only fault in this regard lay in the fact that the alterations were not sufficiently bold or timely.
In the result, as I am unable to conclude that different Allos,degrees of fault have been established, it follows that liabilbranch ity should be borne equally between the two ships in accord- Ritchie J. ance with the provisions of s. 648(2) of The Canada Shipping Act.
I would accordingly allow this appeal with costs in this Court and direct that the order of Pottier D.J.A., including his disposition of the costs, be varied so as to give effect to this decision. I see no reason for disturbing the disposition of the costs in the Exchequer Court as directed by Thurlow J.
LE MINISTRE DU REVENU NA- *Nov. 12,13
TIONAL
POUR
LE
CANADA,
GEAR McENTYRE ET GUSTAVE
' Main11
J.
ET
RENE LAFLEUR
.......................
INTIM. EN APPEL DE LA COUR DU BANC DE LA REINE,
Juridiction-Bref de prohibition en matibre criminelle-Objection a la juridiction de la Cour des Sessions de la Paix-Violations de la loi fidgrale de 1'Imp6t sur le revenu-Compitence de la Cour Supdrieure pour gmettre un tel bref-Code Criminel, 1953-54 (Can.), c. 51, arts. 2, 424, 680.
L'intim6 fut assign, en Cour des Sessions de la Paix pour r6pondre i des d~nonciations l'accusant de violations de la loi f6ddrale de lImp6t le revenu. Il d6clina la juridiction de la Cour et, avant la date fix~e pour les enquites pr6liminaires, obtint de la Cour Sup6rieure 1'6mission d'un bref de prohibition suspendant les proc6dures. Le Ministre, par voie d'exception d~clinatoire, attaqua la juridiction de la Cour Sup& rieure sur le motif que ce tribunal n'avait pas la comp~tence pour Le Juge en Chef Taschereau et les Juges Cartwright, Fauteux, Abbott, Martland, Judson, Ritchie, Hall et Spence.
R.C.S.
6mettre un bref de prohibition dans une affaire & caractbre criminel. Cette exception fut rejetie. Port4 en appel, ce jugement fut confirm6 MINRE par une d6cision majoritaire. La Cour d'Appel jugea qu'elle n'avait pas juridiction pour entendre I'appel pour le motif que le jugement rejetant l'exception d6clinatoire 6tait un jugement en matibre criminelle pour lequel le Code Criminel ne pr~voyait pas d'appel. Cette Cour, [19621 R.C.S. 588, infirma ce jugement et retourna le dossier A la Cour d'Appel pour adjudication sur le mirite du jugement rejetant l'exception d6clinatoire. Par un jugement majoritaire, la Cour d'Appel jugea que la Cour Sup~rieure avait juridiction pour 6mettre des brefs de prohibition en matibre criminelle en vertu de statuts adopths avant la Conf~ddration et non express6ment ni implicitement rappel6s depuis par le Parlement. Le Ministre se pourvoit devant cette Cour h l'encontre de ce dernier jugement.
Arr6t: L'appel doit 8tre maintenu et le bref de prohibition annul6. Les expressions <Toute Cour Sup&rieure de juridiction criminelle, ainsi que toute Cour d'Appel, que l'on trouve h l'art. 424 du Code Criminel, lequel conf&re h ces cours le pouvoir d'6tablir des rbgles de cour s'appliquant h toute matibre de leur comp6tence, sont d6finies aux arts. 2(14) et 2(12) du Code comme 6tant la Cour du Banc de la Reine (Crown Side) et la Cour du Banc de la Reine (Division d'Appel), respectivement, toutes deux dans 1'exercice de leur juridiction criminelle. La Cour Sup~rieure se trouve done h 6tre exclue de 1'art. 424. On ne peut qu'inf6rer que le Parlement ne reconnait plus cette juridiction que la Cour Sup~rieure pouvait avoir en matibre criminelle, en vertu des statuts d'avant Conf6ddration.
