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Bissonnette v. Cie de Finance Laval Inc.

[1963] SCR 616 Court SCC Decision date 1963-06-24 English

Contents
J. G.
FERNAND
BISSONNETTE
*Mar.l1
(Difendeur) .....................
APPELANT; ET
LA
COMPAGNIE
DE FINANCE
LAVAL LIMITE ET AL. (De- INTIMEE. EN APPEL DE LA COUR DU BANC DE LA REINE,
PROVINCE DE QUEBEC
Immeubles-Hypothaque avec clause de dation en paiement-Faillite- Clause jouant automatiquement dans ce cas-Nature et effet de la dation-Criancier plus qu'un criancier garanti-Droit a la propridtd -Effet sur les autres crdanciers-Code Civil, arts. 1085, 1952-Loi sur la faillite, S.R.C. 1952, c. 14, arts. 2(r), 60.
Lorsqu'une requite en faillite fut pr6sent6e contre la compagnie H8tel Lapointe Inc. celle-ci 6tait propridtaire d'immeubles grevis d'un privilige de vendeur avec clause r6solutoire et d'une hypothique avec clause de dation en paiement. D~s avant cette date, Ia compagnie 6tait en d6faut de satisfaire i ses obligations. Avant que le jugement de la Cour d'appel confirmant 1'ordonnance de s~questre ne soit rendu, In demanderesse devint cessionnaire du privildge de vendeur et de I'hypothique avec Ia clause de dation. Apris mise en demeure, I demanderesse prksenta une requite en retrocession des immeubles en paiement de ses cr6ances. Le juge de premibre instance donna effet & la clause de dation et d6clara Ia demanderesse propri6taire incommutable. Ce jugement fut confirm6 par Ia Cour du banc de Ia reine. Le syndic obtint permission d'appeler devant cette Cour. La clause de dation se lit ainsi en partie: . . . qu'advenant le d6faut par le d6biteur de rembourser . . . alors, dans chacun de ces cas, le cr6ancier aura droit de prendre l'immeuble ci-dessus en paiement de sa cr~ance ou de toute partie d'icelle non alors acquitt6e . . . I pr~sente clause de dation en paiement prenant effet automatiquement au cas le d~biteur ou l'un ou I'autre de ses reprisentants ferait cession de ses biens, serait mis en faillite ou tomberait sous le coup d'un concordat . . . Cette clause aura effet au choix de cr6ancier, nonobstant toutes autres clauses ant6rieures.
Arrit: L'appel doit 6tre rejet6.
Le choix du cr6ancier, mentionn6 A Ia fin de la clause, 6tait celui de renoncer ou non A In dation automatiquement acquise par le fait de Ia faillite alors que dans les autres cas Ia dation pouvait jouer, le choix 6tait d'exiger ou de ne pas exiger In dation. Le d6biteur avait conf6r6 au cr6ancier un droit de propri6t6 conditionnelle sur les immeubles, droit devant prendre un caract&re absolu rbtroagissant b date du contrat dis I'accomplissement de la condition, soit I faillite. Par cons6quent, I'argument du syndic que le crdancier aurait perdu le droit d'invoquer Ia clause de dation parce qu'il n'aurait pas *CoRm: Les Juges Taschereau, Fauteux, Abbott, Martland et Judson fait ou signifi6 son choix d'en prendre avantage, ne peut pas 6tre retenu, puisqu'elle joue automatiquement dans le cas d'une faillite. II appartenait au syndic de faire la preuve que la demanderesse avait par ses actes renonc6 A a dation en paiement. Cette preuve n'a pas CE faite.
Les faits d6montrent que les exigences de Fart. 50 de la Loi sur la faillite, prescrivant que le crdancier doit fournir au syndic une preuve d& taill6e et asserment6e de sa riclamation, ont t6 entibrement couvertes. L'argument que la clause de dation en paiement vient en conflit avec l'esprit et les dispositions de la Loi sur la faillite r6gissant les droits d'un cr6ancier garanti, ne peut 6tre retenu. Le cr6ancier d'une telle clause est plus qu'un cr6ancier garanti au sens de 'art. 2(r) de la Loi. Sous notre droit, la dation en paiement 6quivaut h vente, le d6biteur 6tant oblig6 de remettre une chose autre que celle qui 6tait due en vertu de l'obligation. Dbs I'av~nement de la faillite, la demanderesse crdancibre avait acquis un droit A la propri6t6 des immeubles revendiquis.
APPEL d'un jugement de la Cour du banc de la reine, province de Quebec', affirmant un jugement du Juge Marier. Appel rejet6.
