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Bastien et vir v. J.M. Dessureault Inc.

[1962] SCR 97 Court SCC Decision date 1961-10-03 English

Decision Judgment of the Court · Judgment of the Court

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Judgment of the Court

ABBOTT J.:-The sole matter at issue in this appeal is whether the transfer to respondent of a debt owing by appellant to a company known as Agel Construction Limit6e was an absolute transfer or merely a pledge of the said debt.
The facts which are not in dispute are these: Agel Construction Limit6e had built a house for appellant at a contract price of $25,800 on which it claimed a balance owing of $6,841.42. On December 21, 1955, the said Agel Construction Limit6e was indebted to respondent in an amount of $6,906.68 for materials furnished and on that date executed the following instrument-a copy of which was duly served on appellant as required by art. 1571 of the Civil Code-which reads as follows:
TRANSPORT DE CREANCE
Pour bonne et valable consid6ration, Agel Construction Limitie, ici reprisent6e par monsieur Roger G61inas, son Prisident, dflment autorish par r6solution des Directeurs et des Actionnaires de la Compagnie, adoptie le 22 novembre 1954, et dont copie est demeur~e annex6e h l'original des pr6sentes, chde et transporte & J. M. Dessureault Inc., acceptant, repr6sent~e par monsieur J. Aug. Lapointe tr~s., Martin Garneau sec., de la dite Compagnie, se d6clarant dfiment autoris6s, les sommes d'argent actuellement dues ou qui pourront lui 6tre dues par Dame J. Antoine Mercier, n6e Bastien, domicili6e au numbro 1,342 de la rue Duquet, cit4 de Sillery, en vertu d'un contrat de construction dont le solde est actuellement de six mile huit cent quarante-et-un dollars et quarante-deux cents (86,841.42).
J. M. Dessureault Inc. pourra toucher en totalit4 ou en partie toutes les sommes d'argent qui sont ou seront ainsi dues au soussign6, donner pour et en son nom, sur paiement, bonne et valable quittance, et imputer 1[19601 Que. Q.B. 1052.
A son gr6 les sommes qu'elle recevra, aux dettes et responsabilit6s du soussign6, 6chues ou non 6chues, qu'elle choisira A sa discr~tion, sans 6gard BASEN h leur date d'anciennet6, et sans 6tre tenue d'en 6tablir l'existence. Si le paiement de toute somme d'argent ainsi due au soussign6 se J. M. faisait au moyen d'un ch~que, ordre de paiement, mandat, billet ou autre SUEUT effet A l'ordre du soussign6 ou A son ordre conjoint avec d'autres, J. M. Dessureault Inc., sous la r6serve de tous droits et recours pourra signer le Abbott J. nom du soussign6 pour tenir lieu d'endossement ou de regu et afin d'op6rer 1'encaissement du dit effect; et le soussign6 donne A cette fin, irr6vocablement h J. M. Dessureault Inc. et A chacun de ses officiers, tout pouvoir et mandat requis.
J. M. Dessureault Inc., sans y 6tre tenue, est autorisbe:- 1. A proc6der mime judiciairement, au nom et aux frais et d~pens du soussign6 A la perception de toute somme due;

2. A enregistrer tout privilige autoris6 par la loi;

3. A faire tout concordat et riglement qu'elle jugera A propos; 4. A terminer au nom du soussign6 et comme son agent, le contrat ou tous travaux en cours et se procurer tous mat6riaux jug6s par elle utiles ou n6cessaires et A en ajouter le cofit h sa cr6ance.

La pr~sente garantie est ainsi consentie sous la r6serve des autres garanties que J. M. Dessureault Inc. peut actuellement ou pourra d6tenir. Appellant having refused to comply with a demand for payment, respondent instituted the present action. In its plea appellant, without prejudice, acknowledged liability to the extent of $3,946.32, and the action was proceeded with for the balance of $2,895.10. By its amended plea appellant alleged that the transfer in question was not an absolute transfer but was one by way of pledge only. At the trial it was conceded that if the transfer was an absolute one respondent was entitled to judgment in the amount claimed in its action. The sole issue before all courts therefore has been the interpretation and effect to be given to the document of transfer dated December 21, The interpretation of the said transfer urged by appellant found favour with the learned trial judge, but his judgment was unanimously reversed by the Court of Queen's Bench' and I am in respectful agreement with that view.
The words "cbde et transporte" used in the transfer, in the absence of some qualifying term, mean a transfer of the ownership of the debt-Lalibertg v. Larue et Les Appartements Lafontaine . I find no such qualification in 1[19601 Que. Q.B. 1052.
[19311 S.C.R. 7, 2 D.L.R. 12, 12 B.C.R. 495.
the agreement. Indeed the whole tenor of the document is in the opposite sense and the concluding words of the transfer cannot, in my view, have the effect of constituting the contract merely one of pledge. The amount owing to respondent was somewhat greater than the amount of the J debt transferred, and the transfer of a debt with or without the acceptance of the debtor does not effect novation (C.C. 1174). In taking a transfer of the debt in question, respondent was entitled to retain any other security it may have held until its debt was paid in full without affecting the absolute character of the assignment it had taken.
I would dismiss the appeal with costs.
Appeal dismissed with costs. Attorney for the defendant, appellant: Hon. Mark Drouin, Quebec.
Attorneys for the plaintiff, respondent: Fournier, Monast & Walters, Quebec.
DAME JEANNE
PAQUIN ET VIR
(Plaintiff) ........................
F t fff
LA CITE DE VERDUN (Defendant) acur. Bench, Appeal Side, Province of Quebec', reversing a judgment of Brossard J. Appeal dismissed.
Maurice Bourassa, for the plaintiff, appellant.
Maurice Fauteux, Q.C., for the defendant, respondent.

