Droit municipal-Chute sur trottoir glac6-Responsabiliti-Diligence de la citi-Fardeau de la preuve-Avis incomplet-Charte de la Citg de Qudbec, art. 535-Code civil, art.
La demanderesse fut bless~e 1orsqu'elle fit une chute sur un trottoir de la cit6. All6guant que cet accident 6tait dfi uniquement b. la faute, n~gligence, imprudence et incurie de la cit6, la demanderesse poursuivit cette demibre. Le verdict du jury fut h l'effet que la cit6 6tait en faute et ce verdict fut confirm6 par le juge au prochs. La Cour d'Appel rejeta l'action. La demanderesse en appela devant cette Cour. Arrdt: L'appel doit 6tre rejet6.
Le juge en chef Taschereau et les juges Fauteux et Abbott: Il existe des doutes s6rieux sur la validit& de l'avis donn6 h la cit6 et exig5 par 1'art. 535 de sa charte. Cet avis 6tait vague et impricis, et sugg6rait h la cit6 de s'adresser h un certain constable pour obtenir tous les d6tails. La connaissance d'un accident que certains employds de la corporation peuvent acqu6rir individuellement ne peut remplacer I'avis exig4.
Indipendamment de cette technicalit6 14gale, la demanderesse qui avait le fardeau de la preuve n'a pas r6ussi A 6tablir la faute de la cit6 sous I'art. 1053 du Code civil. La ville n'est pas l'assureur de ceux qui se servent de ses trottoirs. II faut qu'il soit d6montr6 qu'il y a eu n6gligence de la part de la cit6 ou de ses employds, et que c'est de cette n~gligence que le dommage a r6sult6. L'art. 535A de la charte dispense la municipalit6 de toute responsabilit6 moins que le r~clamant n'6tablisse que I'accident a 6t6 caus6 par la n6gligence ou faute de la municipalit6, le tribunal devant tenir compte des conditions climat6riques. Dans le cas pr~sent, cette faute n'existait pas. La cit6 a fait preuve de la diligence voulue. La preuve d~moitre que les trottoirs 6, cet endroit avaient t& sabl6s oh il y avait de la neige ou de la glace.
Les juges Cartright et Hall: The notice given to the City did not comply with the requirements of s. 535 of the City Charter.
APPEL d'un jugement de la Cour du banc de la reine, province de Quebec', infirmant le jugement du juge Lizotte qui avait confirm6 le verdict du jury. Appel rejet6.
*CoRm: Le Juge en Chef Taschereau et les Juges Cartwright, Fauteux, Abbott et Hall.
1 [19461 B.R. 746.
S.C.R.
Lawrence Corriveau, C.R., pour la demanderesse, appelante.
Jacques de Billy, C.R., pour la d~fenderesse, intimbe. Le jugement du juge en chef Taschereau et des juges Fauteux et Abbott fut rendu par
CHIEF:-La demanderesse, domicili6e h Qu6bec, all~gue que le ou vers le 4 mars 1961, h 4 heures p.m., elle fut victime d'un accident qui lui a caus6 des blessures graves qu'elle a 6valudes h la somme de $36,927.32, et qu'elle T6clame dans la pr6sente action.
Elle circulait, h cette date, h pied, sur le trottoir qui borde le c6t6 nord de la rue St-Jean, en front de l'h6tel Montcalm, et plus sp~cialement en son trongon situ6 entre la rue d'Youville et la CMte des Glacis. Elle fit une chute sur un trottoir qu'elle pretend avoir 6t6 couvert de glace, et qui pr6sentait de s6rieux dangers pour les pi6tons h cet endroit. Cet accident, d'apris elle, serait dfi uniquement h la faute de la Cit6 d6fenderesse, h sa n6gligence, son imprudence et son incurie.
La d6fenderesse aurait retard6 ou n6glig6 de voir h ce que cette glace, qui se trouvait au moment pr6cis de 1'accident A cet endroit, fut enlev6e, ou encore que le passage des pi6tons puisse se faire sans aucun danger.
