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Tremblay v. La Reine

[1964] SCR 601 Court SCC Decision date 1964-06-29 English

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INTIMiE. EN APPEL BANC REINE, PROVINCE
Un camion, propridt6 du Minist~re des Terres et Forts et conduit par un employ6 du ministire, vint en collision avec une automobile appartenant au demandeur. L'employ6 se dirigeait alors vers un h8tel pour y prendre son repas du soir. La preuve r6vble que cet employ6 cumulait les fonctions de camionneur, garde-chasse, garde-piche et garde-feu. Il logeait dans un 6tablissement du gouvernement situ6 A. l'entrde du Parc National. II lui 6tait loisible de prendre et il prenait habituellement ses repas, qui taient payds par le minist~re, A l'h8tel en question situ6 h un mille de son 6tablissement. II pouvait utiliser le camion pour s'y rendre plut8t que d'y aller h pied comme cela lui 6tait arriv4. II 6tait en disponibilit4 vingt-quatre heures par jour pour r6pondre aux appels de son sup6rieur, advenant un incendie ou la n6cessit6 d'une patrouille en forit. Le soir de l'accident il venait de terminer son travail. L'action fut maintenue par le juge au procks. La Cour d'Appel jugea que l'employ6 n'4tait pas dans 1'ex~cution des fonctions auxquelles il 6tait employd et rejeta l'action. De lh le pourvoi devant cette Cour.
Arrit: L'appel doit 6tre rejet6.
La question de savoir si, au moment oii un prdpos6 cause un fait dommageable, il est dans I'ex6cution des fonctions auxquelles il est employ6 en est une dont la ditermination d6pend des circonstances particulibres h chaque cas. Rien dans la preuve n'indique que c'6tait pour revenir plus tit A son poste que 1'employ6 se servait du camion pour aller prendre ses repas. L'usage qu'il en avait 6tait de l'accommodation. De plus il n'avait pas revu d'ordre d'aller souper A Phtel, ni de prendre le camion pour s'y rendre, ni de faire ce trajet rapidement, ni d'6tre de retour h la barribre h une heure d6termin6e. Le fait qu'il devait 6tre en disponibilit6 vingt-quatre heures par jour n'implique pas qu'il 6tait vingt-quatre heures par jour dans l'ex~cution des fonetions auxquelles il 6tait employd et qu'il ne lui 6tait pas loisible de vaquer A des activit6s personnelles, telles que la n6cessit6 d'aller prendre ses repas. Au moment de l'accident, il n'itait done pas dans l'ex~cution de ses fonctions.
*ConAm: Le Juge en Chef Taschereau et les Juges Cartwright, Fauteux, Abbott et Hall.
S.C.R.
[19641 APPEL d'un jugement de la Cour du banc de la reine, province de Qu6bec', infirmant un jugement de la Cour supirieure. Appel rejet6.
Pierre C6tg et Charles Tremblay, pour le demandeur, appelant.
Pierre de Grandpr6 et Pierre Marseille, pour la d~fenderesse, intim6e.
Le jugement de la Cour fut rendu par
Le FAUTEUX:-Le 21 juin 1958, un samedi soir, vers 7:45 heures, une automobile appartenant l'appelant et par lui conduite sur le boulevard Talbot, en direction sudnord, soit vers Chicoutimi, vint en collision avec un camion, propri6t6 du minist~re des Terres et Forts et alors conduit en direction nord-sud, par un employ6 du minist~re, Marcellin Lachance. Cette collision se produisit A peu pris en face de 1'h6tel Trahan, sis h l'est du boulevard, oia Lachance se dirigeait pour y prendre son repas du soir. Dans le rdsultat, 1'appelant et son 6pouse qui l'accompagnait furent grivement bless6s et leur automobile virtuellement d6truite.
Tremblay, tant personnellement qu'en sa qualit6 de chef de la communaut6, s'adressa h Sa Majest6 la reine aux droits de la province de Quebec pour obtenir le paiement de tous les dommages encourus. Au soutien de sa demande, il alligua particulibrement que cet accident 6tait exclusivement imputable h Lachance et que celui-ci 6tait alors dans 1'exercice de ses fonctions. Ni6es par 1'intim6, ces pritentions furent accueillies par le Juge de la Cour superieure qui fit droit h la demande de Tremblay.
Ce jugement fut port6 en appel et infirm6 par une d6cision unanime. La Cour du bane de la reine' jugea qu'en allant prendre son repas du soir, Lachance faisait exclusivement son affaire et qu'il n'itait pas dans 1'ex6cution des fonctions auxquelles il 6tait employ6. Ceci 6tant d6cisif du litige, la Cour n'eut pas h consid6rer si Lachance avait commis une faute causant, ou contribuant h causer, l'accident. De le pourvoi a cette Cour.
Dans ses raisons de jugement, le Juge en chef de la Cour du banc de la reine dispose de certains points prdliminaires soulev6s en appel par Tremblay et subs6quemment abandonnis par celui-ci A 1'audition devant nous. Sur le motif principal de la decision, M. le Juge en chef ainsi que M. le Juge Hyde concourent dans 1'opinion exprim6e par M. le Juge Rivard.
La question de savoir si, au moment oi' un pr6pose cause un fait dommageable, il est dans 1'ex6cution des fonctions auxquelles il est employd, au sens que cette expression doit recevoir suivant le Droit civil du Qu6bec, en est une dont la d6termination d6pend 6videmment des circonstances particulibres h chaque cause oii la question se pr6sente. Dans des notes tris 61abor6es, M. le Juge Rivard fait une revue complite des faits et du droit. Je r6sume:- Lachance, employd du minist~re, cumulait les fonctions de camionneur, garde-chasse, garde-p~che et garde-feu. II logeait dans un 6tablissement du gouvernement de la province, situ6 h la barribre de Stoneham, A l'entrie du Parc National. Il lui 6tait loisible de prendre et il prenait habituellement ses repas, qui 6taient pay6s par le ministire, h 1'h6tel Trahan sis h un mille de cet 6tablissement. II pouvait utiliser le camion pour se rendre h l'h6tel Trahan plut6t que d'y aller A pied comme cela lui 6tait arriv6. Aux termes de son engagement, il 6tait en disponibilit6 vingt-quatre heures par jour pour r6pondre aux appels que Genest, son sup6rieur, pouvait lui adresser au poste de Stoneham, advenant un incendie ou la n6cessit4 d'une patrouille en forit. Ceci ne veut pas dire, cependant, comme 1'a pr6tendu le procureur de l'appelant en invoquant un extrait du tmoignage de Lachance, que ce dernier devait se tenir vingt-quatre heures par jour h la barribre de Stoneham. En t6moignent le fait m6me qu'il devait s'en absenter pour aller prendre ses repas et 1'emploi qu'il fit de tout son temps le jour mime de l'accident. Presque toute la journ6e, ce jour-1h, il avait 6t6 absent du poste oi, en principe, on pouvait le rejoindre. II avait utilis6 le camion dans l'avant-midi pour transporter du gravier et, dans l'apris-midi, pour ravitailler diff6rents postes de garde-feu dans le Pare National. Vers les six heures et demie, il est sorti du bois et est revenu h la barri&re. Son COUR SUPRtME DU CANADA travail 6tait termind. Voici d'ailleurs comment lui-mame s'en exprime:
Q. Vous avez expliqu6 que vous 8tes sorti du bois, si vous voulez, je Fauteux J.
prisume que ce chemin-lk est dans le bois, quand vous allez porter aux postes de garde-feu, vous 6tes sorti vers les sept heures moins le quart, six heures et demie?
R. Oui, monsieur.
Q. Vous avez expliqu6 que vous vous 6tiez en venu h la barribre de Stoneham et que vous vous 6tiez rapporth 1&, c'est 1 que vous aviez un poste oh vous deviez vous rapporter?
R. Oui, monsieur.
Q. Et la h cet endroit-la, A la barribre de Stoneham, je comprends que votre travail 6tait fini, vous n'aviez pas d'autre travail A faire le soir?
R. Non, on 6tait juste disponible.
Q. Mais est-ce que lon vous a dit: aVous allez faire ci et ga?, R. Non, monsieur.
Q. Vous n'aviez rien A faire?
R. Rien.
Q. Vous 8tes done all6 souper, n'est-ce pas?
R. Oui, monsieur.
L'appelant a soumis qu'en utilisant le camion pour aller prendre son repas, Lachance pouvait revenir plus tit h son poste et qu'il agissait ainsi plus ad6quatement dans 1'intirit de son patron; il en d6duit qu'il 6tait alors dans l'ex6cution des fonctions auxquelles il 6tait employ6. Au regard des circonstances r6v6l6es par la preuve, cette pritention ne peut 6tre retenue. Rien n'indique, en effet, que c'est pour revenir plus tot au poste de Stoneham que Lachance se servait du camion pour aller prendre ses repas. L'usage qu'il en avait 6tait de l'accommodation. De plus, comme le signale M. le Juge Rivard, Lachance n'avait pas regu d'ordre d'aller souper A 1'h8tel Trahan, ni de prendre le camion pour s'y rendre, ni faire se trajet rapidement, ni 6tre de retour h la barribre h une heure d6termin6e. Le fait qu'il devait 6tre en disponibilit6 vingt-quatre heures par jour pour r6pondre aux appels que pouvait lui faire Genest, advenant la d~claration d'un incendie ou la n6cessit6 d'une patrouille en fort, n'implique pas qu'il 6tait vingt-quatre heures par jour dans l'ex6cution des fonctions auxquelles il 6tait employ6 et qu'il ne lui 6tait pas loisible de vaquer & des R.C.S.
activit6s personnelles-telle la n6cessit6 d'aller prendre ses repas-n'entrant pas dans la sphire des fonctions h l'ex6cution desquelles il 6tait employ6.
En droit et sur la port6e de l'art. 1054, M. le Juge Rivard rf~re particulibrement aux arrats de Curley v. Latreille,- The Governor and Company of Gentlemen Adventurers of England v. Vaillancourt , Moreau v. Labelle', Eaton v. Moore' et Zambon Company Limited v. Schrivershof et al., et il note qu'en cette dernibre cause on a reconnu que l'employ6 qui va prendre son repas agit pour lui-mime, dans son int6r~t, et que le fait qu'il utilise le v6hicule de son employeur pour ce faire ne suffit pas per se pour conclure qu'il 6tait alors dans 1'ex6cution de ses fonctions. Le savant Juge fait de plus les distinctions qui s'imposent entre les circonstances propres A cette dernibre cause et celles que nous trouvons en la pr6sente.
Aussi bien, partageant les vues exprim6es par M. le Juge Rivard, avec le concours de ses collbgues, je dirais, comme la Cour du banc de la reine, qu'au moment de 1'accident Lachance n'6tait pas dans l'ex6cution de ses fonctions. Je rejetterais l'appel, avec d6pens si r6clam6s.
Appel rejet6 avec d6pens si rdclamis.