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La Reine v. Côté

[1964] SCR 358 Court SCC Decision date 1964-03-23 English

Contents
Abbott, Martland, Judson, Ritchie, Hall et Spence.
L'intim6 et un nomm6 Dumas se sont introduits de nuit dans la residence d'un octoginaire pour le voler. A la faveur d'une obscurit6 relative, Dumas se dirigea h la chambre oii se trouvait une valise dans laquelle ils avaient appris que la victime gardait de l'argent, pendant que C6Tf l'intim6 entrait dans la chambre couchait le vieillard. Dumas timoigna qu'il entendit un bruit de lutte et qu'il fut appel6 par l'intin6. Lorsque Dumas se rendit A cet appel, la victime 6tait debout et risistait alors que I'intim6 la retenait contre lui avec une main sur la bouche. Dumas baillonna le viellard, lui attacha les mains derribre le dos et lui ligota les pieds. Aprbs quoi, l'intim6 coucha la victime sur son lit, et les deux s'emparbrent de la valise et se sauvarent. Dumas d~clara de plus qu'apris avoir blillonn6 la victime, il sentit sur ses mains quelque chose de liquide et chaud qu'il r6alisa une fois dehors 6tre du sang. Au moment de leur d6part, le vieillard g6missait h. travers son bdillon. Deux jours plus tard, le vieillard fut trouv6 gisant prbs de son lit, horriblement bless6 et sans vie, ayant des liens, particulibrement aux pieds et 6 la main gauche. L'autopsie rivila que la victime avait 6t6 sauvagement attaquie et que l'h6morragie et l'asphyxie avaient 6t6 la cause conjugude de la mort.
La preuve de ces faits ainsi que celle des 6v6nements qui ont pr6c6d6 et suivi l'attentat n'a pas t6 contredite par les t6moins produits par la d~fense. La d6fense a suggere au jury la possibilit6 qu'apris le vol d'autres personnes se seraient introduites dans la maison pour commettre l'assaut qui entraina la mort de la victime. L'intim6 ne s'est pas fait entendre comme t6moin.
L'intim6 a 6t6. trouv6 coupable de meurtre qualifi6. Par une dicision majoritaire, la Cour d'Appel infirma le verdict et ordonna un nouveau procis sur l'accusation telle que port6e. La Cour d'Appel a retenu deux griefs contre l'adresse du juge: (1) Une d6fense bas6e sur 1'ivresse aurait di tre sounise aux jur6s; (2) le juge aurait par une application non qualifide de l'art. 21(2) omis de pr6ciser les r8les respectifs de l'intim6 et de Dumas pour d6cider s'il y avait eu meurtre simple ou qualifi6. D'oi l'appel de la Couronne devant cette Cour en vertu des dispositions de l'art. 598(1)(a) du Code Criminel.
Arrit: L'appel doit 6tre maintenu et le verdict des jurds r6tabli, les Juges Cartwright, Hall et Spence 6tant dissidents.
Par la Cour: Aucune preuve de fait ne suggire que la boisson consomm~e par I'intim6 et Dumas les ait rendus incapables de former et ex6cuter I'intention sp6cifique ou d'avoir la volont6 de causer des 1sions corporelles aux fins de faciliter la perp6tration du vol ou leur fuite apris I'avoir commis. En I'absence de cette preuve, le juge au procis n'avait pas h inviter les jurds A consid6rer l'ivresse comme moyen de d6fense. D'ailleurs le procureur de 1'accus6 n'a m~me pas soulev6 ce moyen devant les jurds.
Le Juge en Chef Taschereau et les Juges Fauteux, Abbott, Martland, Judson et Ritchie: Ne peut Stre retenue, l'objection que le juge au procis aurait laiss4 les jur6s sous l'impression que mime si les blessures mortelles avaient 6t6 caus6es par Dumas seul, sans aucune assistance de l'intim6, ils pouvaient trouver ce dernier coupable de meurtre qualifid. Appliquant les directives que l'on trouve dans Director of Public Prosecutions v. Beard, [19201 A.C. 479, h l'effet que lea paroles du juge au procks doivent Stre consid~r6es en regard des faits sp6ciaux qui sont alors soumis au jury, et consid6rant la charge comme un tout, ce grief n'est pas bien fond6. L'entraide de l'intimb et de COUR SUPRtME DU CANADA
Dumas pour assaillir, bfillonner et ligoter la victime 6tait un facteur ins6parablement inh6rent A la th6orie de la Couronne fondie sur la dans laquelle fut trouv6e la victime et sur le t6moignage non contredit de Dumas. Plus d'une fois, le juge au procks a insist6 sur l'obligation de la Couronne de prouver que la mort du vieillard avait t&6 causke par des coups donn6s par l'intim6 et son compagnon. Aussi bien est-il impossible de dire que les jurks ont pu avoir l'impression qu'ils pouvaient trouver l'intim6 coupable de meurtre qualifi6 sans 6tre convaincus hors de tout doute raisonnable qu'il avait, par son propre fait, caus6 ou aidd A causer les blessures entrainant la mort du vieilard.
