Tutelle-M&re nommie tutrice a ses enfants-Action intentie a la suite du dicas de son mari-Convol de la tutrice durant l'instance en Cour supgrieure-Convention des procureurs que le dossier serait rigularis6 plus tard-Reprise d'instance par l'gpouse mais omission de pourvoir a la tutelle-tpouse finalement nommie tutrice conjointement avec son mari durant l'instance en appel-Requ~te & la Cour d'Appel pour rigulariser le dossier-Girant d'affaires-Contrat judiciaire-Code civil, art. 288--Code de procidure civile, arts. 269, 270. Automobiles-Collision fatale-Responsabilitd-Question de fait-Accord des deux Cours-Quantum des dommages-intir6ts-Perte de soutien- Convol de la veuve durant l'instance-Code civil, arts. A la suite du dicls de son mari lors d'une collision entre deux automobiles, la demanderesse se fit nommer tutrice A ses enfants mineurs et, en cette qualit6 aussi bien que personnellement, comme 1gataire universelle et ex~cutrice testamentaire, poursuivit le d6fendeur en dommages. Advenant le jour fix6 pour le procls, la demanderesse riv6la A la Cour et aux procureurs que subs~quemment A l'inscription de la cause pour enquite et audition au m6rite, elle s'4tait remariee. II fut alors convenu par le juge et les procureurs des parties que la cause proc6derait quand mgme et avec le mame effet que si le dossier 6tait r6gulier et dans l'ordre, et qu'une requite en reprise d'instance pour r~gulariser le dossier serait produite et accord6e du consentement des procureurs. Une requite permettant h la *CoRA: Le Juge en chef Taschereau et les Juges Cartwright, Fauteux, Abbott et Hall.
91530-2
S.C.R.
[19651 demanderesse de reprendre 1'instance en sa qualit6 d'6pouse fut accord6e subs6quemment. Mais par suite d'un oubli commun A tous on omit de pourvoir A la tutelle des mineurs. Le juge de premiere instance accueillit Faction. Durant I'instance en Cour d'Appel, la demanderesse et son 6poux furent nomm6s tuteurs conjoints et autoris6s A continuer les proc6dures tant en Cour supbrieure qu'en Cour d'Appel. Le d6fendeur contesta la requite de la demanderesse demandant permission de produire au dossier ce dernier jugement de la Cour supirieure Ia nommant conjointement tutrice avec son mari. La Cour d'Appel accueillit cette requite et maintint
'action quant ?L la responsabilit6 et au quantum des dommages. Le d~fendeur en appela A cette Cour.
Arrit: L'appel doit 6tre rejet6.
Il ressort des dispositions de Part. 283 du Code civil que la demanderesse et son mari avaient au jour du procks, h l'6gard des mineurs, la responsabilit6 de g6rant d'affaires. A ce titre, ils pouvaient validement faire la convention en question. Les dispositions des arts. 269 et 270 du Code de procidure civile ne pouvaient faire obstacle A cette entente. La nullit6 d~cr6t~e par Fart. 269 n'est pas une nullit6 absolue mais une nullit6 relative qui ne peut 6tre invoqu6e que par ceux dont les int6rAts ne sont pas repr~sent6s. Ce contrat judiciaire que les deux parties A 1'entente pouvaient, par un consentement mutuel motiv4 par leurs obligations ou leurs inthr~ts, validement former vis-i-vis la Cour avait pour cause et objet v6ritables d'6carter toute objection bas6e sur le remariage de la demanderesse. Maitres du litige, les parties ont manifestement voulu faire porter le d6bat uniquement sur le m~rite de la r6clamation de la demanderesse et de celle des mineurs. Elles sont maintenant li6es par la mithode qu'elles ont mutuellement adopt6e pour la conduite du procks. En somme, le d6fendeur aurait pu validement consentir h la requite de la demanderesse devant la Cour d'Appel et, la Cour d'Appel ne pouvait faire droit h son objection sans mettre de c~t6 le contrat judiciaire auquel il avait donn6 son consentement. Sur le m6rite, la d6fendeur n'a pas d6montr6 qu'il y avait lieu de faire exception h la rigle de non intervention de cette Cour dans les cas oil, comme en l'espice, la question de responsabilit6 en est une de fait sur laquelle la Cour d'Appel et la Cour supdrieure ont form6 une mime opinion.