Judgment of the Court

J.:-Le 26 janvier 1954, la demanderesseappelante, avec une de ses compagnes, retournait chez-elle apris sa journe de travail. Vers 5:45 heures p.m., h l'angle des rues Gertrude et Strathmore, dans les limites de la cit6 de Verdun, elle fit une chute sur le trottoir et s'est inflig6 des blessures que l'honorable juge de premibre instances a estim6es h $2,582.30. II a conclu h la responsabilit6 de la Cit6. La Cour du banc de la reine' a unanimement renvers6 cette d6cision et a rejet6 1'action.
Il n'y a pas de doute que ce jour-1h, les trottoirs 6taient 6videmment glissants. C'est cc qui arrive normalement dans notre pays, oil il nous faut subir les intemp6ries climat6riques et les changements rapides des conditions atmosph6riques. La preuve r6vile qu'il pleuvait, et la temp6rature a vari6 de 337F. h 37'F. et s'est tenue toujours en haut du point de cong6lation.
Il est clair qu'aucune pr6somption de faute ne repose sur la municipalit6 lorsqu'un piiton est victime d'un accident resultant d'une chute sur un trottoir. Le r6clamant doit alliguer et prouver la faute de la Cit6, et celle-ci ne peut r6sulter que d'une n6gligence. La question qui se pose toujours dans les causes de ce genre est de savoir si la municipalit6 a pris, dans le temps voulu, les precautions nicessaires pour prot6ger la s~curit6 des citoyens.
Comme il a t6 dit souvent, et c'est aujourd'hui la jurisprudence dans la province, le fait de faire une chute sur un trottoir ne donne pas n6cessairement ouverture A une r6clamation pour les dommages subis. Ce que l'on J.exige des municipalit6s, ce n'est pas un standard de perfection. Elles ne sont nullement les assureurs des pi6tons, et on ne peut pas raisonnablement leur demander de pr6voir l'incertitude des 616ments. Comme cette Cour a eu l'occasion de le dire dans Garberi v. La Cit6 de Montrial', la vigilance simultan6e de tous les moments, dans tous les endroits de leur territoire, serait imposer aux municipalitis une obligation d6raisonnable. II peut arriver, et il arrive malheureusement des accidents, oii s'exerce tris bien la surveillance municipale qui r6sultent d'aucune n6gligence et pour lesquels il n'y a pas de compensation sanctionn6e par la loi civile. Et cette Cour a ajout6, dans le m~me arrit, que lorsque la municipalit6 fera preuve de soin et de diligence raisonnables, lorsqu'elle prend les pr6cautions que prendraient des personnes prudentes dans des circonstances identiques, elle ne peut 6tre recherchde devant les tribunaux civils.
Je suis d'opinion que dans le cas qui nous occupe, aucune n6gligence ne peut 6tre imput6e h l'intim6e. Des 6quipes d'hommes 6taient employees A sabler les rues dans tous les endroits de la municipalit6, et s'il est arrive que sous la force de la pluie le sable a t6 enlev6. la d6fenderesse ne peut en 6tre tenue responsable. De plus, I'appelante savait que la rue 6tait glissante, et s'y est aventur6e quand mime, avec des chaussures dont les semelles de cuir n'offraient aucune s6curit6, et augmentaient au contraire les risques d'accident qui existaient d6jh.
L'appel doit 6tre rejet6 avec d6pens.
Appeal dismissed with costs. Attorney for the plaintiff, appellant: M. Bourassa, Verdun.
Attorneys for the defendant, respondent: Fauteux, B6langer, Fauteux, Craig & Mailloux, Montreal.