Dans les circonstances de cette cause, le juge au procks a validement 6cartk, comme possible en droit, un verdict de coupable de meurtre simple. Ayant accept6, comme ils en avaient le droit, le t6moignage de Dumas sur l'attentat, les jurks 6taient inkvitablement conduits A accepter que ce qui s'4tait pass6 ne pouvait 6tre en fait que l'ceuvre des deux agresseurs et que C~tk avait, par son propre fait, soit causk ou aid6 A causer les blessures, ce qui faisait du meurtre commis un meurtre qualifi6.
Les Juges Cartwright, Hall et Spence, dissidents: Le juge au procks a err6 en laissant les juris sous 1'impression que si les blessures avaient &t6 inflig6es soit par l'intim6 ou soit par Dumas, il importait peu qui des deux les avait infligkes, ils pouvaient trouver l'accus6 coupable de meurtre qualifi6. Dans toutes les parties de la charge invoquies par le procureur de la Couronne comme supprimant de l'esprit des jur6s l'effet de cette erreur, le juge attirait l'attention des jur6s sur la thkorie de la d6fense A l'effet que le meurtre avait t6 commis par une tierce personne, aprks que l'accus6 et Dumas aient laissk la victime, peut-6tre bless6e, mais non mourante. Ces parties de la charge n'6taient pas destinies A changer l'impression antirieure qui avait t6 donnie aux jur6s. A l'endroit oii se trouvent ces passages, l'esprit des juris 6tait dirig6 sur la question de savoir si les blessures avaient 6t6 causies par l'intimi et Dumas ou par une tierce personne. On ne trouve dans la charge aucune directive clairement exprimie A l'effet que les juris pouvaient trouver l'intimi coupable de meurtre qualifi6, en opposition A un meurtre simple, seulement dans le cas oi ils itaient satisfaits que l'intim6 par son propre fait avait caus6 ou aid6 A causer les blessures qui avaient entraini la mort.
Les dispositions de I'art. 592(1) (b) (iii) du Code Criminel ne peuvent 6tre invoquies avec succis dans une cause les juris ont 6t6 erroniment dirig6s sur un 616ment essentiel de la charge qu'ils avaient A juger. Criminal law-Capital murder-Crime committed during commission of burglary-Trial judge's charge-Whether jury should have been charged as to suggested drunkenness of accused-Whether jury properly instructed as to the distinction between capital and non-capital murder-Whether substantial wrong or miscarriage of justice-New trial ordered by Court of Appeal-Criminal Code, 1958-54 (Can.), c. 61, as. 21(2), 202(a)(i), 202A(2)(b)(i), 592(1)(b) (iii), 598(1)(a).
The accused and one Dumas broke into the dwelling-house of an elderly man with the intent to steal. Dumas entered the room containing a valise in which they had learned the victim kept his money. At the same time, the accused went into the room where the victim was sleeping. Dumas testified that he heard noises of a struggle and that 36()
the accused called for his help. When Dumas entered that room, the victim was standing and struggling with the accused who was holding LARli him and had a hand on his mouth. Dumas gagged the victim and tied his hands and feet. The accused then laid the victim on his bed and Cyri: the two companions grabbed the valise and fled. Dumas further declared that after gagging the victim, he felt something liquid and hot on his hands which, when outside, he realized was blood. When they left, the victim was moaning. Two days later the victim was found dead near his bed with his feet and left hand tied. The autopsy revealed that he had been savagely attacked and had died from hemorrhage and asphyxiation.
That evidence and the evidence of other incidents which preceded and followed the crime were not contradicted by any defence witnesses. The defence suggested to the jury that the murder was committed by third persons who later came on the scene. The accused was not heard as a witness.
The accused was found guilty of capital murder. By a majority judgment, the Court of Appeal ordered a new trial on the charge as laid. The Court of Appeal found (1) that the trial judge should have charged the jury as to drunkenness; and (2) that in applying art. 21(2) of the Code the trial judge failed to define the respective parts played by the accused and Dumas in order for the jury to decide whether there had been capital or non-capital murder. The Crown appealed to this Court pursuant to s. 598(1) (a) of the Code.
Held (Cartwright, Hall and Spence JJ. dissenting): The appeal should be allowed and the verdict of the jury restored.
Per Curiam: There was no evidence to suggest that the alcoholic liquor consumed by the accused and Dumas prevented them from forming and executing the specific intention or from having the will to cause bodily harm in order to facilitate the burglary or their subsequent escape. In the absence of such evidence, the trial judge did not have to draw to the attention of the jury the defence of drunkenness. Furthermore, defence counsel did not even raise that defence at the trial.
Per Taschereau CJ. and Fauteux, Abbott, Martland, Judson and Ritchie JJ.: The objection that the trial judge had left the jury under the impression that even if the bodily harm which caused the death of the victim was inflicted by Dumas alone, without any assistance from the accused, they could find the latter guilty of capital murder, could not be sustained. Applying the directives found in Director of Public Prosecutions v. Beard, [19201 A.C. 479, that the language of the trial judge must always be considered with regard to the special facts then before the jury, and considering the charge as a whole, this objection was not founded. The mutual aid of the accused and Dumas to assault, gag, and bind the victim was a factor unseparately inherent in the Crown's theory based as it was on the state in which the victim was found and on the uncontradicted testimony of Dumas. More than once, the trial judge insisted on the obligation of the Crown to establish that the death of the victim had been caused by the injuries inflicted by the accused and Dumas. Hence it is impossible to say that the jury could have had the impression that they could find the accused guilty of capital murder without being convinced beyond a reasonable doubt that he had, by his own act, caused or assisted in causing the bodily harm from which death ensued.
