← Cases

Samson v. Holden

[1963] SCR 373 Court SCC Decision date 1963-01-22 English

Contents
revenue, and that this will be the sole result of a decision in favour of the plaintiff, then a court is entitled to reject the claim by refusing jurisdiction. UNITED OF I would dismiss the appeal with costs.
JEAN-MARIE SAMSON (Dgfendeur) . . . . . . APPELANT; ET
DAME ISSIE HOLDEN ET AUTRES
(Demandeurs) .....................
INTIMES. EN APPEL DE LA COUR DU BANC DE LA REINE, PROVINCE DE QUEBEC
Conflit de lois-Loi itrangare-Quasi-ddlit-Accident fatal dans l''tat du Maine-Victime y domicilide-D6fendeur domicilid dans la Province de Quebec-Action prise dans Quebec par la veuve et les enfants personnellement-Loi du Maine exigeant qu'une telle action soit prise par l'administrateur de la succession-Question de procidure ou de substance-Validiti de l'action-Code Civil, art. 1056-Code de Procidure Civile, arts. 174 et seq.
Une automobile, conduite par son propridtaire, le d6fendeur, dont le domicile 6tait dans la Province de Qu6bec, a frappi et mortellement bless6 dans l'Itat du Maine un risident de cet Itat. La veuve et les deux fils majeurs de la victime poursuivirent personnellement dans la Province de Qu6bec pour r6clamer des dommages. En vertu de la loi du Maine, une telle action, lorsque la victime d6cide ab intestat comme dans le cas prisent, doit 6tre prise par et au nom de l'administrateur de la succession. Un des fils avait 6t6 nomm6 administrateur, mais il s'est port6 demandeur avec les autres comme b6ndficiaire et non comme administrateur. Le juge de premibre instance a conclu A la responsabilit6 du d6fendeur et A la validit6 de 'action telle que prise. En Cour d'Appel, la responsabilit6 du d6fendeur a 6t unanimement retenue et cette question n'a pas t6 d6battue devant la Cour suprime. La majorit4 des juges de la Cour d'Appel se sont prononc6s en faveur de la validit6 de l'action. Le d6fendeur en a appel6 de ce jugement. Arrit: L'appel doit 6tre rejet6, le Juge Taschereau dissident.
Le Juge en chef Kerwin et les Juges Cartwright, Fauteux et Abbott: En vertu du droit international priv6 de Qu6bec-lieu oii le litige a 6t6 Le Juge en chef Kerwin et les Juges Taschereau, Cartwright, Fauteux et Abbott.
*Oct. 17,18 Jan.22 soumis-l'accident 6tait selon les dispositions du Code Civil un acte actionnable comme quasi-d6lit dans Qu6bec et selon la loi du Maine un acte actionnable ou punissable dans le Maine. Cet accident a done donn6, au b6n6fice des demandeurs, dans Qu6bec, un droit d'action en dommages contre le d6fendeur.
Suivant cc mame droit international priv6, la question de savoir si les demandeurs pouvaient poursuivre personnellement doit 6tre consid6r6e comme une question de proc6dure n'affectant pas la substance du droit donn6 aux demandeurs par la loi lex loci delicti.
La pr6pond6rance de la preuve sur la loi du Maine 6tablit que la prescription voulant que I'action soit port6e par et au nom du repr6sentant personnel en est aussi une de proc6dure. Cette disposition n'a que pour seule fin que d'assurer qu'il n'y ait qu'une seule action et que tous les b6n6ficiaires y soient mentionn6s. Les demandeurs ici sont tous et seuls b6n6ficiaires du droit d'action cr66 par la loi du Maine. II s'en suit que vu que c'est la proc6dure du for qui r6git, on doit conclure 1 la validit6 de 1'action poursuivie conform6ment A cette proc6dure. Le Juge Taschereau, dissident: En vertu de P'art. 6 du Code Civil, les lois qui r6glent I'6tat et la capacit6 des personnes ne s'appliquent pas & celui qui n'est pas domicili6 dans la province. Comme les demandeurs personnellement n'avaient pas la qualit6 ni la capacit6 de poursuivre dans le Maine, ils ne pouvaient done pas instituer une action ici et se substituer b, l'administrateur qui seul est investi de ce droit. II ne s'agit pas ici d'une question de proc6dure, mais d'un droit fondamental-le droit de plaider. M8me s'il s'agissait d'une question de proc6dure, c'est la proc6dure de Qu6bec-lieu du proc6s-qui s'appliquerait; et en vertu de notre loi aucun amendement ne peut 6tre admis pour substituer un demandeur h un autre. II n'6tait pas n6cessaire de soulever par exception i la forme cette absence de qualit6 des demandeurs, ceci pouvait 6tre invoqu6 h tout autre stade de la proc6dure.
APPEL d'un jugement de la Cour du bane de la reine, province de Qu6bec', affirmant un jugement de Marquis J. Appel rejet6, le Juge Taschereau dissident.
Robert Cannon, c.r., et R. Drouin, pour le d6fendeur, appelant.
R. Letarte, pour les demandeurs, intim6s.
Le jugement du Juge en Chef Kerwin et des Juges Cartwright, Fauteux et Abbot fut rendu par
LE JUGE FAUTEUx:-Dans la soir6e du 20 octobre 1952, Henry L. Holden, domicili6 h Jackman dans l'Rtat du Maine, y fut accidentellement et mortellement heurt6 par une automobile conduite par l'appelant sur la route 201. Il d6c6da le lendemain, laissant comme h6ritiers 16gaux imm6diats sa veuve et ses deux fils, Milford R. Holden et Harold C. Holden, tous trois intim6s en cet appel.