L. P. Gagnon, C.R., et J. B. Carisse, pour le d6fendeur, appelant.
J. P. Bergeron, C.R., et P.
Le jugement de la Cour fut rendu par
LE JUGE FAu'Eux:-L'appelant, syndic A la faillite de H6tel Lapointe Inc., ci-apris appe1d la compagnie ou la d6bitrice, se pourvoit en cette qualit6 A 'encontre d'une decision unanime de la Cour du banc de la reiie' rejetant son appel d'un jugement du Tribunal des Faillites et ce pour les motifs exposes par M. le Juge Choquette et partag6s par MM. les Juges Bissonnette, Hyde, Montgomery et Rivard.
Par ce jugement de la Cour superieure si6geant en faillite, rendu le 28 juin 1961, M. le Juge Marier, donnant effet A une clause de dation en paiement dont 'les immeubles de la d6bitrice 6taient affect6s, en d~clara 'initim6e propri6taire incommutable et ordonna 'les radiations approprides. L'appelant a demand6 et obtenu la permission de se pourvoir A cette Cour.
'[19631 B.R. 391.
S.C.R.
convient de relater sommairement les faits et les diverses proc6dures dans la perspective desquels se situent les questions de droit soulev6es par l'appelant.
Quelque huit ans avant sa faillite, soit le 31 mars 1952, j. la compagnie acheta les immeubles en litige, assumant au contrat les charges dont ils 6taient grev6s, dont (i) un privilige de vendeur avec clause r6solutoire, resultant d'un acte de vente du 30 mars 1950 et (ii) une hypoth~que avec clause de dation en paiement, constitu6e par acte d'obligation pass6 le 3 octobre 1951. A la date de la requite en faillite, le 23 f6vrier 1960, ces immeubles 6taient encore grev6s de ces droits r6els pour des montants consid6rables. La compagnie 6tait de plus en d6faut de faire des versements substantiels sur le capital; des int6rats 6taient dus; enfin, les taxes scolaires qui n'avaient pas 6t6 pay~es depuis 1956 s'arr6rageaient A la somme de $33,231.45, le 21 juin 1961, lors de l'enquite sur la requ~te en ritrocession. Ainsi done, et d~s avant la faillite, la compagnie 6tait en d6faut de satisfaire aux obligations par elle assum6es lors de i'acquisition des immeubles en 1952 et ce d6faut donnait au cr6ancier du privildge de vendeur et au cr6ancier de 1'hypoth&que le droit d'invoquer respectivement la clause r6solutoire et celle de dation en paiement.
La requ6te en faillite, comme d6ji indiqu6, fut pr6sent6e 'le 23 f&vrier 1960 alors que 1'appelant fut nomm6 s6questre int6rimaire des biens de la d6bitrice. Le 5 avril suivant, l'ordonnance de s6questre fut rendue contre la compagnie et l'appelant fut nomm6 syndic h la faillite. La compagnie interjeta appel du jugement la d6clarant en faillite et ce n'est que quelque sept mois plus tard, soit le 16 novembre 1960, que cet appel fut rejet6 par la Cour du banc de la reine.
Alors que cet appel 6tait pendant, 1'intim6e, la Compagnie de Finance Laval Lt6e, devint cessionnaire des cr6ances r6sultant (i) de l'acte de vente du 30 mars 1950, dont le privilege de vendeur, et (ii) de l'acte d'obligation du 3 octobre 1951, dont i'hypothique avec clause de dation en paiement, le tout en vertu d'actes de cession et transport signifi6s A la d6bitrice. Dans le mgme intervalle, par lettre du 26 avril 1960, I'intim6e, invoquant le d6faut de la d6bitrice d'ex6cuter les obligations par elle assum6es, le fait de l'ordonnance de s6questre rendue contre elle et la clause de dation en paiement, la mit en demeure de lui consentir r6trocession des propri6t6s susdites en paiement de ses cr6ances.
Subs6quemment au jugement de la Cour d'Appel maintenant 1'ordonnance de s6questre, l'appelant fut confirm6 dans sa fonction de syndic, h la premibre assembl6e des cr6anciers, tenue le 29 novembre 1960. Le 16 mars suivant, il demanda au Tribunal des Faillites que tous droits de i'intim6e de r6aliser ses garanties soient diff6r6s jusqu'au
16 mai 1961, et obtint, le lendemain, une ordonnance int6rimaire ayant cet effet jusqu'd adjudication sur sa demande.