Sur le quantum des dommages, tenant compte des circonstances de cette cause et des principes guidant cette Cour dans la consid6ration d'une demande de revision du quantum, il n'y a pas lieu d'intervenir. Voir Fognan v. Ure et al., [19581 R.C.S. 377.
APPEL d'un jugement de la Cour du banc de la reine, province de Qu6bec', confirmant un jugement du Juge Corriveau. Appel rejet6.
Grard Deslandes, c.r., pour le d6fendeur, appelant. Frangois Veilleux, c.r., pour la demanderesse, intim6e. 1 [19641 B.R.
R.C.S.
Le jugement de la Cour fut rendu par
29 mars 1959, Louis-Philippe Leblanc, son 6pouse Dame Arnolda Glazier et leurs enfants mineurs, Jacques, Lise, Claire et Pierre, revenaient h Montr6al d'un voyage en automobile lorsque, h quelques milles de Drummondville, district d'Arthabaska, la voiture, alors conduite par Louis-Philippe Leblanc, vint en collision avec une automobile conduite par l'appelant, sur la mime route, mais en direction oppos6e. Louis-Philippe Leblanc fut tu6 sur-le-champ; Claire Leblanc fut mortellement bless6e et d6c6da quelques jours apres son admission h 1'hipital; les autres passagers subirent de graves blessures et I'automobile dans laquelle ils voyageaient fut virtuellement d6molie.
Dans l'ann6e qui suivit ce malheureux accident, la veuve de Leblanc, Dame Glazier, se fit nommer tutrice h ses enfants mineurs, Jacques, Lise et Pierre, respectivement Ag6s de quatorze, douze et neuf ans, et autoriser, en cette qualit6, A poursuivre 'appelant pour obtenir r6paration du dommage caus6 h ces derniers. Agissant en cette qualit6 aussi bien que personnellement, comme l6gataire universelle et ex~cutrice testamentaire, elle institua, dans le mime d6lai, la pr6sente action contre l'appelant, lui r6clamant en totalit6 la somme de $184,133.95. Cette action fut contestie et fut inscrite pour enquite et audition au m6rite le 29 octobre 1960. Advenant le jour fix6 pour le procks devant la Cour sup6rieure h Drummondville, soit le 28 novembre 1961, l'intim6e r6v6la h la Cour, pr6sid6e par M. le Juge Corriveau, ainsi qu'aux procureurs des parties, le fait que le 19 aofit 1961, par cons6quent apris l'inscription de la cause, elle s'6tait remari6e h Raymond Chabot. Comme de nombreux t6moins, dont plusieurs venus des cit6s de Qu6bec et de Montr6al. 6taient pr6sents en Cour aux fins de ce procks r6sultant d'un accident remontant d6jh h plus de deux ans et demi, il fut convenu par le Juge et les procureurs des parties que la cause proc6derait quand mime et avec le mime effet que si le dossier 6tait r6gulier et dans l'ordre, ainsi qu'il appert de 1'inscription suivante au procks-verbal: Apris enquite sur tous les points contest6s, y compris celui du quantum des dommages subis par les mineurs, le tout sans objection mais du consentement du procureur de 'appelant, la cause fut prise en d6lib6r6. Subs6quemment et pour faire suite h la convention ci-dessus, une requ6te permettant & 1'intimbe de reprendre 1'instance sa qualiti d'6pouse de Raymond Chabot, dfiment autoris6e par dernier, et de la continuer, frais h, suivre,> fut prdsent~e et 6ventuellement accord6e de consentement, le 26 janvier 1962, par M. le Juge Corriveau. Cependant, et par suite d'un oubli commun A tous, on omit de pourvoir A la tutelle des mineurs, ce qui 6tait n6cessaire pour rendre le dossier <rigulier et dans l'ordre>, vu que, par suite de son mariage h Chabot, 1'intimbe, jusqu'alors tutrice, 6tait, depuis le jour de ce mariage, priv6e de cette charge. C'est ainsi que la convention faite au d6but de 1'enquite, n'6tant que partiellement ex6cut6e, M. le Juge Corriveau accueillait, le 22 mars 1963, F'action de 1'intim6e, condamnait 1'appelant h lui payer, tant personnellement qu'en sa qualit6 de tutrice h ses enfants mineurs, diff6rentes sommes se totalisant h $50,393.95, et d6cr6tait en plus la suspension du permis de conduire de 1'appelant jusqu'h satisfaction du jugement, le tout avec d6pens.
