intra vires. Sans se prononcer sur la validit6 du statut, la Cour d'Appel a renvoy6 l'action parce qu'une semblable action ne pouvait 6tre institude dans la province. Les demandeurs se sont pourvus devant cette Cour et le Procureur g6ndral du Canada a produit une intervention. Arr~t: L'appel doit 6tre rejet6 ainsi que l'intervention.
Arr~:
Lappl dit treGENE
L'action d6claratoire n'existe pas dans Qu6bec, sauf en quelques cas isolds. Les tribunaux de cette province ne jugent que les litiges. Les questions acad6miques et thdoriques aucun lis n'existe leur ont toujours 6t6 6trangbres. La porte des tribunaux n'est pas ouverte A quiconque n'a pas d'intir~t n6 et actuel dans un litige. L'article 77 du Code de Procidure Civile est p6remptoire h ce sujet. Selon cet article, pour poursuivre, l'int6rit doit 6tre imm6diat mime s'il est 6ventuel. La seule crainte que peut avoir un citoyen qu'un jour une action possible puisse tre institu6e contre lui ne justifie pas per se un recours en justice. Puisque l'action n'existe pas, il est inutile d'examiner la validit6 du statut. Il s'ensuit aussi que I'intervention du Procureur g6ndral du Canada doit 8tre rejet~e.
The day after the Quebec statute, An Act Respecting Freedom of Worship and the Maintenance of Good Order, 1958-64 (Que.) c. 15, came into force, the plaintiffs instituted an action to have it declared ultra vires. The plaintiffs contended that they were threatened with prosecution under the statute. The Superior Court held that the statute was intra vires. Without passing on the constitutional question, the Court of Appeal dismissed the action on the ground that such an action could not be instituted in the province. The plaintiffs appealed to this Court and the Attorney General for Canada intervened.
Held: The appeal should be dismissed as well as the intervention. Except in some isolated instances provided for by the code or statutes, a declaratory action does not exist in Quebec. The Courts of that province deal only with actual disputes and not with theoretical and academic questions where there is no lis. To have a right of action one must have an interest in a dispute. Art. 77 of the Code of Civil Procedure is peremptory. Under that article no person could bring an action unless he had an interest therein. Although such interest could be eventual, it had to be an existing and actual interest. It could not be based merely on the fear of future injury. Since the action did not exist, it would be useless to examine the validity of the statute. It follows also that the intervention by the Attorney General of Canada should be dismissed.
APPEL d'un jugement de la Cour du Banc de la Reine, province de Quebec', affirmant un jugement du Juge Lizotte. Appel rejet6.
Glen How, Q.C., Sam S. Bard, Q.C., et F. Mott-Trille, pour les demandeurs, appelants.
1 [1963] B.R. 116.
[19641 COUR SUPRtME DU CANADA
Georges A. Pouliot, pour le procureur g6n6ral de Qu6bec, Rodrigue B6dard, C.R. et G. A. Beaudoin, pour le procureur g6neral du Canada.
Le jugement de la Cour fut rendu par
- LE JUGE EN CHEF: Le 28 janvier 1954, une loi de la province de Qu6bec a 6t6 sanctionn6e intitul6e: Loi concernant la libertg des cultes et le bon ordre et qui se lit en partie de la fagon suivante:
2a. Ne constitue pas la jouissance ni le libre exercice du culte d'une profession religieuse le fait a) de distribuer, dans des places publiques ou h domicile, des livres, revues, tracts, pamphlets, papiers, documents, photographies, ou autres publications contenant des attaques outrageantes ou injurieuses contre le culte d'une profession religieuse ou les croyances religieuses d'une partie quelconque de la population de la province, ou des propos de caractbre outrageant ou injurieux pour les membres ou adhdrents d'une profession religieuse; ou b) de se porter, dans des discours ou confirences prononc6s sur la place publique, ou transmis au public au moyen de haut-parleurs ou autres appareils, A des attaques outrageantes ou injurieuses contre le culte d'une profession religieuse ou les croyances religieuses d'une partie quelconque de la population de la province, ou , des propos de caracthre outrageant ou injurieux pour les membres ou adh6rents d'une profession religieuse; ou c) de diffuser ou de reproduire, au moyen de la radiophonie, de la t6l6vision ou de la presse, de telles attaques ou de tels propos. 10a. Quiconque commet un acte mentionn6 au paragraphe a, au paragraphe b ou au paragraphe c de Particle a se rend coupable d'une infraction A Particle c et est passible, sur poursuite en vertu de la premibre partie de la Loi des convictions sommaires de Qu6bec, d'une amende d'au moins cent dollars et d'au plus deux cents dollars pour une premibre infraction, d'au moins deux cents dollars et d'au plus quatre cents dollars pour une deuxibme infraction et d'au moins quatre cents dollars et d'au plus mille dollars pour toute infraction subs6quente, avec d~pens dans chaque cas; et, A d6faut de paiement de l'amende et des frais, d'un emprisonnement d'au moins quinze jours et d'au plus trente jours pour la premibre infraction, d'au moins trente jours et d'au plus soixante jours pour la deuxiame et d'au moins cent vingt jours et d'au plus cent quatre-vingts jours pour toute infraction subsiquente.