Celle-ci fut accueillie le 18 avril 1961, vu le consentement de 1'intim6e qui avait elle-mime log6, le 12 avril 1961, la requite en r6trocession qui nous occupe. Suspendue, avec l'acquiescement de l'appelant, il ne fut proc6d6 A cette dernibre requ6te que le 20 juin 1961. Dans 'intervalle, l'appelant demanda, le 27 avril 1961, l'autorisation du tribunal de vendre de gr6 & gr6 les immeubles en litige & une personne qui s'6tait engag6e, moyennant certaines conditions, A s'en porter acqu6reur et signer un contrat de vente dans les trente jours de l'acceptation de son offre. L'intim6e consentit A jugement sur cette requ~te mais sous la r6serve expresse que ce consentement 6tait donn6 sans pr6judice A son droit de contester, advenant-comme ce fut le cas-la non r6alisation de Ia vente propos6e, certaines all6gations de la requite mettant en question son droit ' la dation en paiement.
Post6rieurement h ces proc6dures, la requ~te en r6trocession fut entendue au m6rite et, comme d6jh indiqu6, trouv6e bien fond6e, tant en Cour de premibre instance qu'en Cour d'Appel.
D'ot le pr6sent pourvoi.
Il convient de citer au texte la clause de dation en paiement sur laquelle se fonde le jugement a quo, d'en souligner les parties essentielles, omettant des diverses circonstances en conditionnant 'application, celles qui n'ont aucune pertinence en l'espice:
S.C.R.
convenu; ou de payer ses taxes avant le premier janvier de chaque BissoNNErs ann6e; ou si le d6biteur faisait d6faut de......................
alors, dans chacun de ces cas, le cr6ancier aura droit de prendre l'immeuble ci-dessus en paiement de sa crdance ou de toute partie d'icelle non alors acquitt6e, duquel immeuble il sera et demeurera propri6taire incom- Fauteux J. mutable sans aucune indemnit6, ni sans aucun remboursement pour deniers dbji recus ou pour toutes impenses et am6liorations apport6es audit immeuble, lequel sera et devra 6tre consid~r6 comme franc et quitte de toutes charges, dettes et hypothiques subs~quentes au pr~sent acte d'obligation, la prisente clause de dation en paiement prenant effet automatiquement au cas oi le ddbiteur ou l'un ou l'autre de ses reprisentants ferait cession de ses biens, serait mis en faillite ou tomberait sous le coup d'un concordat. Tous locataires, tiers ditenteurs ou cr6anciers subs6quents dudit immeuble seront sujets et soumis non seulement
, lhypothbque consentie en faveur dudit cr~ancier, mais & toutes les clauses ins~r6es au present acte et sujet & la clause de dation en paiement mentionnie plus haut, laquelle constitue et confire dans tous les cas, sur l'immeuble susd6sign6 et d6pendances, en faveur du cr~ancier, un droit ain re, imm~diat, r6troactif, -hic et nunce, dans le cas oii le cr~ancier demanderait la propri6t6 du d4biteur en paiement de sa cr6ance. Cette clause aura effet au choix du crdancier, nonobstant toutes autres clauses ant6rieures. A l'audition, le syndic a soumis en substance les arguments suivants au soutien de son appel.
II a d'abord pr6tendu qu'aux termes de la dernibre phrase de la clause pr6citie, le jeu de cette clause est conditionn6 A la signification au d6biteur du choix du cr6ancier d'en prendre avantage; que ce choix n'aurait pas 6t6 fait ou signifi6; il en conclut que la clause est demeur6e sans effet et que le cr6ancier a perdu Jle droit de l'invoquer. Pour 6carter cette conclusion, il suffit de dire qu'A tout le moins la premibre des premisses sur laquelle elle repose n'est pas fond6e dans le cas de la faillite du d6biteur, l'un des cas pr6vus pour 'l'application de la clause. Il est, en efiet, clairement stipul6 que dans ce cas la clause ophre cautomatiquements. Il faut donner effet A cette stipulation et pour ce faire interpr6ter cette dernibre partie de la clause non pas en la consid6rant isol6ment mais avec les autres parties du contexte, en donnant A chacune le sens qui r6sulte de la clause entibre. Ainsi considir6e, il apparait, comme s'en exprime M. le Juge Choquette avec l'accord de tous ses colligues, que le choix du cr6ancier, mentionn6 A la fin du texte, serait le choix de renoncer ou de ne pas renoncer A la dation en paiement automatiquement acquise par le fait de la faillite alors que, dans les autres cas oii il peut y avoir lieu A dation en paiement, ce choix serait d'exiger ou de ne pas exiger la dation en paiement. Cette interpr6tation est vraiment la seule susceptible de donner effet A la voionti exprim6e des parties. Celles-ci ont envisag6 et r6gl6 d'avance, par contrat, le sort des immeubles dans 1'dventualit6 d'une faillite du d6biteur. Par cette clause, ce dernier a confir6 au cr6ancier un droit de propri6t6 conditionnel sur les immeubles affect6s, droit prenant un caractbre absolu r6troagissant A 1a date du contrat d~s 1'accomplissement de la condition, soit l'avdnement d'une faillite. Par la mgme clause, le d6biteur a accord6 au cr6ancier la facult6 de renoncer A son gr6 au droit ainsi conf6r6. Ce premier argument ne peut done 6tre retenu.