La cit6 fait reposer sa d6fense sur plusieurs points. En premier lieu, elle soutient que 1'avis que la demanderesse est oblig6e de donner 'a la Cit6 de Qu6bec en vertu de la Charte (art. 535), est irrigulier, ill6gal et nul et non conforme aux exigences de la loi. Elle plaide 6galement que la demanderesse n'est pas tomb6e sur le trottoir, mais bien dans la rue, mais, qu'h tout 6v6nement, qu'elle soit tomb6e dans la rue ou sur le trottoir, il n'y avait ni neige ni glace et l'asphalte 6tait shche ainsi qu'elle 1'aurait admis ellemime aprbs l'accident. Enfin, la d6fenderesse alligue que le trottoir et la rue avaient t6 parfaitement entretenus, 6taient en tris bon 6tat, nullenient dangereux, et que du sable avait t6 rApandu, et que si la demanderesse est tomb6e et a subi Paccident dont elle se plaint, cela ne peut 6tre dfi qu'h sa propre faute, sa n6gligence, son imprudence. La difenderesse ajoute, 6galement que mime si le trottoir ou la rue avaient pu 6tre glissants, ce qui est express4ment ni6, cela n'aurait pu d4pendre que de circonstances absolument en dehors du contr6le de la d6fenderesse, qu'elle ne A pouvait empicher malgr6 toutes les pr6cautions qu'elle pouvait prendre. Les dommages, enfin, seraient exag6r6s et la demanderesse n'aurait pas subi, 6tant donn6 la chute qu'elle a faite, des blessures aussi serieuses qu'elle allgue. J'entretiens des doutes s~rieux sur la validit6 de l'avis donn6 A la Cit6 d~fenderesse, et exig6 par l'art. 535 de la Charte. Cet avis est n6cessaire pour que prenne naissance le droit d'action, et s'il est insuffisamment libelli, s'il ne fournit pas h la Ville les informations n6cessaires sur la nature de l'accident, le d6tail des dommages soufferts, la cause de ces dommages, 1'endroit oh ils sont arriv~s, la condition pr4alable et essentielle A 1'existence du droit d'action est absente, et la r4clamation ne peut rdussir. Baribeau v. Citg de Qu6bec'.
L'avis donn4 h la Cit6 de Qu6bec, et adress4 au Chef du Contentieux, est vague et impr6cis, et suggire i ville, pour obtenir tous les d4tails, de s'adresser au constable Chamberland qui est arriv6 sur les lieux quelques instants apris la chute de la victime.
La connaissance de 1'accident que certains employ6s de la corporation ont pu acquirir individuellement ne peut remplacer l'avis exig6 par la Charte. Citg de Montrial v. Bradley .
Dans une cause de Jobin v. Thetford Mines', M. le Juge Anglin disait:
it Dans Montreal Street Railway v. Patenaude , la Cour du Banc du Roi a dit:
Stre A
Enfin, dans la cause de La Cit6 de Qu6bec v. Baribeau, supra., M. le Juge Rinfret, parlant pour la Cour, s'exprimait de la fagon suivante:
Devant cette jurisprudence, il est difficile d'entretenir de s6rieuses h6sitations, mais je ne d6sire pas faire reposer mon jugement sur cette technicalit6 l6gale. Rvidemment, cette action ne peut rdussir que si toutes les conditions de larticle 1053 trouvent leur application. La demanderesse a fardeau de la preuve et doit 6tablir la faute de l'intim6e, et il est bon de ne pas oublier qu'il n'existe pas de pr6somption l6gale contre la Cit6 de Quebec.
Comme j'ai eu l'occasion de la dire d6jh, et trop de pi6tons croient le contraire, la Ville n'est pas l'assureur de ceux qui se servent de ses trottoirs. Le fait de faire une chute sur un trottoir ne donne pas n~cessairement ouverture h une r6clamation pour les dommages subis. Il faut nicessairement 6tablir la faute de la cit. La Commission des Accidents du Travail de Qudbec v. La Cit6 de Qubbec'. II faut qu'il soit d6montr6 par la balance des probabilitis qu'il y a eu n6gligence de la part de la cit6 ou de ses employ6s, et que c'est de cette n6gligence que le dommage a r6sult6. Ce que l'on exige des municipalits ce n'est pas un standard de perfection. Paquin v. La Citg de Verdun'. On ne peut demander aux villes de privoir l'incertitude des 616ments, et la vigilance simultan~e de tous les moments dans tous les endroits de leur territoire serait leur imposer une obligation d6raisonnable. Comme il a 6t6 dit dans la cause de Paquin v. La Cit6 de Verdun, supra, il peut arriver, et il arrive malheureusement des accidents, oii s'exerce cependant tris bien la surveillance municipale, et qui r6sultent d'aucune n6gligence et pour lesquels il n'y a pas de compensation sanctionn6e par la loi civile. Garberi Cit de Montrial'.
En 1937, le caract~re de la responsabilit6 en cette matibre a t pr6cis6 par la disposition suivante:
Cette disposition 16gale est empreinte du bon sens le plus 416ientaire, et reflfte bien l'id6e du l6gislateur qui ne veut pas imposer une charge trop on6reuse aux municipalitis. Comme il a 6t6 dit d6jh, la Cit6 n'est pas tenue d'assurer que ses rues et trottoirs ne seraient jamais glissants; elle est seulement oblig6e de prendre les pricautions que prendrait un homme diligent pour atteindre ce but. La seule responsabilit6 de la municipalit6 existe lorsque 1'6tat du trottoir, s'il a 6t6 la cause d'un dommage, a 6t6 le rsultat d'une faute que la victime doit 6tablir.