Les dispositions de la partie XXIII du Code supportent la proposition que le Parlement a int6gralement absorb6 la juridiction sur les brefs de prohibition en matibre criminelle. L'art. 680 du Code statue que cette partie s'applique aux proc6dures en matibre criminelle sous forme de certiorari, habeas corpus, mandamus et de prohibition. Puisque les dispositions et les parties du Code forment un tout, il n'6tait pas n6cessaire de rip6ter en cette partie ce qui r6sultait ddji des dispositions de I'art. 424, tel que complit6 par les arts. 2(12) et 2(14), lesquels n'incluent pas la Cour Sup6rieure. En somme, le Parlement a 16gif6r6 sur le bref de prohibition en matibre criminelle, tant en ce qui concerne la juridiction de premibre instance que la juridiction d'appel, et cette l6gislation ne reconnait pas la comptence de la Cour Sup6rieure. Le droit antbrieur h la Conf6ddration ne se concilie plus avec le droit r6sultant de la l6gislation depuis adoptie sur la question par l'autorit6 comp6tente surtout si 'on tient compte de la d6cision de cette Cour dans In Re Storgoff, [19451 R.C.S. 526. Le droit pr6valant sous l'Union, transitoirement maintenu par l'art. 129 de I'Acte de l'Amirique Britannique du Nord, a &6t abrog6 et la Cour Sup6rieure n'a pas juridiction sur les proc6dures de prohibition en matibre criminelle.
The respondent was summoned before the Court of Sessions to answer complaints under the Dominion Income Tax Act. He objected to the jurisdiction of the Court, and prior to the date set for the preliminary inquiry obtained the issue of a writ of prohibition suspending the S.C.R.
proceedings. The Minister, by a declinatory exception, objected to the jurisdiction of the Superior Court to issue a writ of prohibition against a Court of criminal jurisdiction in a criminal matter. The exception was dismissed. The Court of Queen's Bench, by a majority decision, found that it had no jurisdiction to hear the appeal on the ground that the judgment dismissing the declinatory exception was a judgment in a criminal matter from which no appeal was provided for under the Criminal Code. This Court, [19621 S.C.R. 588, allowed the Minister's appeal and returned the case to the Court of Queen's Bench to hear the appeal on the merits. That Court, by a majority judgment, found that the Superior Court had jurisdiction to issue writs of prohibition in a criminal matter by virtue of pre-Confederation statutes which had neither been expressly nor implicitly repealed by Parliament. The Minister appealed to this Court.
Held: The appeal should be allowed and the writ of prohibition annulled. The expressions "Every Superior Court of criminal jurisdiction and every Court of Appeal" found in s. 424 of the Criminal Code, which confers on these Courts the jurisdiction relating to procedure in criminal matters, are defined in ss. 2(14) and 2(12) of the Code as the Court of Queen's Bench (Crown Side) and the Court of Queen's Bench (Appeal Side), respectively, both in the exercise of their criminal jurisdiction. The Superior Court is excluded from the provisions of s. 424. It must be inferred that Parliament does not recognize any more this jurisdiction which the Superior Court had in criminal matters by virtue of pre-Confederation statutes.
The provisions of Part XXIII of the Code support the proposition that the Parliament has absorbed all the jurisdiction respecting writs of prohibition in criminal matters. Section 680 of the Code provides that this part applies to proceedings in criminal matters by way of certiorari, habeas corpus, mandamus and prohibition. Since the provisions and parts of the Code form a whole, it was not necessary to repeat in this part what was the result of the provisions of s. 424 as completed by ss. 2(12) and 2(14), which do not include the Superior Court. In short, the Parliament has legislated on the writ of prohibition in criminal matters both as to the jurisdiction of first instance and the jurisdiction on appeal, and this legislation does not recognize the competence of the Superior Court. The pre-Confederation law is not in harmony any more with the subsequent law adopted by competent authority, especially if the decision of In Re Storgoff, [19451 S.C.R. 526, is taken into account. The law under the Union, transitorily maintained by s. 129 of the B.N.A. Act, has been abrogated and the Superior Court has no jurisdiction over proceedings by way of prohibition in criminal matters.
APPEL d'un jugement de la Cour du Bane de la Reine, province de Qu6bec', affirmant un jugement du Juge Reid. Appel maintenu.
Rodrigue B6dard, C.R., et Maurice Charbonneau pour l'appelant.
1 [1963] B.R. 595.
R.C.S.
Rodolphe Parg, C.R., pour 1'intim6.
