' (Difenderesses) ..................
ARTHUR R. LAFLRCHE, SENIOR et ARTHUR R. LAFLRCHE, JU- INTIMES. EN APPEL BANC REINE, PROVINCE
Assurance-Automobile-Clause omnibus-Propriltaire enregistr6-Int6rdt assurable-Vdhicule conduit exclusivement par le fils de l'assuri- Changement dans la nature et I'6tendue du risque-Action en garantie. Une automobile, Chevrolet 1952, enregistr6e au nom de l'intim6-phre et conduite par son fils qui en avait I'usage exclusif, est venue en collision avec une autre automobile. Le phre d6tenait une police d'assurance 6mise par les appelantes et qui contenait une clause omnibus. Sur refus des assureurs d'accepter la responsabilit6, une action en garantie leur fut intent6e par les intim6s.
La police d'assurance en question avait 6t6 6mise originairement en 1950 en faveur de 'intim&phre relativement A une automobile Chevrolet 1949 dont il 6tait le propri6taire. Pour obtenir cette police, il avait dfi signer une formule, fournie par les assureurs, aux termes de laquelle il reprlsentait qu'il 6tait le propri6taire enregistr6 de l'automobile. Cette police fut renouvel6e d'ann6e en annie alors qu'elle fut amend6e en 1953 pour couvrir une Chevrolet 1952 achetie b, cette date et en paiements partiels de laquelle la Chevrolet 1949 fut donn6e au vendeur. C'est le fils qui signa en son propre nom l'offre d'achat de cette automobile; c'est . ses nom et adresse que fut 6mise la facture du vendeur; c'est lui qui signa le contrat de finance relatif b la balance impaybe sur le prix de vente; c'est lui qui paya par la suite la mensualit6 privue A ce contrat. A la suite d'un accident survenu quelques mois avant et qui avait caus6 la d6molition compl~te d'une automobile appartenant au fils, le phre avait mis h la disposition de ce dernier la Chevrolet 1949 et s'&ait achet6 pour son propre usage une Pontiac. Antirieurement A. la date de l'achat de la Chevrolet 1952, il 6tait de la connaissance du phre ainsi que du fils que les compagnies d'assurance refusaient de consentir au fils des assurances automobiles.
Les assureurs plaidbrent que la Chevrolet 1952 n'avait jamais 6t6 la propri6t6, ni en la possession, ni sous la garde on le contrble du phre mais bien de son fils; et qu'il y avait eu changement de la nature et de '6tendue du risque.
Le juge au procs jugea que le phre n'avait aucun int6r~t assurable dans la Chevrolet 1952 et n'en 6tait pas le propri6taire, et qu'il y avait eu un changement mat6riel dans le risque. Il rejeta les deux actions Le Juge en Chef Taschereau et les juges Fauteux, Abbott, Judson et Ritchie.
[19641 [19641 intenties par les intimbs. Ce jugement fut renvers6 par la Cour d'Appel qui jugea que le phre, qui en fait 6tait le propri6taire enregistr6, avait un int6rat assurable m~me s'il n'6tait pas le v6ritable propri6taire et qu'il n'y avait eu par cons6quent aucun changement dans la nature et 1'4tendue du risque. Les assureurs en appelbrent h cette Cour. Arrit: L'appel doit Stre maintenu et les actions rejeties, le Juge Abbott 6tant dissident.
Le Juge en Chef Taschereau et les Juges Fauteux et Judson: Sans doute le phre 6tait enregistr6 comme propri6taire de la Chevrolet 1952 mais fausse 6tait la repr6sentation qu'il 6tait vraiment le propritaire enregistr6 au sens de la Loi des vihicules automobiles, S.R.Q. 1941, c. 142. Ni au sens du droit commun, ni au sens plus large de la Loi des vjhicules automobiles, le pbre n'avait droit b la propri6t6, la possession, 'usage, la garde ou le contr6le de la Chevrolet 1952 ou le pouvoir de permettre : autrui de l'utiliser, tel que le para. 23 de Part. 2 de cette Loi d6finit le mot propri6taire. Admettre comme bien fond6 le recours des intim6s serait imposer aux appelantes une obligation que manifestement elles n'avaient jamais consenti d'assumer. Non seulement on ne peut trouver dans les actes des appelantes une intention nette et claire de couvrir la nullit6 de la police d'assurance, mais la ligne de conduite qu'elles ont suivie traduit une intention toute contraire.
Per Ritchie J.: Even if it be accepted that the father had an insurable interest in the 1952 Chevrolet, it was still an interest materially different from his interest in the car which was originally insured. The same applied if the case is put upon the footing that the father's interest was that of a registered owner. There was therefore a material change in the nature of the insurable interest, and as there was no statement or endorsement on the policy covering this change the insurors were relieved from liability by the provisions of statutory condition 6(d).
Per Abbott J., dissenting: The interest of the father in the 1952 Chevrolet was that of unconditional ownership and there was no material change in the nature of the insurable interest of the insured in the automobile within the meaning of statutory condition 6. From the time of its purchase, the father was the registered owner of the 1952 Chevrolet. The fact that the purchase was negotiated by the son, that the major portion of the balance on the purchase price was advanced by him, and that he appeared to have exclusive use of the car, was not sufficient to establish that he had any right of ownership in the new vehicle. It followed that statutory condition 6 had no application. APPEL d'un jugement de la Cour du banc de la reine, province de Qu6bec', infirmant un jugement du juge Pager. Appel maintenu, le Juge Abbott dissident.
A. M. Watt, Q.C., et M. Rioux, pour les d6fenderesses, J. Duchesnes, pour les demandeurs, intimbs.
Le jugement du Juge en Chef Taschereau et des juges Fauteux et Judson fut rendu par
FAUTEux:-Le 4 juillet 1953, une collision se produisit, A Montr6al, entre une automobile conduite par son propri6taire, Maurice Svamvour, et un Chevrolet 1952 et enregistr6 au nom d'Arthur-R. Lafliche sr et conduit par son fils Arthur-R. Lafliche jr. Au moment de cet accident, Laflche pare d6tenait des appelantes une police d'assuranceautomobile dont le b6n6fice s'6tendait A toute personne utilisant le v6hicule avec permission de l'assur6.
Cet accident donna lieu A quatre actions:-Svamvour poursuivit les deux Laflfche en dommages; la compagnie Service Fire Insurance Company of New York poursuivit Laflche jr pour le recouvrement d'une indemnit6 par elle pay6e avec subrogation & Svamvour, son assur6, pour dommages A l'automobile d'icelui; enfin, sur le refus des appelantes d'accepter une responsabilit6 sous la police d'assurance par elles 6mise A Laflche pare, une action en garantie leur fut intent6e par les deux Lafliche et Lafliche pare prit, contre elles, une action personnelle pour dommages au Chevrolet 1952 enregistr6 en son nom.
Ces quatre causes furent entendues par feu M. le Juge Pager. La preuve faite dans chacune fut, du consentement de tous les int6ress&s, commune A toutes les causes. Par jugement subs6quemment rendu, le 15 f6vrier 1960, dans chacune, les actions intent6es par Svamvour et Service Fire Insurance Company of New York furent maintenues alors que les deux actions prises contre les appelantes furent renvoy6es.
Trois de ces d6cisions furent port6es en appel et modifi6es par des arr~ts rendus par la Cour du banc de la reine le 30 avril 1962. Le jugement dans la cause de Svamvour contre les deux Laflche fut infirm6 quant au pare et confirm6 quant au fils; sur cette action, il y a chose jugde. Le jugement sur l'action en garantie des Lafliche et le jugement sur l'action personnelle de Lafliche phre furent infirm6s et ces deux actions dirigdes contre les appelantes furent accueillies. D'oii le pourvoi h cette Cour relatif A ces deux derniers jugements de la Cour d'Appell.
La police d'assurance sur laquelle se fondent les recours des intim6s contre les appelantes a 6td imise originairement, le 11 mai 1950, en faveur d'Arthur-R. Laflche sr, relativement une automobile Chevrolet 1949 dont il 6tait le v6ritable propri6taire. Pour obtenir cette police d'assurance, il avait dfi signer une formule, fournie par les assureurs, aux al.
termes de laquelle le signataire repr6sente qu'il est le J. proprietaire enregistrg de l'automobile. Tenante pour un an, cette police fut par la suite renouvel6e d'ann6e en ann6e alors qu'advenant le 28 mai 1953, elle fut amendde pour couvrir un Chevrolet 1952 achet6 le m~me jour et en paiement partiel duquel le Chevrolet 1949 fut donni au vendeur. Sujet A ce seul amendement, la police 6mise en 1950 en faveur de Laflche pare se continua et ce, sur la base de la d6claration faite lors de son 6mission que l'assur4 est le propridtaire enregistrg de la voiture indiqu6e en la police. Un peu plus d'un mois apris cet incident se produisit l'accident donnant lieu aux actions dirig6es contre les Niant toute responsabilit6, elles plaidbrent particulibrement que le Chevrolet 1952 n'avait jamais t4 la propri6t6, ni en la possession, ni sous la garde ou le contr8le de Lafliche phre mais bien de son fils; qu'en raison d'accidents ant6rieurs en lesquels celui-ci avait 6t6 impliqu6, il ne pouvait pas obtenir d'assurance des appelantes ou de toute autre compagnie d'assurance d6signee comme «tariff company>>; qu'on avait, par erreur ou h dessein, mal repr6sent6 ou non d6voil6 aux appelantes la v6ritable situation quant A la propri6t6, la possession, la garde et le contr8le du Chevrolet 1952; qu'il y avait eu changement de la nature et de 1'6tendue du risque et qu'elles auraient refus6 ce risque et annul6 la police eussent-elles 6t6 informies de la vritable situation. Les appelantes conclurent A l'annulation de la police et au rejet des deux actions prises contre elles.
Le Juge de la Cour sup6rieure fit une revue et appr6ciation minutieuses de la preuve. jugea que si Laflche phre 6tait, lors de l'6mission de la police en 1950, le v6ritable propri6taire et, comme il l'avait alors repr6sent6, le propri6taire enregistrg du Chevrolet 1949, c'6tait son fils qui avait exclusivement le droit h la proprit6 aussi bien qu'h la possession, I'usage, la garde et le contr8le du Chevrolet 1952 enregistr6 au nom de son phre. Cette conclusion est amplement support6e par la preuve. C'est Lafliche jr qui signa, en son propre nom, l'offre d'achat de cette automobile; c'est & ses nom et adresse que fut 6mise la facture du vendeur; c'est lui qui signa le contrat de finance relatif la balance impayee sur le prix de vente; c'est lui qui paya par la suite la mensualit6 privue h ce contrat. Le savant Juge n'attacha pas d'importance au fait que le Chevrolet 1949 avait 6t6 donn6 au vendeur en paiement de ce qui repr6sentait en fait moms de la moiti6 du prix du Chevrolet 1952; il consid~ra que le phre, banquier retir6 r6sidant Ste-Addle-en-haut, n'avait pas fait don du Chevrolet 1949 h son fils r6sidant et ayant ses affaires h Montr6al, il lui en avait abandonn6 l'usage, la possession et le contr8le et s'6tait lui-mime, pour obvier a la privation de son Chevrolet 1949, achet6 un Pontiac pour son propre usage. En fait, c'est h la suite d'un accident survenu le 29 novembre 1952 et causant, outre la perte d'une vie humaine, la d6molition compl6te d'une autre automobile alors conduite par le fils que Lafl&che phre mit ainsi h la disposition de ce dernier le Chevrolet 1949. Lafliche phre affirma dans son timoignage qu'il avait donn6 instructions h son fils de n6gocier, pour et au nom de son phre, 1'achat du Chevrolet 1952; le Juge au procks d6clara n'accorder aucune foi 'a cette affirmation et la rejeta. Quant au fait de 'enregistrement du Chevrolet 1952 au nom du phre, il appr6cia comme r6vilateur le fait que la demande d'enregistrement avait d'abord 6t6 sign~e par le fils dont la signature fut subsiquemment ratur6e et remplac6e par celle du pare. Retenant que la preuve r6v6lait qu'ant6rieurement au 28 mai 1953, date d'achat du Chevrolet 1952, le fils avait 6 impliqu6 dans des accidents s&rieux et que les compagnies de l'Association canadienne des assureurs, dont les appelantes, refusaient de lui consentir une assurance-automobile, le Juge trouva dans ces faits la raison de l'enregistrement du Chevrolet 1952 au nom du pare plut6t qu'i celui du fils et la raison de l'omission, r6alis6e par ce proc6d6, de d6voiler aux appelantes le nom du v6ritable propri6taire et usager de ce Chevrolet. II a not6 que c'est le fils qui, h titre de membre d'une firme de courtiers d'assurance agissant pour les appelantes, avait personnellement vu A effectuer, en leur nom, L'amendement qui fut fait A la police d'assurance pour couvrir le Chevrolet 1952, et que non seulement le fils n'ignorait rien de la v6ritable situation quant au titre de propri~t6 de cette automobile et quant h l'impossibilit6 pour lui-m~me d'obtenir, en son propre nom, de l'assurance TavELERs des appelantes, mais, ajouta le Juge:
son omission de porter & la connaissance des d4fenderesses le nom du v6ritable propri6taire de l'automobile Chevrolet 1952 constitue une reticence relative A un changement trbs important dans le risque qu'il cherchait A mettre h la charge des d~fenderesses, r6ticence qui a un caractbre Fauteux J. frauduleux.
D'autre part, retenant que le phre avait expressiment admis qu'il 6tait bien au courant de 1'accident du 29 novembre 1952 dans lequel son fils avait 6t6 impliqud, le Juge exprima et motiva la conviction qu'il avait que le phre n'ignorait pas l'attitude prise par les compagnies membres de 1'Association canadienne des assureurs quant 'a la possibilit4 pour son fils d'obtenir pour lui-mime de l'assurance-automobile. Il trouva singulier que le phre n'ait pas confi6 h son fils, mais A une autre firme de courtiers, I'assurance de son Pontiac et il rejeta, comme 6tant nettement contredite par la preuve, 1'explication que le fils donna de ce fait. En somme, dit le Juge, relativement A la police d'assurance couvrant le Chevrolet 1952:
En s'en remettant A son fils d'obtenir ce changement dans la police 6mise en sa faveur, en acceptant lui-mime ce changement ainsi qu'il y a lieu de pr6sumer qu'il 'a acceptd, et en tenant par la suite de s'en pr6valoir pour demander 1'ex~cution par les d6fenderesses des obligations qu'elles avaient souscrites en 6mettant la police, Laflfche phre a fait siennes la r6ticence et l'omission susdites, qui ont eu pour effet que le contrat d'assurance est apparemment rest6 en vigueur, alors que, sans aucun doute, les d6fenderesses eussent express6ment mis fin 1 ce contrat, si elles avaient connu la v6rit6. II en r6sulte done que la police est devenue nulle le 29 mai 1953.
Il ressort enfin de l'appr6ciation qu'il fit des timoins que le Juge accorda peu de cr6dibilit6, si aucune, aux t6moignages des intim6s. Violh, en substance, les principaux motifs adopt6s par le Juge de premiere instance pour rejeter les actions des intim6s.
En Cour d'Appel, on a consid6r6 que, pour consentir ce contrat d'assurance, les appelantes s'6taient limities h. demander A Lafliche phre s'il 6tait le propridtaire enregistrd; qu'en fait, il l'6tait, et qu'A ce titre h tout le moins, il avait un intir~t assurable, mime s'il n'6tait pas le v6ritable propri6taire; que le fait que son droit de propridt6 pouvait 6tre limit6 n'invalidait pas l'assurance; qu'en raison de la clause 6tendant l'assurance aux personnes auxquelles l'assurd R.C.S.
pouvait permettre l'usage de l'automobile, il n'y avait eu aucun changement dans la nature et l'6tendue du risque. Avec le plus grand respect, il m'est impossible de partager ces vues et, d'accord avec les raisons exprim6es par le Juge au procks, je dirais que les deux actions prises contre les appelantes ne peuvent 6tre accueillies.
Il ne s'agit pas en ce litige des obligations que peut encourir vis-h-vis des tiers, en vertu de la Loi des v6hicules automobiles, S.R.Q. 1941, 142, celui qui n'6tant pas propridtaire au sens 6tendu de cette loi est enregistr6 comme tel au Bureau d'enregistrement des automobiles; et il importe peu A la decision de la pr6sente cause que celui qui est ainsi enregistr6 comme propri6taire quand il ne l'est pas puisse, en certaines circonstances qui ne se pr6sentent pas en 1'espice, avoir un intir~t assurable. Le pr6sent d6bat est entre les assureurs et leur assur6. Et la question h d6terminer est de savoir si, en vertu du contrat d'assurance intervenu entre elles et Lafliche pare, les appelantes ont, au regard de la somme des faits acceptis comme prouv6s par le Juge de premibre instance, des obligations vis-h-vis Lafliche pare et fils par suite de la police d'assurance.
Le consentement donn6 par les appelantes h ce contrat a 6t6 obtenu sur la repr6sentation de Lafliche phre qu'il 6tait proprigtaire enregistrg. Manifestement cette repr6sentation signifiait qu'il 6tait propridtaire enregistr6 au sens de la Loi des v6hicules automobiles, supra. Sans doute, il 6tait enregistr6 comme propri6taire, mais fausse 6tait le repr6sentation qu'il 6tait vraiment le propriftaire enregistrg au sens de la Loi des v6hicules automobiles, supra. Le paragraphe 23 de l'art. 2 de cette loi d6finit comme suit le mot <propri6taire>: C'est au propri6taire ainsi d6fini que 'art. 4 impose l'obligation, sous les sanctions pinales de 1'art. 49, d'enregistrer son automobile et de faire, personnellement ou par repr6sentant, la demande de cet enregistrement, tel que l'exige 'art. 3. Ni au sens du droit commun ni au sens plus large de la Loi des v6hicules automobiles, supra, Lafliche pare n'avait droit A la propri6t6, la possession, 1'usage, la garde ou le contrle du Chevrolet 1952 ou le pouvoir de permettre A autrui de 1'utiliser. On ne saurait donner effet h la substitution de son nom h celui de son fils pour fins d'un enregistrement fait en vue d'obtenir une police d'assurance dont le bin6fice "
al s'4tendait au fils par le jeu de la clause omnibus, et imposer, par ce proc6d6, aux appelantes, un risque qu'A la connaissance du phre comme A celle du fils, celles-ci ne voulaient pas assumer. Il se peut qu'en certains cas, la repr6sentation, faite de bonne foi, qu'on est propridtaire enregistr6 s'avire juridiquement inexacte et que cette inexactitude soit indiff 6rente A l'assureur; tel n'est pas le pr6sent cas. Admettre comme bien fond6s les recours des intim6s serait imposer aux appelantes une obligation que, manifestement, elles n'ont jamais consenti d'assumer.
Les intim6s ont pr6tendu que les appelantes ont renonc6 A invoquer la nullit6 de la police d'assurance. Les faits qu'ils invoquent au soutien de cette pr6tention sont expos6s et discut6s en d6tails aux raisons de jugement donn6es en Cour sup6rieure, auxquelles il suffit de r6firer. M. le Juge Pager, apris avoir rappel6 le principe que nul n'est pr6sum6 renoncer h son droit, a jug6, h bon droit, que non seulement on ne peut trouver dans les actes des appelantes une intention nette et claire de couvrir la nullit6 de la police d'assurance, mais que la ligne de conduite qu'elles ont suivie traduit une intention toute contraire.
