Appeal dismissed, CARTWRIGHT, ABBorr and JUDSON JJ. (dissenting)
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L"j Sargent & Russell, Vancouver.
Solicitor for the Attorney-General of British Columbia: A.-G. or BaRIanS D. McK. Browm, Vancouver.
Ritchie J. DAME LONA MARIE VAUGHAN
(Demanderesse) .................
*Oct.23,24 Jun.24 DAME. CELESTE GLASS ET AL.
(Dofendeurs) ....................
EN APPEL DE LA COUR DU BANC DE LA REINE,
PROVINCE DE QUEBEC
Testament -Interpritation-Don <par souche--Survivants-Usufruit- Substitution-Intention du testateur.
Le testament de la testatrice, d6cid6e en 1909, contenait les deux clauses
' suivantes:
I leave and bequeath all my estate, bonds, stocks and ready money ...
unto my six children . . . , to be by them enjoyed in equal shares during their lifetime, they drawing the revenues, interest and dividends thereof respectively, without being obliged to make any inventory or to give security; and after their death, onto their children par souche;
to be by my grandchildren, par souche, owned and enjoyed in full ownership, but the latter shall not have the right to ask for or to have any partition of my estate until after the demise of the last souche.
In the event of any souche dying without legitimate issue, I will and direct that his or her share shall accrue to the other souches in equal shares.
I will and ordain that the said usufruct or enjoyment of my said children shall- be inalienable and insaisissable and in the case of the female children not under marital control.
Deux seulement des enfants de la testatrice eurent des enfants. La definanderesse est la veuve et Punique hiritibre de 1'unique reprisentant, lui-mgme d6c6d6 en 1925, d'une de ceux deux souches. Les d6fendeurs
Les Juges Taschereau, Cartwright, Fauteux, Abbott et Judson.
sont les repr6sentants de I'autre souche. A sa mort le mari de la demanderesse 6tait en possession d'un cinquibme de la succession, ayant regu un sixibme au d6chs de sa mare et le reste au d6cis d'une GLAss autre des enfants de la testatrice. Les quatre autres enfants de la et al.
testatrice sont d6c6d6s sans enfants subs6quemment A6 la mort du mari de la demanderesse.
La demanderesse pr6tend que le testament contient deux lib6ralitis conjointes soit un legs d'usufruit aux enfants et un legs de nue propri6t6 aux petits-enfants par souche; qu'en cons6quence elle a droit A la moiti6 de la succession au lieu d'un cinquibme puisqu'il n'y a que deux groupes de petits-enfants. Le juge de premibre instance consid~ra qu'une substitution avait t6 cr66e, que le dicks du mari de la demanderesse avait entrain6 1'extinction au droit au b6ndfice de l'accroissement subs6quent, et done que la demanderesse n'avait droit qu'au cinquibme. Le dispositif de ce jugement fut confirm6 par une d6cision majoritaire de la Cour du banc de la reine. La demanderesse en appela devant cette Cour.
Arrdt: L'appel doit 6tre rejet6.
II faut donner aux testaments une interpretation cfair and literal*. La testatrice a cr66 une substitution fiddicommissaire distincte pour chaque souche repr6sent6e par chacun de ses enfants. Le d6cks du mari de la demanderesse en 1925 entraina l'extinction de la souche repr6sent6e par sa mire; et cons6quemment, 1'accroissement pourvu dans la clause 11 ne pouvait apris cette date b6n6ficier 6ventuellement qu'aux quatre autres enfants survivants de la testatrice. La pr6tention de la demanderesse A l'effet que seules les souches fertiles devaient profiter de l'accroissement n'est pas justifi6e par le texte et de plus est incompatible avec la manifeste intention de la testatrice d'attribuer ses biens en ligne directe i ses descendants et non leurs 6poux.
APPEL d'un jugement de la Cour du banc de la reine, province de Qu6bec', confirmant le jugement du Juge Salvas. Appel rejetd.
John de M. Marler, C.R., et P. W. Gauthier, pour la demanderesse, appelante.
