L'accus6, dont le verdict de culpabilit6 pour meurtre qualifi6 fut maintenu par cette Cour, fit une demande de climence. Le Ministre de la Justice d6f6ra la cause pour une nouvelle audition A la Cour d'appel en vertu de l'art. 596 du Code Criminel. La Cour d'appel proc6da A rendre jugement comme s'il s'agissait d'un appel interjet6 par la personne condamn6e et rejeta cet appel. D'oii le pourvoi de l'accus6 devant cette Cour.
Arrdt: L'appel doit 6tre rejetd.
Il n'y a pas d'analogie entre l'art. 55 de la Loi sur la Cour Supr~me du Canada et I'art. 596(b) du Code Criminel. Les dispositions de l'art. 596(b) prescrivent en termes bien clairs que la cause est d6fir6e pour audition et d6cision comme s'il s'agissait d'un appel interjet6 par la personne condamn6e. Dans le cas pr~sent, la Cour d'appel ayant rejet6 l'appel, I'accus6 avait droit d'interjeter appel A la Cour Supr8me du Canada en vertu de l'art. 597A du Code Criminel.
Sur le m6rite, l'accus6 n'a pas rdussi I 6tablir le bien-fond6 de ses griefs. ON APPEAL FROM THE COURT OF QUEEN'S BENCH (APPEAL SIDE), PROVINCE OF QUEBEC
Criminal law-Capital murder-Conviction affirmed by Supreme Court of Canada-Minister remitting case to Court of Appeal for further hearing-Whether further appeal to Supreme Court of Canada-Supreme Court Act, R.S.C. 1959, c. 269,
s. 65-Criminal Code, 1953-64 (Can.), 596,
The accused, whose conviction on a charge of capital murder was upheld by this Court, applied for clemency. The Minister of Justice remitted the case for further hearing to the Court of Appeal pursuant to s. 596 of
the Criminal Code. The Court of Appeal proceeded to decide the matter as though it were an appeal by the accused and dismissed the appeal. The accused appealed to this Court.
Held: The appeal should be dismissed.
[19651 APPEL d'un jugement de la Cour du bane de la reine, province de Qu6bec', rejetant un appel d6f6r6 h cette Cour par le Ministre de la Justice. Appel rejet6.
Yves Mayrand, pour l'appelant.
Le jugement de la Cour fut rendu par
2 mars 1963, a Montreal, un jury de la Cour du banc de la reine (Juridiction criminelle), pr6sid6 par M. le Juge Roger Ouimet, trouva l'appelant coupable d'avoir, le 14 d6cembre 1962, en la cit6 de St- Laurent, district de Montr6al, intentionnellement caus6 la mort du constable Claude Marineau et ce h l'occasion et aux fins de la perp6tration d'un vol qualifi6, commettant ainsi un meurtre qualifi6. L'appel de cette d6claration de culpabilit6, impdrativement prescrit en pareil cas par l'article 583(A) du Code Criminel, fut rejet6 le 15 janvier 1964 par un jugement unanime de la Cour du banc de la reine . Marcotte, ainsi que le permet l'article 597(A) du Code Criminel, logea un appel h la Cour Supreme du Canada' lequel fut 6galement rejet6, le 11 mai 1964, par une d6cision unanime de cette Cour.
Par la suite, le Ministre de la Justice, en vertu du pouvoir que lui confire larticle 596 du Code Criminel, d6f6ra cette cause h la Cour d'Appel. Ce renvoi, sign6 le 27 juillet 1964, est ainsi libell6:
et dont les appels h la Cour d'Appel de la province de Qu6bec et A la Cour Suprime du Canada ont 6t6 rejetis par lesdites Cours;
Et le soussign6, ayant regu de l'avocat dudit Georges Marcotte, des representations A l'effet:
'A REINE 1. Que le juge pr6sidant au procks aurait mais ne 1'a pas fait, Fauteux J. donner aux jur6s, d'une fagon expresse, les directives suivantes savoir, qu'ils ne pouvaient condamner ledit Georges Marcotte de meurtre qualifid A moins qu'ils fussent convaincus, hors de tout doute raisonnable, que ledit Georges Marcotte, par son propre fait, avait caus6 ou avait aid A6 causer la mort dudit Claude Marineau ou Ia blessure corporelle ayant entrain6 la mort de celui-ci, ou qu'il avait lui-mime utilis6 ou avait sur sa personne 1'arme qui a provoqud la mort, ou qu'il avait conseillA ou incit6 une autre personne A faire un tel acte ou & utiliser une telle arme; que si le juge pr6sidant au procks, A des directives en accord aVec le paragraphe 1, aurait pu raisonnablement rendre un verdict de non coupable de meurtre qualifid; et que le fait de la part du juge prisidant au procks d'avoir omis de donner de telles instructions ne fut point soulev6 lors de l'appel de Georges Marcotte A la Cour d'Appel ou b la Cour Supreme du Canada.