COUR SUPRtME DU CANADA
In the circumstances of this case, the trial judge rightly omitted to mention, as possible in law, a verdict of guilty of non-capital murder. Having accepted, as they had the right to do, the testimony of Dumas, C8M the jury were inevitably driven to accept that what had happened was the result of the deeds of both aggressors and that C~t6 had, by his own act, either caused or assisted in causing the injuries, which made the murder a capital murder.
Per Cartwright, Hall and Spence JJ., dissenting: The trial judge erred in leaving the jury with the impression that if the injuries which proved fatal were inflicted by either the respondent or Dumas it was of no importance by which of the two they were inflicted, and they could find the accused guilty of capital murder. In all the passages of the charge referred to by counsel for the Crown, as removing from the minds of the jury the effect of this error, the attention of the jury was being directed to the theory of the defence that the murder was committed by a third person after the accused and Dumas had left the victim, perhaps injured, but not dying. These passages were not intended to alter the previous impression given to the jury. At the stage where these passages occurred, the minds of the jury were being directed to the question whether the fatal injuries were caused by the accused and Dumas or by a third person. Nowhere in the charge was there a clear direction to the jury that they could find the respondent guilty of capital murder, as distinguished from non-capital murder, only if they were satisfied that the accused by his own act had caused or assisted in causing the injuries from which the death of the victim ensued. The provisions of s. 592(1)(b)(iii) of The Criminal Code could not be successfully invoked in a case in which the jury have been misdirected as to an essential element of the charge which they were trying. APPEL d'un jugement de la Cour du Banc de la Reine, Province de Qu6bec', ordonnant un nouveau proces sur une charge de meurtre qualifi6. Appel maintenu, les Juges Cartwright, Hall et Spence dissidents.
Laurent Trottier, C.R., et Yvan Mignault, pour 1'appelante.
Gilles B6langer, pour l'intim6.
Le jugement du Juge en chef Taschereau et des Juges Fauteux, Abbott, Martland, Judson et Ritchie fut rendu par LE JUGE FAUTEUx:-L'intim6, Marcel C6t6, a 6 accus6 et trouv6 coupable d'avoir, dans la nuit du 25 au 26 octobre 1961, A St-Nic6phore, dans la province de Qu6bec, caus6 la mort de Philippe Raymond, A 1'occasion et aux fins de la perp6tration d'un vol qualifi6, commettant, dans les circonstances, l'offense de meurtre qualifi6 d6crite A l'art. 202A(2) (b) (i) du Code Criminel.
1 [19631 B.R. 895.
Par une d6cision majoritaire, la Cour d'Appel infirma ce verdict et ordonna un nouveau procks sur l'accusation telle que portie.
Cette divergence de vues en Cour d'Appel porte sur les Faute instructions donn6es aux jur6s par le Juge au procks. Deux des Juges majoritaires, M. le Juge en chef et M. le Juge Hyde, lui font le reproche d'avoir, par une application non qualifi6e de l'art. 21(2) du Code Criminel, omis de pr6ciser les roles respectifs de C~t6 et Dumas, son complice, pour d6cider s'il y avait eu meurtre simple ou qualifi6. M. le Juge Hyde est de plus d'avis, avec M. le Juge Casey 6galement de la majorit6, qu'une d6fense bas6e sur 1'ivresse aurait 6tre soumise aux jur6s. Quant aux Juges minoritaires, M. le Juge Choquette d6clare que les faits et questions en litige sont expos6s de fagon compl~te par M. le Juge Rivard et que, d'accord avec lui, il est d'avis que (i), sur le fait, le verdict ne saurait 6tre infirm6 pour le motif qu'il est ddraisonnable ou non support6 par la preuve et (ii), sur le droit, aucun tort important, aucune erreur judiciaire grave ne s'est produite; M. le Juge Rivard 6carte comme non fond6s tous les griefs soulev6s A 1'adresse du Juge et ajoute qu'apris avoir fait un examen du dossier pour y d6celer la pr6sence d'erreurs ou d'ill~galit6s prijudiciables, il n'en a trouv6 aucune.
Se pr6valant des dispositions de 1'art. 598(1) (a), 1'appelant en appelle de cette d6cision majoritaire.
Sur les faits, M. le Juge Rivard est le seul de tous les Juges h relater la preuve. Le ricit qu'il donne sur le fait mime de 1'attentat, ainsi que des 6v6nements pertinents qui 1'ont pr6c6d6 et suivi, n'est pas contest6. Sur le fait m~me de l'attentat commis dans la nuit du 25 au 26 octobre 1961, en la residence de la victime, Dumas est le seul A t6moigner. Voici la substance de son t6moignage: Lui et C6ti, sachant que Philippe Raymond, un octog~naire vivant seul dans sa maison, y gardait de l'argent dans une valise, se sont introduits de nuit dans sa residence pour le voler. La disposition des lieux leur 6tait connue. A la faveur d'une obscurit6 relative, Dumas se dirigea h. la chambre oii se trouvait la valise; il heurta une chaise pris de la valise et entendit alors du bruit dans la chambre oppos6e, oii couchait le vieillard. C6t6 entra dans cette chambre. Alors que, dans 'autre pi6ce, Dumas tentait d'ouvrir la valise avec un couteau, il entendit bruit de lutte>. Le vieillard appela. h 1'aide en criant A deux ou trois reprises: <Omer>. D'autre part, Ct6 cria A Dumas: <Viens Dumas se rendit h la chambre cou- C& cher; la victime 6tait debout et r6sistait alors que C~t6 la ~retenait contre lui et avait une main appuyde sur sa bouche. C~t6 ayant dit h Dumas: faut I'attacher , celui-ci se fit des liens en d6chirant un des v~tements port6s par la victime, une taie d'oreiller et un coussin qu'il alla chercher sur un sofa dans la cuisine. Puis, il baillonna le vieillard, lui attacha les mains derribre le dos et lui ligota les pieds. Apris quoi, C866 coucha la victime sur son lit, et les deux s'empar&rent de la valise et d6guerpirent. Dumas declare de plus qu'aprbs avoir bAillonn6 la victime, il sentit sur ses mains quelque chose de liquide et chaud, qu'une fois A l'ext6rieur, il r6alisa tre du sang. Au moment de leur d6part, le vieillard g6missait -h travers son bAillon.