1 [19611 B.R. 239.
Dans l'ann6e du dicks, soit le 14 octobre 1953, ces derniers, domicilids aux Rtats-Unis, poursuivirent I'appelant dans la province de Qu6bec celui-ci avait son domicile, pour lui r~clamer $4,728.35 dont $728.35 pour frais d'hospitalisation, m6dicaux et fun6raires et la somme de $4,000 pour dommages h 6tre ripartie entre eux dans la proportion d6termin6e par la Cour. Aux fins de cette action, les demandeurs invoquirent particulibrement, mais sans aucune pr6cision, la Loi du Maine tant qu'applicable A l'espce> et produisirent, h la suite d'une ordonnance de la Cour, une procuration donn6e A leur avocat, Me Robert Perron, par Milford R. Holden, l'un des demandeurs, en sa qualit6 d'administrateur nomm6 suivant la loi du Maine aux fins de ce recours en justice.
En d6fense, l'appelant plaida que la victime avait, par sa faute, rendu cet accident in6vitable et ajouta que l'action 6tait mal fond6e en fait et en droit.
A I'enquite, on apporta une preuve circonstanci6e de I'accident et de ses cons6quences. On produisit de plus certains extraits de la Loi du Maine et, de part et d'autre, on fit entendre sur la port6e de la loi de cet Rtat des avocats y exergant, et ce (i) tant sur la question de la responsabilit6 que (ii) sur celle de la validit6 d'une action similaire, efitelle 6t6 intent6e dans lI'tat du Maine par et au nom de ceux au b6n6fice desquels elle y est autoris6e, au lieu de l'6tre suivant une disposition de cette loi par et au nom de 1'ex6cuteur testamentaire ou de l'administrateur nomm6 A ces fins, pour leur b6n6fice.
Adjugeant sur le premier point, le Juge au procks trouva que le d6fendeur avait commis une faute causant I'accident en conduisant h une vitesse prohib6e par la loi et en d6viant vers la gauche pour aller heurter la victime avec violence, lui fracturer 'le crane, les jambes, un bras et causer sa mort presque imm6diate. Cette opinion, partag6e en appel, n'a pas 6t remise en question devant nous par l'appelant. Sur le second point, le Juge au prochs eut d'abord A consid6rer les arts. 9 et 10 du chapitre 152 des Statuts Revis6s du Maine, 1944, se lisant respectivement comme suit: the person who or the corporation which would have been liable, if death SAO had not ensued, shall be liable to an action for damages, notwithstanding SAMSON the death of the person injured, and although the death shall have been caused under such circumstances as shall amount to a felony.
Section 10.-Every such action shall be brought by and in the names of Fauteux J. the personal representatives of such deceased person, and the amount recovered in every such action, except as hereinafter provided, shall be for the exclusive benefit of the widow or widower, if no children, and of the children, if no widow or widower, and if both, then for the exclusive benefit of the widow and widower and the children equally, and if neither, of his or her heirs. The jury may give such damages as they shall deem a fair and just compensation, not exceeding $10,000, with reference to the pecuniary injuries resulting from such death to the persons for whose benefit such action is brought, and in addition thereto, shall give such damages as will compensate the estate of such deceased person for reasonable expenses of medical, surgical and hospital care and treatment and for reasonable funeral expenses, provided that such action shall be commenced within 2 years after the death of such person.
Le Juge appricia en outre les t6moignages contradictoires donnis sur la port6e de la loi de cet Ptat par Me. Wallace A. Bilodeau et Carl Wright, en demande, et par Me John L. Merrill, en defense. Sur le tout, il jugea que, suivant la prepond6rance de la preuve, les dispositions prescrivant que 1'action resultant d'un d6cks doit 6tre intent6e par un administrateur ou un ex~cuteur testamentaire sont matibre de proc6dure; que la d6fense doit se plaindre du d6faut de s'y conformer avant l'instruction au m6rite par un plaidoyer pr6liminaire de la nature d'une exception h la forme ou d'une inscription en droit; qu'en matibre de proc6dure, c'est la clex fori et non la clex loci delicti qui s'applique; que, d6s lors, cette question doit 6tre solutionn6e, non pas d'apris la Loi de lI'tat du Maine, mais selon celle de la province de Quebec qui exige que, dans 1'espice, 1'action soit-comme elle le fut-intent6e au nom de ia veuve et des deux fils du d6funt. La Cour sup6rieure fit done droit A 'action des demandeurs.
En Cour du banc de la reine', les Juges, d'accord, comme d6jh indiqu6, A retenir la responsabilit6 de l'appelant, se sont divis6s sur la question de la validit6 de 1'action. Pour la majoriti, form6e par M. le Juge en chef Galipeault et lui-mame, M. le Juge Hyde motive comme suit, en substance, le jugement affirmant la validit6 de l'action. S'appuyant sur l'autorit6 de Lafleur, Conflict of Laws, il rappelle que la preuve de la loi 6trangbre est, au Qu6bec, 1 [1961] B.R. 239.
