L'intim6 a 6t0 accus6 et trouv6 coupable d'avoir accept6 de l'argent en consid~ration d'un exercice d'influence concernant 1'obtention aupris de la Commission des Liqueurs d'un permis pour la vente de bibre, contrairement h l'art. 102(2) du Code criminel. Devant la Cour d'Appel, l'intim6 a soutenu que la Commission 6tait ind6pendante du Gouvernement et par cons6quent ne tombait pas sous la d6finition de gouvernement de l'art. 102. La Cour d'Appel a acquitt6 l'intim6, et la Couronne appelle devant cette Cour.
Arr&t: L'appel de la Couronne doit 6tre maintenu.
La preuve r~vble que l'intim6 a v6ritablement pr~tendu avoir de 1'influence aupris du gouvernement ou d'un ministre ou d'un fonctionnaire. En pr6tendant exercer de 1'influence auprbs de la Commission des Liqueurs, l'intim6 a viold les dispositions du Code criminel. est vrai que la Commission est une corporation, mais ses activitis ne sont qu'un prolongement des activit~s gouvernementales. Les employ6s de la Commission sont des publics,. Cons6quemment, par 1'effet combin6 des arts. 99 et 102 du Code, toute personne qui pritend exercer de l'influence aupris de ces employds, moyennant r4mundration en consid6ration de l'obtention d'un avantage ou b6n6fice, est coupable d'une offense criminelle.
APPEL de la Couronne d'un jugement de la Cour du banc de la reine, province de Qubbec', acquittant 1'intim6. Appel maintenu.
Jacques Bellemare, pour l'appelante.
Marcel Bourget, pour l'intim6.
Le jugement de la Cour fut rendu par
LE JUGE TASCHEREAU:-Le 22 septembre 1961, l'intim6accus6, Normand Despr6s, 6tait trouv6 coupable par M. le Juge Armand Cloutier, de ]a Cour des sessions de la paix, *ConAm: Les juges Taschereau, Fauteux, Abbott, Martland et Ritchie. 1 [1962] B.R. 567, 38 C.R. 337.
pour le district judiciaire de Montr6al, sur 1'accusation suivante, h savoir:
NORMAND DESPRftS,
. Ville St-Michel, district de Montr6al, le ou vers le 3 octobre 1960, ayant et pritendant avoir de l'influenceTasehereau J. aupris du gouvernement de la province de Qubbec et des fonctionnaires dudit gouvernement, d'avoir ill6galement accept6 pour lui-mgme et d'autres personnes une r6compense de mille dollars ($1,000.00) en consid6ration d'une collaboration, d'une aide, d'un exercice d'influence concernant la conclusion d'affaires avec le gouvernement et un sujet d'affaires ayant trait audit gouvernement, savoir:
'obtention aupris de la Commission des Liqueurs de Qubbec du permis no 3103-60 pour la vente de bibre dans 1'6picerie dudit Antoine Thb6oret, au no 2614, Place Bon-Air, Ville St-Michel, district de Montr6al, commettant par l' un acte criminel, contrairement h Particle no 102, par d, sous-par I, du code criminel.
L'accus6 a t6 condamn6 par le juge au procks A un mois de prison. Devant la Cour d'Appel' il a pr6tendu, en premier lieu, que la Commission des Liqueurs de Qu6bec 6tait ind6pendante du Gouvernement de la Province, et qu'en cons6quence, il ne pouvait 6tre trouv6 coupable en vertu du Code Criminel, art. 102, para. (d), sous-para. (1). L'intim6 a 6galement demand6 h la Cour d'Appel de r6duire la sentence qui a t6 prononc6e contre 'lui. Les honorables Juges Bissonnette et Taschereau ont conclu que le jugement de M. le Juge Armand Cloutier 6tait erron6, mais M. le Juge Owen a enregistr6 sa dissidence, et ce dernier aurait confirm6 le jugement de culpabilit6. Quant A l'appel de la sentence, oii cette Cour n'a pas juridiction, M. le Juge Owen 1'aurait rejet6 6tant d'opinion qu'elle 6tait raisonnable, mais MM. les Juges Bissonnette et Taschereau n'ont pas cru devoir se prononcer sur ce point, vu 'opinion qu'ils ont 6mise sur le jugement de culpabilit6. Ils ont conclu, a cause de l'acquittement, que cet appel devait 6tre tenu pour non avenu et qu'il devait 6tre rejet6.