Deux jours plus tard, le 28 octobre 1961, Dolords Raymond, nice de la victime, s'6tant rendue la demeure de son oncle, le trouva gisant pris de son lit, horriblement bless6 et sans vie, ayant des liens, particulibrement aux pieds et h la main gauche. Elle alerta les autorit6s policibres qui, arriv6es sur les lieux, constatirent la mort de Raymond et la disparition de la valise. L'autopsie riv4la que Raymond avait 6t0 sauvagement attaqu6; outre de nombreuses draflures, tous les os de la face, ou a peu pres, 6taient fractur6s en plusieurs morceaux de mime que plusieurs ctes de chaque c~t6 du thorax. La trachie, les bronches et l'estomac 6taient remplis de sang. Le pathologiste en conclut que 1'h6morragie et I'asphyxie avaient it6 la cause conjugu6e de la mort.
A cette preuve sur les d6tails du fait de 1'attentat s'ajoute celle des 6v6nements qui l'ont pric6d6 et suivi, dont, particulibrement, les suivants:- Bien avant le mois d'octobre, C6t avait 6t6 inform6 par un nomm6 Gauthier du fait que la victime gardait plusieurs milliers de dollars dans une valise en sa r6sidence; pour cette information, Ct6 promit A Gauthier une commission de dix pour cent sur le produit du vol envisag6, ainsi qu'en a t6moign4 Denis McMahon, gargon de table de 1'h6tel Normandie, qui entendit la conversation entre C6t6 et Gauthier sur le sujet; le soir du crime, Dumas, accompagn6 de C~t6, loua d'Yvan Gagnon, A Granby, I'automobile dans laquelle ils se rendirent de cet endroit h la residence de Raymond, A St-Nic6phore; avant leur d6part, comme durant les quelques arr~ts faits au cours de ce voyage de plusieurs milles, des boissons alcooliques furent consomm6es; en cours de route, Dumas rev~tit des REE v8tements trouv6s dans 1'automobile de Gagnon et que celui-ci avait oubli6 d'enlever; arriv6s A St-Nic6phore, ils stationnbrent la voiture h quelque distance de la maison de Raymond oa ils entrbrent aprbs avoir enjamb6 une cl6ture. Dumas timoigne qu'apris l'attentat, la valise vid6e de l'argent ainsi que les v~tements qu'il avait rev~tus furent abandonn6s h divers endroits le long d'un chemin de terre pris pour le retour h Granby; apris la d6couverte du crime, on retouva ces effets aux diff6rents endroits indiqu6s par Dumas. Sur les v~tements, identifi6s par Gagnon, comme sur la porte avant droite de son automobile, on trouva du sang humain; le 26 octobre, Ct6 visita le docteur Dub6 pour traitement d'un bleu et d'un cedime h la main droite; enfin, le 26 octobre 6galement, Ct6 paya, tel que convenu, une commission h Gauthier.
Aucun des faits ci-dessus rapport6s par les t6moins produits par la poursuite n'a 6t6 contredit par les timoins produits par la d6fense. La preuve offerte par ceux-ci avait pour objet, suivant la d6claration faite aux jur6s par l'avocat de 1'accus6 avant de proc6der h la leur faire entendre, de tendre h d6montrer la possibilit6 d'un doute raisonnable faveur de 1'accus6. Bref, cette preuve rapporte ce qui suit. D'une part, une chicane intervenue en juillet 1960 entre le vieillard et son neveu, Roland Raymond, et, d'autre part, l'opinion d'un m6decin sur un certain <4tat psychique et psychologique>> de 1'accus6. Par le premier de ces faits, la d6fense entendait sugg6rer aux jur6s la possibilit6 qu'apris le vol, ce neveu ou d'autres personnes soient-par une 6trange coincidence-entris dans la maison, entre le 26 et le 28 octobre, pour commettre sur la personne du vieillard 1'assaut qui entraina sa mort. Par l'opinion du m~decin, voulut prouver que C~t6 4tait facilement influengable. Cette preuve off erte par la d6fense a t soumise par le Juge aux jur6s qui, manifestement, ont refus6 de l'accepter ou d'y donner suite. Enfin, nonobstant la preuve accablante faite contre lui, l'accus6 lui-mime se s'est pas fait entendre comme t6moin.