2. Qu'une nouvelle preuve a 6t6 d6couverte par ledit avocat laquelle, si elle avait 6t6 disponible lors du procks et associ6e, de la part du juge pr6sidant au procks, A des directives en accord avec le paragraphe 1, aurait raisonnablement accru la possibilit6 pour les jurds de rendre un verdict de non coupable de meurtre qualifi6; ladite preuve 6tant celle de madame Helen Dallos; ci-joint son affidavit indiquant la port6e de cette preuve ou partie d'icelle de mime qu'une traduction frangaise dudit affidavit. 3. Qu'une autre nouvelle preuve a 6td d6couverte par ledit avocat laquelle, si elle avait 6t6 disponible au procks, aurait pu raisonnablement entrainer carriment I'acquittement dudit Georges Marcotte; ladite preuve 6tant celle de Frank Grilly; ci-joint son affidavit, en original et copie certifi6e, indiquant la port~e de cette preuve ou partie d'icelle;
En consdquence, le soussign6, en vertu de l'article 596 du Code criminel, difbre maintenant par les pr6sentes ce qui suit, A savoir: a) les soi-disant directives erron6es donndes aux jur6s par le juge prisidant au procks;
b) les soi-disant nouvelles preuves;
c) toute autre preuve ou argumentation par ou au nom de 1'accus6 ou la Couronne que la Cour jugera appropri6 de recevoir ou de prendre en consid6ration
A Ia Cour d'Appel de la province de Qubbec pour audition et d6cision par cette Cour comme s'il s'agissait d'un appel interjet6 par ledit Georges Marcotte.
Donn6 & Ottawa ce 27* jour de juillet 1964.
GUY FAVREAU Ministre de la Justice Les affidavits auxquels r6f~rent les paragraphes 2 et 3 de ce renvoi se lisent conme suit:
Dgposition assermentge de Dame Helen Dallos.
119651 -Est-ce que vous 6tes all~e le 14 d6c. 1962 & l'6difice portant le num6ro 6007 C5te de Liesse, qu'on voit sur la photographie produite comme exhibit P. 3? Oui.
-Qu'est-ce que vous faisiez I? Le bureau de placement m'a envoy6e Fauteux J. pour trouver du travail dans l'6tablissement situ6 h, c8t de la banque. -Quel bureau de placement? Il est situ6 sur la rue Jean Talon. -Finalement avez-vous parl6 h quelqu'un relativement it du travail? Oui, avec le ag~rants.
-Savez-vous le nom de la Compagnie? Je ne sais pas, mais je pense qu'on s'occupe de moteurs Diesel et aussi de moteurs blectriques, oil les femmes embobinent les moteurs. C'est le mime groupe de bitiments A c8t6 de cette banque. Le nom: Electric Products.
-Quelle heure 4tait-il? Je ne sais pas exactement, mais je pense qu'il 6tait 11.30. A cause des 6v6nements prbs de la banque je n'avais pas de gofit pour aller nulle part, mais j'ai pens6 comme ga; qu'il fallait aller b. l'adresse indiquie puisque le bureau m'y avait envoy~e. Comme je suis all6e et je me suis prisent~e aux bureaux.
-Avant d'aller aux bureaux pour chercher du travail, est-ce que vous avez 6t6 t6moin d'un incident malheureux? Oui.
-Dans vos propres termes, dites-nous ce que vous avez vu? Moi je suis arrivie avec l'autobus et quand je suis descendue j'avais l'intention de me rendre h la compagnie qui porte le nom Electric Products.
-Qu'est-ce qu'il est arriv6 avec le policier du c6t6 droit? Je sais exactement que le policier du ct6 gauche est descendu en premibre.
-Qu'est-ce qu'il est arriv6 avec ce policier du c8t6 gauche? Moi je n'ai vu que sa tte. J'ai entendu des coups et j'ai vu que ce policier est tomb6.
-Qu'est-ce qu'il est arriv6 avee le policier du c~t& droit? Celui-ci a ouvert la porte de sa voiture et il 6tait en train de sortir. Son revolver b. la main. Comme il venait de sortir il a revu les coups et il a tomb6 h terre. -Est-ce que vous aves vu tomber ce deuxibme policier h cause de ces coups? Moi j'ai vu qu'a cause de ces coups le premier policier est disparu, cette rafale a continu6 sur la voiture; apris, le deuxibme policier du c8t6 droit a port6 sa main sur l'estomac et il est tomb6 h terre.
