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Tetrault and Lussier v. Gagnon

[1962] SCR 766 Court SCC Decision date 1962-06-25 English

Decision Majority · Judgment of the Court

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Majority

missed the action on that ground. This judgment was reversed by the Court of Queen's Bench where the majority held that it was not a gift inter vivos but an onerous contract. The executors appealed to this et al. Court.
Held: The appeal should be dismissed. Even though the plaintiffs took the attributes of donees by reason of the fact that due to the sudden death they did not have to give anything in return, this should not affect the consideration of the question. There can be no gift without an animus donandi and a transmission of values without the receipt of something equivalent. Equivalence does not mean equality. The solution of the question could not depend solely on a purely mathematical comparison between the value of what was given and the value of the obligations assumed, as this would entirely disregard the factor of intention. The Court of Appeal had correctly held that the agreement was not a gift but a commutative contract. Each of the parties in this case expected to receive a benefit from the other equivalent to the benefit it was to bestow on the other.
APPEAL from a judgment of the Court of Queen's Bench, Appeal Side, Province of Quebec', reversing a judgment of Brossard J. Appeal dismissed.
Roch Pinard, Q.C., for the defendants, appellants.

Judgment of the Court

FAUTEUX J..-Les appelants, 6s-qualit6 d'ex6cuteurs testamentaires de feu Marie-Anne Martel, appellent d'une d6cision majoritaire de la Cour du bane de la reine' infirmant le jugement de la Cour superieure qui avait rejet6 Faction en passation de titres intent6e contre eux par l'intim6, tant personnellement qu'en sa qualit6 de chef de la communaut6 existant entre lui et son 6pouse.
Voici sommairement les circonstances donnant lieu h ce litige. Mademoiselle Martel r6sidait A Montr6al et, de 1941 A 1947, y exploitait un restaurant avec 1'assistance de son employ6e et amie, Dame Gagnon, 6pouse de 1'intim6, qui 6tait alors c6libataire. Les deux vivaient ensemble h 1'arribre de 1'6tablissement. Advenant 1947, Mademoiselle Martel dut, sur 1'avis de son m6decin, abandonner cette exploitation. Elle se fit construire une maison h appartements ohi elle et son amie allbrent continuer de vivre en commun jusqu'au jour oil, en d6cembre 1948, cette dernibre 6pousa l'intim6. Les 6poux Gagnon s'installbrent dans un logement contigu A celui de Mademoiselle Martel et y demeurbrent 1 [19611 Que. QB. 195.
S.C.R.
jusqu'en 1954 alors qu'en raison de la naissance d'un nouvel enfant, ils durent aller loger dans un appartement moins exigu. Apres, comme avant le mariage, Dame Gagnon continua de prodiguer h Mademoiselle Martel son amiti6 et son assistance. Durant 1'6t6 de 1955, Mademoiselle Martel fit une thrombose chribrale ou une nouvelle h6mipl6gie. Alors Ag6e de 57 ans, sans aucun parent h Montrial et ne pouvant aucunement se suffire A elle-mime, elle songea qu'en offrant des compensations appropri6es, elle pourrait peut-6tre persuader Dame Gagnon A venir, avec sa famille, vivre avec elle jusqu'h la fin de ses jours et qu'elle pourrait ainsi s'assurer, jusqu'h son d6cks, la s6curit6, 1'attention et tous les soins imp6rieusement nicessaires h son 6tat. Elle fit part de ce projet aux Gagnon. Ces derniers acceptbrent d'y donner suite aux termes et conditions arr~t6s dans une convention notari6e, faite et sign6e par les parties le septembre 1955. C'est sur ce contrat que se fonde 1'action en passation de titres faisant l'objet du litige.
Il suffit de donner la substance des obligations r6ciproquement assum6es par les parties aux fins ci-dessus. Mademoiselle Martel s'engagea h partager son appartement avec les Gagnon et h faire faire les travaux n6cessaires h 1'am6nagement du sous-sol de l'immeuble pour l'usage exclusif de leur famille, et ce, sans charge de loyer. Elle leur consentit, de plus, une promesse de vente de son immeuble pour un dollar et en consid6ration des obligations assum6es par ceux-ci a son endroit; convenant, les parties, que 1'acte de vente serait diff6r6 h la mort de Mademoiselle Martel pour 6tre alors ex6cut6 par ses h6ritiers ou repr6sentants l6gaux, et que les Gagnon y assumeraient les charges ou toute hypothbque affectant l'immeuble et respecteraient les baux existants. II fut entendu que Mademoiselle Martel ne pourrait vendre ou autrement disposer de sa propri6t6, gardant cependant le droit de renouveler ou remplacer 1'hypothbque l'affectant, conservant tous droits et pouvoirs d'administration tel que le droit de louer, percevoir les loyers et revenus de l'immeuble, ainsi que les obligations du propri6taire, jusqu'A son d6chs. Les Gagnon, d'autre part, s'oblig~rent h vivre avec Mademoiselle Martel, h prendre soin de sa personne, ' lui fournir le logement, la nourrir et 1'entretenir h. leurs fraissauf les frais m6dicaux et autres d6penses extraordinaires d6pendant de son 6tat-jusqu'A sa mort. Les parties stipul6rent que cette convention prendrait fin soit par consentement mutuel, soit par la volont6 unilat~rale des Gagnon ou e. A leur d6faut de remplir fiddlement leurs obligations, soit enfin dans le cas Dame Gagnon pr6d6c6derait Mademoiselle Martel.
