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La Reine v. Sylvain et al.

[1965] RCS 164 Court SCC Decision date 1964-11-19 English

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bless6 dans un accident d'automobile-Riclamation pour perte de service-Pas de recours sous l'art. 1053 du Code civil de Qudbec. Une automobile appartenant & l'un des d6fendeurs et conduite par son fils entra en collision avec une automobile conduite par un militaire, avec le r6sultat que militaire ainsi que ses quatre passagers, tous membres des forces armies, furent blessis. Plus de deux ans apris cet accident la Couronne, se basant uniquement sur l'art. 1053 du Code Civil, poursuivit les d6fendeurs en Cour de lI'chiquier, pour leur r6clamer A titre de dommages les d6boursis pour soins m~dicaux prodigu6s h ces militaires et les sommes versies en solde durant la p~riode de leur indisponibilit6. La Cour de l'tchiquier rejeta l'action. D'oii le pourvoi devant cette Cour.
Arrit: L'appel droit 6tre rejet6.
Excluant de la consid6ration l'action per quod servitium amisit de la Common Law qui n'existe pas dans le droit civil de Quebec, il faut envisager le recours de la Couronne comme 6tant une action directe dirig~e par le maitre contre le responsable d'un quasi-d6lit causant des 16sions ou blessures corporelles h son serviteur, pour tre rembours6 des sommes qu'il a d6bours~s A cette occasion au b~ndfice du serviteur. Si l'accident r~sulte de la faute d'un tiers, le maitre n'a pas contre ce tiers une action personnelle fond6e sur Part. 1053 pour se rembourser des sommes qu'il a dfi, en satisfaction d'une obligation contractuelle ou statutaire, verser au b6ndfice de son serviteur. Dans le droit civil l'indisponibilit6 du serviteur ou la privation de ses services ne suffit pas per se et sans plus h constituer un dommage donnant lieu, en droit, h r6paration, et les prestations impos6es contractuellement ou statutairement au maitre au bindfice du serviteur ne peuvent, A elles seules, servir de fondement ou mesure des dommages. Le dommage, s'il existe, doit 6tre recherch6 dans l'incidence de la privation, temporaire et primatur6e, des services et dans leur consdquence r6elle h 6tre appr6ci6s dans chaque esp~ce. La Couronne n'a pas rdussi h. justifier son recours en le basant uniquement sur l'art. 1053. La cause de Regent Taxi & Transport Co. v. Congrigation des Petits Frres de Marie, [19291 R.C.S. 650, n'a pas rig16 ce probl~me et ne supporte pas la pritention de la Couronne.
APPEL d'un jugement du juge Dumoulin de la Cour de 1'chiquier, rejetant l'action de la Couronne. Appel rejet6. Rodrigue Bjdard, C.R., et Raymond Roger, pour la demanderesse, appelante.
Le juge en chef Taschereau et les juges Fauteux, Abbott, Judson et Ritchie.
[19651 Richard Drouin et Jean-Claude Royer, pour les d6fendeurs, intimes.
Le jugement de la Cour fut rendu par
FAUTEUX:-Au cours de la nuit du 2 mai 1959, en la ville de Qu6bec, une automobile appartenant au docteur J.-L. Sylvain et conduite par son fils Guy vint en collision avec une automobile conduite par le caporal L.-P.
Plus de deux ans apris cet accident, 1'appelante poursuivit les intim6s en Cour de l'Ichiquier. Elle alligua que, pour des raisons propres h chaque d6fendeur, cet accident leur 6tait imputable et leur r6clama h titre de dommages le paiement d'une somme de $4,661.28 d6taill6e comme suit: $3,145.05 d6bours6s pour soins m6dicaux prodigu6s ces militaires et $1,516.23 k eux vers6s pour solde durant la p6riode de leur indisponibilit6.
