Judgment of the Court
J.:-Par acte authentique, fait et sign6 h Montr6al le 17 juin 1914, Benjamin Dicarie fit donation entre vifs de certains immeubles h son fils Etienne acceptant, le donateur se r6servant l'usufruit de ces biens sa vie durant. L'acte contient la clause suivante donnant lieu au present litige:
Benjamin D6carie est d6c6d6 en 1926. Etienne Ddcarie, son fils, est dic6d6 le 3 f6vrier 1954, sans postirit6 et aprbs avoir, par testament, dispos6 en faveur de ses neveux et nibces, petits-neveux et petites-nidces, des immeubles que son phre lui avait ainsi donnis.
Donnant une interpr6tation diffirente k la clause pr6citie, les parties se disputent le droit A ces immeubles. D'accord h reconnaitre que suivant cette clause, les sceurs d'Etienne Dicarie, vivantes A son d6chs ou leurs enfants par reprisentation, ont droit A la propri6t6 des biens donnis si deux conditions s'accomplissent, soit si Etienne D6carie d6cide sans enfant et s'il d6chde sans avoir dispos6 de ces biens, les parties se divisent sur le sens k donner, en l'espice, au terme tdispos6i. D'une part, les appelants, b6n6ficiaires de la substitution conditionnelle de residuo y stipulde, soumettent que «sans avoir dispos6>) signifie sans avoir dispos6 de son vivant; ainsi interpr6t6, cette deuxihme condition ne s'6tant pas r6alis6e, vu que les immeubles 6taient encore en possession d'Etienne D6carie au moment de son dicks, ils auraient droit d'6tre reconnus propri6taires indivis de ces immeubles, chacun pour la part mentionn6e en la demande principale et en la demande incidente. D'autre part, les intim6s, lgataires d'Etienne D6carie, pr6tendent que 1'expression avoir dispos& n'est pas qualifi6e et comprend la disposition testamentaire aussi bien que la disposition entre vifs; il s'ensuivrait, vu qu'Etienne D6carie testa de ces biens en faveur des intim6s, que les appelants n'y auraient aucun droit et les demandes principale et incidente en cette cause devraient 6tre rejeties. Telle est en somme la question dominante en cette cause.
La Cour d'Appel, par une decision majoritaire, fit droit aux intim6s. Dans ses raisons de jugement, auxquelles ses collgues, MM. les Juges Bissonnette et Hyde ont donn6 leur accord, M. le Juge Tremblay, Juge en chef de la Cour d'Appel, fait un expos6 complet des faits et du droit sur les questions pertinentes ' la d6termination du litige. Rien ne pourrait utilement y 6tre ajouth. Je partage entibrement la conclusion h laquelle il en est arriv6 et les motifs sur lesquels il s'appuie. Suivant Pothier, le terme g6n6ral disposer comprend les dispositions testamentaires aussi bien que les dispositions par actes entre vifs. En toute d6firence pour MM. les Juges Choquette et Rivard, de la minorit6, je ne puis me convainre que ce terme doive, en 1'espice, pour les raisons par eux donn6es, recevoir dans le contexte de la clause oil il se trouve ou dans le contexte de 1'acte entier, une signification excluant la disposition testamentaire. Je renverrais 1'appel, tant sur la demande principale que sur la demande incidente, avec d6pens.
Appeal dismissed with costs. Attorneys for the plaintiffs, appellants: Page, Beauregard, Duchesne, Renaud & Reeves, Montreal.
Attorneys for the defendants, respondents: Laurendeau & Laurendeau, Montreal.
S.C.R.