Lorsque l'infraction consiste k distribuer un livre ou un 6crit mentionn6 au paragraphe a de Particle 2a, ce livre ou cet 6crit peuvent 8tre saisis sans mandat et tous leurs exemplaires dans la province peuvent 6tre saisis avec mandat. S'il y a condamnation, le juge qui la prononce doit en ordonner la destruction.
10b. Sur requite, appuy6e du serment d'une personne digne de foi et all6guant une infraction ou l'imminence d'une infraction aux dispositions de Particle c, pr~sent6e par le procureur g6n6ral ou avec son autorisation ou par la corporation municipale dans le territoire de laquelle I'infraction a t R.C.S.
commise ou est sur le point d'6tre commise, la Cour sup6rieure ou Pun de ses juges peut 4mettre une ordonnance d'injonction interlocutoire pour SAMUR empicher la commission, la continuation ou la r6p6tition de cette infraction. Une injonction interlocutoire peut 9tre demand6e et ddcerne contre toute personne et contre toute organisation, association ou collectivit6 RA d'individus, jouissant ou non de l'entit6 juridique, qui enfreint ou est sur le point d'enfriendre les dispositions de Particle 2c.
Dans le cas d'une organisation, association ou collectivit6 d'individus Taschereau ne jouissant pas de l'entit6 juridique, il suffit, pour les fins de la requate, JC de 'ordonnance d'injonction et des procidures qui s'y rattachent, de la d6signer par le nom collectif sous lequel elle se d6signe elle-mame ou sous lequel elle est commun6ment connue et d6sign6e, et la signification de la requite, de l'ordonnance d'injonction ou de toute autre proc6dure peut lui 6tre valablement faite N l'un de ses bureaux, ou h l'un de ses lieux d'organisation ou de r6union, ou h l'une de ses places d'affaires, dans la province.
L'ordonnance d'inionction rendue contre une telle organisation, association ou collectivit6 lie toutes les personnes qui en font partie et est ex~cutoire contre chacune d'elles.
La demande en injonction peut Stre faite et 'inionction accord6e sans i'6mission d'un bref d'assignation. Cette demande constitue alors une instance par elle-m~me.
Le recours pr6vu au prdsent article est, quant au surplus et sauf incompatibilit6 avec les dispositions ci-dessus, sujet A l'application des articles 959 A 972 du Code de proc6dure civile, sauf qu'aucun cautionnement n'est requis dans aucun cas.
10c. L'exercice de l'un des recours pr6vus par les articles 10a et 10b n'exclut pas l'exercice de l'autre.
Le demandeur-appelant, Laurier Saumur, un t6moin de Jdhovah, a institu6 devant les tribunaux de la province de Qu6bec une action dans laquelle il demande que cette l6gislation soit d6clar6e ultra vires des pouvoirs de la province. La Cour sup6rieure a rejet6 cette action et ce jugement a 6t6 confirm6 par la Cour d'AppelP. Ce dernier tribunal ne s'est pas prononc6 sur la constitutionnalit6 de la loi mais a d6clar6 qu'une semblable action ne pouvait 6tre institude dans la province de Qu6bec. Devant cette Cour, lors des arguments, le tribunal a informd le procureur de l'appelant qu'il ne serait entendu que sur son droit qu'il peut avoir de prendre une telle action d6claratoire. La Cour a cru et croit encore que, si tel droit existe, l'appel doit 6tre maintenu, et le dossier retourn6 h la Cour d'Appel afin que nous puissions avoir le b6n6fice de l'opinion du plus haut tribunal de la province sur la question constitutionnelle. L'unique question qui se pose est donc de savoir si l'action qui a 6t6 institu6e a un fondement l6gal et si elle est reconnue par la loi et la jurisprudence de la province da Qu6bec.
