The appellant was found guilty of having in his possession an automobile radio knowing that it had been stolen. The radio was stolen by one Corbin and hidden by him somewhere in the lower town of Montreal. A few hours later, in the evening, Corbin and two other persons were in an automobile driven by the appellant who was accompanied by one Whitworth. The car was driven towards the lower town and stopped in the vicinity of the place where Corbin had hidden the radio. At that time or a few minutes earlier Corbin told the appellant that he had something to give him. Corbin went to get the radio and brought it back, hiding it under his coat. After dropping off Corbin and his two companions, the appellant drove Whitworth to a place where the latter hid the radio. The appellant testified that during the trip he had declared "Moi je veux rien avoir avec ca".
The Court of Appeal, by a majority judgment, dismissed the appeal. The dissenting judge held that it has not been established that the appellant had had physical possession or control of the radio. The appellant was granted leave to appeal to this Court on the question as to whether there was in the record legal proof justifying the conclusion that he had had possession within the meaning of s. 296 of the Criminal Code. Held: The appeal should be dismissed.
The evidence reasonably established that the trial judge could judicially conclude-as he did-that the appellant knew that the article given to him by Corbin was the radio, that he knew that this was a stolen article and that he had possession at least for an appreciable time. If the declaration of the appellant, as testified to by him, justified the *CoRAM: Les Juges Taschereau, Fauteux, Martland, Judson et Ritchie. **This case is reprinted so as to append an English translation of the head-note which, unfortunately, was omitted at page 496 of the [19631 S.C.R.
R.C.S.
trial judge to conclude that the appellant knew that this was a stolen article, the trial judge was free to believe or disbelieve that the appellant had really made that declaration. Having regard to ss. 3(4) and 300 of the Code and having regard to the record, nothing could justify to validly set aside the verdict of guilty.
Droit criminel-Possession d'un objet vold-Preuve de possession au sens de l'art. 296 du Code Criminel.
L'appelant fut trouv6 coupable d'avoir eu en sa possession un radio d'automobile sachant qu'il avait 6t6 vol6. Ce radio fut vol6 par un nomm6 Corbin qui le cacha dans le bas de la ville de Montrial. Quelques heures plus tard, dans la soir6e, Corbin et deux autres personnes prirent place dans le nord de la ville dans 1'automobile de 1'appelant qui 6tait accompagn6 d'un nomm6 Whitworth. Ils descendirent vers le bas de la ville pour s'arr~ter dans le voisinage de l'endroit oii Corbin avait cach6 le radio. A ce moment ou quelques instants auparavant Corbin informa 1'appelant qu'il avait quelque chose 1 lui donner. Corbin alla chercher le radio et le rapporta en le cachant sous son manteau. Apris avoir laiss6 Corbin et ses deux compagnons en cours de route, 'appelant conduisit Whitworth h un endroit oii celui-ci cacha le radio. L'appelant t~moigna qu'au cours de la randonn6e il avait d6clar6: aMoi je veux rien avoir avec ga,.
La Cour d'Appel, par un jugement majoritaire, rejeta l'appel. Le juge dissident jugea qu'il n'avait pas 6t6 6tabli que 1'appelant avait eu la possession physique ou le contr6le du radio. L'appelant a obtenu permission d'appeler devant cette Cour sur la question de savoir s'il y avait au dossier une preuve 16gale justifiant la conclusion qu'il y avait eu possession au sens de 'art. 296 du Code Criminel.
Arrdt: L'appel doit 6tre rejet6.
L'ensemble de la preuve 6tablit raisonnablement que le juge au proces pouvait judicieusement conclure-comme il le fit-que l'appelant savait que l'objet dont Corbin lui fit don 6tait le radio, qu'il savait qu'il s'agissait d'un objet vol6, et qu'il en avait eu, au moins pour un temps appreciable, la possession. Si la d~claration de l'appelant, rapport6e dans son timoignage, permettait au juge de d6duire qu'il savait alors qu'il s'agissait d'un objet vol6, le juge 6tait libre de croire on de ne pas croire que l'appelant avait v6ritablement fait cette d6claration. Au regard des arts. 3(4) et 300 du Code et du dossier, rien ne permet d'6carter validement la d6claration de culpabilit6.
APPEL d'un jugement de la Cour du banc de la reine, province de Quebec', confirmant le verdict de culpabilit6 prononc6 contre 1'appelant. Appel rejet6.
N. Losier, pour 1'appelant.
J. Bellemare, pour 1'intim6e.
Le jugement de la Cour fut rendu par
LE JUGE FAUTEUX:-Accus6 d'avoir A Montr6al, le 30 mars 1961, (i) vol6 un radio d'automobile, d'une valeur de $135, et (ii) eu en sa possession ce radio, sachant qu'il 6tait 1 BR.
