COUR SUPRtME DU CANADA
IMPERIAL OIL LIMITED
*Mars
APPELANTE; Mai
ET
JEAN-LOUIS NADEAU et al.
(Demandeurs)..........................INTInTs. EN APPEL DU BANC REINE, PROVINCE
Nigligence-Explosion-Gasoline livrde a un garage-Surplus de gasoline diversi dans la neige et pindtrant dans le garage-Difaut de fermer les valves-Responsabilitg du livreur-Code civil, art. 1053, Un camion-citerne, proprift4 de la d6fenderesse et conduit par son employ6 L, a livr6 de la gasoline au garage du demandeur. Cette op6ration requbrait le remplissage de deux riservoirs. Le remplissage du riservoir n' 1 fut fait avec un boyau auquel 6tait attach6 un joint automatique, connu sous le nom de "fast filling", qui ne permettait pas h un surplus de gasoline de p~nitrer dans le r~servoir. Le boyau destin6 h remplir le r6servoir no 2 n'6tait pas 6quip6 de ce joint automatique et pouvait permettre h un surplus de gasoline de p6n6trer dans le r6servoir a moms que ne se prdsente l'intervention d'une personne pour discontinuer son op6ration. La gasoline destin6e au r6servoir 2 a refould et s'est r~pandue dans la neige et a p~n6tr6 dans la cave du garage. On 6valua la quantit6 de gasoline ainsi entr~e dans la cave entre 50 et 75 gallons. Cette gasoline occasionna la mise en op6ration d'une pompe automatique 6lectrique; une tincelle s'est produite qui provoqua une explosion. La Cour sup6rieure et la Cour d'Appel ont toutes deux retenu la responsabilit6 de la d6fenderesse. Cette dernidre en appela devant cette Cour.
Arrit: L'appel doit Stre rejet6.
Les employds des compagnies d'huile qui livrent de l'essence h leurs clients doivent 6tre vigilants, attentifs et exercer une prudence qui 6limine autant que possible tout risque d'accident. L'explosion dans le cas pr~sent a r~sult6 de la faute unique du prdpos6 de la d~fenderesse et les causes de cette explosion furent le renversement de l'essence et le d6faut de farmer la soupage des riservoirs. Il n'y a rien dans la preuve qui pourrait justifier 1'argument de la d~fenderesse que le lien de causabilit6 a 6t6 bris6 par 1'inaction du demandeur.
APPEL d'un jugement de la Cour du banc de la reine, province de Quebec', confirmant un jugement du Juge Cousineau. Appel rejet6.
Le Juge en Chef Taschereau et Juges Fauteux, Abbott, Ritchie et Hall.
1 B.R.
[[9651 L. P. de Grandpr6, C.R., pour la d~fenderesse, appelante. Jacques Leduc, C.R., et Paul- mile Ally, C.R., pour les demandeurs, intim6s.
Le jugement de la Cour fut rendu par
CHEF:-II s'agit d'appels de jugements rendus par M. le Juge Cousineau de la Cour sup6rieure de Qu6bec, District de Qudbec. La Cour d'Appel' a confirm6 ces jugements en vertu desquels Imperial Oil Limited a t condamn~e h payer les montants suivants:
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Tous ces montants sont suffisants pour donner juridiction A la Cour supreme du Canada d'entendre le prdsent appel, mais, en ce qui concerne L6o Boisclair, comme il ne s'agit que d'un montant de $9,000, une permission sp6ciale d'appeler a 6t6 accord6e A Imperial Oil Limited.
Les faits sont les suivants: Le 6 janvier 1959, un camionciterne, propri6t6 de l'appelante, et 'conduit par son employ6, Marcel Lefebvre, a livr6 de la gazoline au garage Nadeau, h Pierreville, dans la province de Qu6bec. A son arriv6e au garage, Lefebvre a mesur6 le nombre de gallons de gazoline qui 6taient contenus dans les riservoirs du garage, et il trouva que dans les r6servoirs n" 1 et 2 il pouvait livrer 2,500 gallons de gazoline nouvelle.
