Judgment of the Court
ABBOTT J.:-Le 2 aoilt 1954, Raymond Brub6, alors membre des Forces Arm6es du Canada, 6tait en cong6 de trente jours. II vint solliciter un emploi de journalier de l'intim6e, dont il connaissait l'un des contremaitres, G6rard Lemieux, pour qui il avait dijA travaill6.
II fut embauch6 suivant un contrat d'engagement intervenu, selon les r~gles ordinaires.
Taschereau, Fauteux, Abbott, Judson and Ritchie JJ. 1 [1960] Ex. C.R. 261.
L'employeur, couvert par la Commission des Accidents du Travail de Qu6bec, a commenc6 A payer les cotisations pour ce nouvel employ6, dont le nom apparait sur sa feuille & de paie.
Le 3 aofit 1954, Birub6 fut affect6, avec d'autres journaliers au creusage d'une tranch6e A Charlesbourg, pros de
Qu6bec. Ce foss6 devait recevoir un drain agricole de six pouces de diamitre, devait 6tre de trois cent cinquante pieds de longueur, de quatre pieds de largeur au sommet, de deux pieds & la base, et avoir une profondeur de six A huit pieds.
B6rub6 connaissait ce genre de travail puisqu'il avait travaill6 en 1951 pour Lemieux, contremaitre de l'intimde, pour le creusage d'une tranch6e. Le 12 aofit 1954, B6rub6, alors qu'il 6tait A creuser A quatre pieds et demi, fut recouvert par un amas de terre 6boule et subit une fracture du tibia gauche.
La victime fut alors hospitalis6e A l'H6pital St-Frangois d'Assise et y demeura jusqu'au 2 septembre 1954 alors que, sa permission expir6e, il regagna son r6giment.
A cette date, les frais d'hospitalisation et les frais medicaux furent acquitt6s par la Commission des Accidents du Travail de Qu6bec, soit $382. La Commission paya h la victime $136.36 A titre d'incapacit6 totale temporaire pour la p6riode du 13 aofit au 9 septembre 1954, se basant sur un taux de 7 pour cent et paya, h titre d'incapacit6 partielle permanente, la somme de $1,922.44.
Au retour de l'accident6 au r6giment, il fut constat6 que la fracture n'6tait pas consolid6e. L'appelante fit hospitaliser B6rub6 pendant 67 jours au total dans divers hpitaux militaires et lui accorda trois conges d'invalidit6 de trente jours chacun.
L'accident6, le 2 septembre 1954, h son retour au rigiment, n'avait pas inform6 la Commission des Accidents du Travail de Qu6bec et le service des r6clamations dut entreprendre les recherches pour le retracer.
Le 10 novembre 1954, le Lieutenant-Colonel Trudeau, commandant du Royal 22e R6giment A Valcartier fut avis6 par lettre et requis de r6pondre si 1'autorit6 militaire devait, dorinavant, assumer les frais de 1'accident6.
Le 19 novembre 1954, le Colonel Trudeau r6pondait a la Commission, disant qu'elle serait avis6e lorsque les dispositions seraient prises, dis que les r6sultats de la Bounr
Commission d'enqu~te seraient connus.
Malgr6 cette lettre, aucune communication ou rclamation ne fut dirig6e ni A la Commission des Accidents du Travail de Quebec, ni A l'intim6e par B6rub6 ou par les autorit6s militaires.
La r6clamation de la Couronne 6tait au total de $2,689.95 y compris (1) $924.55 valeur de soins m6dicaux et (2) $1,765.40 de solde et des allocations. L'appelante soumet que l'accident a ti caus6 par la faute de l'intim6e, qu'en l'occurrence sa propre loi l'obligeait h verser ces prestations, que celles-ci sont la mesure du pr6judice qu'elle a subi, et qu'elle a droit de les r~clamer de l'intim6e. B6rub6 a t6 assign6 h un travail des plus simple, pour une manceuvre, un ouvrage qui, de sa nature, ne comporte aucun danger: la preuve r6vile qu'il avait d6ji accompli le m6me genre d'ouvrage dans des conditions identiques. II admit que les instructions venant de la direction lui ont 6t6 transmises h plusieurs reprises par le contremaitre Lemieux, qu'il reconnait comme un homme comp6tent et consciencieux. Le jour m~me de 1'accident, le contremattre avait averti de ne pas creuser plus que n6cessaire pour la pose d'une section de tuyautage d'un pied. Au moment de 1'accident le contremaitre 6tait tout pris de la victime. Les instructions g6ndrales, par le Pr6sident de 1'intim6e, 6taient les suivantes:-<<Pass6 quatre pieds, si vous voyez que ga devient dangereux, boisez>, et comme question de fait, les piices de bois avaient t6 amenies et d6pos6es sur le bord de la tranch6e pour parer 2. toute 6ventualit6. L'6boulis s'est produit alors que tout paraissait normal. Les travaux 6taient surveill6s de pris par un contremaitre consciencieux et exp6riment6 qui se tenait sur les lieux. Les ouvriers 6taient entrainds au travail qu'ils accomplissaient; les precautions n6cessaires avaient t6 prises; les ouvriers n'avaient pas pr6venu le contremaitre d'aucun danger apparent.
La Cour de 1'chiquier renvoya 1'information, par le motif principal que la Couronne n'a pas r6ussi h 6tablir comme question de fait que l'intim6e a commis aucune