Contestant cette r6clamation en fait et en droit, les intimds plaidbrent particulibrement et sp6cialement qu'en droit cette action 6tait tardive, illigale et nulle, qu'il n'y avait aucun lien de droit entre eux et l'appelante et que les dommages r6clam6s ne pouvaient 6tre l6galement accord6s parce qu'indirects et d~coulant nullement de 1'accident. Advenant le jour de 'enqu~te et audition, les intim6s admirent les faits et le quantum mais non le droit, I'appelante gardant le fardeau d'6tablir particulibrement 1'existence et la validit6 de son action contre les intimis. Apris avoir argument6 oralement, les parties soumirent des m6moires et, le 19 septembre 1963, M. le Juge Dumoulin de la Cour de '1'chiquier rendit un jugement faisant droit aux pr6tentions des intim6s et rejetant l'action de 1'appelante. De lh l'appel h cette Cour.
Il importe de bien d6finir la base juridique sur laquelle la Couronne entend justifier son action, telle que pricis6e par elle en Cour de premibre instance comme en cette Cour, au d6bat engag6 entre les parties.
La Couronne ne pr6tend pas exercer, par voie de subrogation conventionnelle ou l6gale, l'action pour l6sions ou blessures corporelles que pouvaient prendre ces militaires contre les intim6s. Une telle action eut 6t6 vou6e A l'insucchs; le subrog6 n'a d'autres droits que ceux de celui auquel il est subrog6 et, en 1'espice, l'action des militaires pour l6sions ou blessures corporelles 6tait dbjh prescrite au moment oit 1'action de la Couronne fut intent6e. Art. 2262 para. 2 C.C.
J.
La Couronne ne pr6tend pas non plus fonder cette action sur une loi sp6ciale, telle par exemple la Loi sur l'Indemnisation des employ6s de l'I tat, S.R.C. 1952, c.134. On notera cependant que, dans les cas ofi elle s'applique, cette loi contient h 1'article 8(3) une disposition sp~ciale subrogeant la Couronne aux droits de la victime d'un accident ou des personnes h la charge d'icelle lorsque l'une d'elles d6cide de r~clamer A la Couronne une indemnit6. Enfin, l'appelante n'invoque pas le principe d'6quit6, source de Faction de in rem verso voulant que nul ne doit s'enrichir au d6triment d'autrui. Une telle action eut aussi 6t vou6e A l'insucchs. II faut, pour 1'ouverture de l'action que l'enrichissement du d6fendeur et 1'appauvrissement du demandeur soient 1'un et l'autre d6pourvus de cause. Celui dont l'obligation l6gale est 6teinte par prescription ne s'enrichit pas du fait qu'un tiers peut acquitter la dette ainsi prescrite. La condition du d6biteur ne doit pas 6tre rendue pire parce qu'un tiers a pay6 sa dette et tel serait le cas si le droit du tiers h l'action de in rem verso survivait h 1'extinction, par prescription ou autrement, de l'obligation l6gale du d6biteur de payer sa dette A son cr6ancier. (Voir les raisons donn6es et autorit6s cit6es par le Juge Mignault, aux pages et seq., dans Regent Taxi and Transport Company v. Congr6gation des Petits Frbres de Marie'). De plus, comme on le signale dans Planiol et Ripert, Trait6 pratique de Droit Civil Frangais, tome 7, p. 57, No. 761: II s'agit, a d~clar6 1'appelante en son factum et ' l'audition, d'une demande en dommages-int6rats, exclusivement fond6e sur l'article 1053 du Code Civil de la Province de Quebec, en r6paration d'un pr6judice que les intimbs lui auraient caus6 h elle directement et A la r6paration duquel elle aurait contre eux une action directe. Elle invoque la S '* nature de la relation juridique entre la Couronne et les militaires, statutairement d~clar6e par Particle 50 de la J. Loi de la Cour de l'chiquier 6tre celle de maitre et serviteur, et soumet que son pr6judice r6siderait dans le fait mime de l'indisponibilit6 ou privation des services de ces militaires durant la p6riode requise h leur r6tablissement. L'indisponibilit6 ou la privation des services du serviteur suffirait per se pour donner une action directe au maitre sans qu'il lui soit nicessaire d'all6guer et prouver en plus et sp6cifiquement que cette indisponibiliti ou privation de services ait eu des cons6quences rdelles et dommageables,-comme il peut arriver dans le cas d'une perturbation dans le service. L'appelante n'invoque