Diffirant, pour 1'insant, la consid6ration des deux seuls griefs retenus en appel sur l'adresse du Juge, notons qu'apris avoir instruit les jur~s que Dumas et Gauthier 6taient des complices, le Juge a plus d'une fois insist6 pour les privenir du danger qu'il y avait d'accepter leurs t6moignages et surtout celui de Dumas. Il leur a de plus expliqu6 les raisons de ce danger. Dans la dernibre partie de son adresse il a pr6cis6 les verdicts qui pouvaient 6tre rendus. Il leur a dit qu'A moins d'8tre convaincus hors de tout doute raisonnable de la culpabilit6 de l'accus6, ils devaient l'acquitter. S'il a, A mon avis, vu l'accusation, erron6ment indiqu6, comme possible en droit, un verdict de coupable de vol qualifi6-ce dont l'accus6 ne saurait se plaindre-, il a validement, dans les circonstances de cette cause et pour les raisons qui suivent, 6cart6, comme possible en droit, un verdict de coupable de meurtre simple. Comme l'a d6clar6 le procureur de l'accus6 A 1'audition de cet appel, la preuve des faits ant6rieurs et subs6quents h l'attentat ne permet pas, h elle seule et sans le timoignage de Dumas, de savoir ce qui s'est pass6 entre la victime et celui ou ceux qui l'ont assaillie, m~me si, dans cette preuve, on trouve par ailleurs une corroboration du t6moignage de Dumas. De toute 6vidence, les jur6s, pour pouvoir, comme ils l'ont fait, trouver l'accus6 coupable, ont accept6, comme ils en avaient le droit, le timoignage de Dumas sur le fait circonstanci6 de l'attentat. Suivant ce t6moignage:- Ct et Dumas 6taient les agresseurs de la victime; une bataille entre celle-ci et CMt6 6tait d6jh engag6e quand l'assistance de Dumas fut requise par CMt6; 6tant alors intervenu pour aider CMt6, Dumas se procura les liens dont il se servit pour baillonner et ligoter le vieillard qui, encore debout, r6sistait et criait h l'aide pendant que C6 le retenait. Ces mimes liens on les trouva par la suite attach6s aux pieds et A la main gauche de la victime. Les jurbs pouvaient-ils raisonnablement concevoir que, pendant que 1'un des agresseurs se procurait les liens, qu'il billonnait et ligotait les mains et les pieds de la victime, 1'autre demeurait inactif et n'apportait aucune participation en l'affaire. Il reste que les deux se sont entraid6s dans cet assaut pour maitriser, blesser, baillonner, garrotter et abandonner, dans cette condition, le vieillard seul dans la nuit, le tout h l'occasion et aux fins d'un vol, et que l'un comme l'autre a par son fait soit caus6 ou, h tout le moins, aid6 1'autre & causer les blessures, I'h6morragie, 1'asphyxie entrainant la mort. Dans les circonstances, l'acceptation par les jur6s du t6moignage de Dumas ne pouvait justifier et ne pouvait autoriser le Juge A sugg6rer, comme possible droit, un verdict de meurtre simple, mais uniquement un verdict de meurtre qualifi6, tel que d6fini aux dispositions pertinentes des arts. 202, 202A et 288 du Code Criminel. Les jur6s ne pouvaient rendre un verdict de meurtre simple sous l'art. 202 sans accepter le t6moignage de Dumas oiu Failex seulement ils pouvaient trouver les 616ments de cette offense. De l, ils 6taient in6vitablement conduits A accepter que 1'assaut, l'application de baillon et de liens, et 1'abandon du vieillard, ne pouvaient 6tre en fait que l'ceuvre des deux agresseurs et que C6t6 avait, par son propre fait, soit caus6 ou aid6 h causer les blessures entrainant la mort, ce qui faisait du meurtre commis un meurtre qualifi6, en vertu de l'art. 202A.
En Cour d'Appel', on a reproch6 au Juge d'avoir, dans son adresse aux jur6s, omis (i) de leur soumettre un moyen de defense bas6 sur l'ivresse et (ii) de les inviter a se pr6occuper des r6les respectifs de C6t6 et Dumas dans l'assaut sur le vieillard pour d6cider s'il y avait eu meurtre simple ou qualifi6. M. le Juge Hyde est le seul h retenir ces deux reproches; le Juge en chef retient le second et M. le Juge
Casey, le premier.
Premier grief: C6t6 et Dumas ont quitt6 Granby vers
8.30 heures et sont arriv6s A St-Niciphore environ quatre heures plus tard. Peu de temps avant leur d6part de Granby, comme lors d'un arrit fait h Roxton Falls et un autre A
Actonvale au cours de ce trajet de plusieurs milles, on a pris quelques consommations de boissons alcooliques. Loin d'indiquer qu'il en soit r6sult6 chez C6t6 ou Dumas un 6tat d'6bri6t6 susceptible de supporter un moyen de d6fense, la preuve manifeste, au contraire, qu'ils ont poursuivi et ex6cut6 leur projet nonobstant la r6sistance pr6visible qu'ils ont rencontr6e, qu'apris s'6tre empar6s de 1'argent, ils se sont d6barrass6s de la valise et des v~tements en abandonnant ces effets A diff6rents endroits le long du chemin de terre emprunt6 pour le retour et qu'ils ont retourn6 1'automobile de Gagnon, A Granby, A 1'heure dont ils avaient convenu avec lui au d6but de la soir6e. Aucune preuve de fait ne suggire que la boisson consomm6e les ait rendus incapables de former et ex6cuter l'intention sp6cifique ou d'avoir la volont6 de causer des l6sions corporelles aux fins de faciliter la perp6tration du vol ou leur fuite apris l'avoir commis.