En toute d6f6rence pour ceux qui peuvent entretenir une opinion oppos6e, je dirais que les deux appels en cette cause doivent 6tre maintenus avec d6pens.
J. (dissenting) :-The facts are fully set forth in the judgments below and in the reasons of my brothers Fauteux and Ritchie which I have had the advantage of considering.
I am in agreement with the reasons of Owen J. in the Court of Queen's Bench and there is little I could usefully add to them. Although the question was not discussed during the argument before us or in the judgments below, with respect, I am also of opinion that the interest of the respondent Arthur Lafliche Sr. in the 1952 Chevrolet was that of "unconditional ownership" and that there was no "material change in the nature of the insurable interest of the insured in the automobile", within the meaning of these expressions as used in Automobile Statutory Condition 6 quoted by my brother Ritchie. Admittedly that was so with respect to the 1949 Chevrolet turned in as part payment for the 1952 model. From the time of its purchase, Lafliche Sr. was the registered owner of the 1952 Chevrolet. The fact that the purchase of this car was negotiated by Laflche Jr., that the major portion of the balance of purchase price was advanced by him, and that he appears to have had exclusive use of the car, in my view, is not sufficient to establish that he had any right of ownership in the new vehicle. He may or may not have had a claim to recover from his father any amounts advanced. It follows that in my opinion the Statutory Condition referred to has no application.
I would therefore dismiss the appeals with costs.
J.:-Both the actions which are the subject of these appeals from the Court of Queen's Bench (Appeal
Division) of the Province of Quebec' were brought to enforce the provisions of an automobile insurance policy whereby the appellants agreed to indemnify the respondent
Arthur R. Lafleche, Sr., for "collision damage" to the insured automobile and also against liability imposed upon him by law for bodily injury accidentally sustained by any person and for damages for accidental injury to or destruction of property of others if such injury or damage was "caused by the ownership, maintenance or use" of the insured automobile. One of these actions is an action in warranty brought by both the respondents seeking indemnity in respect of a judgment recovered by one Svamour who had suffered injuries to his person and damage to his property as the result of a collision between his automobile and an automobile operated by Arthur R. Lafleche, Jr., which the respondents allege to have been covered by the insurance policy above referred to.
The other actions with which this appeal is concerned was brought by Arthur Lafleche, Sr., under the "collision damage" provisions of the said policy to recover damage sustained in the same accident by the automobile which he alleges to have been covered thereby.
The respondent Arthur R. Lafleche, Sr., is a retired banker and when the policy in question was first issued on May
1950, he was the sole owner of the 1949 Chevrolet thereby insured. His son, Arthur R. Lafleche, Jr., is engaged in the insurance business with Lafleche, Wyndham & Co., Ltd., which company, at all times material hereto, was an agent of the appellants for the purpose, inter alia, of issuing TAVELERs automobile insurance policies on their behalf.
In November 1952, the son, while driving his own MG LA
Sports model car, was involved in a serious accident as a result of which a man was killed and the sports model car Ritchie j. became a total loss. After this accident, none of the "tariff" insurance companies, including the appellants, would issue an automobile insurance policy to the younger Lafleche and, notwithstanding the fact that the father knew, as the trial judge has found, that his son could not obtain such insurance, he nevertheless turned over his 1949 Chevrolet to the exclusive custody of the son without notifying the appellants.
In May 1953, Lafleche Jr., acquired a 1952 Chevrolet convertible for which the dealer accepted the 1949 Chevrolet as part-payment, the son undertaking to pay the balance of the purchase price. The 1952 Chevrolet was registered in the father's name and the son, through his insurance agency, issued an amendment to the original insurance policy so that the 1952 convertible was covered thereby, and it was while operating this vehicle on July 4, 1953, that Lafleche, Jr., collided with Svamour causing the injuries and damage which gave rise to these actions.
The basis of the insurance company's denial of liability under the policy is set out in the following paragraphs of the pleadings:
5. That the 1952 Chevrolet convertible automobile was actually never the property of Arthur R. Lafleche, Sr., nor in his possession, care, custody and control, and defendants deny that the aforesaid insurance ever applied to that automobile in law or in fact and defendants deny any liability or obligation in respect of the aforesaid accident.