La preuve r6v6le que 1'accus6-intim6 a regu $1,000 d'Antoine Th6oret afin de lui obtenir une licence pour la vente de la bibre, de la R6gie des Alcools de 11a Province de Qu6bec. Peu apris avoir regu les $1,000 1'appelant a fait une confession A la Silret6 provinciaIe de Qu6bec, et apris avoir t6 mis en garde, voici ce qu'il a dit:
La silret6 provinciale du Qubbec-Mise en garde h une personne d~tenue comme t6moin. Nous devons vous dire que nous sommes des officiers de police et que vous 6tes maintenant d6tenu comme t6moin important concernant la cause de: perception de $1,000.
1 [1962] B.R. 567, 38 C.R. 337.
S.C.R.
D6sirez-vous dire quelque chose en rapport avec cette cause? Vous Ltes entibrement libre, vous n'8tes oblig6 de rien dire, :. moins que vous LA d~siriez le faire, mais tout ce que vous direz sera pris par 6crit et pourra servir de preuve devant le tribunal.
Taschereau J.
LE TtMOIN DIT: Je NORMAND DESPRtS, 39 ans, fils de F61ix, num6ro 7270, rue 76me avenue, V. St-Michel, d~clare solennellement que: Je suis prit h vous raconter pourquoi j'ai regu $1,000 dollars de M. Antoine Th~oret et aussi je vais vous dire b qui devait aller cet argent.
Q. Avez-vous bien compris la mise en garde?
R. Oui.
Q. Depuis combien de temps connaissez-vous M. Antoine Th6oret? R. Je le connais depuis environ 4 ans, car je suis un de ses clients, h sa grocerie it Ville St-Michel, de plus, j'ai eu l'occasion de le mieux connaitre, car un peu apris les 6lections de 1'6t6 1960, it est venu me voir pour obtenir une licence de bibre pour sa grocerie, je suis all avec lui rencontrer le secr6taire du d6put6 Jean Meunier, c'est-A-dire M. Raoul Laforte, j'ai recommand6 Th6oret pour avoir la dite licence. Je dois vous dire qu'auparavant M. Th6oret m'avait dit qu'il me r~compenserait, il m'a demand6 combien cela lui cofiterait et je lui ai dit que d'habitude, pour avoir une licence de bikre, ga cofitait $1,000, il a fait un signe affirmatif. Par la suite au mois de septembre, j'ai eu des entrevues avec lui, je lui ai dit que des inspecteurs iraient ches lui pour inspection, peut-8tre. Le 28 septembre 1960, M. Th6oret m'a inform6 qu'il avait regu un t6l6phone du d6partement des permis et je lui ai dit d'y aller. Le lendemain soir, A 6.00 p.m., M. Thdoret est venu chez moi h 7270, 76me avenue, il m'a dit qu'il n'avait pas d'argent et il m'a dit qu'il viendrait au commencement de la semaine prochaine pour rigler ga. Je lui ai dit que j'avais quelqu'un a rencontrer en la personne d'un monsieur que je ne lui ai pas nomm6.
Q. Voulez-vous nous dire & qui devait aller l'argent que nous avons saisi chez-vous?
R. Une somme de $200 devait me revenir et la balance devait aller h un nomm6 B61anger dont j'ai le num6ro de t6liphone chez moi, celui-ci m'a dit par t6liphone que le restant 6tait pour la -aisse du comtd.
signd: NORMAND DESPRAS timoin: Paul-E. LAPIERRE, agent PJ.
D~claration faite k Montr6al, ce 3* jour d'octobre 1960, h 7.45 p.m.
Timoin: Lucien Dubuc, Agent P.J.
Thdoret, au nom de qui le permis pour la vente de la bibre a 6t6 6mis, corrobore cette d6claration de 1'intim.
Je n'entretiens pas de doute, comme d'ailleurs M. le Juge Owen 1'a dit dans son jugement, que l'intim6 a v~ritablement pr6tendu avoir de 1'influence aupres <du gouvernement ou d'un ministre du gouvernement>, ou d'un e<fonctionnaire>. Le texte anglais emploie le mot <<officials pour traduire le mot <fonctionnaire>.