S.C.R.
vol6, l'appelant, A l'issue du procks, fut acquitt6 du vol et trouv6 coupable de recel.
II appela de cette condamnation h la Cour du banc de la j. reine si6geant en appel, i1 soutint en somme que les 6liments du recel n'avaient pas 6t6 16galement prouv6s. Cette pritention fut rejet~e comme non fond~e par MM. les Juges Taschereau et Owen, formant la majorit6. M. le Juge Bissonnette, dissident, fut d'avis qu'il n'6tait pas 6tabli que 1'accus6 avait eu la possession physique ou le contr6le du radio. L'appel fut rejet6.
Dans un pourvoi subs~quent h cette Cour, I'appelant invoqua la dissidence prononc6e en Cour d'Appel et soumit particulibrement, comme grief d'appel, suivant la permission d'appeler par lui obtenue, qu'il n'y a au dossier aucune preuve 16gale justifiant la Cour de conclure que l'appelant a eu possession de ce radio au sens de 1'art. 296 du Code Criminel sous lequel il avait 6t6 accus6.
Les t6moins entendus sur les circonstances pric6dant et accompagnant le fait reproch6 A 1'appelant sont tous plus ou moins impliqu6s en l'affaire. Leurs t6moignages, non d6pourvus de r~ticences ou de contradictions, permettent d'en faire ce r6sum6.
Dans 'apris-midi du 30 mars 1961, Fernand Corbin vola le radio en question alors qu'il 6tait fix6 A une automobile stationnie dans le bas de la ville en arribre d'un immeuble de la rue St-Denis, pris de la rue Notre-Dame-de-Lourdes, v6hicule qu'il avait ill6galement d6plac6 aux fins de ce vol. Il cacha le radio dans une cour priv6e attenante h la rue Notre-Dame-de-Lourdes et dont 1'acc~s 6tait prot6g6 par une cl6ture. Le mime jour, vers les neuf heures du soir, Corbin, Marcel Plante et Charles Vincent, se trouvant alors dans le nord de la ville, prirent place dans une automobile conduite par l'appelant, en compagnie duquel se trouvait d6jh Wayne Whitworth. Tous ces occupants de la voiture, h 1'exception de Rotondo qui 6tait de pris de quarante ans, 6taient des jeunes gens de quinze h dix-neuf ans. Ils descendirent tous vers le bas de la ville pour s'arriter dans le voisinage imm6diat de 1'endroit oil Corbin avait cach6 le radio. C'est alors que Corbin, muni d'outils, se rendit dans la cour priv6e, prit le radio et le rapporta h 1'automobile en le cachant sous son manteau. Repartis de cet endroit, les occupants de la voiture, -h 'exception de Rotondo et Wayne Whitworth, se firent laisser h une salle de pool et Rotondo conduisit Whitworth A un endroit celui-ci cacha le radio. A un certain moment, avant ou au moment d'arriver h la cour privde, Corbin informa Rotondo qu'il avait quelque chose h lui donner. II ne fait aucun doute, suivant la preuve, que ce quelque chose 6tait le radio que Corbin avait rapport6 h l'automobile avec ses outils, au vu de certains sinon de tous les occupants de la voiture. Sans entrer dans le d6tail et la discussion des t6moignages rendus par ces jeunes gens et 1'appelant, l'ensemble de la preuve faite par ces t6moins, dont la tenue en Cour aussi bien que les t6moignages ont pu 6tre appr6ci6s par le Juge au procks, 6tablit raisonnablement que ce dernier pouvait judicieusement conclurecomme il le fit-que 1'appelant savait que 1'objet dont Corbin lui fit don 6tait le radio, qu'i1 savait qu'il s'agissait d'un objet vol6, et enfin qu'il en avait eu, au moins pour un temps appr6ciable, la possession. Entendu comme timoin, pour sa propre d6fense, Rotondo admit avoir ddjh 6t6 condamn6 pour vol avec effraction et recel. Il t6moigna qu'h un moment, au cours de cette randonn6e en automobile, il avait d6clar6:-<<Moi je veux rien avoir h faire avec gas. Si cette d6claration, rapport6e dans son t6moignage, permettait au Juge de d6duire que Rotondo savait alors qu'il s'agissait d'un objet vol6, le Juge 6tait libre de croire ou de ne pas croire que Rotondo avait v6ritablement fait cette d~claration au cours de 1'affaire. La section 4 de 1'art. 3 du Code Criminel d6finit ainsi la possession:
Et Particle 300 6dicte: