claims in question and that he is entitled to have them retransferred to him in accordance with the terms of that LoTn option.
I agree also with Mr. Justice Bird that the claims and fractional claims shown hatched in blue on exhibit 47, like Rit-e j. those which are hatched in red, are all "fractional mineral . . . claims which adjoin" the claims transferred to Conwest pursuant to the CLAIMS OPTION and that they are therefore "to be treated" as though they were comprised in the said claims, and to be transferred to the respondent in accordance with the terms of that option.
For these reasons as well as for those contained in the decision rendered by Bird J.A. on behalf of the Court of Appeal, I would dismiss this appeal with costs.
MADELEINE DAGENAIS (Demanderesse)
........................
JOSEPHAT GERVAIS ET JOSEPHAT
BEAUCHAMP (Difendeurs) ......
prendre le volant. Dans l'action, bas4e sur les arts. 1053 et 1054 du Code Civil, intent4e aux deux phres seuls, il fut allgu6 contre G que A l'automobile 6tait d~fectueuse, qu'il avait pr&t6 sa voiture h son fils mineur qu'il savait 6tre un conducteur t6m6raire, incomp6tent et imprudent, et qui & son tour avait permis au fils de B de prendre le et al. volant. Contre B, il fut all6gu6 qu'il avait autoris6 1'6mission d'un permis de conduire pour son fils mineur alors qu'il savait que ce dernier 6tait un conducteur incomp6tent et imprudent. La Cour sup~rieure a rejet6 l'action et ce jugement fut confirm6 par une d~cision majoritaire de la Cour du banc de la reine.
Arrit: L'appel doit 6tre rejet6.
Les d6fendeurs ne peuvent tre recherch6s en dommages en vertu de l'art. 1053 du Code Civil. Les deux Cours inf6rieures ont eu raison de statuer que la voiture n'6tait pas d6fectueuse, que les deux garvons 6taient des chauffeurs exp6riment6s et que ce n'6tait pas une ndgligence de la part des d6fendeurs de leur confier la conduite de cette voiture. En vertu de l'art. 1054 du Code, la responsabilit6 du phre disparait si ce dernier a agi comme un homme prudent, s'il a donn6 h son fils une bonne 6ducation et s'il a exerc6 sur lui une surveillance ad6quate. Alain v. Hardy, [19611 R.C.S. 540. Cette d6fense trouve son application dans le cas present. De plus, il n'y a pas lieu pour cette Cour d'intervenir puisque la responsabilit6 sous 1'un et l'autre de ces deux articles ne repose que sur des questions de faits.
APPEL d'un jugement de la Cour du bane de la reine, Province de Qu6bec', confirmant un jugement du Juge Ct6. Appel rejet6.
M. Bourassa, C.R., et A. Nadeau, C.R., pour la demanderesse, appelante.
A. Lemieux, C.R., pour les d6fendeurs, intims.
Le jugement de 'la Cour fut rendu par
LE JUGE EN CHEF:-Le 6 septembre 1953, vers 11:30 p.m., Madeleine Dagenais, alors fille mineure, 6tait passagbre dans une automobile qui, au moment de 1'accident, 6tait la propri6t6 du d6fendeur Josephat Gervais de St- Antoine-Abb6, district de Beauharnois, et qui circulait A ce moment sur la route no 4 venant de Huntingdon en direction de Ormstown.
Dans sa d6claration le demandeur es-qualit6, tuteur de Madeleine Dagenais, alligue qu'en arrivant h une courbe assez prononc6e, l'automobile du d6fendeur Josephat Gervais, conduite par Carmel Beauchamp, fils mineur du d~fendeur Josephat Beauchamp, circulait A, une vitesse excessive et dangereuse sur un pav6 glissant alors qu'il pleuvait et que la visibilit6 6tait mauvaise. Il est alligu6 1 [19621 B.R. 866.
S.C.R.
en outre qu'en approchant la courbe, Carmel Beauchamp, conducteur, a perdu le contr6le de la voiture et la porte avant du c6t6 droit s'ouvrit subitement et la demanderesse qui 6tait assise sur le si&ge avant fut projet6e hors de 1'automobile, et elle tomba sur un amoncellement de roches et de pierres sur le coti droit de la route et la voiture alla s'arriter plus loin sur le bord du foss6.
Il ne fait pas de doute que Madeleine Dagenais a 6t6 bless6e trbs gravement et a 6tre conduite imm6diatement aprbs l'accident A 1'h6pital d'Ormstown, et la preuve m6dicale r6vile qu'elle sera pratiquement invalide pour le reste de ses jours.
