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Javitch c. Brien

[1965] RCS 243 Court SCC Decision date 1964-12-21 English

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Appe-Inscription en Cour d'appel non signifije dans les trente jours du jugement--Rejet de l'appel-Dglai de rigueur-Dichgance du droit d'appel-Code de Procidure civile, arts. 587, 1909-Loi sur la Cour supreme, S.R.C. 1952, c. 259, arts. 86, 41.
Le juge de premibre instance d4posa son jugement, en faveur de l'intimg, au greffe de la Cour, tel qu'autoris6 par le second paragraphe de 'art. 537 du Code de Procidure civile. Ce jugement portait la date du 5 mars 1963. L'inscription en appel ne fut signifi6e A l'intim5 que le 5 avril 1963, soit le jour suivant I'expiration du d6lai d'appel de trente jours prescrit par lart. 1209 du Code de Procidure civile. L'intimg fit alors une motion pour faire d6clarer la d6ch6ance du droit d'appel. La Cour d'appel consid~ra que l'appelant n'avait pas rdussi h d6montrer que le jugement avait 6t6 rendu A une date ult~rieure A celle qu'il portait et rejeta 1'appel. Un appel de plano fut inscrit devant cette Cour. Par la suite, 'appelant fit une motion pour permission d'appeler et l'intimb produisit une motion pour faire rejeter
'appel de plano. Ces deux motions furent entendues lors de l'audition de la cause.
Arr6t: L'appel doit 6tre rejet4.
Le Juge en chef Taschereau et le Juge Abbott: II n'y a aucun montant en jeu et tout ce que cette Cour pourrait accorder par son jugement serait de d6terminer seulement une question de d6lai. Le droit de juger qui est donn6 A cette Cour d6pend non pas de la demande contenue dans I'action, mais de ce qui fait l'objet de la contestation de 1'appel projet6 et dont est saisie la Cour. La motion pour faire rejeter l'appel de plano doit 6tre accord6e.
Cette Cour a le droit d'accorder une permission d'appeler en vertu des dispositions de l'art. de la Loi sur la Cour suprdme, mais dans les circonstances actuelles une telle permission ne peut pas 6tre accordie. Il n'y a aucune question importante qui autorise l'intervention de cette Cour suivant les normes 6tablies par les jugements antirieurs. Le Juge Cartwright partage 1'opinion que I'appel doit 6tre rejet6.
Le Juge Fauteux et le Juge Hall: Si la Cour venait & la conclusion que le jugement dont est appel est mal fond6, il faudrait alors remettre la cause A la Cour d'appel pour audition au m~rite. Le jugement a quo n'est donc pas un jugement prononc selon l'art. 36(a) de la Loi sur la Cour supreme <dans une proc6dure judiciaire o i le montant ou la valeur de la matibre en litige dans I'appel d6passe La motion pour rejet d'appel doit donc 6tre admise.
*CoRm: Le Juge en chef Taschereau et les Juges Cartwright, Fauteux, Abbott et Hall.
S.C.R.
[19651 COUR SUPRtME DU CANADA
D'autre part, la demande pour permission d'appeler parait justifi6e et doit -tre accordie. Les circonstances de cette cause militaient pour con- JAVCH sid6rer au mrite, comme d'ailleurs il a t jug6 ncessaire de ce faire, BamN et al.
le bien ou mal fond6 du pr~sent appel.
Au mirite, la Cour d'appel, en pr6sence du dossier tel qu'alors constitu6, a eu raison de dire que l'appelant n'avait pas r6ussi h d6montrer que le jugement du juge de premibre instance avait 6t6 rendu h une date ult6rieure A celle qu'il porte. Il y a lieu, A moins d'indices au contraire, de prisumer que la prononciation d'un jugement A 1'audience ou son d6p8t au greffe ont lieu A la date inscrite au jugement. Il incombait done A l'appelant de repousser cette pr6somption lorsque cette question fut soulev6e devant la Cour d'appel. La Cour d'appel n'avait pas devant elle une preuve ad6quate pour lui permettre de conclure que le jugement avait 6t6 rendu . une date ultbrieure A celle qu'il porte. Il s'ensuit que la computation du d6lai d'appel devait se faire A compter de cette date et que l'inscription fut signifide apris 1'expiration de ce ddlai. APPEL d'un jugement de la Cour du banc de la reine, province de Quebec', d6clarant l'appelant d6chu de son droit d'en appeler d'un jugement du juge Pr6vost. Appel rejet6.