Le jugement de la Cour fut rendu par
LE FAUTEUx:-Assign6 en Cour des Sessions de la Paix du District de Montr6al pour r6pondre A sept d6nonciations 1'accusant de diverses violations de la loi fid6rale de l'Imp6t sur le revenu, 1'intim6, dans chaque cause, comparut, d6clina la juridiction de la Cour et, avant la date fix4e pour les enquites pr4liminaires, requit et obtint de la Cour sup6rieure 1'6mission d'un bref de prohibition introductif d'instance et un ordre de sursis h l'adresse de la Cour des Sessions de la Paix et des appelants.
Les appelants, ainsi assign6s en Cour sup6rieure, comparurent et, par voie d'exception d6clinatoire in limine litis, en attaqubrent la juridiction sur le motif qu'4tant un tribunal de juridiction civile, la Cour sup6rieure n'avait pas la comp6tence pour 6mettre un bref de prohibition dans une affaire Ah caractbre criminel. La Cour supirieure affirma sa juridiction et rejeta cette exception.
Port6 en appel, son jugement fut confirm6 par une d6cision majoritaire. La majorit6, form6e de M. le Juge en chef Tremblay et de MM. les Juges Rinfret, Taschereau et Owen, jugea que la Cour d'Appel n'avait pas juridiction et, pour cette raison, n'eut pas h consid6rer au m6rite le jugement de la Cour sup6rieure. D'opinion contraire sur la question de juridiction, M. le Juge Casey aurait, au m6rite, infirmi le jugement de premibre instance.
Sur appel de cette d6cision h la Cour Supreme', celle-ci affirma la juridiction de la Cour d'Appel et lui retourna le dossier pour audition et adjudication sur le m6rite du jugement de la Cour sup6rieure rejetant 1'exception d~clinatoire. Ayant consid6r6 l'affaire au m6rite, la Cour d'Appel , par une d6cision majoritaire, trouva bien fond6 le rejet de cette exception. Aux vues de MM. les Juges Hyde, Rinfret, Owen et Montgomery, de la majoriti, la Cour sup6rieure a juridiction pour 6mettre un bref de prohibition en matibres criminelles en vertu de statuts adopt6s avant la Conf6d6ration et non express6ment ni implicitement rappel6s depuis par le Parlement f6d6ral. Dissident, M. le Juge Bissonnette est d'avis que le droit antirieur A la Conf6d6ration a 6t6 modifi6 par les codifications du Code Criminel faites en 1892 et en 1953 par le Parlement f6d&ral.
Les appelants se pourvoient maintenant h 1'encontre de ce dernier jugement de la Cour du bane de la reine (Division d'appel).
A venir jusqu'h la d6cision de cette Cour dans In re Stor- J gof, la jurisprudence attribuait h la Cour superieure du Qu6bec une juridiction sur les brefs de pr6rogative en matibres criminelles comme en matibres civiles. C'est qu'on consid6rait que ces brefs de pr6rogative 6taient des brefs d'ordre civil mime dans le cas oh ils 6taient incidents A des matibres criminelles. Depuis In re Storgoif, supra, on considbre qu'un bref de prohibition est une proc6dure civile ou criminelle selon la matibre h laquelle il se rattache. La pr6tention de l'intim6, admise en Cour d'Appel par la majorit6, rejet~e par M. le Juge Bissonnette, dissident, aussi bien que par M. le Juge Casey lors du premier appel est que mnme dans le cas o6 le bref de prohibition est, en raison de la matibre h laquelle il se rattache, une procedure de nature criminelle, la Cour sup6rieure a juridiction en vertu de ces statuts ant6rieurs h 1867 et non abrog6s depuis. Telle est la question qui nous est soumise.
Ainsi qu'il appert des priambules pr6fagant les chapitres 37, 38 et 41 du Statut 12-Victoria sanctionnis le m~me jour sous l'Union en 1849, la Legislature du Bas-Canada proc6da alors h changer et reformer le systime judiciaire du Bas- Canada et h d6finir, entre autres, le mode de procedure adopt6 dans les cours de justice relativement aux brefs de pr6rogative. Les dispositions pertinentes de cette l6gislation peuvent 6tre ainsi r6sumees.
Au chapitre 37, intitul6 (<Acte pour 6tablir une cour ayant jurisdiction en appel et en matibres criminelles, pour le Bas- Canada>>, on constitue la Cour du banc de la reine h laquelle on donne une juridiction d'appel en matibres civiles et criminelles, et de premiere instance en matibres criminelles, lui accordant h ces fins tous les pouvoirs jusqu'alors attribu6s h ce qui 6tait avant la Cour du banc de la reine. On a done la Cour du bane de la reine, Division d'appel ou Crown side, suivant qu'on r6fbre h sa juridiction d'appel tant en matibres civiles ou criminelles, ou de premibre instance en matibres criminelles, respectivement.
Au chapitre 38, intitul6 <Acte pour amender les lois relatives aux cours de juridiction civile en premibre instance, A dans le Bas-Canada , on cr6e la Cour sup6rieure h laquelle on transfire et confire la juridiction civile de premibre instance jusqu'alors exerce par la Cour du banc de la reine, avec tous les pouvoirs qu'avait celle-ci matibres civiles mais non en matiares criminelles>. De plus, on lui transfire et confire 6galement le droit de surveillance et de contr8le exerc6 jusqu'alors par la Cour du banc de la reine sur toutes les Cours, sauf 6videmment la Cour du bane de la reine; cette juridiction s'6tendant h la Cour sup6rieure et h ses Juges et pouvant 6tre exerc6e durant les termes ou les vacances.
Au chapitre 41, intitul6 pour d6finir le mode des proc6dures 'a adopter dans les cours de justice du Bas- Canada dans les matibres relatives h la protection et h la r6gie des droits de corporation et aux writs de prerogative, et pour d'autres fins y mentionn6es>>, on statue que tous les <writs> maneront de la Cour sup6rieure et qu'il y aura un droit d'appel h la Cour du banc de la reine (Division d'appel) dans tous les cas, sauf dans le cas de certiorari. La juridiction et les pouvoirs ainsi attribu6s 'a la Cour sup6rieure lui furent conserv6s substantiellement dans la m~me forme en 1860, par le Statut 23-Victoria ch. 78 et 89 et 6taient tenants en 1867 au moment de l'adoption de l'Acte de l'Am6rique Britannique du Nord, 1867, 30-31 Victoria ch. 3. Si, par ailleurs, on tient compte du fait que jusqu'h la d6cision dans In re Storgoff, supra, on consid6rait que les brefs de pr6rogative 6taient des brefs civils mime dans les cas oi ils se rattachent A des matibres criminelles, on peut se demander si, en donnant alors cette juridiction et ces pouvoirs, sur le sujet, A la Cour sup6rieure,-comme elle avait, d'ailleurs, le droit de ce faire-la L6gislature du Bas- Canada manifestait vraiment une intention de lui donner, A cet igard, une juridiction en matibres criminelles plut~t qu'une juridiction en matibres civiles. Quoi qu'il soit de 1'intention de la L6gislature du Bas-Canada ou, h tout 6v6nement, de 'effet de cette 16gislation jusqu'h la Conf6d6ration, il reste que ces pouvoirs, et ce droit de la Cour sup6rieure de les exercer en matibres criminelles, transitoirement maintenus par la nouvelle constitution de 1867 (art. 129), relevaient d6sormais, A compter d'icelle, de la comp6tence exclusive du Parlement (art. 91 para. 27). C'est dire que, depuis lors, la Legislature du Quebec ne peut, sur le sujet, poser aucun acte l6gislatif. Et comme toute l6gislature est pr6sumbe 16gif6rer dans les limites de sa comp6tence, toute l6gislation adopt6e par la Legislature du Qu6bec depuis la Conf6d6ration, sur le sujet du droit de contr8le et de surveillance des tribunaux inf6rieurs et des brefs de prerogative au moyen desquels ce droit s'exerce, ne saurait en principe s'interpriter comme s'6tendant aux matibres criminelles ou, de toutes fagons, 6tre tenue comme valide sous cet aspect. La constitution, le maintien et I'organisation des cours provinciales de juridiction criminelle sont de la comp6tence exclusive de la L6gislature (art. 92 para. 14), mais seul le Parlement peut attribuer A ces cours provinciales une juridiction criminelle. Aussi bien suffit-il h la solution de la question qui nous est soumise d'examiner la l6gislation que le Parlement peut avoir adopt6e sur le sujet.