-Est-ce que le sang a could beaucoup? Oui. II a port& sa main sur l'estomac et du sang jaillissait sur sa main.
-Est-ce qu'il y avait un revolver dans la main du policier? Oui. Je ne sais pas s'il voulait tirer ou non, mais il y avait un revolver dans sa main. -Combien de rafales avez-vous entendues? Seulement une.
-Est-ce que les deux policiers sont tomb~s A la suite de cette m~me rafale de coups? Oui.
-Est-ce que vous pouves dire qui a tir6? Je ne sais pas. J'ai vu l'homme avec Phabit de Phre Noel et d'autres aussi h c~t6 de lui, mais je ne sais pas qui a tir6.
6tait la grandeur du Phre Nobl? II 6tait plus grand que mon mari, qui mesure 5'8", mais il 6tait plus petit que ce M. Parisse, qui est R.C.S.
6' 41. 6tait approximativement un pouce de moins grand que M. Parisse, alors 6'3.
-Combien de personnes se trouvaient devant la banque au moment REINE de la fusillade? Au moins trois.
-Avez-vous d~clar6 la mime chose aux policiers qui vous ont inter- Fauteux J. rog6e? Approximativement oui, mais ils m'ont dit de ne parler A personne d'autre qu'eux.
Helen Dallos Affidavit de Frank Grilly.
July 4, 1964 I hereby swear that on the morning of December 13, 1962, the establishment known as the Coffee Pot, of which I was the registered proprietor, was opened at approximately 7:00 A.M. by my employee, Jeanne Sicard. She was the only person in charge of the premises and serving customers until about 11.30 A.M., when the noon hour staff began to enter. I also swear that on the following morning, Friday, December 14, I arrived in my car in front of the Coffee Pot at 9:30 A.M., where I picked up Harold Green, who was waiting outside the restaurant, and gave him a lift in my car to Chomedey, where I dropped him off. I left him in Chomedey at about 10:05 A.M., December 1962.
Montreal, July the 4th, 1964 Consid6r6 au regard des dispositions de l'article 596 du Code, il est clair que ce renvoi du Ministre de la Justice est celui qu'autorise le paragraphe (b) de cet article 596. 596. Sur une demande de cl6mence de la Couronne, faite par ou pour une personne qui a 6t0 condamn6e i la suite de procidures sur un acte d'accusation, le ministre de la Justice peut a) prescrire, au moyen d'une ordonnance 6crite, un nouveau prochs devant une cour qu'il juge appropride, si, apris enqu&te, il est convaincu que, dans les circonstances, un nouveau procis devrait 6tre prescrit;
b) h toute 6poque, d6f6rer la cause la cour d'appel pour audition et d6cision par cette cour comme s'il s'agissait d'un appel interjet6 par la personne condamn6e; ou c) A toute 6poque, soumettre A la cour d'appel, pour connaitre son opinion, toute question sur laquelle il d6sire 1'assistance de cette cour, et la cour doit donner son opinion en cons6quence.
Dans une requfte subs6quement produite au greffe de la Cour d'Appel, 'appelant demanda h la Cour d'entendre, outre dame Helen Dallos et Frank Grilly, trois autres personnes, soit Armand Morin, Andrd Gagnon et Jean-Paul Fournel. Cependant, advenant l'audition, I'appelant, d'une part, renonga h faire entendre Gagnon et Fournel, et la [19651 Cour, d'autre part, 6tant d'avis que le t6moignage de Morin ne pouvait assister l'appelant, exerga la discr6tion qui lui est conf6rde au paragraphe (c) du dispositif du renvoi et refusa d'entendre ce t6moin. Quant A Frank Grilly et dame Helen Dallos, les parties d6clardrent s'en tenir A 'affidavit de Grilly purement et simplement et h celui de dame Dallos, sujet dans ce dernier cas au droit de la Couronne de contreinterroger.
Il fut alors proc6d6 h un tr~s bref interrogatoire de dame Dallos et la Cour du banc de la reinex, aprbs avoir entendu les avocats des parties, examin6 le dossier et dilib6r6, proc6da, le 17 septembre 1964, A rendre jugement comme s'il s'agissait d'un appel interjet6 par la personne condamnie et rejeta cet appel par un jugement unanime. Le prisent pourvoi est de jugement.