Or, Particle 99 (d) et (e) d6finit ces mots. Cet article se lit ainsi:
99. d) ccharge> ou <emploiD comprend
(i) une charge ou fonction sous l'autorit6 du gouvernement; Taschereau J. (ii) une commission civile ou militaire; et
(iii) un poste ou emploi dans un d6partement public;
donctionnaireD d6signe une personne qui
(i) d6tient une charge ou un emploi, ou
(ii) est nommie pour remplir une fonction publique;
Je suis d'opinion que l'accus6-intim6, en pr6tendant exercer de 'influence aupris de la Commission des Liqueurs ou de ses fonctionnaires, a viol6 les dispositions ci-dessus du Code Criminel. Les fonctionnaires de la Commission des Liqueurs sont nomm6s pour remplir une fonction publique. La Commission a 6t cr66e par une loi de la L6gislature. Ses officiers dirigeants sont nommes par le Gouvernement de la province, et tous les profits qui sont r6alisis par la vente des alcools sont verss dans le fonds consolid6. Il est vrai que la Commission est une corporation, mais ses activit6s ne sont qu'un prolongement des activit6s gouvernementales. Ce serait une erreur de penser qu'il existe au point de vue 16gal une cloison 6tanche entre le Gouvernement et la Commission. Cette dernibre, 6videmment, a plus de libert6 d'action et d'ind6pendance qu'un autre d6partement gouvernemental. Elle est une 6manation de la Couronne, et toute personne qui y occupe un poste, tient un emploi dans un d6partement public, au sens de l'article 99 (d) du Code Criminel.
Le statut de la Commission des Liqueurs de Qu6bec a t examin6 d6jh par notre Cour dans la cause de La Commission des Liqueurs de Qubbec v. Moore', alors que Sir Lyman Duff s'est ainsi exprim6:
That the Commission is an instrumentality of government is clear from the circumstances that the members of the Commission are appointed by the Governor in Council and are removable at pleasure (s. 6); that all property in the possession of or under the control of the Commission is expressly declared to be the property of the Crown; and that all moneys received by the Commission at the discretion of the Provincial Treasurer are remissible to him, and, on receipt by him, become part of the consolidated funds of the province (s. 18); that the Commission is accountable to the Treasurer in the manner and at the times indicated by the 1 [19241 R.C.S. 540, 4 D.L.R. 901.
64207-4-41
44a S.C.R.
latter (s. 19). The Commission, moreover, exercises authority respecting E the sale of liquor in the province, and infractions of the law dealing with that subject are prosecuted in the name of the Commission or of the DESPR1s municipality where the infraction occured. By s. the employees of the Commission are declared to be public officers, and they are required Taschereau J'to take the oath of public service as such.
De plus, dans Regina v. Gibson', la Cour Supreme de la Nouvelle-cosse, aprbs avoir consid6r6 les structures, les fins, 1'objet et les pouvoirs de 11a Commission des Liqueurs de cette province, en est venue h la conclusion suivante: Applying that test to the present case, it is clear that the Commission is only a manager for carrying on as an agent or servant of the Government of the Province what has been made by the Act, the business of the Government, or, in other words, the Commission is merely an administrative body appointed by the Government with certain duties and powers entrusted to it for carrying out the administration of the Act, through the instrumentality of which the Government exercises government control over transactions in liquor within the Province.
Je dois donc n4cessairement conclure que les employds de la Commission des Liqueurs sont des «officiers publics>, et que par l'effet combin6 des articles 102 et 99 du Code Criminel, toute personne qui pr6tend exercer de l'influence aupris d'eux, moyennant r6mundration en consid6ration de l'obtention d'un avantage ou b6n6fice, est coupable d'une offense criminelle.
L'appel de la Couronne doit donc 6tre maintenu, et le jugement de culpabilit6 prononc6 par le juge au procs doit 6tre r6tabli. Mais comme l'accus4 a appel6 la Cour d'Appel de la sentence prononc6e et que, par suite de l'acquittement, la Cour n'a pas cru devoir se prononcer sur le mirite de ce dernier appel, le dossier est retourn6 h la Cour inf6rieure pour adjudication d6finitive, si celle-ci le juge a propos.
Statutes and regulations cited
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Criminal Code
-
Unresolved citations
- para. (d)