John L. O'Brien, C.R., Charles J. Gglinas, C.R., et John R. Hannan, pour les d6fendeurs, intim6s.
Le jugement de 1a Cour fut rendu par
LE JUGE FAUTEux:-L'appelante est l'unique h6ritibre de James Frederick Judah Burnett, son 6poux, d6c6d6 le 21 avril 1925. Parmi les biens composant la succession de ce dernier se trouve la part de biens lui venant de 11a succession de sa grand-mbre Sarah Caine. La quotit4 de cette part est 'objet de ce litige.
D6c6die le 5 avril 1909, Sarah Caine laissa six enfants. Elle avait, par testament authentique en date du 20 mai 1[1962] B.R. 187.
1902, dispos6 de ses biens, incluant sa part de la communaut6 de biens avec feu son 6poux, Frederick Thomas Judah. Suivant ces dernidres volont6s, la testatrice, apris avoir fait certains legs particuliers A chacun de ses enfants, et al., disposa ainsi de tous ses immeubles, actions ou autres Fauteux J: valeurs:
ELEVENTHLY.-I leave and bequeath all my real estate, bonds, stocks & ready money which I may possess at the time of my death, unto my six children Ida, Amy, Henry, Miriam, Frederick and Sarah, to be by them enjoyed in equal shares during their lifetime, they drawing the revenues, interest and dividends thereof respectively, without being obliged to make any inventory or to give security; and after their death, unto their children par souche; to be by my grandchildren, par souche, owned and enjoyed in full ownership; but the latter shall not have the right to ask for or to have any partition of my estate until after the demise of the last souche.
In the event of any souche dying without legitimate issue, I will and direct that his or her share shall accrue to the other souches in equal shares. TWELFTHLY.-I will and ordain that the said usufruct or enjoyment of my said children shall be inalienable and insaisissable and in the case of the female children not under marital control.
Tous les enfants de la testatrice lui surv6curent. Tous sont depuis d6c6dds: Miriam en 1917, Ida en 1918, Frederick James en 1943, Amy en 1951, Henry en 1954 et Sarah en 1956. De tous les six, seules Miriam et Sarah eurent des enfants: la premiere, James Frederick Judah Burnett qui, comme d6jh indiqu6, devint 1'6poux de l'appelante et d6c6da le 21 avril 1925, et la seconde, trois enfants: Celeste, Ogden et Gordon Frederick Glass, tous trois intimbs en cet appel.
L'appelante a poursuivi les trois intim6s personnellement et les deux derniers 6gadlement en leur qualit6 d'ex6cuteurs testamentaires.
Les autres intimbs 6s-qualit6 sont coex6cuteurs du testament de Sarah Caine; les mis-en-cause sont h6ritiers de la succession de Frederick Thomas Judah, I'6poux de Sarah Caine; enfin, le mis-en-cause 6s-qualit6 est curateur aux substitutions qui auraient 6t6 cr6bes par le testament de l'6poux de cette dernibre.
Par son action, l'appelante a demand6 A ce qu'i1 soit ordonn6 aux d6fendeurs 6s-qualit6 de procider au compte et au partage de la succession de feu Sarah Caine et A ce qu'il soit declar6 qu'elle-mime est propri6taire de la moitib S.C.R.
et les d6fendeurs de 1'autre moiti6 des biens de cette succession.
Toutes les parties ont comparu mais seuls les intimds contestent.