[19631 une question de fait et qu'en l'absence d'une erreur manifeste-qu'il ne peut trouver en l'espbe-,il n'y a pas lieu de modifier I'appriciation qu'en a faite le Juge au procks; notant que ce dernier a jug6 que 1'irr6gularit6 invoquie par J. I'appelant est matibre de procedure, il s'ensuit que la nullit6 en r6sultant est purement relative et non d'ordre public. Retenant de plus que l'appelant ne s'en est pas pr6valu par exception pr6liminaire et que tous les b~n6ficiaires du recours en dommages, ayant plein exercice de leurs droits, 6taient partie h 1'action, il considbre qu'inclure l'administrateur comme demandeur n'ajouterait rien puisque, suivant l'appr6ciation de la preuve sur la Loi du Maine faite par le Juge au procks, 1'administrateur n'est partie h 1'action que pour faire valoir les droits des demandeurs. Il invoque enfin Hammond v. Augusta Railway Company, une decision de la Cour Supreme de cet &tat cit6e et produite par 'avocat Wright au cours de 1'enquite, et conclut au rejet de l'appel.
Dissident, M. le Juge Taschereau estime que les opinions des experts 6tant partag6es, la Cour n'est pas li6e par la conclusion du premier Juge; qu'au regard des dispositions de la loi, du t6moignage de l'expert de la d6fense et de la jurisprudence par lui citie, il s'agit non pas d'une simple question de proc6dure comme l'ont pr6tendu 'les experts de la demande, mais d'une question de fond et que les demandeurs agissant personnellement n'auraient pu validement, faute de qualit6, intenter une telle action dans 1'tat du Maine. Se posant alors la question de savoir si les demandeurs ont qualit6 pour poursuivre en leur nom personnel, comme ils Font fait, dans la province de Qu6bec, le savant Juge r6pond n6gativement et ce, pour deux raisons. II s'appuie d'abord sur des decisions et trait6s, respectivement rendues et 6crits en France, pour supporter la proposition g~n6rale que suivant le droit international priv6, la qualit6 doit s'appricier non pas en fonction de la loi du for mais d'apris la loi qui r6git le fond du litige. I convient de signaler, je crois, qu'aucune de ces autorit6s, post6rieures A la codification du Code Civil de la province de Qu6bec et 6nongant la doctrine moderne frangaise en droit international priv6, ne r6fire h un cas en tous points similaire A celui qui nous occupe. Comme second motif, le savant Juge note que les conditions fondant 1'exercice d'un recours en dommages dans la province de Qu6bec h la suite d'un d6lit dans une autre juridiction ont donn6 lieu h diverses J interpr6tations, mais que le principe pos6 par le Comit6 Judiciaire du Conseil Priv6 dans Canadian Pacific Railway Co. v. Parent' parait bien s'appliquer h l'espce. Il en conclut que 1'appel devait 6tre maintenu et les demandeurs d6bout6s.
Sur le pourvoi subs6quent de l'appelant A cette Cour, la question de notre juridiction relativement aux intim6s Milford R. Holden et Harold C. Holden ayant t6 soulev6e par le Juge en chef, l'appelant fit motion pour permission d'appeler; cette motion, du consentement du procureur de ces intim6s, fut accord6e mais sans frais.
La solution des conflits des lois varie suivant le droit international priv6 de chaque Ptat; c'est li une cons6quence de leur ind6pendance. Niboyet, Manuel du Droit International Privi, 6d., 463 et seq. Au Canada, oii la souverainet6 l6gislative en matibre de droit civil appartient exclusivement aux provinces, c'est le droit international priv6 de la province oft le litige est soumis-en 1'esphce, la province de Qubbec-qui r6git. La rbgle de ce droit, en ce qui concerne I'obligation r6sultant de d6lit ou quasi-d6lit est, suivant une jurisprudence maintenant d6finitivement arr&t6e, la mime, mutatis mutandis, que celle du droit international priv6 en Angleterre. Voir McLean v. Pettigrew et decisions y cit6es On trouve 1'expression de cette rbgle dans Dicey's Conflict of Laws, 7. 6d., h la page 940: Dans McLean v. Pettigrew, supra, on a rappel6 que l'expression <actionable> dans (i) signifie «un acte qui, s'il 6tait fait en Angleterre, donnerait ouverture h une action suivant la loi anglaise> et que l'expression <not justifiable> dans (ii) signifie un acte qui n'est pas innocent ou excusable ou, en d'autres mots, <which is either actionable or punishable according to the law of the country where it is done>>. Pour juger du droit d'action au lieu du for, on s'arrite donc A la nature et aux cons6quences juridiques de l'acte et on d6termine si cet acte est h la fois (i) actionnable comme ddlit ou Fauteux J. quasi-d6lit au lieu oii il est poursuivi et (ii) ou bien action- nable ou bien punissable au lieu oiu il a 6t6 commis. En pr6sence des dispositions de 1'art. 1056 du Code Civil de la province de Qu6bec d'une part et, d'autre part, des dispositions de l'art. 9 de la loi pr6cit6e du Maine, on ne peut mettre en doute qu'en 1'espice, ces deux conditions sont prsentes et que F'accident caus6 par 'appelant dans lItat du Maine donne, au b6n6fice des intim6s, dans le Qu6bec, droit d'action en dommages contre lui.