Mais, poursuit l'appelant, l'intimbe a par ses actes renonc6 A la dation en paiement. Cette renonciation, dit-il, r6sulterait virtuellement (i) du consentement donn6 par l'intim6e A l'ordonnance du 18 avrill 1961 requise par le syndic pour faire diff6rer A deux mois l'exercice des droits de 'intimbe, (ii) du consentement de cette dernibre au jugement du 27 avril accueillant la requ~te du syndic pour la vente des immeubles" en question, et (iii) du fait que l'intim6e aurait fait parvenir au syndic un relev6 de compte dat6 le 31 mai 1961 indiquant le montant de la dette de la d6bitrice au 2 juin 1961. Le premier de ces consentements fut donn6 alors que la requite en r6trocession 6tait et demeurait pendante; de plus, 1'audition de cette requ~te fut suspendue avec 1'acquiescement de l'appelant. Le second fut donn6 A la condition expresse que la vente projetde soit conclue et sans pr6judice au droit de l'intim6e de contester certaines all6gations de la requ~te du syndic mettant en doute le droit de 1'intim6e A la dation en paiement, advenant le cas oii la vente n'aurait pas lieu, ce qui, en fait, s'est produit. Quant au relev6 de compte, l'appelant ne parait pas en avoir fait 6tat en Cour d'Appel. II, a t6 produit en preuve par
'appelant, sous reserve des objections de l'intim6e, relativement A une question 6trangbre A la suggestion d'une renonciation. Le. dossier ne r6vble d'ailleurs aucune circonstance permettant d'inf6rer raisonnablement en l'espice une renonciation du fait de son envoi au syndic. Pour ces raisons et celles donn6es en Cour d'Appel, je dirais qu'il appartenait A I'appelant de faire la preuve de la renonciation et que cette preuve n'a pas 6t6 faite.
D'apris une autre pr6tention de l'appelant, la requite en ritrocession serait pr6matur6e et partant mal fond6e parce cE que l'intim6e n'aurait pas fourni au syndic une preuve d6taillie et asserment~e de sa r6clamation, suivant les formalits prescrites A l'art. 50 de la Loi sur la faillite. Le J. syndic, comme on 1'a not6 en Cour d'Appel, s'est tenu suffisamment inform6 de 1a r6clamation de 'intim6e et de la preuve au soutien; il avait 6videmment pris connaissance des titres de l'intim6e et de la lettre du 26 avril 1961 adress6e par ce dernier A sa d6bitrice pour demander la r6trocession des immeubles affect6s; par sa requite du 16 mars 1961, i avait demand6 que soit diffir6 1'exercice des droits de l'intim6e afin de pouvoir vendre lui-mime les immeubles revendiquis; par sa requite du 27 avril 1961, c'est lui qui prend encore l'initiative de s'adresser au tribunal pour faire decider en somme que 1'intim6e n'a pas droit A une dation en paiement. Ces deux requ~tes contiennent une description compl6te des immeubles en litige et des droits qui les gr6vent. De tous ces faits, la Cour d'Appel a conclu, avec justesse, que les exigences de 'art. 50 ont 6t6 entibrement couvertes.
Enfin, et c'est 1 le principal argument soumis a l'audition, m~me si la clause de dation en paiement contient une stipulation i l'effet qu'elle joue automatiquement dans le cas d'une faillite, une telle clause, dit l'appelant, est ineffective parce qu'elle est incompatible avec 1'esprit de la Loi sur la faillite dont l'une des fins est de prot6ger la masse des crbanciers et emp~cher que les uns b6ndficient d'avantages indus au d6triment des autres, et que, valide sous le Code Civil, elle est en conflit avec 'les dispositions de la Loi sur la faillite rigissant aux fins ci-dessus les droits d'un cr6ancier garanti. Rejetant cet argument, la Cour d'Appel a jug6 qu'il n'y avait, dans le prbsent cas, aucun conflit entre la Loi sur la faillite et le Code Civil, que l'intimbe est en 1'espice plus qu'un cr6ancier garanti au sens de l'art. 2(r), qu'elle a acquis un droit 'a la propri6t6 des immeubles revendiquis et que, d'ailleurs, le syndic n'a offert aucun rachat de ce qu'il appelle 'la <<garantie> de 'intimbe.