En l'absence de cette preuve, le Juge au procks n'avait pas
& inviter les jur6s h consid6rer 1'ivresse comme moyen de d6fense. Le procureur de l'accus6 n'a mime pas soulev6 ce moyen devant les jur6s. A une question pos6e par un des c~ membres de cette Cour, il a candidement d~clar6 qu'il s'6tait d61ib6r6ment abstenu de ce faire pour pouvoir soulever ce moyen en Cour d'Appel. C'est lh une technique dont la justice ne saurait s'inspirer.
Deuxibme grief: Le Juge au procks, dit-on, aurait laiss6 les jur6s sous l'impression que mime si les blessures entrainant la mort de Raymond avaient 6t6 caus6es par Dumas seul, sans aucune assistance de CMte, ils pouvaient trouver ce dernier coupable de meurtre qualifi6. Les parties de la charge invoqu6es au soutien de ce reproche sont reproduites aux raisons de notre collgue M. le Juge Cartwright. Certes, ainsi isol6e du contexte entier de la charge et du contexte de la cause soumise en l'esp&ce aux jur6s, et consid6r6e in abstracto comme proposition g~n6rale de droit, la teneur de certains de ces extraits ne peut 6tre accept6e comme conforme A la loi. Dans la critique ad6quate d'une charge aux jur6s, il importe cependant, comme 1'a not6 M. le Juge Rivard dans ses raisons de jugement, de retenir et donner effet aux directives suivantes de Lord Birkenhead dans Director of Public Prosecutions v. Beard':
Appliquant ces directives h 1'espice et consid6rant la charge comme un tout en rattachant la somme des instructions donn6es par le Juge aux jur6s aux faits et circonstances plac6s devant eux, tant par la poursuite que par la d6fense, et h la substance v6ritable des questions en d~coulant, je ne puis, en tout respect pour les tenants de 1'opinion contraire, conclure au bien-fond6 de ce grief. L'entraide, en fait, de C6t6 et Dumas pour assaillir, bAillonner, ligoter la victime abandonn6e seule dans la nuit, 6tait un facteur ins6parablement inh6rent A la th6orie de la Couronne fond6e sur la condition dans laquelle fut trouvie la victime le 28 octobre et sur le t6moignage non contredit de Dumas. Plus d'une fois aprbs avoir dit ce qu'on lui reproche, le Juge au procks a insist6 sur 1'obligation de la Couronne de prouver que la mort de Raymond avait 6t6 causee par des coups donn6s par C~t6 ou par des coups donnis par C6t6 et son compagnon. Aussi bien m'est-il impossible de dire que les jur6s aient pu C'* avoir l'impression qu'il 6tait en leur pouvoir de trouver CMt6 coupable de meurtre qualifi6 sans 6tre convaincus hors de tout doute raisonnable qu'il avait, par son propre fait, caus6 ou aid6 causer les blessures entrainant la mort de Raymond.
A l'audition, bien qu'invit6 A ce faire s'il y avait lieu, le procureur de l'intim6 ne formula aucun grief additionnel pour supporter le jugement majoritaire de la Cour du banc de la reine. De plus, alors que la cause 6tait en d61ibir6, la Cour lui permit, A sa demande, de fournir un factum suppl6mentaire, dans lequel, cependant, je n'ai trouv6 aucun motif de modifier l'opinion ci-dessus exprim6e.
Dans les circonstances, je maintiendrais l'appel et r6tablirais le verdict des jur6s.
J. (dissenting):- The relevant facts out of which this appeal arises and the manner in which the matter was dealt with in the Court of Queen's Bench (Appeal Side)' are set out in the reasons of my brother Fauteux, which I have had the advantage of reading.
For the reasons given by my brother Fauteux I agree with his conclusion that the learned trial judge did not err in omitting to charge the jury in regard to the effect in law of the suggested drunkenness of the respondent.
The other ground on which the Court of Queen's Bench held that the conviction of the respondent should be quashed and a new trial directed is set out in the reasons of Tremblay C.J. P.Q. I find myself so fully in accord with the reasons of the learned Chief Justice that I would be content simply to adopt them. However, in view of the differences of opinion in the Court of Queen's Bench and in this Court I shall state my reasons, as briefly as possible. The theory of the Crown was that the respondent was guilty of capital murder by the combined effect of s. 202(a) (i) and s. 202A(2) (b) (i) of the Criminal Code, in that C~t6 and Dumas acting together had decided to break into the dwelling-house of Philippe Raymond by night and to steal the money which they had learned was in a valise in the victim's house, that for the purpose of facilitating C~ the commission of this offence and meaning to cause bodily C i harm to the victim they had inflicted the injuries from which his death ensued, and that CMt6 by his own act caused or assisted Dumas in causing the bodily harm from which the death ensued.