pas les paiements pr6cit6s comme base juridique d'une action en demandant le remboursement parce qu'ils auraient 6t6 faits sans contrepartie, mais comme mesure dans 1'appr6ciation en espices du pr6judice qu'elle aurait subi du seul fait de la privation des services. On reconnaitra bien dans une telle action la plupart sinon tous les traits pr6cis6s dans Salmond On Torts 13e 6d. pp. 630 et seq. de Faction per quod servitium amisit, en laquelle on assimile h la privation de la propri6t6 la privation du serviteur. Dans The King v. Canadian Pacific Railway Company,' M. le Juge Rand, r6f6rant A cette rigle donnant au maitre ce droit d'action, disait au bas de la page 197:
Admise dans les provinces r6gies par la Common Law, 1'action per quod servitium amisit n'existe pas dans le Droit Civil de la Province de Qu6bec. L'appelante l'admet. Aussi bien, d6clare-t-elle, est-ce au droit civil du Qu6bec, qui s'applique en 1'espice, qu'il faut recourir pour d6cider la question. Cependant, et nonobstant la justesse de cette d6claration, I'appelante, a mon avis, nous a virtuellement demand6 de donner effet aux vues exprimdes par cette Cour dans des causes r6gies par la Common Law et oii lFaction intent6e 6tait une action per quod servitium amisit, et soit: A.G. of Canada v. Jackson'; The King v. Richardson J. et Nykorak v. A.G. of Canada . Dans ces arrits, on a interpr6t6 et applique Particle 50 de la Loi de la Cour de l'tchiquier comme ne cr6ant pas un droit d'action au profit de la Couronne mais comme 6tablissant un lien juridique de maitre et serviteur entre elle et son militaire et, dis lors, la Cour a ensuite appliqu6 les rigles gouvernant en pareil cas sous le r6gime de la Common Law. Certes, s'il faut retenir, pour les fins de la pr6sente cause r6gie par le droit civil, cette interpr6tation de Particle 50, il ne s'ensuit pas qu'il nous soit permis d'appliquer en l'espice les rigles de la Common Law gouvernant les cas oft se prsente 1'incidence de la relation juridique de maitre et serviteur. Aussi bien, sauf en ce qui a trait 1'interpr6tation de Particle 50, ces arr~ts ne trouvent aucune application en la pr6sente cause et, pour cette raison, il n'y a pas lieu d'en poursuivre ult6rieurement la consid6ration.
Suivant 1'appelante, la proposition voulant que le maitre priv6 des services de son serviteur par la faute d'un tiers ait, du seul fait de cette privation, une action directe en indemniti contre ce tiers, en vertu de 'art. 1053 C.C., serait une proposition qui ne souffre pas de difficult6 depuis 1'arrit de cette Cour dans Regent Taxi supra, dont le principe, ajoute-t-elle, a 6t6 r6affirm6 par l'arr6t de cette Cour dans Driver v. Coca-Cola Limited' et adopt6 dans quatre arrits rendus depuis Regent Taxi, supra, dont deux de la Cour de liRchiquier: Her Majesty the Queen v. The Montreal Transportation Commission , Fournier J. et Her Majesty the Queen v. L6vis Ferry Limited , Fournier J.; 1'autre de la Cour sup6rieure: Procureur G6ndral du Canada v. Citg de Hull'; et le dernier de la Cour du banc de la reine: Procureur Ggn6ral du Canada v. Dallaire et al. Notons imm6diatement qu'on ne peut trouver, aux raisons donnies au soutien des quatre arr~ts pr6citis, aucune assistance; les Juges de premidre instance ou d'appel qui A les ont formul6s se sont contentis de citer la d6cision de cette Cour dans Regent Taxi, supra, s'y soumettant sans aucuns commentaires sauf, parfois, certains sugg6rant que les vues exprim6es en cette d6cision ne correspondaient pas A celles qu'ils pouvaient avoir. Aussi bien, je ne crois J. pas manquer de respect en disant que ces arrits n'ont d'autre valeur que celle de celui sur lequel ils se fondent. Observons ensuite que la question qui se pr6sentait dans Driver, supra, diff~re de celle qui se pr6sente en 1'espbce. L'appelante voit cependant un obiter dictum supportant ses pr6tentions dans 1'extrait suivant des raisons de jugement de notre colligue M. le Juge en chef, apparaissant au premier paragraphe de la page 204:
tvidemment, A mon avis, il ne faut voir en ce passage qu'une constatation et non une approbation des vues exprim6es dans Regent Taxi, supra.
