que de plus, une influence, qui n'est pas d'origine frangaise, a substantiellement chang6 certains principes fondamentaux.
Au debut du volume de Saunders (Lectures on the Civil Code of Louisiana), Juge de 1itat de la Louisiane, un 6minent avocat, H. P. Dart, a 6crit un remarquable article sur les sources du Droit Civil de la Louisiane. Il est oblig6 lui aussi de reconnaitre que Saunders admet l'infiltration de la 'Common Law dans le Droit Civil Frangais de la Louisiane. Voici ce qu'il dit:
Quelle que soit la valeur des autorit6s 6trangbres qui nous ont 6t6 cities, je crois qu'elles ne peuvent pas lier cette 'Cour. Elles reflitent une 6conomie du droit civil qui ne correspond nullement A la n8tre.
Pour les raisons ci-dessus, je suis d'opinion que 1'appel droit 6tre rejet6 avec d6pens.
Appeal dismissed with costs. Attorneys for the appellant: Meyerovitch & 'Levy, Montreal.
Attorney for the respondent: A. A. McGrory, Ottawa.