Tel qu'6ventuellement arr~t6 et soumis par l'appelante et les intim6s, la question A d6terminer se limite A savoir si, comme elle le pr6tend, l'appelante est propri6taire de la moiti6 de la succession de :Sarah Caine, ou simplement d'un cinquieme, ainsi que le soumettent les intimis. Les parties s'accordent A reconnaItre que le principe de la r6ponse A cette question se trouve dans les clauses 11 et 12 du testament de Sarah Caine. L'appelante, d'une part, soutient que la clause 11 comporte deux lib6ralit6s conjointes, savoir un legs d'usufruit aux enfants de la testatrice et un legs de nue propri6t6 A ses petits-enfants par souche; la clause 12 6tant invoqu6e par 1'appelante au soutien de cette interpr6tation de la clause Les ifitim&s, d'autre part, soutiennent qu'aux termes de la clause 11, la testatrice a cr66 une substitution fid6icommissaire distincte pour chaque souche reprbsent~e par chacun de ses enfants. De plus et entre autres moyens additionnels, ils invoquent une loi de la L6gislature, 8 Geo. V, c. 139, oii la justesse de leur interpr6tation aurait 6t6 implicitement reconnue et ils plaident chose jug6e en s'appuyant sur un jugement, rendu en 1926 par feu M. le Juge Mercier dans une cause oii la question fondamentale soulev6e serait, de son essence, la mime qu'en 1'espbce, et suivant lequel le savant Juge, reconnaissant que la testatrice a cr66 une substitution, limita 1'6tendue des droits de 'appelante comme h6ritibre de son 6poux, James Frederick Judah Burnett, A un cinquimie des biens de la succession de Dame Sarah Caine.
En Cour sup~rieure, M. le Juge Salvas consid6ra que la cfause 11 comporte deux lib6ralit6s distinctes et successives pour objet la propri6t6 des biens de la testatrice; que delle-ci y crea une substitution pour chacune des souches alors repr6sent6e par chacun de ses six enfants; que chacun d'eux regoit une part de ses biens s'augmentant par accroissement, le cas 6ch6ant, en vertu du testament et de la loi (C.C. 933 et 868), avec charge de rendre cette part a ses propres enfants A son ddchs; qu'au d6cks de sa mere Miriam, I'6poux de 1'appelante fut imm6diatement saisi de la pleine propri6t6 de la part de sa mire-soit un sixibme-et, au m~me temps, du droit 6ventuel A l'accroissement stipuld au testament, recevant cette part et ce droit de la testatrice elle-mime; que le 8 mars 1918, Ida 6tant d6c6d6e sans post6rit6, cette souche s'est 6teinte et sa part s'est ajout6e par accroissement A celles des cinq autres souches dont celle de Miriam alors repr6sent6e ou continu6e par 1'6poux de 1'appelante, James Frederick Judah Burnett, cette part tant ainsi port6e de un sixieme a un cinquieme en pleine propri6t6; que l'dpoux de 1'appelante ayant, le 21 avril 1925, pr6d6c6d6 les quatre autres enfants survivant A la testatrice, sans laisser d'enfants, son dicks entraina l'extinction de la souche Miriam et partant perte du droit au b6ndfice de l'accroissement effectu6 subs6quemment entre les souches survivantes. Le savant Juge en conclut que, seule h6ritibre de James Frederick Judah Burnett, I'appelante a 6t6, lors du d6cks de ce dernier, saisie en pleine propridt6 de la part d6jh acquise par son 6poux dans la succession de Dame Sarah Caine, soit un cinquibme des biens de cette succession. Dans ces vues sur le sens et l'effet des clauses 11 et 12, le Juge de premibre instance n'eut pas A consid6rer les autres moyens soulevis par les intim6s. II ordonna le partage, d6clara l'appelante propri6taire d'un cinquibme, r6serva 1'adjudication, si nicessaire, des conclusions accessoires de 'action; le tout, chaque partie payant ses frais.
Ce jugement fut port6 en appel et le dispositif en fut confirm6 par une d6cision majoritaire. Voici, en substance, les vues auxquelles se sont arritis les membres de la Cour'. Sur le sens et du testament, MM. les Juges Bissonnette et Owen partagent entibrement I'opinion du Juge de premibre instance alors que MM. les Juges Casey, Rinfret et Badeaux se prononcent-le premier, pour partie, et les deux autres, pour le tout-en faveur des pritentions de l'appelante. MM. les Juges Bissonnette, Casey et Badeaux acceptent comme bien fond6e la d6fense de chose jug~e alors que, par ailleurs, M. le Juge Rinfret exprime I'opinion contraire et que M. le Juge Owen ne juge pas n6cessaire de se prononcer, vu son opinion sur l'interpritation et I'effet du testament. Ainsi done et dans le r6sultat, I'appel fut renvoy6 avec d6pens. De l le pourvoi A cette Cour. La distinction entre 1'essence de la constitution d'usufruit et celle de la constitution de substitution fid6icommissaire est clairement expos6e aux autorit6s cities aux raisons de a.