Ces derniers pouvaient-ils, comme ils 1'ont fait, se porter personnellement demandeurs pour 1'exercice de ce remide 6tabli &i leur b6ndfice? Poursuivant, A la page 954, ses explications sur la rigle pricit6e de droit international priv6 r6gissant en Angleterre et adopt6e dans le Qu6bec, Dicey 6crit ce qui suit:
To be, in the traditional sense, "of such a character that it would have been actionable if committed in England" the act must be of such a kind as would, if done in England, have given rise to a cause of action in favour of the plaintiff who is claiming redress. Thus, if by the lex loci delicti rights resembling those created by the English Fatal Accident Acts were conferred upon relatives of a deceased person who have no such rights under English law, they could not successfully sue in England. On the other hand, if, by the lex loci delicti, the personal representative of the deceased, or a person occupying a position similar to that of a personal representative in the English sense, is entitled to claim such rights for the benefit of the deceased's next-of-kin, any personal representative deriving his title from English letters of administration or an English grant of probate should, it is submitted, be regarded as a proper plaintiff in England. Whether, e.g., the deceased's brother can claim damages by reason of his death, is a matter of substantive law, but who-as personal representativemay act for the dependants is a matter of procedural machinery. Hence the fact that, by the lex loci delicti, a person other than the English personal representative can, in a representative capacity, enforce these rights, should not stand in the way of an action brought in England by the English personal representative.
The plaintiff will, however, only succeed, if the right which he claims vests in him by virtue of the lex loci delicti as well as the lex fori. Thus, a dependant claiming damages by reason of the death of a person must satisfy the court that he belongs to the category of relatives entitled to raise this claim both under a statute of the forum and under a statute in force at the locus delicti.
Ces commentaires de Dicey, 6tay6s de renvois apparaissant au bas de la mime page, doivent, aussi bien que la rigle qu'ils pr6cisent, 6tre retenus comme l'expression du droit international priv6 du Quebec sur la question de la validit6 de l'action qui nous occupe. Sous cet aspect, suivant J ce droit et dans les circonstances de cette cause, la question soulev6e doit 6tre considrie comme matibre de proc6dure ou, suivant les termes de Dicey, de <procedural machinery> n'affectant pas la validit6 de 1'action poursuivie, en l'espbce, suivant la loi du Qu6bec.
D'accord avec le Juge au procks et ceux de la majorit6 en Cour d'Appel, je dirais que la pr6pond6rance de la preuve sur la Loi du Maine 6tablit que cette disposition de F'art. 10 prescrivant que l'action doit 6tre port6e par et au nom du <<personal representative en est une de proc6dure. Le caract~re imp6ratif de la disposition n'en change pas cette nature; les experts de la demande affirment que le d6faut de s'y conformer est couvert si on ne s'en est pas plaint avant 1'audition au m6rite par le jury. Tenant de l'opinion contraire, l'expert de la d6fense a de plus, contrairement aux experts de la demande, affirm6 que le <<personal representative>-en 1'espice, 1'administrateur-est oblig6 d'intenter F'action meme si ceux au b6n6fice desquels elle est autoris6e expriment la volonto d'y renoncer; c'est i mon avis, une opinion extravagante att6nuant la valeur qu'il convient de donner h ce timoin comme expert. Au surplus, et de la d6cision dans Hammond v. Augusta Railway Company, supra, il y a lieu de reproduire, au soutien de l'opinion exprim6e par les experts de la demande, les extraits suivants sur 1'interpr6tation donn6e h cette Loi du Maine par la Cour Supreme de cet That:
left..........But Les demandeurs en cette cause sont tous majeurs, usant de leurs droits, et sont tous et seuls b6n6ficiaires du droit d'action cr66 par la Loi du Maine. La disposition voulant que cette action soit port6e par et au nom du <personal representative n'a pour seule fin, suivant la preuve non contredite, que d'assurer qu'il n'y ait qu'une seule action et que tous les b6n6ficiaires y soient mentionn6s. La qualit6 en laquelle agirait, en l'espice, le <personal representative n'est pas, au sens propre, la qualit6 dont il s'agit dans le cas des tuteurs, curateurs, ex6cuteurs ou autres agissant pour des incapables ou saisis eux-memes &s-qualit6 d'un droit qu'ils doivent faire valoir par action.
Enfin, et en tout respect pour le Juge dissident, j'ajouterais que rien de ce qui a 6t6 dit par le Comit6 Judiciaire du Conseil Priv6 dans Canadian Pacific Railway Company v. Parent, supra, ne vient en conflit avec les vues qui precadent. Dans cette cause on jugea en somme que la compagnie appelante n'6tant ni civilement-parce que pr6alablement et contractuellement lib6r6e de toute responsabilit6 quasi-d6lictuelle-ni criminellement responsable de la mort du d6funt survenue h la suite d'un accident dans la province d'Ontario et que V'application territoriale de 1'art. 1056 du Code Civil 6tant pr6sum6e limit6e h la province de Qu6bec, I'action intent6e dans la province de Qu6bec ne pouvait 6tre maintenue.
Rtant d'avis que tant d'apris le droit international priv6 du Qu6bec que d'aprbs la Loi du Maine, il s'agit en l'espbce d'une question de proc6dure n'affectant pas la substance du droit donn6 aux intim6s par la lex loci delicti et que c'est alors la proc6dure du for, soit du Qu6bec, qui r6git, je dois conclure A la validit6 de Faction poursuivie par les intim6s conform6ment h cette proc6dure.