Gigubre interjeta appel de ce jugement. En revisant le dossier pour preparer son factum, le procureur de Gigubre constata que le dossier n'avait pas 6t6 r6gularis6 relativement h la tutelle des mineurs et invoqua cette omission au soutien de son appel. Ce que voyant, I'intimbe et son 6poux Raymond Chabot, agissant tant personnellement que pour autoriser son 6pouse, s'adress~rent h la Cour sup6rieure et, par jugement du 21 novembre 1963, furent nomm6s tuteurs conjoints aux mineurs et autoris6s
A intirts En ce qui a trait particuli&rement aux proc6dures en Cour sup6rieure, cette autorisation est, dans ses termes, conforme et propre h donner effet h 1'accord intervenu au d6but du procks. Par la suite, l'intim6e demanda la Cour d'Appel permission de produire au dossier ce jugement de la Cour sup6rieure et 1'autorisation de continuer les proc6dures. G Conteste par 'appelant, cette requite fut discut6e et prise Fauteux J. en dilib6r6 en mime temps que l'appel.
La Cour du Banc de la reine', par un jugement majoritaire, (Taschereau et Rivard JJ. A.), accueillit la requite et, adjugeant au m6rite, d6clara partager entibrement les vues et conclusions du Juge de premibre instance tant sur la question de responsabilit6 que sur celle de quantum des dommages. Dissident, le Juge Bissonnette, dans des notes trbs br~ves rien n'est exprim6 sur le m6rite de la requite, d6clara que la preuve sur la responsabilit6 6tait contradictoire et que, pour cette raison, le Juge de premibre instance aurait dfi rejeter l'action. L'appel fut donc rejet6 avec d6pens. D'ol le pr6sent pourvoi h cette Cour.
A l'audition, la Cour, apris avoir entendu 1'appelant, indiqua que l'intim6e n'avait pas h plaider sur la question de responsabilit6. C'est qu'il n'avait pas 6t6 d6montr6 de la part de l'appelant qu'il y avait lieu de faire exception h la r6gle de non intervention de cette Cour dans les cas ob, comme en celui-ci, la question de responsabilit6 en est une de fait et non de droit sur laquelle la Cour d'Appel et la Cour sup6rieure ont form6 une mime opinion. Le procureur de l'intim6e fut invit6 h limiter sa plaidoirie au quantum des dommages accordis h l'intim6e par les deux Cours pour perte de soutien et h l'objection de 1'appelant relativement A la position des mineurs. I n'y a donc que ces deux points qui doivent maintenant retenir notre attention.
Sans doute, si l'on considbre que l'intimbe s'est remariee, faut-il admettre que le montant qui lui est accord6 pour perte de soutien est g6n6reux. Tenant compte, cependant, du fait que le revenu annuel de Chabot est bien infirieur h celui que faisait Leblanc, et des principes guidant cette Cour dans la consid6ration d'une demande de revision du quantum de dommages accord6s, nous sommes tous d'avis qu'il n'y a pas lieu d'intervenir. Voir Fagnan v. Ure et al et autoritis cit6es en cette cause.
La determination du second point requiert la consid6ration de faits juridiques propres A l'espice.
L'action de l'intim6e a t6 rigulibrement intent6e et poursuivie par elle en sa qualit6 de tutrice jusqu'apris inscription de la cause pour enqu~te et audition au m6rite. Ce Fauux J. n'est que quelque dix mois aprbs la date de cette inscription que l'intim6e s'est remari6e sous le r6gime de la s6paration de biens et que, juridiquement, le fait de son mariage produisit des cons6quences relatives, d'une part, h la tutelle qui lui avait 6t6 d6f6r6e et, d'autre part, aux proc6dures sur l'action validement intent6e par elle en sa qualit6 de tutrice.
Le fait du mariage a, de plein droit, priv6 l'intim6e de la tutelle; mais de ce jour h celui o i elle et son mari furent nomm6s tuteurs conjoints, elle et son mari demeuraient responsables de la gestion des biens des mineurs et ce, A titre de g6rants d'affaires. Voilh ce qui ressort des dispositions de l'art. 283 du Code Civil, telles qu'elles se lisaient avant 1'amendement de 1964, 13 Eliz. II, bill 16, art. 5-, et de la doctrine sur le point.
Art. 283. La femme qui a &t nommie tutrice est priv6e de cette charge le jour elle se marie ou se remarie, et le mari de la tutrice demeure responsable de la gestion des biens des mineurs pendant ce mariage, mime au cas il n'y aurait pas de communaut6, jusqu'h, ce qu'un nouveau tuteur soit nommi.
Trudel, Trait6 de Droit Civil du Qu6bec, vol. 2, p. 274: Le d6faut de remplacer la tutrice ou de lui adjoindre son mari entraine une sanction qui frappe particulibrement ce dernier. Le mari, par le seul fait du mariage, devient responsable de la gestion de la tutelle qui 6tait confie h son 6pouse. Non pas qu'il soit tuteur ou qu'il ait le droit d'administrer le patrimoine du mineur; cette sanction est 6dict6e pour que le mari s'occupe au plus tat de faire nommer un tuteur r~gulier. La responsabilit6 du mari s'6tend non seulement aux actes d'administration que son 6pouse continuerait A faire, mais encore aux dommages que pourrait subir le mineur, dont les biens resteraient sans administrateur si l'6pouse ne s'occupait plus de la tutelle.
Cette responsabilit6 du mari n'exclut pas celle de son 6pouse. Le mariage lui a fait perdre la tutelle, mais ne
'a pas d~charg~e de ses devoirs. Elle et son mari sont consid~r6s comme des g6rants d'affaires des biens du mineur. Leur responsabilit6 est done 6gale.
Sirois, Tutelles et Curatelles, p. 108, no 155:
155.-On demande si la mire et son mari, dans les cas de la dernibre partie de Particle 283, sont tuteurs? La rdponse est facile: ils ne sont pas tuteurs, puisque la premibre partie de Particle dit formellement que la mbre qui se marie est priv6e de la tutelle. Si la mire n'est pas tutrice, son mari ne peut 1'6tre. L'un et l'autre sont des girants d'affaires, et nous verrons dans la suite qu'ils ne sont pas soumis aux lois qui rigissent la tutelle.
RCR
Dans la Revue Trimestrielle de Droit Civil, 1903, vol. 2, p. 781, se trouve une etude de la jurisprudence en France sur la tutelle de fait. Entre autres hypoth~ses, on envisage celle oil la mare, tutrice 16gale, se marie sans se faire maintenir dans la tutelle par le conseil de famille. On pr6cise qu'alors priv6e de la tutelle de droit, elle devient, avec son mari, tutrice de fait, et peut, en cette qualit6, valablement faire certains actes conservatoires que cornmande la protection des int6rits du mineur. La raison de cette substitution de la tutelle de fait h la tutelle de droit est clairement expos6e au consid6rant suivant d'un arrit de la Cour de Cassation du 15 dicembre 1825 rapport6 dans Devilleneuve et Carette, Arr~ts, vol. 8 1825-1827, 239, t la page 240:
Aux fins de cette cause, il suffit de retenir que, suivant le Droit Civil du Qu6bec, l'intim6e et son mari avaient, h 1'6gard des mineurs, au jour du prochs, la responsabilit6 de g6rants d'affaires. Si, h ce titre, ils ne pouvaient plaider au nom des mineurs, ils pouvaient et devaient, en tenant compte que l'int6r~t de ceux-ci pouvait 6tre s6rieusement compromis par la remise h une date plus 6loign6e de procks fond6 sur des faits remontant d6jh h plus de deux ans et demi, validement convenir, comme mesure conservatoire, h ce que la cause prochde <au mime effet que si le dossier 6tait rigulier et dans l'ordren, la situation devant 4tre r6gularis6e par la suite par une reprise d'instance ayant cet effet, c'est-h-dire couvrant le changement d'6tat et la cessation de la tutelle de la demanderesse. Les dispositions des arts. 269 et 270 du Code de Proc6dure Civile ne pouvaient faire obstacle h cette entente. Ces articles prescrivent que toute proc6dure faite subs6quemment h la notification de la cessation des fonctions dans lesquelles prochde une des parties est nulle et que 1'instance est suspendue jusqu'h ce qu'elle soit reprise par une personne habilit6e h ce faire. Mais la nullit4 d6cr6t6e par 'art. 239 C.P.C. n'est pas une nullit6 absolue mais une nullit6 relative qui ne peut 6tre invoquie que par ceux dont les int6rits ne sont pas reprisent6s. M. Boncenne et Bourbeau, Proc6dure Civile, tome 5, p. 193; Lowrey et al. v. Routh'. Aussi bien, les parties h 1'entente-'intim6e, agissant h titre de g6rant d'affaires pour prot6ger les intir&ts des . mineurs, et l'appelant agissant personnellement-pouvaient, par un consentement mutuel motiv6 par leurs obligations ou leurs int6rats, validement former vis-h-vis la Cour ce contrat judiciaire.
Dans le cas qui nous occupe, ce contrat judiciaire est, h mon avis, le fait juridique dominant. Sans doute 6tait-il implicite qu'en ex6cution de cette entente, la r6gularisation du dossier se ferait avant que jugement ne soit rendu. En fait, on a proc6d6 A ce faire, mais d'une fagon incompl&te et ce par suite d'un oubli qui a 6t6 subsiquemment r6par6. Cet oubli commun h tous n'entraine pas, cependant, la disparition de 1'entente et de ses cons6quences. Dans son essence, ce contrat judiciaire avait pour cause et objet v6ritables d'6carter toute objection bas6e sur le remariage de l'intimbe et de proc6der avec la cause au mime effet que si les parties 6taient r6gulibrement devant le tribunal. Domini litis, les parties au litige ont manifestement voulu faire porter le d6bat uniquement sur le mirite de la r6clamation de 1'intim6e et de celle des mineurs. Elles sont maintenant li6es par la m6thode qu'elles ont mutuellement adopt6e pour la conduite du procks. The Century Indemnity Company v. RogerS ; Sullivan v. McGillis et al. et City of Verdun v. Sun Oil Company Limited'.
En somme, je ne verrais aucun obstacle h tenir comme valide et conforme au contrat judiciaire un consentement que 1'appelant aurait pu donner en appel h la requate de 1'intim6e; et, 6galement, je suis d'avis que la Cour d'Appel ne pouvait faire droit l'objection qu'il fit A cette requite sans mettre de c6t6 le contrat judiciaire consenti par l'appelant. Comme la Cour d'Appel, je rejetterais cette objection. Avant de clore sur cette question, je dois ajouter que la d6cision du Conseil Priv6 dans Levine v. Serling', cit6e par l'appelant, n'est d'aucune assistance en 1'espice. Les circonstances en cette affaire sont fondamentalement diff6rentes de celles pr6valant en la pr6sente cause. s'agissait