jugement de M. le Juge Bissonnette. Il n'y a pas lieu d'y revenir; sur cette question de droit, il n'y a, entre les parties, aucune controverse. C'est sur 1'appr6ciation des dispositions pr6cities du testament qu'on se divise et oil 1'on pr6tend apercevoir, d'une part, la pr6sence des 616ments de V'usufruit et, d'autre part, ceux de la substitution. Dans Auger v. Beaudry', le Comit6 Judiciaire du Conseil Priv6 a rappel6 dans les termes suivants, A la page 1014, la m6thode A suivre pour d6terminer 1'intention d'un testateur: <. .. it is now recognized that the only safe method of determining what was the real intention of a testator is to give the fair and literal meaning to the actual language of the will.> Retenant ce critbre et apris avoir anxieusement 6tudi6 les raisons donn6es en Cour sup6rieure, en Cour d'Appel, h la lumihre de l'argumentation des parties lors de l'audition, je dois dire, en toute d6f6rence pour les tenants de l'opinion contraire, qu'il m'est impossible, A moins de faire une certaine violence au texte de la clause 11, de voir aux dispositions testamentaires pr6cit6es la constitution d'un simple usufruit. Au contraire et d'accord avec les raisons donn6es par M. le Juge Salvas, 6labories par MM. les Juges Bissonnette et Owen, et auxquelles je ne puis utilement ajouter, je dirais plut~t que, suivant son texte mime, la clause 11 comporte deux. lib6ralit6s distinctes, successives et non simultan6es, chaque enfant de la testatrice recevant, en premier ordre, sa quote-part des biens et un droit 6ventuel d'accroissement, avec charge, A son d6chs, de rendre A ses propres enfants recevant en second ordre. En somme, la testatrice a cr66 une substitution fid6icommissaire distincte pour chaque souche repr6sent6e par chacun de ses enfants. Ainsi donc, et d~s le d6chs de sa mire, Miriam, en 1917, James Frederick Judah Burnett fut, comme appel6, saisi de la pleine propri6t6 de la part de celle-ci dans la succession de la testatrice, soit un sixibme, et de plus, du droit 6ventuel A l'accroissement pourvu au deuxibme paragraphe de la clause stipulant:
Au d6cks subs6quent d'Ida, c6libataire, en 1918, cette part i6 de Burnett fut, par suite de cette disposition, port6e A un cinquibme. Burnett d~c6da lui-mime sans postirit6 en 1925 entrainant ainsi l'extinction de la souche Miriam. Cette souche et la souche Ida 6tant 6teintes, l'accroissement pourvu en la clause 11 ne pouvait d6sormais b6n6ficier 6ventuel'lement qu'aux quatre autres enfants survivants de la testatrice. L'appelante argumente que cette clause relative A l'accroissement ne dit pas the event of any souche dying without legitimate issue surviving>>, mais simplement the event of any souche dying without legitimate issue>. Elle en d6duit une intention de la testatrice d'accorder le b6n6fice d'accroissement aux souches fertiles avec le r6sultat que les biens doivent 6tre partag6s 6gallement entre les deux souches ayant cette qualification, soit la souche Miriam et la souche Sarah. Cette interpr6tation n'est pas, A mon avis, justifi6e par le texte et est, au surplus, comme le signale M. le Juge Owen, incompatible avec la manifeste intention de la testatrice d'attribuer ses biens en ligne directe A ses descendants et non h leurs 6poux.
Dans ces vues sur le sens et l'effet des dispositions du testament, il ne parait pas utile de poursuivre la consid6ration du litige pour decider du bien ou mal fond6 des autres moyens invoqu6s de la part des intim6s.
Je renverrais 1'appel avec d6pens.
Appel rejet6 avec d6pens.