Pour ces raisons, je renverrais l'appel avec d6pens. (dissident) :-Cette cause pr6sente de s6rieuses difficult6s, comme d'ailleurs la plupart des litiges entre personnes qui sont domicili6es dans des juridictions diff6rentes. Les faits qui sont essentiels h l'intelligence de ce procks peuvent se r6sumer ainsi:
Le 20 octobre 1952, Henry L. Holden, domicili6 A Jackson dans 1'tat du Maine, se dirigeait de 1'est h 1'ouest, lorsqu'il fut frappe par une automobile conduite par le d6fendeurappelant, domicili6 A L6vis, P.Q., et qui proc6dait vers le nord. Holden subit de trbs graves blessures qui, le lendemain, devaient entrainer sa mort.
J.
Les demandeurs, l'6pouse de la victime Dame Issie Holden et ses deux fils, Milford et Harold, ont r6clam6 devant la Cour supirieure de Qubbec la somme de $4,728.15, h 6tre rdpartie entre les trois demandeurs dans la proportion d6termin6e par la Cour.
L'honorable Juge Marquis si6geant h Qu6bec, a conclu h la responsabilit6 de l'appelant-d6fendeur, et 'a condamn6 A payer aux demandeurs la somme de $2,728.35, dont $2,000 payables h 1'intim6e, 6pouse de la victime, et $728.35 aux deux autres demandeurs. La Cour d'Appel' a confirm4 ce jugement, l'honorable Juge Andr6 Taschereau 6tant dissident.
La question de responsabilith ne se pr6sente pas devant cette Cour. Dans son factum en effet, 1'appelant admet qu'il y a sur ce point des vues identiques exprim6es par la Cour sup6rieure et la Cour d'Appel, et ne voit pas comment il pourrait r6ussir h obtenir un jugement diff6rent sur les faits. D'ailleurs, lors de 1'audition, il a formellement abandonn6 ce moyen.
Mais l'appelant soumet que les demandeurs ne peuvent r6ussir h cause de leur 6tat et de leur capacit6, et son argument peut se r6sumer ainsi:-Les trois demandeurs sont domicili6s dans ltat du Maine oft s'est produit 1'accident. ont institu6 la pr6sente action, et d'apris l'appelant, ils ne pouvaient le faire, car en vertu de la loi de 1'1tat du Maine, c'est 1'administrateur nomm6 comme il 1'a 6t6 dans le pr6sent cas, qui doit toujours se porter demandeur dans les cas comme celui qui nous occupe.
L'un des t6moins experts des demandeurs, M. Carl Wright, commentant les lois du Maine au sujet du droit de poursuivre, s'exprime de la fagon suivante:
M. Wallace A. Bilodeau, un autre avocat expert entendu par les demandeurs, a t6moign6 dans le m6me sens: De par nos lois, il faut que Faction soit commenc6e par un repr~sentant personnel de la succession, soit un exdcuteur, ou un administrateur de Taschereau J. la succession.
M. John L. Merrill, avocat entendu comme expert par la d6fense, s'accorde entibrement avec les vues exprim6es par les t6moins des demandeurs. Voici ce qu'il dit:
He (the administrator) under the terms of our statute, is the only person who may come in and have, standing as a party, a mandate under the Wrongful Act Statute, because the so-called administrator or representative well appointed in the State of Maine could, and no one else, obtain a right under the statute.
Il me semble clair que si Ia prdsente action avait 6t6 institude dans l'Rtat du Maine, comme elle aurait pu l'6tre, l'action n'aurait pu r6ussir. Le statut qui accorde un recours en dommages dans l'Rtat du Maine, dans les circonstances qui se pr6sentent actuellement, est une d6rogation au droit commun qui d6nie Faction. 11 faut que ses prescriptions soient rigoureusement observ6es. Les dispositions importantes de cette loi (ch. 124 Public Laws 1891) sont les arts. 9 et 10 qui se lisent de la fagon suivante:
(9) Whenever the death of a person shall be caused by wrongful act, neglect, or default and the act, neglect or default is such as would, if death had not ensued, have entitled the party injured to maintain an action and recover damages in respect thereof, then, and in every such case, the party who, or the corporation which, would have been liable, if death had not ensued, shall be liable to an action for damages notwithstanding the death of the person injured and although the death shall have been caused under such circumstances as shall amount to a felony. Every such action shall be brought by and in the names of the personal representatives of such deceased person and the amount recovered in every such action, except as hereinafter provided, shall be for the exclusive benefit of the widow or widower, if no children, and of the children, if no widow or widower, and if both then for the exclusive benefit of the widow or widower and the children equally, and if neither of his or her heirs the jury may give such damages as they shall deem fair and just compensation not exceeding $10,000 with reference to the pecuniary injuries resulting from such death to the persons for whose benefit such action is brought and in addition thereto shall give damages as will compensate the estate of such deceased person for reasonable expenses of medical surgical and hospital care and treatment, and for reasonable funeral expenses, provided that such action shall be ceommenced within two years after the death of such person.