Melvin L. Rothman et Daniel Miller, pour le d6fendeur, appelant.
Jean Martineau, C.R., et Jacques Viau, C.R., pour le demandeur, intim6.
Le jugement du Juge en chef et du Juge Abbott fut rendu par
LE JUGE EN CHEF:-L'intim6 dans la pr6sente cause a intent6 contre 1'appelant une action qui a donn6 naissance h un litige assez compliqu6. La cause a td entendue par M. le Juge Claude Pr~vost qui a maintenu 1'action du demandeur avec d6pens.
Le jugement de M. le Juge Pr6vost n'a pas 6t6 prononc6 h l'audience tel que 1'autorise le para. 1 de 1'art. 537 du Code de procidure, mais a t6 rendu par le juge au proces qui 'a d6pos6 au greffe de la Cour sous sa signature. C'est le second paragraphe de l'art. 537 qui autorise ce mode. Le d6fendeur contre qui jugement a 6t6 rendu le 5 mars 1963, a port6 cette cause en appel mais n'a fait signifier 1'inscription h 1'intim6-demandeur que le 5 avril 1963, soit le trente et unibme jour apris que le jugement fut rendu. Les procureurs du pr6sent intim6 ont alors pr6sent6 une motion le 10 avril de la mime ann6e h la Cour 1 B.R. 865.
R.C.S.
[19651 du banc de la reine, demandant le rejet de cet appel comme tardif vu que, selon eux, les dilais expiraient le 4 avril. y avait done, h cause de ce retard, d~ch6ance du droit de se pourvoir. Devant la Cour inf6rieure, I'appelant a plaid6 que les d6lais ne devaient pas 6tre comput6s depuis sj.C. la date d'inscription, mais bien depuis la date oil les parties ent 6t6 avis6es du prononc6 de ce jugement vu qu'il n'a pas 6t6 rendu s6ance tenante.
La Cour du bane de la reinel a d~cid6 que l'appelant n'a pas r6ussi A d6montrer que le jugement aurait 6t6 rendu A une date ult6rieure A celle qui est indiqu6e et que, cons&- -quemment, cette dernibre doit 6tre tenue comme exacte. La Cour du banc de la reine ajoute que l'appelant Javitch a fait signifier son avis le trente et unibme jour et que celui-ci doit 6tre tenu comme tardif et illgal. Sa Majestg le Roi v. Thomas ; Dame Gagng v. La Banque Provinciale du Canada'. La Cour a done accord6 la motion de 1'intim6 et a d6clar6 1'appelant d6chu de son droit en appel qu'il avait form6, a refus6 d'entretenir son recours et a rejet6 'action avec d6pens.
La question primordiale en litige est de determiner si la Cour du banc de la reine a mal jug6 en d6cidant que le pourvoi en appel 6tait tardif. II n'y a aucun montant en jeu, et tout ce que cette Cour pourrait accorder par le jugement que nous serions appel6s h rendre serait de determiner seulement une question de d6lai. Le mime problime a 6t6 analys6 et d6cid6 dans la cause de Tremblay v. Duke- Price Power Co.'. ne faut pas oublier que le droit de juger qui est donn6 a notre Cour d6pend non pas de la -demande contenue dans Faction, mais de ce qui fait l'objet de la contestation de 1'appel projet6 et dont est saisie la Cour. Vide Fiset v. Morin'. Dans cette cause la Cour suprime a d6cid6 qu'elle n'avait pas juridiction pour entendre -cet appel. s'agissait de d6terminer le montant d'un cautionnement qui devait 6tre fourni. On en est unanimement arriv6 A la conclusion qu'il n'y avait pas de montant en jeu suivant les dispositions de 1'art. 39 de la Loi sur la Cour supr6me du temps, qui est maintenant I'art. 36. L'appelant a produit une motion pour obtenir permis- -sion d'appeler, et 'intim6 a 6galement produit une motion pour faire rejeter l'appel de plano. Certainement que cette Cour a le droit d'accorder une permission d'appeler en vertu des dispositions de l'art. 41, mais je ne crois pas, Tsh dans les circonstances actuelles, qu'une telle permission asreau doive 6tre accord6e. Rien ne justifie, en effet, mime si le jugement ant6rieur 6tait erron6, que cette demande soit accord6e. Je ne vois aucune question importante qui autorise l'intervention de cette Cour suivant les normes 6tablies par les jugements antirieurs.