10. That Arthur R. Lafleche, Sr., either by error or design, misrepresented or concealed from defendants the absolute change of possession, care and control, first, of the 1949 Chevrolet automobile, and secondly, the true facts of ownership and/or exclusive care, possession and control of the 1952 Chevrolet automobile.
That there was a material change of risk such that defendants, if notified or aware of it, would have refused the risk in the first instance or cancelled the policy instantly in the second case, and any insurance under said policy ceased to have any force or effect as and from that date when the 1949 Chevrolet automobile was transferred to the care, custody and control of Lafleche, Jr.
The respondents contend, as the Court of Queen's Bench has found, that the father as registered owner of the auto- R.C.S.
mobile had an insurable interest and that there was no material change in the risk by reason of the son taking over exclusive use and control of his father's 1949 Chevrolet and subsequenly of the 1952 convertible. The respondents further invoke and rely upon the provisions of s. 5 of the original insuring agreement by which the insurer agrees in respect of the public liability and property damage coverage, inter alia, "to extend this insurance . . in the same manner and under the same conditions as this insurance is afforded the insured, to any person or persons while riding in or legally operating the automobile and to any person, firm or corporation legally responsible for the operation thereof; but upon the condition that such use or operation is with the permission of the insured; or if the insured is an individual, with the permission of an adult member of the insured's household other than a chauffeur or domestic servant". The learned trial judge found that Lafleche, Sr., had no insurable interest in the 1952 Chevrolet and was in no sense the owner thereof, and he found also that Lafleche, Sr.'s act in turning over the custody and control of the insured automobile to his son who could not obtain such insurance from the appellants effected a "change material to the risk . . . within the control and knowledge of the insured" and that the father's failure to notify the insurers resulted in the voiding of the policy by reason of the provisions of s. 3 of the automobile Statutory Conditions which formed a part of the contract of insurance.
As to the first of these findings, Owen J.C.Q.B., with whose reasons for judgment all the members of the Court of Queen's Bench were in accord, had this to say:
With the greatest respect, it appears to me that the learned members of the Court of Queen's Bench, in reaching this conclusion overlooked the provisions of s. 6 of the said automobile Statutory Conditions which provides in part: It is to be remembered that the 1952 Chevrolet which was involved in the accident which gave rise to this litigation was purchased by Arthur R. Lafleche, Jr., on May 25, 1953. The purchase price was $2,931 and with the consent of Lafleche, Sr., the 1949 Chevrolet was turned over to the dealer Harland Automobiles Ltd. and Lafleche, Jr., was given a credit of $1,250 in respect thereof, the balance of the purchase price, i.e., $1,681, was assumed as a personal obligation by Lafleche, Jr.
The trial judge viewed any interest which Lafleche, Sr., might have acquired in the 1952 Chevrolet by reason of his 1949 car being accepted in part payment as being nothing more than that of "un cr~ancier chirographaire", but even if it be accepted that the credit given for the old Chevrolet gave the father an insurable interest in the new car it was still an interest materially different from his interest in the car which was originally insured. Similarly, if the case be put upon the footing, as the Appeal Division put it, that the father's interest in the 1952 Chevrolet was that of a "registered owner", this does not alter the fact that it was an interest of a different nature from that which the father had in the car originally insured.
The circumstances under which the 1952 model was purchased, when taken in conjunction with all the other evidence, satisfy me that Lafleche, Jr., assumed the obligation to pay $1,681 on his own behalf and for his own benefit, and that the highest interest which the father can have been said to have in the new car is limited to the value allowed by Harland Automobiles Ltd. in respect of the old one. There was, therefore, in my view, a material change in the nature of the insurable interest of Lafleche, Sr., which occurred between the time when the original policy was issued and the time of the accident.
Cases cited
-
Loi des v6hicules automobiles
Loi des v6hicules automobiles, supra
Statutes and regulations cited