Enfin, et contrairement A la pritention de l'appelante, je suis d'opinion que la d6cision de cette Cour dans Regent Taxi, supra, n'a pas r6g16 le problme et que le d6bat auquel il a donn6 lieu reste ouvert. Seul le Juge en chef Anglin, avec le concours du Juge Smith, aurait accord6 une indemnit6 pour privation de services. Pour sa part, le Juge Lamont exprima l'avis qu'entre la communaut6 et le Frdre Gabriel, 'un de ses membres, il n'y avait pas de relation juridique de maitre et serviteur; ceci 4tant d6cisif de la question, ce qu'y ajouta le Juge Lamont en s'appuyant, par ailleurs, exclusivement sur la jurisprudence et la doctrine de la Common Law, me parait 6tre obiter dictum. Quant aux Juges Mignault et Rinfret, ils enregistrbrent une forte dissidence. A mon avis, il n'y a pas eu majorit6 en cette Cour sur le point qui nous occupe. De toutes fagons, le mirite des vues qu'on y a exprimbes fut remis en question par un appel au Conseil Priv6. L'on sait que cet appel fut d6cid6 sur une question de prescription. Quant au problime qui nous occupe, le Conseil Priv6', apres en avoir signal6 l'importance et la complexit6, refusa de se prononcer pour en r6server COUR SUPRkME DU CANADA la d6termination dans une cause oii cette d6termination serait essentielle A la disposition de 1'appel, ainsi qu'il appert A la page 164.
Their Lordships having come to this clear opinion upon this part of a
~the case, feel grave doubts as to the advisability or propriety of expressing Fauteux J. any opinion upon the remaining question. The importance of that question admits of no doubt, and its difficulty is apparent in the division of judicial opinion; but, unfortunately, any view which their Lordships have formed (and whether clearly or otherwise) would involve no decision upon the point, for the case is determined in any event by the date on which the proceedings were commenced.
In these circumstances, would it be advisable or proper that a view, unnecessary to the decision of the case, should be expressed upon so vexed a question? Their Lordships think not. They are of opinion that no opinion should be expressed by their Lordships upon the question until it comes before them upon an appeal in which they can deal with it as the sole factor for consideration, unhampered by any other competing question which would be decisive of the case.
Aussi bien, dans une conf6rence intitul~e <<La responsabilit6 ddlictuelle dans la province de Qu6bec>, rapport6e au Livre-Souvenir des Journies du Droit Civil Frangais, p. 333, le Juge Mignault pouvait-il dire, h la page 335, que la question restait ouverte, et est-ce h bon droit que M. le Juge Dumoulin de la Cour de l'Ichiquier 1'a consid6r6e comme telle, en l'espice, comme il 'avait fait pricidemment dans Her Majesty the Queen v. Poudrier et Boulet Limited'. Excluant de la consid6ration, comme il se doit, l'action per quod servitium amisit de la Common Law, je crois qu'A moins de faire abstraction de la r6alit6, il nous faut envisager le recours de l'appelante comme 6tant une action directe dirig6e par le maitre contre le responsable d'un quasi-d4lit causant des l6sions ou blessures corporelles h son serviteur, pour 6tre rembours6 des sommes qu'il a d6boursies h cette occasion au b6ndfice du serviteur. Si faits ex gratia, il est 6vident que ces d6boursis n'offrent aucune base juridique au recours du maitre. Le probl6me nait plut~t lorsque ces d6bours6s sont faits en satisfaction d'une obligation, contractuelle ou statutaire, dont le maitre devient alors le d6biteur et 1'employ6 le cr6ancier. Si l'accident r6sulte, non pas d'un cas fortuit ou de la n6gligence de la victime, mais de la faute d'un tiers, le maitre a-t-il contre ce tiers une action personnelle fond6e sur l'article 1053 du Code Civil pour se rembourser des sommes qu'il doit ainsi obligatoirement verser au b~nifice de son serviteur. La gravit6 des cons6quences de la solution devient plus manifeste si l'on con- 1 [1960] R.C. de I't. 261.
sidbre que les prestations auxquelles le maitre peut s'8tre oblig6 peuvent comprendre, outre la continuation du salaire, des soins m6dicaux, indemnit6s journalibres, pension d'insr Am validit6 ou de retraite, ou autres prestations.