1 [19631 BR. 116.
Il est certain que le demandeur n'a pas 6t6 16s6 depuis que la loi est entree en vigueur. Au surplus, le procureur de et
Saumur a affirm6 qu'il n'entre pas dans les activitis des T6moins de J6hovah de faire ce que d6fend la loi en question. nous demande de pr6venir les troubles que cette l6gislation pourrait peut-8tre plus tard lui occasionner, et de le pr6server de l'inconv6nient dont il n'a pas encore souffert. Le demandeur-appelant fait partie d'une secte religieuse connue sous le nom des <<Timoins de J6hovah>. Ces derniers 6videmment ont le droit de pratiquer cette religion, et, comme j'ai eu 1'occasion de le dire dans le cause de Chaput v. Romain':
Mais ceci n'est pas le point essentiel qui doit d6terminer le sort du present litige. Je suis d'opinion, pour les raisons suivantes, que cet appel ne peut rdussir, parce que le demandeur-appelant ne pouvait instituer la pr~sente action, et qu'il n'est donc pas n6cessaire d'examiner la question de la constitutionnalit6 de la loi. Le demandeur-appelant voudrait par une action institu6e en Cour sup6rieure, et dont il a pris l'initiative, faire d6clarer invalide une loi de la Lgislature avant mime qu'il ne soit En vertu du chapitre 8 des Statuts Refondus de la province de Quibec 1941, le Lieutenant-gouverneur en conseil peut soumettre A. la Cour du banc de la reine, jurisdiction d'appel, pour audition et examen, toute question quelconque qu'il juge & propos et obtenir ainsi l'opinion des juges. L'opinion de la Cour, bien que ne comportant qu'un avis, est trait6e pour toutes les fins d'appel h la Cour Supreme du Canada, comme un jugement d~cisif rendu par ladite Cour entre les parties. De plus, le Gouverneur G6ndral en conseil peut, en vertu de la Loi sur la Cour supreme du Canada, art. 55, soumettre i notre Cour des questions importantes de droit ou de faits, l'interpr6tation de l'Acte de 'Am6rique Britannique du Nord, la constitutionnailit6 ou l'interpr6tation d'une 16gislation, et, enfin, toute autre matibre, qu'elle soit ou non, dans l'opinion de la Cour, ejusdem generis, que celles qui sont
6numdr6es
P
1'art. 55. Mais un tel droit n'appartient pas & un citoyen.
Dans la province de Qu6bec l'action d6claratoire n'existe pas. Ses tribunaux ne donnent pas de consultations 16gales; Tascheeau ils jugent les litiges. Les questions acad6miques et th6ori- ques oft aucun lis n'existe leur ont toujours 6t6 6trangires.
La seule crainte que peut avoir un citoyen qu'un jour une action possible peut 6tre institude contre lui ne justifie pas per se un recours en justice. La porte des tribunaux n'est pas ouverte A quiconque n'a pas d'int6rit n6 et actuel dans un litige. L'article 77 du Code de Proc6dure civile est piremptoire h ce sujet. I se lit comme suit:
77. Pour former une demande en justice, il faut y avoir intir&t.
Cet int6r~t, except6 dans les cas de dispositions contraires, peut n'6tre qu'6ventuel.
Mais cet intr~t doit 6tre n6 et actuel malgr6 que les cons6quences ne puissent se faire sentir que plus tard. C'est ainsi que dans B6langer v. Th6berge', la Cour sup6rieure de
Qu6bec a d6cid6:
Une action bas6e uniquement sur la crainte de dommages futurs n'est pas fondie, et le Demandeur ne peut dans de telles circonstances exiger un cautionnement du Difendeur.
Dans Ouimet v. Fleury', la Cour d'Appel de Qu6bec a d6cid6:
Les tribunaux sont constitu6s pour d6cider les litiges . . entre citoyens non pour donner des opinions sur la 16galit6 de leurs actions; . . pour intenter une action, il faut y avoir un intir~t n6 et actuel, et . les jugements doivent 6tre susceptibles d'ex6cution.