C'est la pr6tention de 1'appelante, maintenant fille majeure, qui a repris l'instance, que le d6fendeur Josephat Gervais est responsable de cet accident parce qu'il 6tait propri6taire de l'automobile dans laquelle la victime 6tait passagbre, que la porte avant droite 6tait d6fectueuse et en mauvaise condition, que Josephat Gervais n'avait pas pris les pr6cautions n6cessaires pour assurer la s6curit6 des passagers qui voyageaient dans sa voiture, et qu'il avait pr6t6 son automobile h Claude Gervais, son fils mineur, et que ce dernier a permis A Carmel Beauchamp, fils mineur de Josephat Beauchamp, de conduire cette voiture. On pr6tend 6galement que Josephat Gervais savait que son fils Claude 6tait un conducteur t6m6raire, incomp6tent et imprudent, qu'il conduisait son automobile d'une fagon dangereuse, et que ce fait 6tait de notori6t6 publique. On a 6galement soumis h la Cour que Claude Gervais conduisait sous l'influence de la boisson, qu'il transportait dans son automobile des boissons alcooliques qu'il consommait sur le bord de la route, qu'il avait l'habitude de laisser conduire la voiture par d'autres jeunes gens et jeunes filles qui 6taient des conducteurs incomp6tents et imprudents et qui faisaient 6galement un usage excessif et immod~r6 de bibre et de boissons alcooliques. Josephat Gervais n'aurait pas exerc6 la surveillance voulue sur les all6es et venues de son fils mineur Claude qui se servait h volont6 de la voiture de son phre sans que ce dernier s'assurit au pr6alable qu'il en ferait un bon usage et qu'il la conduirait avec comp6tence et en 6tat de sobri6t6. Quant A l'autre intim6 Josephat Beauchamp, phre de Carmel Beauchamp qui conduisait la voiture, on le tient responsable de cet accident parce qu'il est le pare de Carmel, fils mineur, et qu'il a autoris6 1'6mission d'un permis de conduire pour 1'ann6e 1953, date de 1'accident, alors que son fils 6tait un conducteur incomp6tent et imprudent.
La responsabilith reposerait sur les 6paules de Carmel TasCeau Beauchamp, comme auteur du quasi-d6lit, vu qu'il s'est engag6 dans une courbe prononeee a une vitesse excessive et dangereuse, ce qui aurait t& la cause que Madeleine Dagenais fut projet6e hors de 1'automobile.
La responsabilit6 de Josephat Beauchamp proviendrait du fait qu'il savait que son fils mineur avait l'habitude de conduire son automobile d'une fagon imprudente, qu'il 6tait souvent sous 1'influence de la boisson, et que le d~fendeur Josephat Beauchamp n'exergait aucune surveillance sur les allies et venues de son fils et qu'il lui pritait mime sa propre automobile. On reproche au d6fendeur Beauchamp d'avoir donn6 son consentement ii 1'6mission d'un permis de conduire pour 1'ann6e 1953, et c'est la pr&tention de l'appelante qu'il n'a pas donn6 & son fils une 6ducation s6rieuse et que ce dernier avait une conduite d6sordonnee.
La responsabilit6 des deux d6fendeurs-intim6s reposerait done sur les arts. 1053 et 1054 du Code Civil, en ce sens qu'il y a eu faute de leur part (culpa in eligendo), que la voiture n'6tait pas en bon 6tat, que la porte 6tait d6fectueuse, et aussi parce qu'ils n'auraient pas r6ussi ' faire disparaitre la responsabilit6 qui s'attache A leur qualit6 de pare (1054 para. 6). Ils auraient failli de d6montrer qu'ils n'auraient pu empicher le fait qui a caus6 le dommage.
M. le Juge Ct6, de la Cour sup6rieure, a rejet6 Faction. II a retenu la faute du jeune Carmel Beauchamp, conducteur de la voiture, soulignant qu'il n'aurait pas pris toutes les precautions requises pour empicher la voiture de quitter la route comme elle l'a fait. II retient aussi la faute de Jean-Claude Gervais qui, selon lui, 6tait le pr6pos6 de Carmel Beauchamp. Mais ces deux derniers n'ont pas 6t0 poursuivis, et la seule question d6terminer est donc de savoir si les deux d6fendeurs sont responsables des actes de leurs fils.
La Cour d'Appell a confirm6 ce jugement, M. le Juge Bissonnette ayant enregistr6 sa dissidence aurait maintenu 'action jusqu'I concurrence de $23,781.70.
et al.
Je m'accorde avec la Cour sup6rieure et la (Cour d'Appel que les intim~s ne peuvent 6tre recherch6s en dommages, J.c.
en vertu de l'art. 1053 du Code Civil. Sous 1'empire de cet article, il incombe h la victime du d6lit ou du quasid61it de prouver la faute, soit qu'elle naisse d'une imprudence, d'une n6gligence ou d'une inhabilet6. Il me parait clair, en vertu des jugements de la Cour superieure et de la Cour d'Appel, que la voiture pr~t6e par Josephat Gervais 6tait une voiture en bon 6tat, que la porte du c6t6 droit fonctionnait bien et que son fils, de mime que Carmel Beauchamp, 6taient des chauffeurs exp6riment6s, et que ce n'6tait pas une n6gligence de la part des intim6s de leur confier la conduite de cette voiture. La cour Superieure et la cour d'Appel, A mon sens, ont eu raison de statuer ainsi.
En ce qui concerne la responsabilit6 d6coulant de 'art. 1054 du Code Civil, les principes qui d6terminent la responsabilit6 des parents sont bien 6tablis. Vide Alain v. Hardy ; Foley v. Marcoux.
Dans ces causes, la jurisprudence a 6t6 d6finitivement 6tablie, cette Cour a d6cid6 que la responsabilit6 disparaft, si le phre a agi comme un homme prudent, s'il a donn6 h son fils une bonne 6ducation et s'il a exerc6 sur lui une surveillance ad6quate. Alors il n'a pu empicher le fait qui a caus6 le dommage. Comme cette Cour le dit dans Alain v. Hardy:
plte Dans le cas qui nous occupe, cette clause d'exon6ration doit trouver la pl6nitude de son application, et lib6rer les deux d6fendeurs-intim6s de toute responsabilit6 civile d6coulant de l'art. 1054 C.C. C'est ce qu'ont pens6 le juge au