Le problime qui nous occupe a donn6 lieu et donne encore J. lieu, en France, A de grandes controverses. On parait l'avoir solutionn6, au moins en ce qui concerne le recours de lI'tat dont le fonctionnaire a 6t6 victime d'un quasi-d6lit. Mais c'est en adoptant assez ricemment une l6gislation sp6ciale subrogeant l'tat aux droits du fonctionnaire,comme c'est le cas sous le r6gime de la loi f6d6rale sur l'Indemnisation des employds de l'itat, supra-qu'on est arriv6 h le solutionner. Sirley, Lois et Arrits 1946-48 p. 1610 No. 27; Dalloz, Jurisprudence G6ndrale 1959, L6gislation, p. 219, art. 11; A. Carpentier, Codes et Lois, 3e Partie, Droit Administratif, 23 mai 1951 p. 5. Deux arr~ts r6cents de la Cour de Cassation sur le recours de litat pour obtenir le remboursement des soldes et indemnit6s vers6es a un militaire pendant son indisponibilit6 d6montrent bien que ce recours de l'Etat, en France, ne se fonde pas sur les articles 1382 et 1383 C.N.-lesquels ne diff6rent guire de notre article 1053 C.C.-mais sur la subrogation l6gale 6dictge par cette l6gislation sp~ciale. Cour de Cassation, Chambres Civiles, 1-2 1960, 2e section civile, p. 90 no 135; Cour de Cassation, Chambres Civiles, 1-2 1961, 2e section civile, p. 111 no 155. Une telle l6gislation n'existe pas dans le Droit Civil du Qu6bec. Nous avons, par ailleurs, relativement A d'autres situations, des dispositions sp6ciales, tel Particle 7 de la Loi des Accidents du Travail, S.R.Q. 1941, c.160, subrogeant lgalement 1'employeur ou la Commission des Accidents du Travail aux droits des ouvriers victimes d'accidents, ou leurs d6pendants, contre le responsable et tel aussi 1'article 2584 du Code Civil d6cr6tant, dans le cas d'assurance contre le feu, que l'assureur, en payant 'indemnit6, devient cessionnaire des droits de 1'assur6 contre ceux qui ont caus6 le feu ou la perte. Autant de dispositions dont l'inutilit6 apparait si l'employeur, la Commission ou 1'assureur avaient un recours personnel en vertu de l'article 1053 du Code Civil pour se rembourser des prestations statutaires ou contractuelles auxquelles ils ont satisfait. Et si, excluant la pr6sence des ces dispositions, il faut conclure que l'employeur, la Commission ou 1'assureur n'ont pas cette 1M action h titre personnel contre le responsable, on ne con- A goit gubre de raisons valables pour qu'il en soit autrement pour l'appelante dans le cas qui nous occupe.
Les recherches pousuivies depuis 1929, ann6e de la d&- Fauteux J. cision de Regent Taxi, supra, pour solutionner le problme, ont fourni des pricisions nouvelles aux motifs juridiques sur lesquels on fonde la n6gation d'une telle action. Dans une chronique apparaissant dans Dalloz, Jurisprudence G6n6rale 1958, h la page 179, on a consid6r6 particulibrement le cas de 1'employeur qui s'adresse A l'auteur d'un quasi-d6lit pour lui r6clamer des dommages-int6rits parce qu'en execution de son contrat avec son employ6 ou du statut de ce dernier, il doit verser h celui-ci certaines sommes en raison de l'accident dont il a t6 victime. Bref, et ainsi qu'il appert des extraits suivants, on pr6cise que l'exclusion de ce recours se fonde sur le fait que les sommes ainsi versees par l'employeur ne repr6sentent pas de dommage au sens de ce mot suivant rarticle 1053, du Code Civil, et sur 1'absence du lien de causalit4 entre la faute de ce tiers et l'exigibilit6 des prestations de l'employeur, lesquelles deviennent exigibles A l'occasion de 1'accident, sans qu'on ait A se preoccuper aucunement si celui-ci rbsulte d'un cas fortuit, d'une n6gligence de la victime ou de la faute d'un tiers. A la page 185:
En effet, celui qui acquitte une obligation en vertu d'un contrat qu'il a conclu, ou d'un statut r6glementaire qui organise son fonctionnement, ne subit pas de dommages parce qu'il ne subit pas de 16sion, ni dans ses droits, (ce qui est 6vident), ni dans ses intir8ts.