Il convient de r6f6rer d'abord h l'objection faite par la Couronne h la juridiction de cette Cour. Il n'y a pas d'appel, dit-on, A la Cour Supreme du Canada d'une d6cision rendue par un tribunal d'appel d'une province sur un renvoi fait en vertu de l'article 596(b) du Code et, ajoute-t-on subsidiairement, au factum de la Couronne, si un tel appel existe, il ne peut 6tre question d'un appel de plano mais d'un appel qui doit 6tre permis A la suite d'une requite pour permission d'appeler. Au soutien de la n6gation de 1'appel, on cherche h faire une analogie entre les termes suivants de l'article 596 (b) du Code, ccomme s'il s'agissait d'un appel interjet6 par la personne condamn6e> et les termes suivants de l'article 55(2) de la Loi sur la Cour Supreme du Canada relatif aux questions d6f6ries a cette Cour par le Gouverneur en conseil -de la mime manibre que dans le cas d'un jugement rendu sur un appel port6 devant la CourD; on en d6duit que le renvoi autoris6 par l'article 596 (b) du Code n'est pas un appel mais que, par les termes ci-dessus de l'article, le Parlement a tout simplement indiqu6 que la proc6dure h suivre 6tait celle r6gissant les appels ordinaires et que la conclusion de la Cour d'Appel sur un tel renvoi n'6quivaut en substance qu'A une simple opinion et non h un jugement. Pour disposer de cet argument, il suffit de dire, h mon avis, que le renvoi autoris6 par Particle 55 de la Loi sur la Cour Supreme du Canada a pour objet 1'obtention d'une <opinion>, ainsi qu'il appert du paragraphe 2 de cet article et que celui qu'autorise Particle 596(b) du Code Criminel a pour objet l'obtention d'une <<dicisions , ainsi qu'il appert du texte m~me de l'article 596(b). Il n'y a done pas d'analogie. Les dispositions de Particle 596(b) du Code prescrivent en termes bien clairs que la cause est dif6r6e <pour audition et d6cision comme s'il s'agissait d'un appel interjetg par la personne condamne> ou, suivant la version anglaise de Particle 596(b) du Code, <for hearing and determination as if it were an appeal by the convicted person.> Tel qu'indiqu6 A Particle 592 du Code, les d6cisions que la Cour d'Appel peut rendre dans un appel interjet6 par la personne condamn~e sont, soit de rejeter l'appel purement et simplement ou l'accueillir, et, dans ce dernier cas, ordonner un nouveau procks ou prononcer un acquittement. Dans le cas qui nous occupe, la Cour d'Appel a d6cid6 de rejeter l'appel, confirmant ainsi la d6claration de culpabilit6, et, d~s lors, les dispositions de l'article 597A du Code Criminel sont applicables:
Il s'ensuit que la pr6tention principale et la pr6tention subsidiaire de la Couronne ne peuvent 6tre admises.
Au m6rite de 1'appel, les pr6tentions de l'appelant, telles que formul6es A 1'audition, sont que la Cour d'Appel aurait err6 dans 1'appr6ciation du renvoi du Ministre, dans 1'appr6ciation de l'affidavit de Grilly et de la d6position complkte de dame Dallos et qu'elle aurait aussi erri en refusant d'entendre Morin. Et, ajoute-t-on, si les faits ainsi rapportis par Grilly et dame Dallos et ceux dont Morin aurait pu t6moigner avaient 6t6 soumis aux jur6s, avec les directives 16galement appropriies, ceci aurait raisonnablement accru la possibilit6 pour les juris de rendre un verdict de meurtre non qualifi6 ou voire m~me un verdict d'acquittement. Nonobstant toute la latitude accord6e au procureur de l'appelant pour lui permettre d'6tablir, si possible, le bienfond6 de ces griefs, aussi bien que le bien-fond6 du grief additionnel par lui soulev6 en r~plique, quant h 1'absence de directives au prochs sur la question d'ivresse, nous sommes tous d'avis qu'il n'a pas r6ussi ' ce faire.
En Cour d'Appel, M. le Juge en chef Tremblay, r6f6rant h ces t6moignages et parlant pour lui et pour tous ses collgues, a d6clar6:
C'est 1 la conclusion h laquelle nous en sommes arriv6s apris avoir consid6r6 attentivement les arguments faits de part et d'autre sur la port6e des t6moignages offerts par 1'appelant.
Avant de clore, il est peut-6tre ' propos d'ajouter que du fait que les policiers aient pu inviter dame Dallos h ne parler h personne autre qu',. eux, ainsi qu'elle en t6moigne A la fin de sa d6position, on ne saurait inf6rer, sous les circonstances, qu'ils aient voulu ainsi l'empicher de communiquer avec la defense.
Nous sommes tous d'opinion que cet appel doit 6tre rejet6.
Statutes and regulations cited
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s. 65
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s. 596
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s. 596(b)
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Section 596(b)
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article 583(A)
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article 597(A)
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article 596(b)
-
article 55(2)
-
Supreme Court Act
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Unresolved citations