Il s'ensuit donc que la motion pour permission d'appeler doit 6tre rejet6e avec d6pens. Quant A la motion pour faire rejeter l'appel de plano, il s'ensuit logiquement qu'elle doit 6tre accord6e avec d~pens et que 1'appel doit 6tre rejet& 6galement avec d6pens. I n'y aura pas de frais pour ou contre le mis-en-cause qui est registrateur de la Division d'Enregistrement de Montr6al.
J.:-I agree in the result, reached by all the other Members of the Court, that the appeal should be dismissed, that the respondent should recover from the appellant the costs of the appeal, of the motion to quash and of the motion for leave to appeal, and that there should be no order as to costs for or against the mis-en-cause. Le jugement des Juges Fauteux et Hall fut rendu par LE FAUTEUX:-Par jugement en date du 5 mars 1963, M. le juge Pr6vost de la Cour sup6rieure ' Montr6al, accueillant une action intent6e par l'intimb h l'appelant, annulait une promesse d'achat d'une ferme au prix de $50,000 et ordonnait la radiation du bordereau enregistr6i sur cette ferme par 1'appelant. Ce dernier appela de ce jugement; mais son inscription en appel. dat6e du 4 avril 1963 ne fut signifi6e h l'intim6 que le 5 avril 1963, soit le jour suivant l'expiration du d6lai d'appel de trente jours; prescrit A 1'art. 1209 du Code de Proc6dure Civile. C'est alors que le 10 avril suivant, l'intim6 fit motion pour faire d6clarer la dich6ance du droit d'appel. La Cour d'appell consid6ra que ce d6lai de trente jours est de rigueur, que- 1'appel doit se former par la production d'une inscription et de sa signification dans ce d6lai de trente jours, sous: peine de dich6ance, que l'appelant n'avait pas reussi a. d6montrer que le jugement du juge Pr6vost aurait t6 rendu h une date ult6rieure A la date qu'il porte, que cette date doit 6tre tenue comme exacte et que la signification de l'inscription, faite trente et un jours aprbs la date du jugement, devait 6tre tenue comme tardive et ill6gale. a.. Et la Cour apris avoir r~f6r6 A Sa Majestg le Roi v. FauiexJ Thomas', Dame Gagnd v. La Banque Provinciale du Canada , d6clara par un jugement unanime rendu le 16 avril 1963 que la motion de l'intim6 6tait bien fond6e et que l'appelant 6tait dichu du droit A 1'appel qu'il avait form6, et cet appel fut rejet6 avec d6pens. Le pr6sent pourvoi, interjet6 de plano, est de ce jugement.