En d'autres termes, il ne s'agit pas d'un dommage au sens de Particle 1382 C.N. parce que le paiement trouve sa cause dans l'ensemble des stipulations du contrat ou du statut. Remarquons-le, nous ne comprenons pas le mot acause, dans le sens de cause efficiente, de source du paiement, nous le prenons dans le sens de cause finale, de motif d6terminant de ce paiement, dans le sens des articles 1108 et 1131 C.N.
Les articles 984 et 989 C.C. correspondent h ces articles 1108 et 1131 C.N. Et 1'auteur continue:*
Quand un individu s'engage par contrat ou par statut h payer une certaine somme, il ne le fait pas contrairement h ses int6rits, mais bien au contraire, en vue de donner satisfaction h ceux-ci. Comment peut-on soutenir qu'en payant ce h quoi il est ainsi tenu, il subit un dommage dont il peut demander & d'autres r6paration?
A fortiori doit-il en 6tre ainsi lorsqu'il s'agit d'obligations soumises h une condition, dont la naissance est suspendue au hasard. Le d6biteur 6ventuel court l'alia de voir se r6aliser la condition de voir sa dette supra, on trouvera, bien qu'il s'agissait d'une cause regie par la Common Law, un raisonnement substantiellement similaire, particulibrement aux raisons de notre colligue M. le Juge en chef Taschereau.
L'auteur de la chronique pricit6e d6clare bien que F'entreprise, prive par accident d'un employ6, pourra invoquer, sur le fondement de l'article 1382 C.N., contre le responsable, le trouble qui en r6sultera pour elle dans son fonctionnement mais, dit-il en citant Mazeaud et Tunc et autres autorit6s, si Faction peut 6tre admise, il faudra 6tre tris prudent. Il faut qu'il s'agisse de personnes <irremplagables> et, ajoute-t-il, la plupart du temps, l'entreprise est organisde de telle sorte que la perte, temporaire ou d6finitive, d'un collaborateur ne lui causera pas de prejudice.
D'odi l'on voit que, dans le Droit Civil, 1'indisponibilit6 du serviteur ou la privation de ses services ne suffit pas per se et sans plus A constituer un dommage donnant lieu, en droit, A r6paration et, qu'A elles seules, les prestations imposies contractuellement ou statutairement au maitre au b6n6fice du serviteur ne peuvent servir de fondement ou mesure d'un dommage, mais comme on le suggbre dans Marty et Raynaud, Droit Civil, 1962, tome 2, p. 3, le dommage, s'il existe, doit 6tre recherch6 dans l'incidence de la privation, temporaire ou pr6matur6e, des services <et dans leurs cons6quences r6elles 4 appr6cier dans chaque espece.>
Tel qu'engag6 entre les parties, le d6bat, ainsi que le declare 1'appelante en son factum, <pose la question de 1'existence dans la province de Qu6bec d'une action directe en indemnit6 au profit de la Couronne dont le pendant-quoique l'analogie ne soit pas parfaite-serait, pour les provinces

Cases cited

  • Regent Taxi Regent Taxi, supra
  • Driver Driver, supra
  • Indemnisation des employds de l'itat Indemnisation des employds de l'itat, supra
  • de Regent Taxi de Regent Taxi, supra

Statutes and regulations cited

  • Unresolved citations
    • article 8(3)