Si l'on tient que cette juridiction et ces pouvoirs attribus sous l'Union A la Cour sup6rieure s'appliquaient en matibres criminelles comme en matibres civiles, on ne saurait s'6tonner de ne trouver aucune l6gislation fid6rale les abrogeant in toto et sans que ne soit faite la distinction que requierent les limites de la comp6tence du Parlement. On ne trouve, par ailleurs, aucune loi du Parlement r6f6rant sp6cifiquement h ces statuts d'avant Conf6d6ration pour abroger cette juridiction et ces pouvoirs en ce qui concerne leur application en matibres criminelles.
Il est manifeste cependant que, particulirement en ce qui a trait h la proc6dure, le droit criminel, pr6valant jusqu'en 1867 dans les diverses juridictions territoriales depuis r6unies pour constituer ce qui est maintenant la juridiction territoriale de la Conf6d6ration canadienne, a consid6rablement 6volu6 durant cette p6riode bient6t s6culaire. Cette 6volution, orient6e vers l'uniformit6 d'un droit criminel canadien, s'est accomplie par des changements r6sultant express6ment ou implicitement de diverses dispositions l6gislatives successivement adopt6es au cours des ans par le Parlement. Ce droit perfectionn6, non pas par de simples refontes (consolidations), mais par deux codifications, apparait aujourd'hui dans cet ensemble de dispositions l4gislatives que le Parlement a syst6matiquement r6unies dans un seul corps-le Code Criminel de 1953-apris avoir apport6 au Code Criminel pr6c6dent des additions, soustractions, modifications, aussi bien que des changements dans la structure. La relative interd6pendance des dispositions ainsi que des diverses parties du Code Criminel a d6jh 6t6 nothe dans Welch v. The King' oii r6f6rant, dans l'espce, aux pouvoirs MINISTREDU conf6r6s au Procureur G~n6ral h P'art. 873, cette Cour disait: Like many others in the Code, they remain subject to qualifications and restrictiois implicitly and necessarily flowing from other provisions of the same Act.
Fauteux J. Ces consid6rations doivent 6tre retenues dans 1'examen des dispositions du Code Criminel relativement A la question qui nous occupe, soit: (i) Celles de 1'art. 424 conf6rant aux cours y d6sign6es le pouvoir d'6tablir des r~gles de cour s'appliquant h toutes matibres de leur comp6tence et (ii) celles apparaissant h la Partie XXIII du Code intitul6e: Recours extraordinaires.
Les dispositions pertinentes de l'art. 424 prescrivent que: 424. (1) Toute cour sup~rieure de juridiction criminelle, ainsi que toute cour d'appel, peut en tout temps, avec l'assentiment de la majorit6 de ses juges pr6sents une r6union tenue A, cette fin, 6tablir des rigles de cour non incompatibles avec la prdsente loi ou quelque autre loi du Parlement du Canada, et les rigles ainsi 6tablies s'appliquent toute poursuite, procedure, action ou appel, selon le cas, de la compitence de ladite cour, intent6 h 1'6gard de toute matiare de nature criminelle ou d6coulant de quelque semblable poursuite, procdure, action ou appel, ou s'y rattachant. (2) Les rigles privues par le paragraphe (1) peuvent 6tre 6tablies a) .......
............................................
b) ............
.......................................
c) pour r6glementer, en matiare criminelle, la plaidoirie, la pratique et la proc6dure devant la cour, y compris les actes de procedure concernant les mandamus, certiorari, habeas corpus, prohibition, cautionnement et frais, et les actes de proc6dure sur une demande, h une cour des poursuites sommaires, d'exposer une cause pour l'opinion de la cour h l'gard d'une d~claration de culpabilit6, ordonnance, d~cision ou autre proc6dure; et d) ........
...........................................
(3) Lorsque, dans une province, des rkgles de cour sur des matibres criminelles sont en vigueur au moment de 1'entr6e en application de la pr6sente loi, ces rkgles demeurent en vigueur sauf dans la mesure o-t elles peuvent 6tre modifides ou abrog6es, h l'occasion, par la cour que le pr~sent article autorise A.
6tablir des rigles.
(4) ......
.............................................
(5) Nonobstant les dispositions du prbsent article, le gouverneur en conseil peut 6tablir les dispositions qu'il juge opportunes pour assurer l'uniformit6 des rbgles de cour en matibre criminelle, et toutes rigles uniformes 6tablies sous I'autorit6 du present paragraphe auront cours et seront ex~cutoires comme si elles 6taient 6dicties par la pr6sente loi.
On notera que peu de temps apris avoir adopt6 ses premibres lois concernant la proc6dure dans les causes 1 [19501 R.C.S. 412 6 427.
S.C.R.
criminelles, en 1869, aux chapitres 29 et suivants, 32-33 Victoria et, en 1886, aux chapitres 174 et suivants, 49-Victoria, le Parlement adoptait en 1889, au chapitre 40, 52-Victoria, un <Acte concernant les rigles de cour au sujet des affaires criminelles> idictant particulibrement:
.......
Cette loi ne comportait pas de dispositions similaires h celles qui apparaissent aux paragraphes 3 et 5 de 1'art. 424. A cette 6poque, comme aujourd'hui suivant le chapitre 15 des Statuts Revis6s de 1941, on classifiait les tribunaux de la province en trois cat6gories: les tribunaux de juridiction civile, ceux de juridiction criminelle et ceux de juridiction mixte; la Cour du bane de la reine ayant une juridiction d'appel en matibres criminelles et civiles et juridiction de premibre instance en matibres criminelles; et la Cour sup6rieure 6tait une Cour de juridiction civile. Cf. Statuts Refondus de Qubbec, 1888, Vol. I, Titre VI.
Les dispositions de 1'art. 424 doivent 6tre compl6ties par celles de l'art. 2 du Code Criminel. Selon 1'art. 2(14), 1'expression «cour sup6rieure de juridiction criminelle> d6signe da Cour du bane de la reine> et, selon l'art. 2(12), l'expression ecour d'appeb> signifie «la Cour du banc de la reine, Division d'appel>. De toute 6vidence, dans le contexte de l'art. 424, on doit entendre par <Toute cour sup6rieure de juridiction criminelle, ainsi que toute cour d'appel,> la Cour du banc de la reine (Crown side) et la Cour du bane de la reine (Division d'appel), respectivement, toutes deux dans 1'exercice de leur juridiction criminelle. D'oi l'on voit que la Cour sup~rieure est exclue de la disposition de 1'art. 424. Le Parlement, h mon avis, a, par les dispositions de cet art. 424, int6gralement absorb6 toute la juridiction en matibres criminelles sur tous les sujets relativement auxquels il attribue, d'une part, A la Cour du banc de la reine (Division d'appel) et h la Cour du banc de la reine (Crown side) le pouvoir d'6tablir des rigles de cour et, d'autre part, au gouverneur en conseil le pouvoir d'assurer l'uniformit6 de ces r~gles de cour par tout le Canada. En d6cr6tant, au paragraphe 1 que le Parlement reconnait et affirme la comp6tence des cours mentionnies en Particle sur les sujets qui y sont 6num6r6s.
De plus, si l'on considbre que Particle ne fait aucune mention de la Cour sup6rieure, qu'en l'absence d'aucun texte A cet effet les r6gles 6tablies par les membres d'une Cour ne r6gissent pas la conduite des affaires venant devant une autre Cour que la leur, que les rigles autoris6es par Particle n'ont en fait d'application que pour la r6glementation des affaires venant devant les cours y mentionn6es, et si, de plus, on tient compte du souci du Parlement de pourvoir, par les dispositions du paragraphe 5, A l'uniformith des r~gles que les diff4rentes cours provinciales autoris6es par Particle peuvent 6tablir en matibres criminelles, on ne peut qu'inf6rer que le Parlement ne reconnait plus cette juridiction que la Cour sup6rieure pouvait avoir en matibres criminelles sur les sujets mentionn6s, en vertu des statuts d'avant
Conf6ddration.
Les dispositions de la Partie XXIII supportent la proposition que le Parlement a int6gralement absorb6 la juridiction sur les brefs de prohibition en matires criminelles.
L'art. 680, disposition nouvelle ins6rbe au Code de 1953, statue que cette partie s'applique aux proc6dures en matibre criminelle sous forme de certiorari, habeas corpus, mandamus et de prohibition. Al6guant, cependant, qu'aucune disposition de cette partie ne d6signe nomrnmment la cour ayant juridiction en la matibre, 1'intim6 en d6duit qu'aucune de ces dispositions n'abroge la comp6tence de la Cour sup6rieure. Comme d6jh indiqu6, les dispositions et les parties du Code Criminel forment un tout. Il n'6tait pas nicessaire, h mon avis, de rip6ter en cette partie ce qui r6sultait d6jA des dispositions de l'art. 424, telles que cornplities par l'art. 2(12) et 2(14); ces dispositions n'incluent pas la Cour supbrieure.