The error in the charge of the learned trial judge which Tremblay C.J. found to be fatal to the validity of the conviction was that the jury were given to understand that if they were satisfied beyond a reasonable doubt that Dumas and CMt6 had formed the intention in common to carry out the burglary mentioned above and to assist each other therein and that CMt6 knew or ought to have known that the infliction of bodily harm on the victim would be a probable consequence of carrying out that common purpose then CMt6 would be guilty of capital murder even if the bodily harm which caused the death was inflicted by Dumas alone and C6t6 neither inflicted it nor aided in its infliction. That this was the effect of the charge of the learned trial judge appears from the following passages:
Je dois vous lire h, ce sujet, ce que dit Particle 21 au paragraphe (deux) du Code Criminel: aQuand deux ou plusieurs personnes forment ensemble le projet de poursuivre une fin ill~gale>, le vol est une fin ill6gale get de s'y entraider et que l'une d'entre elles commet une infractions en l'occurrence c'est un assaut avec violence, cen rdalisant cette fin commune, chacune d'elles qui savait ou devait savoir que la r6alisation de l'intention commune aurait pour cons6quence probable la perp6tration de l'infraction, chacune est partie h cette infractions.
Quand on va commettre un vol dans une r6sidence priv6e, 6videmment on peut bien esp6rer le faire sans que la personne ou les personnes qui sont ne se r6veillent, c'est 6vident, ga, seulement, je pense bien qu'on peut dire que c'est toujours possible et mime probable que quelqu'un se riveille et alors, 6videmment il y a deux choses qu'on peut faire, que peut faire le voleur, d6guerpir au plus vite s'il a fini son ouvrage on bien prendre les moyens pour que la personne ou les personnes qui sont ne soient pas des obstacles.
C'est h vous messieurs, de dire si l'assaut commis sur le vieillard Raymond 6tait une cons6quence probable, si 1'un comme l'autre de ceux qui y sont all6s pouvait pr6voir la probabilit6 qu'ils auraient h maitriser le vieillard qui pouvait 6tre r6veill6 A. leur arriv6e on qui pouvait se riveiller pendant qu'ils 6taient dans la maison.
Et, il n'y a pas de probl6me dans le fait qu'ils soient deux. S'ils 6taient deux et que vous en venez A la conclusion qu'ils ont fait ce qu'on leur reproche, que ga ait 6t fait par C6t6 ou que ga ait t6 fait par Dumas quand ils 6taient ensemble, ga n'a aucune importance.
Dumas, au point de vue du Code Criminel serait responsable de tout ce qu'a pu faire et C8t6 serait responsable de tout ce qu'a pu faire REINE Dumas.
Vous savez c'est la cons~cration du vieux dicton: celui qui tient le sac CbTl est aussi coupable que celui qui commet le vol.
Vous avez le droit d'asseoir votre verdict uniquement sur la preuve directe faite par Dumas, du moment que vous 6tes convaincus qu'il a dit la v6rit4 quand il nous dit qu'ils sont allis ches Raymond ce soir-1h, qu'ils ont vold, qu'il y a eu des coups de donnis 6videmment, Dumas nous dit qu'iI y en a eu plus de donnis par I'accus6 que par lui-mime, c'est un d~tail, ga, mais qu'il y a eu des coups de donnis.
En regard de la preuve de circonstances, sans tenir compte de la preuve directe, si cette preuve vous satisfait que Ctd et Dumas sont allis chez Raymond, y ont commis un vol et au cours du vol que l'un ou l'autre ou les deux ensemble, ont bless6 le vieillard avec la consiquence que la mort a 6t6 le r6sultat des coups port6s, et si cette preuve est telle que dans vos esprits, elle exclut toute possibilit6 raisonnable que d'autres ont pu faire le coup.
Alors vous pouvez rendre un verdict contre l'accus&.
Et, combien de verdicts messieurs pouvez-vous rendre.
L'Article 202A, je vous l'ai lu, dit:- <Que le meurtre est dit qualifi6p lorsqu'il tombe, . l'gard de toute personne, lorsqu'il tombe sous le coup de I'Article L'Article, sous paragraphe (3) dit: aTout meurtre autre qu'un meurtre qualifi6 est un meurtre non qualifi6v. Mais le premier alinia du 202A nous parle du meurtre qualifid: acelui qui est projeth et commis de propos d6lib~r6.v
Ce meurtre, ce n'est pas celui que vous avez h juger. Si c'6tait celui-k, je vous dirais que vous pouvez rendre un verdict de meurtre non qualifi6, dans le cas par exemple ou vous ne series pas satisfaits que l'accus6 aurait eu une pr6miditation suffisante pour constituer un meurtre qualifi6. Seulement, comme il s'agit ici, d'aprbs la preuve apport6e par la Couronne, d'un meurtre non qualifi6 qui tombe sous I'Article 202 et qu'il suffit qu'il y ait eu blessures et mort en r6sultant le tout accompagn6 d'un vol qualifi6 pour que le meurtre soit le meurtre qualifi6, je crois qu'il n'y a pas de place ici pour un verdict de meurtre ordinaire.
For the appellant it is said that the charge must, of course, be read as a whole and that it contains other passages which would remove from the minds of the jury the effect of the error, if error there was, in the passages which I have just quoted.
The following portions of the charge are referred to and particular emphasis is laid upon the phrases which I have italicized:
Par ailleurs messieurs, je dois tenir compte, je dois dire que j'y ai pens6 pas mal, je dois tenir compte de la thdorie prouvie par la d6fense, th6orie qui serait celle-ci et sur laquelle 6videmment je vous I'ai dit la d~fense a droit au b6ndfice du doute raisonnable.
