Judgment of the Court
ABBOTT J.:-En juin 1957 l'appelante op6rait & Qu6bec depuis plusieurs ann6es, un 6tablissement commercial consistant en un garage, un d6bit d'essence et un entrep6t de remisage d'automobiles. C'6tait une exploitation d'assez grande importance.
Taschereau, Cartwright, Fauteux, Abbott and Martland JJ. 1[19611 Que. Q.B. 856.
Un nomm6 Lorenzo Tremblay (demandeur, d6cid6 pendant 1'instance et maintenant repr6sent6 par les intim6s comme ex6cuteurs testamentaires) apprit par les journaux que l'appelante d6sirait louer cette exploitation dont elle 6tait propri6taire. entra en pourparlers avec l'appelante repr6sent6e par un prdpos6 du nom de Lefrangois. Ce J. dernier lui repr6senta que la moyenne annuelle du volume d'affaires 6tait de $350,000 et que les profits annuels variaient entre $20,000 et $25,000. Toutefois, en d~pit de la requ~te de l'intim6, Lefrangois ne put lui exhiber les livres de comptabilit6 ni lui fournir de bilan, donnant comme raison que les livres avaient 6t6 d6truits au cours d'un incendie et que, par ailleurs, tous les renseignements 6taient int6gr6s dans la comptabilit6 g6n6rale de l'appelante et qu'il n'6tait pas possible d'y avoir acchs.
Tremblay se fia aux repr6sentations de Lefrangois et le 26 juin 1957 il signa avec l'appelante un bail pour une p6riode d'un an au montant de $30,000 payable par mensualits de $2,500. En plus, le 28 juin 1957 il consentit une hypothique continue pour garantir ses paiements futurs. Aprbs avoir pris possession de 1'6tablissement le juillet 1957, Tremblay r6alisa graduellement que les faits qu'on lui avait repr6sent6s paraissaient 6tre loin de la v6rit6, mais pour s'en assurer davantage il exploita le commerce jusqu'au d6but de f6vrier 1958.
A une date que la preuve ne pr6cise pas, mais qui serait vers janvier 1958, Tremblay apprit que Lefrangois lui avait cach6 un fait essentiel, savoir que 1'exploitation avait 6t6 d6ficitaire pendant les six dernibres ann6es, et par 1'entremise de son avocat, il en avisa l'appelante par lettre le 24 janvier 1958.
Au d6but de mars 1958 Tremblay intenta la pr6sente action en r6siliation des contrats ci-dessus mentionn6s pour cause de dol et de fausses repr6sentations.
L'appelante a plaid6, en substance, que si les repr6sentations ci-dessus avaient 6t6 faites, elles devaient recevoir le sens <d'une simple possibilit6 de revenus futurs>. Elle ajouta que par ses agissements l'intim6 avait ratifi6 le contrat et qu'il s'6tait plaint tardivement.
La d6fense fut maintenue par la cour de premiere instance, qui statua que 1'appelante avait simplement exalt6 la valeur du commerce, qu'elle n'avait employ6 aucun S.C.R.
moyen coupable, car <une r6ticence, mime par le silence, n'6quivaut pas A l'id6e qu'6veille l'expression de manoeuvre>. La Cour, de plus, a accueili la d6fense fond6e sur l'acquiescement au contrat.
L'appel des intimis fut maintenu par un jugement majoritaire , les juges Bissonnette et Badeaux dissidents. Le bail et 1'acte d'hypoth6que ont 6t6 annul6s et l'appelante a 6t6 condamn6e A payer au demandeur une somme de $7,420.59. Le juge Bissonnette 6tait d'avis qu'il y a eu dol de la part du pr6pos6 de 1'appelante, mais qu'il y a eu aussi ratification et acquiescement de la part de feu Lorenzo Tremblay. Le juge Badeaux 6tait aussi d'avis que par ses actes et agissements Tremblay a confirm6 le contrat.
Les deux questions en litige dans le pr6sent appel sont les suivantes:
1. Y a-t-il eu dol de la part de l'appelante?
2. En d6pit du dol, feu Lorenzo Tremblay a-t-il ratifi6 le contrat?
La Cour d'Appel a d6cid6 que Tremblay n'aurait jamais sign6 le bail et l'hypoth~que ci-dessus relat6s, s'il avait su que l'appelante n'avait pu op6rer le garage avec profit pendant les six ou sept ann6es pricidentes, et que les repr6sentations faites par Lefrangois justifiaient la demande de la risiliation du contrat par Tremblay.
Je suis d'avis que la preuve confirme cette conclusion qui ne doit pas 6tre renversee.
Il reste la question de ratification. Tel qu'indiqu6 par M. le Juge Hyde dans la Cour du banc de la reine, il est important de reconnaitre que cette action n'est pas une action r6dhibitoire soumise A la disposition de l'art. 1530 du Code Civil, et cette distinction est discut6e par mon colligue, M. le Juge Taschereau, dans la cause de Lortie v. Bouchard2, oii il dit:
Ce n'est que graduellement que Tremblay a r6alis6 qu'il avait 6t6 tromp6 par le pr6pos6 de l'appelante. D'apris la preuve, c'est au cours de janvier 1958 que Tremblay a su pour la premibre fois que les op6rations du garage avaient 6t6 d6ficitaires au cours des six ann6es qui pr6c6ddrent la et signature de son bail. Il est vrai que dans le mois d'octobre J. Tremblay s'est rendu compte qu'il 6tait incapable de conduire son entreprise avec profit. II a consult6 son avocat qui lui a conseill6 de tAcher d'amiliorer 1'efficacit6 de son op6ration. C'est h cette 6poque qu'il a discut6 de l'affaire avec le g6rant-g6n6ral de l'appelante et que celui-ci l'a assur6 qu'avec une administration plus efficace il pourrait op6rer avec profit.
La ratification ne se pr6sume jamais et nul n'est prisum6 renoncer h un droit. Aussit6t qu'il a 6t6 6tabli que Tremblay avait 6t6 induit A signer le contrat comme cons6quence des fausses repr6sentations faites par le pr6pos6 de 1'appelante, le fardeau de la preuve reposait sur 1'appelante d'6tablir telle ratification. Dans les circonstances que la preuve r6vile, je partage l'opinion exprim6e par la majorit6 de la Cour du banc de la reine que l'appelante n'a pas 6tabli sa d6fense de ratification et d'acquiescement.
A l'audience la question fut soulevie par la Cour, concernant sa juridiction d'entendre l'appel. Dans son action, Tremblay r6clamait des montants s'6levant 'a un total de $14,231.97. Le jugement de la Cour du banc de la reine lui a allou6 $7,420.59, mais en tenant compte d'une somme de $4,269.41 dont Tremblay 6tait redevable h 1'appelante ce montant a 6t6 diduit par la Cour. Dans les circonstances, 1'appelante a fait une motion h cette Cour pour une permission sp6ciale d'appeler, et cette motion a 6t6 accord6e sans frais.
Pour les raisons que je viens de donner, aussi bien que pour celles de M. le Juge Hyde, avec qui je suis d'accord, l'appel doit 6tre rejet6 avec d6pens.
Appeal dismissed with costs. Attorneys for the defendant, appellant: Pratte, Cot, Tremblay & Ddchine, Quebec.
Attorney for the plaintiff, respondent: I. Simard, Quebec.