Au soutien de sa pr6tention, 1'appelant a particulirement invoqub, en cette Cour comme en Cour d'Appel, les d6cisions rendues par la Cour sup6rieure de la Province de Qu6bec dans les causes suivantes: Laplante, Perras et Berthe Roberto 1953 Montrial C.S. 141 (non rapportie), Beauchatel Construction Inc. v. Poissant', et Ireland, Breton v. Gingras et al. Une 6tude attentive de ces d6cisions aussi bien que de 'argumentation de l'appelant r6vble que l'une des pr6misses essentiefles sur lesquelles elles se fondent est qu'on considbre le cr~ancier d'une telle clause comme un cr6ancier garanti au sens de l'art. 2(r) de la Loi sur la faillite et qu'on justifie ainsi 1'application des dispositions de cette loi autorisant le rachat de la garantie pour assurer que le patrimoine du failli regoive profit du surplus de sa valeur, au b6n6fice de la masse des cr6anciers. L'article 2(r)
d6finit ainsi le cr6ancier garanti:
Manifestement, on ne saurait, en vertu de la deuxibme partie de cette d6finition, consid6rer 'intim6e comme cr6ancibre garantie en raison de la dation en paiement qu'elle invoque. Et pour que l'intim6e soit ainsi considirie, en vertu de premibre partie, il faudrait que cette clause constituit---ce qui n'est pas-'une des formes de stiretis r6efles qui y sont 6num6r6es et qui permettent h leurs b6ndficiaires de r6clamer un droit de pr6f6rence sur le prix de vente des biens qui en sont affect6s, de se faire payer leur dette a mime ce prix avant les autres cr6anciers et d'6chapper ainsi h la loi du concours r6gissant les cr6ances chirographaires, suivant l'art. 1981 du Code Civil. Au contraire et par cette clause, la d6bitrice, comme d6ji indiqu6, a conf6r6 au cr6ancier, non pas un droit de pr6f6rence accessoirement un droit principal, mais un droit de propridt6 conditionnel sur les immeubles affectis, droit prenant un caractbre absolu r6troagissant & date du contrat d6s l'accomplissement de la condition, soit, en l'espice, 1'avinement de la faillite. Art. 1085 du Code Civil. La Caisse
Populaire de Scott v. Guilmette3. Dans Planiol et Ripert,
6d., Droit Civill, vol. 7, p. 658, on d6finit la dation en paie- ' ment et on en analyse la nature. La tenant, non comme une stret6 r6elle garantissant une obligation mais comme mode d'extinction d'obligation, on la rapproche du paiement ou on la ramine & la novation par changement d'objet ou j. encore a une vente donnant lieu & compensation, 1'auteur ajoutant que, sous ce dernier aspect, <<Tout se passe comme si le d6biteur vendait un bien A son cr6ancier pour un prix 4gal au montant de sa dette; le cr6ancier devient propri6taire de chose et le d6biteur du prix; la compensation vient 6teindre aussit6t sa dette du prix et la dette dont 6tait tenu le d6biteur.> Sous notre droit, la dation en paiement 6quivaut -h vente. Art. 1592 du Code Civil. En somme, la d6bitrice, en consentant A cette clause s'est obligde, advenant sa faillite, h remettre en paiement A son cr6ancier une chose autre-soit les immeubles-que celle qui 6tait due en vertu de l'obligation. En exigeant la clause au contrat, le cr6ancier a pu avoir en vue d'assurer la protection de son patrimoine, mais ceci ne fait pas du moyen qu'il a pris pour ce faire 1'une des sftret6s rielles mentionn6es dans la d6finition du crdancier garanti. Aussi bien et d'accord avec la Cour d'Appel, je dirais que l'intim6e est, par suite de cette clause qu'elle invoque, en raison de la faillite, plus qu'une cr6ancibre garantie et qu'elle a acquis un droit h la propri6t6 des immeubles revendiqus.
L'appelant a fait 4tat de la rigueur de cette clause dont ii a par ailleurs reconnu la validit6, plaidant simplement son inefficacit6 en raison de la Loi sur la faillite. Il n'appartient pas aux tribunaux mais au L6gislateur d'y apporter des temp6raments, si et dans la mesure oii il le juge a propos. Je rejetterais 1'appel avec d6pens.
Appel rejet6 avec d6pens.

Statutes and regulations cited

  • Unresolved citations
    • arts. 2(r)
    • art. 2(r)
    • article 2(r)