Par la suite, 1'appelant fit d'autres procidures. Le 12 septembre 1963, il demanda A la Cour d'appel la permission de produire au dossier, comme exhibit A-1, un extrait du plumitif il apparait que le jugement de M. le juge Pr6vost, data du 5 mars, fut produit au bureau du protonotaire le 6 mars et, comme exhibit A-2, une attestation du greffier de la Cour superieure que ce jugement du juge Privost avait 6t6 rendu le 6 mars. En fait, I'appelant avait communique, sans les produire, la teneur de ces piices A la Cour d'appel lors de l'audition sur la motion pour faire d6clarer la d6ch6ance du droit d'appel. Cette motion pour production d'exhibits fut rejet6e. Le 7 octobre 1963, 1'appelant logea A la Cour supreme du Canada une demande de permission d'appeler du jugement a quo; la considdration de cette demande fut ult6rieurement diffir6e A l'audition de 1'appel au m6rite. Le 17 octobre 1963, I'appelant, invoquant les dispositions de l'art. 67 de la Loi sur la Cour supreme du Canada, demanda A la Cour d'appel d'inclure au dossier les exhibits A-1 et A-2 et, en plus, un affidavit de M. le juge Pr6vost 6tablissant que le jugement de ce dernier n'avait pas t6 prononc6 A 'audience; cette demande fut accord6e, sauf en ce qui concerne l'affidavit en question, vu que celui-ci n'avait pas 6t6 soumis A la Cour d'appel quand le jugement du 16 avril pronongant la dich6ance fut rendu. D'autre part, 1'intim6 demanda A cette Cour d'annuler l'appel log6 de plano, all6guant que le jugement a quo n'est pas un jugement rendu dans une proc6dure oii le montant ou la valeur de la matibre en litige excide $10,000, mais qu'il s'agit tout simplement d'un jugement d6clarant la ddch6ance du droit d'appel sans aucune r~firence au m6rite de la cause.
La seule question en litige devant nous a trait au bien mal fond6 du jugement de la Cour d'appel, accueillant la motion de 1'intim6 pour faire d6clarer la d6ch6ance du - ~droit de l'appelant h former un appel en Cour du banc de la reine. Dussions-nous conclure au mal fond6 de ce jugement, tout ce que nous pourrions faire serait de remettre la cause h la Cour d'appel pour audition au m6rite. Gatineau Power Co. v. Cross'. Le jugement a quo n'est done pas un jugement prononc6 (<dans une proc6dure judiciaire oit le montant ou la valeur de la matibre en litige dans l'appel d6passe $10,000 . Art. 36(a) Loi sur la Cour suprgme. Aussi bien cette motion de 1'intim6 pour annulation de 1'appel log6 de plano h cette Cour doit 6tre admise avec d~pens.
D'autre part, la demande de 'appelant pour permission d'appeler h cette Cour me parait justifi6e et doit 6tre accord6e aux conditions ordinaires, soit frais h suivre le sort de 'appel. L'importance du montant ou de la valeur de la matibre en litige en premibre instance, les circonstances relatives h la publicit6 du jugement de la Cour sup6rieure, le point de d6part pour la computation des d6lais d'appel de cc jugement, la d6claration de la d6ch6ance de ce droit d'appel sont autant de circonstances qui, entre autres, militaient, a mon avis, pour consid~rer au m6rite, comme d'ailleurs il a t6 jug6 n6cessaire de ce faire, le bien ou mal fond6 du pr6sent appel. Une telle demande fut accord6e par cette Cour dans Robert v. Marquis oh il s'agissait pr6cis~ment de 1'appel d'un jugement de la Cour du banc de la reine accueillant une motion pour faire rejeter un appel au motif que l'inscription en appel 6tait ill6gale.
Apris audition sur le m6rite, cependant, je dois conclure que Cour d'appel, en pr6sence du dossier tel qu'alors constitu6, a eu raison de dire que l'appelant n'avait pas r6ussi h d6montrer que le jugement du juge Pr6vost avait 6t6 rendu h une date ult6rieure h celle qu'il porte.
Le jugement de M. le juge Pr6vost n'est pas accompagn6 des instructions que mentionne 'art. 538 C.P.C.; rien au dossier ne suggbre une application des dispositions de cet article h l'espice. Par ailleurs, ce jugement de M. le juge Pr6vost pouvait, suivant le premier alin6a de 1'art. 537 C.P.C. 6tre prononc6 h 1'audience, ou suivant le second alin6a du mime article, en le d6posant au greffe h la date qu'il porte avec alors obligation du protonotaire d'en donner avis. Tenant compte de la maxime omnia praesumuntur rite esse acta, je crois qu'il y a lieu, A moins d'indices au contraire, de prisumer que la prononciation h 1'audience ou le d6pit au greffe ont lieu A la date inscrite au jugement.
Il incombait donc A l'appelant de repousser cette prisomption lorsque cette question fut soulev6e en Cour d'appel.