A la date m~me de cette convention, Mademoiselle Martel fit son testament, disposant de ses biens en faveur des personnes d6sign6es et assign6es en la pr6sente action comme mises-en-cause.
Onze jours plus tard, soit le 12 septembre 1955, Mademoiselle Martel d6cddait.
L'intim6 requit alors les appelants de lui signer le contrat de vente et, sur leur refus, institua contre eux la prisente action.
En d6fense, les ex6cuteurs testamentaires plaidbrent, inter alia, que cette convention du le' septembre 1955 constitue une donation entre vifs de biens immobiliers, frapp6e de nullit6 par d6faut d'enregistrement du vivant de la donatrice, et qu'en cons6quence l'immeuble en question 6tait d6volu aux h6ritiers testamentaires de Mademoiselle Martel.
. Dans un jugement fort 61abord, M. le Juge Brossard, de la
Cour sup6rieure, analyse tous les moyens de defense, retenant comme 6tant le seul fond6 le moyen ci-dessus sp6cifi6.
Pour ce motif, la Cour d6clare que la convention est sans valeur et sans effet quant aux ex~cuteurs testamentaires et aux h6ritiers mis-en-cause, et rejette Faction.
Ce jugement fut infirm6 par une d6cision majoritaire de la Cour d'Appel. M. le Juge en chef Galipeault et MM. les
Juges Hyde, Rinfret et Owen, de la majorit6, 6tant d'opinion que la convention du ler septembre 1955 n'est pas une donation mais bien un contrat on~reux, accueillent I'action de l'intim6 et condamnent les appelants A lui passer titres.
Dissident, M. le Juge Bissonnette exprime l'avis que les parties A cette convention ont, consciemment ou non, forme une donation a cause de mort et, partant, un contrat prohib6 par la loi. Pour ce motif, diff6rent de celui retenu en
Cour de premibre instance, il confirme le dispositif du jugement de la Cour sup6rieure.
De l'appel des ex6cuteurs testamentaires A cette Cour.
La question fondamentale h d~terminer est de savoir si, comme le pritendent les appelants, Mademoiselle Martel, etal.
dans une intention lib6rale et sans contre-partie 6quivalente, s'est, dans les circonstances, irr6vocablement d6pouill6e de son immeuble en faveur des Gagnon ou si, comme ces derniers le soumettent, cette convention du ler septembre 1955 constitue un acte commutatif et non pas un acte de lib6ralit6.
Si, pour r6soudre la question, il fallait s'en tenir au sens litt6ral de certains termes utilis6s A l'acte, on ne saurait y voir de donation. C'est A la commune intention des parties contractantes qu'il faut, cependant, s'attacher en se reportant au temps de 1'ex~cution de la convention. Et doit 6tre 6cart6 de la consid6ration le fait qu'en raison de la soudainet6 impr6vue du d6cks subsequent de Mademoiselle Martel,-dont les expectatives de vie 6taient de dix ans, suivant l'opinion de son m6decin,-les Gagnon, recevant tout sans avoir eu rien h donner encore, prennent, en fait, vraiment figure de donataires.
Il n'y a pas de lib~ralit6 sans la pr6sence de 1'616ment intellectuel ou psychologique, 1'animus donandi, et sans la pr6sence de 1'61lment mat6riel, la transmission de valeurs sans contre-partie 6quivalente. Planiol et Ripert (1933), tome 5, pp. 327 et seq. Dans le cas oil celui qui regoit regoit subordonn6ment h l'ex6cution de certaines charges, on considbre, particulibrement, pour d6terminer la nature de 1'acte, si ces charges sont stipuldes au profit de celui qui donne, ou au profit d'un tiers, et si elles sont 6quivalentes ou non h la valeur de ce qui est donn6. Il s'agit d'6quivalence et non d'4galit6. En toute d6f6rence, la solution ne saurait d6pendre uniquement d'une comparaison purement mathimatique entre la valeur des biens donn6s et la valeur des charges impos'es; ce serait ne tenir aucun compte du facteur intentionnel. Le contrat sera tenu comme un contrat commutatif et non comme une donation «s'il r~unit des parties qui ne se sont engag6es qu'h raison de ce fait que chacune d'elles estime recevoir de l'autre un avantage correspondant h celui qu'elle lui procure. Alors seulement on peut dire qu'il y a 6quivalence entre les prestations des parties.>> Baudry- Lacantinerie, Droit Civil, tome 10, p. 515, no 1136. Voilh le critbre qui doit nous guider et qui, A mon avis, a 6t6 appliqu6 h l'espice par les Juges de la majorit6 en Cour du banc de la reine, pour conclure, h bon droit je crois, que la convention