Dans Harbour Commissioners of Montreal v. The Record
Foundry & Machine Co.3, la Cour a d6cid6 ce qui suit:
Neither do I consider that the fact, that the action stops short by asking for the annulment of the deed, without going on to ask for consequential relief, such as recovery of land or for a boundary procedure, indicates that the action is unfounded because of not having any useful object. A judgment which sets aside a deed, is not a mere judgment of declaration, but is a judgment which executes itself, if I may make use of such an expression. The relief consists in the annulment. I realize that a contrary view was taken recently by the majority of judges who decided
1 (1904), 10 R. de J. 447.
(1909), 19 B.R. 301.
(1911), 21 B.R. 241 & 247.
[19641
Dans Village de la Malbaie v. Warren', la Cour a affirm6 les principes suivants:
Vide 6galement Rochefort v. Godbout , oil M. le Magistrat de district en chef Ferdinand Roy fait une revue compl6te des autoritis sur la matibre et en conclut qu'aucune action ne peut 8tre institu6e h moins qu'un droit ne soit 16s6. C'est ce qui produit l'int6rit dans un procs. Pour poursuivre, l'int6r~t doit 6tre imm6diat mime s'il est 6ventuel. Je n'oublie pas qu'en vertu de 1'art. 509 du Code de Proc&dure civile de la province de Qu6bec, les parties qui ne s'entendent pas sur une question de droit susceptible de faire la base d'une action, lorsqu'elles s'accordent sur les faits, peuvent la soumettre au tribunal pour adjudication, en produisant au greffe un factum ou m6moire conjoint contenant un expos6 de la question de droit en litige et des faits qui y donnent lieu, et les conclusions de chacune des parties. Ce facturn doit 6tre accompagn6 d'une d6position sous serment de chacune des parties, attestant que les faits sont vrais, que le d6bat est reel, et qu'il n'a pas seulement pour objet l'obtention d'une opinion. Mais, 6videmment, ceci est une exception h la rigle g~n6rale et ne peut en aucune fagon affecter la cause qui nous pr6occupe.
De plus, il peut arriver que le tribunal soit appel6 h se prononcer sur la validit6 d'un riglement d'un conseil municipal ou d'une commission scolaire, mais ceci est sp6cifiquement autoris6 par les lois municipales ou scolaires. Cette Cour a eu l'occasion de se prononcer sur cette question dans une cause de L'H6pital Sainte-Jeanne d'Arc v. Garneau , et h la page 435, voici comment se sont exprim6s les membres du tribunal:
d'exzcution. Je ne puis m'accorder avec cette pritention que je crois non fond6e. II est certain que les tribunaux ne doivent pas donner des consultations ligales, et qu'ils doivent s'abstenir de se prononcer sur des questions acadimiques, mais tel n'est pas le cas qui se pr6sente. Ici, le jugement de Ia Cour du Banc de Ia Reine, s'il refuse le mandamus demand6, il annule une r6solution et redresse un tort dont l'intim6 souffrait pr6judice. II apporte un remide qui est 'annulation de la risolution, et comme le dit M. le Juge Cross, c'est 1A mgme que se trouve 'ex~cution du jugement. Harbour Commissioners of Montreal v. Record Foundry Company (1911)
Qu6. Taschereau K.B. 241.
J.C. Ce qui importe de retenir dans la prdsente cause c'est que 1'action d6claratoire n'existe pas, sauf en quelques cas isols. Il est done impossible, dans le droit de Quebec, d'instituer une action comme celle qui l'a 6, oft l'on demande au tribunal, sans qu'il y ait de litige et sans qu'aucun droit ne soit 16s6, de d6clarer inconstitutionnelle une 10i de la Lgislature. La conclusion doit done 6tre que, si Faction n'existe pas, il est inutile d'examiner la validit6 du statut qui est attaqu6.
Le Procureur g6n6ral du Canada est intervenu dans la pr6sente cause, mais, comme je suis d'opinion que 1'action principale n'est pas fond6e, il s'ensuit que 1'intervention doit 6tre rejet6e.
L'appel est done renvoyd avec d6pens et 'intervention sera 6galement rejet6e, mais sans frais pour ou contre le Procureur g6n6ral du Canada.
Appel rejetg avec d6pens. Procureurs des demandeurs, appelants: W. G. How, Toronto et Sam S. Bard, Qu6bec.
Procureur du Procureur gin6ral de Qu6bec: G. A. Pouliot, Qubbec.
Procureur du Procureur g6ndral du Canada: R. Bgdard, Ottawa.
419641