Ces deux articles permettent donc d'exercer trois recours. En premier lieu, ils autorisent le maintien d'une action pour rclamer des dommages qu'aurait eu le droit de r6clamer la victime si la mort n'avait pas r6sult6; en second lieu, le droit d'exiger la perte p6cuniaire occasionn6e au deman- Jdeur; et en troisibme lieu, les frais m6dicaux, les frais d'hospitalisation et les frais fun6raires. Mais dans tous les cas, les seuls bin6ficiaires seront l'6poux survivant et les enfants s'il y en a. Mais, nous dit l'art. 10, seul l'administrateur d'une succession ab intestat, comme c'est le cas qui nous occupe, peut instituer cette action; et dans le cas de la succession testamentaire, ce sera 1'ex6cuteur qui devra se porter demandeur. IEvidemment, le l6gislateur a voulu investir
'ex6cuteur testamentaire, ou I'administrateur suivant le cas, du droit exclusif de poursuivre, afin d'6viter la multiplicit6 des actions, et qu'une seule ne soit institude, h condition qu'elle le soit dans les deux ans du d6cks de la victime.
Comme on peut le voir, ce statut confond dans un m~me article (10) le droit qu'ont les h6ritiers chez-nous de poursuivre comme h6ritiers (C.C. 607) pour exercer les actions du difunt, et le droit que peuvent avoir le conjoint survivant et les descendants de r6clamer pour dommages personnels en vertu des dispositions de 'art. 1056 C.C. Les premiers sont des droits patrimoniaux dont sont investis les h6ritiers, parce qu'ils sont transmissibles, et les seconds sont des droits extra-patrimoniaux qui n'ont une valeur p6cuniaire que pour leurs titulaires (1056 C.C.) et, par cons6quent, ne sont pas susceptibles de transmission. (Vide Driver et al. v. Coca-Cola'.)
Ceux qui peuvent r6clamer ici ne sont pas nicessairement, comme dans le Maine, les mimes personnes. En effet, les h6ritiers testamentaires pourront poursuivre sous l'art. 607 du Code Civil, et exercer les droits qu'aurait eus le testateur s'il efit v6cu, mais le droit de r6clamer sous 1056 sera toujours du droit propre aux ascendants, au conjoint et aux descendants, mais c'est le contraire qui existe dans l'tat du Maine il ne peut y avoir qu'une seule et mime action, institude au nom de l'administrateur qui, comme je l'ai dit d6jh, puise ses droits de la loi de son domicile. C'est ainsi que 1'a voulu le 16gislateur. En vertu de 1'art. 6 du Code Civil de la province de Quebec, l'habitant du Bas- Canada, tant qu'il y conserve son domicile, est r6gi, m~me lorsqu'il en est absent, par les lois qui riglent l'6tat et la capacit6 des personnes; mais elles ne s'appliquent pas h celui qui n'y est pas domicili6, lesquel reste soumis ' la loi de son pays quant t son 6tat et & sa capacitg.
Taschereau J. Ce principe est universellement reconnu. Ainsi, cornmentant l'art. 6 du Code Civil, Mignault dit, vol. 1, page 79: On le voit, il ne s'agit nullement de la nationalit6, c'est le domicile qui suit l'individu partout il porte ses pas et qui rhgle sa capacit civile. A la page 84, il amplifie:
Je trouve dans la disposition suivante de Particle (maintenant 79 et 80 C.P.) un d~veloppement de ce principe.
Et il ajoute:
C'est encore que la capacit4 ou l'incapacit6 de la personne la suit partout. Si elle est capable d'ester en justice dans son pays, elle le sera 6galement ici.
Trudel, Trait6 de droit civil du Qu6bec, vol. 1, page 41: A la rigle g6n6rale que nos lois personnelles s'appliquent h quiconque se trouve dans la province, existe une exception aussi importante que la rigle elle-mame. En effet, f'tat et la capacitl des personnes sont d6termin6s par la loi de leur domicile et non pas par nos lois locales.
A la page 46:
Un curateur nomm6 en vertu d'une loi 6trangbre conserve devant nos tribunaux tous les pouvoirs qui lui sont conf6r6s par cette loi.
En Cour de Revision, dans une cause de Breault et al. v. Wadleigh', MM. les juges Routhier, Andrews et Larue ont d6cid6, et ils citent une nombreuse jurisprudence, ce qui suit:
An administrator duly appointed in the State of New Hampshire, to the estate of a person dying there, intestate, but owning property in Canada, is the legal representative of the deceased in this province as well as in New Hampshire; he alone is entitled to administer the estate, and the heirs-at-law here have no right, adversely to him, to obtain payment of any sums due deceased in this province.
Les demandeurs personnellement ne pouvaient donc pas poursuivre chez eux, et comme le dit M. Bilodeau, un expert entendu au procks pour prouver la loi 6trangire: Q. Monsieur Bilodeau, dans le Maine, si cette action est prise, comme la d~signation est actuellement, je comprends qu'il y aurait eu des proc6dures, soit un plaidoyer disant que c'est pas correct; est-ce que la 1 C.S. 79.
Comme les demandeurs, dans la pr~sente cause, importent avec eux leur 6tat d'h6ritiers et la capacit6 qui en r6sulte suivant les lois de leur domicile, ils ne peuvent done pas instituer une action ici, comme celle qui 1'a t6, et se substituer h 1'administrateur qui seul est investi de ce droit. Les effets de l'art. 79 du Code de procdure civile doivent n6cessairement se combiner avec ceux de l'art. 6 du Code Civil. L'article 79 est en effet r6dig6 dans les termes suivants:
dtment Cet article donne h 1'6tranger acc~s h nos tribunaux, et permet A ceux-ci d'accueillir 1'action de celui qui, dans un pays 6tranger, a la qualit6 voulue pour se porter demandeur chez lui.
Il y a 6videmment de nombreuses sortes de «qualit6s>. Ainsi, le tuteur agit en qualit6 de repr6sentant de son pupille, le syndic en matibre de faillite repr6sente le failli ou la masse, et 1'administrateur agit en sa qualit6 de repr6sentant de ceux pour qui ii occupe. C'est h eux que donne le droit de plaider dans la province de Qu6bec l'art. 79 du Code de procidure, quand les demandeurs ont la qualit6 voulue dans leur pays. Le mot <<tat se compose des droits inhdrents h une personne, et que la loi civile prend en consid6ration pour y attacher des effets. La «qualit6> au contraire est le titre sous lequel une partie ou un plaideur figure dans un acte juridique ou dans une instance. Chez nous, le mot <6tat>> peut se confondre avec le mot <qualit6>. Ainsi, la veuve a 1'6tat de veuve et la femme mari6e a un 6tat different, et leur capacit6 juridique sera cons6quemment diff6rente. Le tuteur qui poursuit 6s-qualit6 aura une situation particulibre, mais c'est toujours de l'<6tat> ou de la <equalite que d6coulent la capacit6 et le droit de plaider. On a pr~tendu h 1'argument qu'il s'agissait ici d'une question de procedure et qu'en cons6quence, si F'action avait tb institu6e dans l'6tat du Maine, la Cour aurait pu autoriser un amendement et substituer A ceux qui ont poursuivi ill6galement le nom de 1'administrateur. Je ne puis partager ces vues en ce qui concerne la proc6dure dans la province de Qu6bec. La proc6dure est en effet 1'ensemble des actes accomplis pour parvenir h une solution juridictionnelle. C'est, en d'autres termes, la branche de la science du droit qui a pour objet de d6terminer 1'instruction des prochs. Le droit de plaider est un droit civil fondamental, sur lequel repose la validit6 d'une action, et il est impossible de dire que ce droit fasse partie de 1'ensemble des rigles auxquelles sont assujetties les actions en justice pour en arriver h une d6termination. Comme le droit au procks par jury, le droit de plaider est un droit sup6rieur et ind6pendant de la proc6dure. Dudemaine v. Coutua; Picard v. Warren . M~me s'il fallait errondment conclure que ce droit fait partie de la proc6dure civile, ce serait stirement la loi de Qu6bec qui s'appliquerait, car en vertu des dispositions de l'art. para. 1 du Code Civil, c'est la loi de Qubbec qu'il faut appliquer lorsqu'il s'agit de procidure civile. Le paragraphe 1 de l'art. 6 C.C. se lit ainsi:
Si 1'6tranger doit importer avec lui son 6tat et sa capacit6, il n'importe pas la proc6dure de son pays, et c'est la proc6dure de la province qui r~gle la fagon de conduire un procks et qui peut autoriser ou refuser les amendements. Peut-6tre que si l'action avait 6t6 institude au nom des h6ritiers dans 1'6tat du Maine, un amendement eut possiblement 6t6 permis suivant la proc6dure de la loi du forum, mais je ne connais aucune disposition l6gale dans la province de Qu6bec qui permette, une fois le proces commenc6, de changer le demandeur. D'ailleurs, et ceci me semble-t-il dispose du litige, I'action a 6t6 prise dans la province de Qu6bec, et aucun amendement n'a 6t6 propos6. Les demandeurs n'ont done pas la qualit6 voulue pour plaider devant nos tribunaux.
En vertu des dispositions du Code de proc6dure civile, j.les parties peuvent avant jugement, avec la permission du juge, amender le bref d'assignation, la demande et la d6fense, ou toute autre piice de la plaidoirie. On peut ainsi par amendement corriger une simple erreur dans le bref d'assignation: Home Insurance Company of New York v. La Socidtg Coopgrative'. Mais la Cour sup6rieure de Qu6bec dans Dufour v. Guay a d6cid6 qu'un amendement A l'effet de r6clamer a titre d'h6ritier une cr6ance r6clam6e originairement h titre de cr6ance personnelle, ne peut 6tre accueilli. Dans Ellis v. Griab , M. le Juge Bruneau a d6cid6 qu'il ne pouvait pas 6tre permis, sous pr6texte d'amendement, de substituer un d6fendeur A un autre, sans recourir A la voie ordinaire de l'assignation.
Les intimbs ont invoqu6, pour appuyer leur droit de poursuivre, l'art. 174 du Code de procdure civile qui est A l'effet que le d6fendeur peut invoquer par exception h la forme, lorsqu'ils lui causent un pr6judice, les moyens qui r6sultent de l'incapacit6 du demandeur ou du d6fendeur et de l'absence de quaiit6 du demandeur ou du d6fendeur. Je suis clairement d'opinion que le d6fendeur n'6tait pas oblig6 d'invoquer cette absence de qualit6 par exception pr6liminaire. L'article 174 permet de soulever ce moyen par exception pr6liminaire, mais 'article n'est pas impiratif, et il y a des cas oii les moyens peuvent tre soulev6s A tout stade de la cause. Il serait en effet extraordinaire qu'un mineur qui n'a pas le droit de poursuivre, puisse tout de mime, sans 6tre repr6sent6 par son tuteur, obtenir gain de cause parce que le d6fendeur aurait n6glig6 d'invoquer le moyen de son incapacit6 par exception h la forme. Ainsi en est-il de la femme mari6e en communaut6 de biens qui prendrait une action pour r6clamer une cr6ance due h la communaut6, quand seul le mari, chef de la communaut6, est investi du droit de poursuivre. Je ne puis admettre que de Code de procedure, qui ne d6termine pas les droits, mais qui ne donne que les moyens de les exercer, soit sup6rieur aux dispositions du Code Civil de la province. C'est r6soudre la question que de la proposer.
D'ailleurs, c'est bien ce que nos tribunaux ont d6clar6. La Cour Supreme du Canada, dans un arrft rendu en 1900 de McFarran v. Montreal Park and Island Ry. Co.', a d~cid6 que 1'art. 174 n'a pas cette rigidit6, et M. le jugeTaschereau J. Taschereau s'exprime de la fagon suivante:
We are of opinion that the plaintiff's appeal from that judgment should be dismissed upon the ground that she had, as ecommune en biens-, no right of action, and that the defendant was not obliged to plead it exception to the form.
Dans la mime cause, la Cour de R6vision avait ant6rieurement d6cid6 ce qui suit:
JUGE:-1. Que la femme qui n'alligue et ne prouve pas qu'elle est s6parde de biens, ne peut intenter, mime avec 1'autorisation de son mari, une action en dommages-intirts pour accident, cette action appartenant au mari seul.
Qu'une telle action, prise par la femme, manquant complitement de base, le verdict du jury, en faveur de la demanderesse peut 6tre annuld en r~vision, mgme si la question d'incapacit6 n'a pas 6t6 soulevie devant le tribunal de premibre instance.
Dans Pouliot v. Thivierge3, M. le juge L6tourneau, parlant pour la majorit6 de la Cour, d6clare clairement que si l'exception h la forme est permise en vertu du Code, el1e n'empiche pas le d6fendeur de soulever ce moyen A tout stade de la procedure. Voici ce qu'il dit:
Il me parait certain que d6faut d'autorisation doive entrainer une nullit6 absolue de la procidure.
Et si l'on objecte que 1exception
L la forme n'6tait pas le moyen qu'aurait prendre l'appelant, je rappelle seulement que cette nullit6 absolue et qui pouvait 6tre invoque en tout temps, rapporte en somme une incapacitg de la demanderesse, et que notre Code de proc~dure nouveau (art. par. permet que cette question d'une incapacit6 du demandeur soit d6sormais soulevie par exception la forme, et nous ne pourrions que louer le d6fendeur appelant de s'8tre ainsi pourvu par exception prdliminaire, s'il redoutait qu'on soulevat la question d'une autorisation tacite r6sultant de sa contestation au m6rite, et qui longtemps a 6t6 controversee.
Dans une cause de Vizien v. Rozon et al.', M. le juge Surveyer a d6cid6 que le tribunal pouvait, au cours de 1'instance, apris les d6lais dans lesquels on peut faire une objection pr6liminaire, proprio motu soulever i'objection r6sultant du fait que la demande est port6e par la femme 1(1900) R.C.S.
2 R.P.
45 B.R. 1 h
4 R.P.
autorisee par son mari, au lieu qu'elle ne soit institu6e par le mari lui-mame, chef de la communaut6.
Quand le droit d'action n'existe pas, A cause de l'absence J.de qualit6 ou de capacit6 du demandeur, le d6fendeur pourra sans doute soulever ce moyen par exception pr6liminaire, mais son d6faut de le faire n'investit pas le demandeur d'un droit que lui d6nie le Code Civil.
Pour r6sumer ma pensie, je suis d'opinion que la loi du Maine d6termine seulement l'6tat, la capacit6 ou la qualit6 des demandeurs; que les demandeurs n'avaient ni la qualit6 ni la capacit6 de poursuivre; que seul l'administrateur avait la capacit qui d6coule de sa qualit6; que 1'action dans 1'tat du Maine leur serait interdite et par cons6quent, ici, A cause des dispositions imp6ratives de 'art. 6 C.C.; qu'il ne s'agit pas dans la pr6sente cause d'une question de proc6dure, mais bien d'un droit fondamental qui s'appelle le droit de plaider; qu'h tout 6vinement si, ce que je ne puis admettre, il s'agissait d'une question de proc6dure, c'est la proc6dure de Qu6bec oi a lieu le procks qui devrait s'appliquer, et qu'en vertu de notre loi, aucun amendement ne peut 6tre admis ici pour substituer un demandeur A un autre. Je crois enfin, suivant une d6cision de cette Cour, supra, qu'il n'6tait pas n6cessaire de soulever par exception h la forme cette absence de qualit6 des demandeurs h qui la loi du Maine interdit de plaider, et que ce moyen pouvait 6tre invoqu6 h tout autre stade de la proc6dure.
Je suis d'avis que l'appel doit 6tre maintenu, 1'action rejet6e avec d6pens de toutes les cours.
Appel rejetg avec dipens, le Juge dissident.

Cases cited

  • Dans McLean v. Pettigrew Dans McLean v. Pettigrew, supra
  • Hammond v. Augusta Railway Company Hammond v. Augusta Railway Company, supra
  • Canadian Pacific Railway Company v. Parent Canadian Pacific Railway Company v. Parent, supra
  • Cour Cour, supra

Statutes and regulations cited

  • Unresolved citations
    • Section 10