Aux termes mimes de son inscription en appel, 1'appelant lui-mime pr6cise qu'il appelle <from the judgment of the Superior Court for the District of Montreal, Province of Quebec, rendered by Pr6vost J., on March 5, 1963>.
Quant aux entr6es au plumitif, exhibit A-1, elles se lisent comme suit:
Il est manifeste et admis que 1'entrie du 4 avril indiquant que 1'inscription fut signifi6e le 4 avril est inexacte; le rapport du huissier fait foi que cette signification ne fut faite que le 5 avril apris 1'expiration du d6lai de 1'appel.
Si, par ailleurs, il faut retenir que l'entr6e apparemment faite le 5 mars indique que le jugement fut produit le 6 mars, il ne s'ensuit pas que le jugement n'a pas t6, comme il pouvait valablement 1'6tre, prononce a 1'audience le 5 mars. L'appelant 1'a d'ailleurs reconnu par 1'alligation suivante apparaissant sa motion faite le 15 octobre 1963:
On peut ajouter que rien au dossier ne suggere, qu'assumant que cet affidavit eut 6t6 d6cisif de la question, on ne pouvait avec une diligence raisonnable l'obtenir et le produire en Cour d'appel lors de l'audition de la motion pour faire d6clarer la d6chbance du droit d'appel. II serait contraire aux principes r6gissant les appels de donner maintenant effet A cet affidavit ou A d'autres pi&ces offertes dans pareilles circonstances.
COUR SUPRtME DU CANADA
Enfin, 1'attestation du greffier, exhibit A-2, se lit comme Suit:
BRIEN et al. RE: 482,513 BRIEN vs JAVITCH
Fauteux J.
La Pr~sente est pour certifier que le jugement dans la pr~sente cause a 6t6 rendu par l'honorable juge PRtVOST, le six mars 1963 et apparait dans le livre des dilib6r6s comme tel.
(sign6) Ovide Mercure OVIDE MERCURE, D.P.C.S. Greffier en chef. P.S. Le jugement ci-haut porte la date du 5 mars 1963
(sign6) OM, D.P.C.S. Il n'est 6videmment pas de la comp6tence du greffier de decider si un jugement a t prononc6 h une date diff6rente de celle qu'il porte. Au surplus, cet exhibit A-2 a t irr6gulibrement produit au dossier, comme d'ailleurs 1'exhibit A-1, ainsi qu'il est d6montr6 aux raisons de jugement de M. le juge en chef Tremblay. Dossier conjoint, page 43. Ajoutons, enfin, qu'h 1'audition devant nous, l'intim6 a d6pos6 un affidavit en date du 3 octobre 1963, sign6 par le mime greffier, dans lequel celui-ci d6clare:
Le avril 1963, j'ai sign6 une lettre A la demande des procureurs de monsieur Javitch, lettre qu'ils avaient eux-m~mes ridig6s (sic) sur du papier h lettre du protonotaire.
Dans cette lettre, il 6tait dit que le jugement de la Cour Sup&rieure rendu dans cette cause l'avait 6t0 le 6 mars 1963 et que cela apparaissait dans le livre des d6libr6s.
J'ai depuis examin6 le dossier, I'original du jugement et le plumitif du protonotaire et, apris avoir v6rifi6 le tout, je r~alise que cette mention du 6 mars 1963 dans le livre des d61ib6r6s, mention que j'y ai moi-mame 6crite, est erron6e parce que l'original du jugement est dat6 du 5 mars 1963 et parce qu'il n'y a rien ni au dossier ni dans les livres du protonotaire pouvant indiquer qu'il a 6t6 rendu h une autre date que celle qu'il porte.
Et j'ai sign6.
(signd) Ovide Mercure
La r6f6rence h cet affidavit est faite exclusivement pour d6montrer le danger qu'il y a de tenir compte de pieces irrigulibrement produites.
En somme, la Cour d'appel n'avait pas devant elle une preuve adbquate pour lui permettre de conclure que le jugement de M. le juge Privost avait 6t6 rendu h une date ultirieure h celle qu'il porte. Il s'en suit que la computation du d6lai d'appel devait se faire h compter de cette date et R.C.S.

Statutes and regulations cited

  • Unresolved citations
    • art. 36(a)