S.C.R.
La Couronne est obligde de prouver que la mort est le r6sultat des ENE coups portis par l'accusg et son compagnon. L-dessus, vous avez le m6decin, et vous avez 6videmment le fait que le vieux 6tait un vicillard C6T qui 6tait tout seul, qui vivait solitaire, il n'y a pas de toute, qu'il a 6t6 attach6, ligot6 enfin.
J
La suggestion que l'on vous fait, bas6e sur une certaine preuve du moins, c'est qu'on aurait laiss6 le vieillard bien vivant, non pas en danger de mort et que ga serait une autre personne qui serait venue le tuer, disons le mot . . .
LA-dessus, si vous avez un doute raisonnable, aprbs avoir bien pes6 la preuve et que vous pensez qu'il y a place pour un doute raisonnable dedans, c'est votre affaire, et bien, je crois qu'il y aurait lieu, dans ce cas-kA seulement, j'insiste, dans ce cas-1h seulement, la Couronne n'aurait pas satisfait vos esprits hors de tout doute raisonnable que la mort & rjsultd des coups donnis par l'accuse.
Et il faudrait que vous en veniez 6 la conclusion qu'il y a quelque chose dans la th6orie de la d6fense, qu'un autre serait venu le finir. Si vous 6tes de l'opinion que le vieillard est rest6 seul dans la maison et que personne n'est all6 lui donner d'autres coups pour le tuer et qu'il est mort soit au bout d'une heure, ou deux heures, on d'une journde, ga n'a pas d'importance, des suites, quand bien m~me qu'il serait mort de faim, parce qu'il 6tait attach6, ou de la perte de son sang, des suites des coups donnis par l'accusi, messieurs, ga c'est du meurtre.
Mais si vous entretenez un doute sur la th~orie apport6e par la d6fense, un doute raisonnable que quelqu'un est all6 apris, alors que le vieillard n'6tait pas en danger de mort, qu'il avait 6t6 laiss6 bless6, 6videmment, mais rien de grave, qu'il ne serait pas mort, et que cette autre personne est venue le finir, bien alors il faudrait en conclure que la mort n'est pas r6sultie des coups donnis par l'accusg, dans le cas pr6sent, mais que la mort est r6sult6e des coups donnis par une tierce personne.
Si vous avez un doute quant h la suggestion apport6e par la d6fense, et vous pouvez en tenir compte de cette suggestion-lk en autant que dans la preuve vous trouvez des 61ments pour vous baser, alors si vous avez un doute Ih-dessus, ce serait que la Couronne n'a pas prouv6 h votre satisfaction que la mort est le r4sultat des coups donnis par l'accus et dans ce cas-1h, il resterait quoi? II resterait le fait qu'on est all voler le vieillard qu'on l'a frapp6 mais que possiblement ce sont d'autres qui sont all6s le finir.
Si c'est votre sentiment, messieurs, vous avez le droit de rapporter un verdict de vol qualifi6.
Coupable de vol qualifi6 ce serait si vous n'tes pas satisfaits hors de tout doute raisonnable que la mort est le r6sultat . . . mais l-dessus par exemple j'ai bien dit si vous 6tes convaincus hors de tout doute raisonnable qu'aucun 6tranger n'est intervenu apras les coups porlds par l'accus6 et son compagnon, pour finir le viellard.
(The suggestion in the two last quoted passages that the respondent could be convicted of robbery is wrong in law, being contrary to the provisions of s. 569(2) of the Criminal Code, but this error is not relevant to the question now under discussion.)
I am unable to accept this argument of the appellant. In all these passages the attention of the jury is being directed to the theory of the defence that the murder was committed by third persons who came on the scene after C6t6 and Dumas had left the victim, perhaps injured, but not dying. I am not satisfied that these portions of the charge would alter the impression previously given to the jury that if the injuries which proved fatal were inflicted by either CMte or Dumas it was of no importance by which of the two they were inflicted. As I read the charge, they were not intended to have this effect; at this stage of the charge, the minds of the jury were being directed to the question whether the fatal injuries were caused (i) as the Crown submitted, by C6t6 and Dumas or (ii) as the defence suggested, by third persons.
It was in the part of his charge dealing with the theory of the defence that the learned trial judge said:
ga.
Nowhere in the charge was there a clear direction to the jury that they could find the respondent guilty of capital murder, as distinguished from non-capital murder, only if they were satisfied beyond a reasonable doubt that he, C6t6, by his own act either caused or assisted in causing the injuries from which the death of the victim ensued. This was, in my opinion, a fatal omission.
On the question whether, notwithstanding the errors in the charge to the jury, it can be affirmed that no substantial wrong or miscarriage of justice occurred I agree with what was said by Tremblay C.J. The provisions of s. 592(1) (b) (iii) of the Criminal Code cannot, in my opinion, be successfully invoked in a case in which the jury have been misdirected as to an essential element of the charge which they are trying. To hold otherwise would be to substitute, in a capital case, the decision of an appellate Court for the verdict of a properly instructed jury.
For the reasons given by Tremblay C.J. and those set out above, I would dismiss the appeal.
Appel maintenu et verdict des jurgs retabli, les Juges et 6tant dissidents.

Statutes and regulations cited