De plus, I'art. 691 de la Partie XXIII du Code Criminel prescrit ce qui suit:
Suivant Fart. 586(1) de la Partie XVIII, le d6lai d'appel est le d6lai fix6 par les rbgles de la Cour d'Appel, lequel, suivant la r~gle 3, est de quinze jours. De plus, et suivant 1'article 586(2), ce d6lai peut 6tre prorog6 A toute 6poque par la Cour d'Appel ou l'un de ses Juges.
D'autre part, au moment oii l'Acte de 1867 est venu en vigueur, la proc6dure relative A 1'exercice de la comp6tence que pouvait avoir la Cour sup6rieure, cour de juridiction civile, 6tait r6gl~e par le premier Code de proc6dure civile, adopt6 sous l'Union et mis en vigueur le 28 juin 1867. Suivant les dispositions de 1'art. 1033 de ce premier Code de procidure civile, l'appel d'un jugement de la Cour supbrieure en matibre de prohibition devait 6tre log6 dans un dilai de quarante jours A compter du prononc6 du jugement et, pass6 ce d6lai, le droit d'appel 6tait p6rim6. Deux jours apres la mise en vigueur de ce Code de procidure civile, I'Acte de 1867 est lui-mime venu en vigueur et, d~s lors, il n'6tait plus loisible h la L6gislature de la province de Quebec de faire acte de l6gislation relativement au bref de prohibition en matibre criminelle. Par la suite, le premier Code de proc6dure civile fut remplac6 par le Code de proc6dure civile actuellement en vigueur. Suivant les dispositions de l'art. 1006 de ce nouveau Code, le d6lai d'appel en matibre de prohibition est de trente jours et ce dilai ne peut 6tre prorog6. D'oii l'on voit que les dispositions du Code de procdure civile, que ce soit celles de 1'ancien ou du nouveau, sont en conflit, sur cette question du droit d'appel, avec les dispositions de 1'art. 691 du Code Criminel; et les deux ne peuvent, cons6quemment, coexister.
En somme, le Parlement a 16gif6rd sur le bref de prohibition en matibre criminelle, tant en ce qui concerne la juridiction de premibre instance que la juridiction d'appel et cette l6gislation ne reconnait pas de comp6tence A la Cour sup6rieure. Le droit ant6rieur A la Conf6d6ration, invoqu6 par 1'intim6, ne se concilie plus avec le droit resultant de la 16gislation depuis adopt6e sur la question par l'autorit6 comp6tente, surtout si, dans la consid6ration de la question, on tient compte de la d6cision de cette Cour dans In re Storgoff, supra.
Aussi bien, d'accord avec MM. les Juges Bissonnette et J. Casey de la Cour du bane de la reine (Division d'appel), et en tout respect pour les tenants de l'opinion contraire, je dirais que le droit pr6valant sous l'Union, transitoirement maintenu par 1'art. 129 de l'Acte de 1867, a 6t6 abrog6 et que la Cour sup6rieure n'a pas juridiction sur les procedures de prohibition en matibres criminelles.
Je maintiendrais l'appel, infirmerais le jugement a quo et, statuant h nouveau, accorderais les conclusions de l'exception d6clinatoire; d6clarerais que la Cour sup6rieure 6tait sans juridiction pour 6mettre le bref de prohibition; annulerais ce bref; d6bouterais 1'intini6 de ses conclusions, sauf A se pourvoir; le condamnerais A tous les d6pens et pernettrais aux appelants de retirer le d6p6t consign6 avec l'exception d6clinatoire. Le pr6sent jugement valant, selon la convention des parties, quant aux autres appels log6s h cette Cour entre les mries parties et, partant, sur la mrme question.
Appel maintenu avec depens.
Cases cited
- Depuis In re Storgoif Depuis In re Storgoif, supra
- Storgoff Storgoff, supra
- In re Storgoff In re Storgoff, supra