Dans le cas qui nous occupe, je ne vois pas 1'existence de cette faute g6n6ratrice de la responsabilit6 de la Cit6 d6fenderesse. Au moment de 1'accident, une grande surface des trottoirs 6tait libre de neige et de glace. Le temps 6tait beau, c'6tait une journ6e ensoleill6e. Au cours de la matin6e, les trottoirs de la rue St-Jean ont 6t6 sabl6s partout oii il y avait de la neige ou de la glace. La temp6rature de cette journ6e du 4 mars, a 1'Ancienne Lorette, tel que prouv6 par le Service de m6t6rologie du ministire des Transports du Canada, 6tait la suivante: h 8 heures du matin, 220; A 9 heures, 240; h 10 heures, 250; h 11 heures, 270; A midi, 290; heure, 31'; 2 heures, heures, 4 heures, 310 et i 5 heures, 290.
Il a cependant 6t6 6tabli qu'entre 1'Ancienne Lorette ]a Cit6 de Qu6bec il y a une diff6rence d'environ 5 degr6s dans la temp6rature, de sorte qu'h 4 heures, c'est-h-dire au moment oii 1'accident est arriv6 la temp6rature au Carrd d'Youville 6tait de 360.
Il peut arriver 6videmment qu'entre le temps oi le sable a 6t6 d6pos6 le matin et le temps 0ii l'accident est arriv6, cT une 16gbre couche de glace se soit formie. Il est 6galement possible que la neige ou la glace fondante ait entrain4 le sable et y ait laiss6 une surface glissante. Mais cela ne constitue pas une n6gligence qui entraine la responsabilit6 de la ville. Celle-ci n'est pas tenue, quand elle doit surveiller 100 milles de trottoirs, 6tant donna les conditions climat6riques du 4 mars, de faire plus que ce qu'elle a fait. Je crois que la Cit6 a fait preuve de la diligence voulue. Comme le dit M. le Juge Badeaux de la Cour d'Appel: ne peut exiger de l'appelante qu'elle prothge chaque pouce et chaque pied de ses trottoirs h chaque instant, surtout dans une ville de limportance de la Cit6 de Qu6bec.> Je n'oublie pas qu'il s'agit d'un procks devant un juge et des jur6s, et qu'il est trbs difficile pour cette Cour d'intervenir sur les questions de faits. J'admets done, malgr6 que la preuve soit contradictoire, qu'il y avait de la glace h l'endroit oii est tomb6e la victime (418 C.P.C.) Mais, oii ce procks est entach6 d'erreur, c'est, lorsque r6pondant aux questions suivantes:
les r6ponses ci-dessus ont t6 donn6es.
Ces r6ponses donnies par le jury 616vent, comme on' peut le voir, le standard de pr6caution h un degr6 sup~rieur A celui requis par la loi. On voudrait que les rues soient sabl6es h chaque fois que se pr6sente un changement de temperature. Ceci est une erreur et n'est pas la loi de la province. La Cour d'Appel' 6tait -done justifi6e de dire, comme elle l'a dit, que le juge pr6sidant au prochs aurait dfi accorder la motion orale de l'appelante pour retirer la cause du jury, qu'il a err6 en ne l'accordant pas, et en refusant de rejeter l'action de l'intim6e et en confirmant le verdict du jury.
Cette conclusion h laquelle j'arrive me dispense d'examiner les autres aspects de cette cause. Je rejetterais done l'appel avec d6pens de t6utes les Cours.
Le jugement des Juges Cartwright et Hall fut rendu par J.:-The facts are full set out in the judgment of the Chief Justice. I agree that the appeal must be dismissed but solely on the ground that the notice which the appellant gave to the respondent on March 10, 1961, in purported compliance with art. 535 of the Charter of the City of Quebec did not comply with the requirements of art. 535. In this regard I agree with Taschereau J. in the Court of Queen's Bench and I do not find it necessary to add anything to what he said in his reasons for judgment on this point.
The appeal should accordingly be dismissed with costs. Appel rejetg avec d6pens.
Cases cited
- La Cit6 de Qu6bec v. Baribeau La Cit6 de Qu6bec v. Baribeau, supra
- de Paquin v. La Cit6 de Verdun de Paquin v. La Cit6 de Verdun, supra
Statutes and regulations cited
-
- s. 535