Le remplissage n' 1 du garage fut fait avec un boyau auquel 6tait attach6 un joint automatique, connu sous le nom de "fast filling", qui ne permettait pas un surplus de gazoline de p6n6trer dans le r6servoir. Le boyau destin6 h remplir le r6servoir n* 2 du garage 6tait 6quip6 de fagon diff6rente. Il n'y avait pas de "fast filling joint" et pouvait permettre A un surplus de gazoline de pin6trer dans le r6servoir, dans certains cas, a moms que ne se pr6sente 1'intervention d'une personne pour discontinuer son op6ration. SUPRtME
A un certain moment, pendant que le r6servoir n* 1 recevait la gazoline venant du camion, la gazoline destinde au reservoir n* 2 a refoul6 et s'est r6pandue dans la neige qui se trouvait dans les environs, h c6te du garage, et a Taschereau 6videmment p6nitr6 dans la cave du garage oi une explosion s'est produite. On 6value la quantit6 de gazoline ainsi entr6e dans la cave entre 50 et 75 gallons.
Cette quantit6 de gazoline qui s'est ainsi r6pandue occasionna la mise en op6ration d'une pompe automatique situde dans un puits pratiqu6 dans le plancher. Cette pompe servait h d6verser 1'eau qui pouvait, h l'occasion, p6nitrer dans la cave, et, 6videmment, dans ce puits s'est infiltr~e la gazoline qui s'est 4chapp6e. Lorsque la pompe 6lectrique, A cause de l'infiltration de cette gazoline et l'6lvement du niveau liquide dans le puits, s'est mise h fonctionner automatiquement, une 6tincelle s'est produite et c'est ce qui provoqua apparemment une explosion et causa les dommages mentionn6s ci-dessus et qui ne sont pas contest6s. L'honorable Juge Cousineau, qui a entendu la cause en premibre instance, est arriv6 h la conclusion que le pr6pos6 de 1'appelante, Lefebvre, s'est tromp6 quand il a mesur6 quelle quantit6 additionnelle d'essence le r6servoir pourrait contenir. Comme il 'a dit lui-mime dans son t6moignage: Q.
Ceci est la premibre faute que le juge de premibre instance a retenue pour 6tablir la responsabilit6 de l'appelante, et, en second lieu, le juge ajoute que Lefebvre n'6tait pas pris des valves de son camion au moment oil la gazoline a commence h se diverser.
Le Cour d'Appel n'a pas trouv6 que Lefebvre s'6tait tromp6 en prenant les mesures, mais a 60 d'avis, avec le juge au procks, que Lefebvre aurait dfi 6tre en position de fermer imm6diatement les valves quand le surplus s'est divers6 dans la neige, et a p6n6tr6 dans le sous-sol du garage.
Je n'ai pas d'h6sitation A retenir l'imprudence de Lefebvre.
Et, parce qu'il 6tait dans l'exercice de ses fonctions, sa ndgligence entraine la responsabilit6 de l'appelante.
II est 6vident que les employ6s des compagnies d'huile, qui livrent ainsi de 1'essence A leurs clients, doivent 6tre vigilants, attentifs et exercer une prudence qui 61imine autant que possible tout risque d'accident comme celui qui s'est produit dans le cas qui nous occupe. La Cour a 6t6 saisie h maintes reprises de causes de cette nature et la rbgle est toujours demeurie invariable. Ainsi, dans Larocque v. C6t6', cette Cour a confirm6 la 'd6cision de la Cour du banc, de la Reine , oii l'honorable Juge Owen s'exprimait de la fagon suivante:
Ainsi, 6galement, dans une cause assez ricente, The Great
Eastern Oil and Import Co., Ltd. v. Frederick Best Motor
Assessories Co., Ltd.3, (1962) R.C.S. 118, cette Cour a d6cid6 que le livreur d'huile ne demeurant pas aupris du tuyau des r6servoirs et de la soupape du boyau conduisant au camion-citerne constituait une n6gligence. Les faits de cette cause sont tr~s identiques h ceux du pr6sent litige.
Je ne vois aucune raison de d6cider autrement. Je pense que 1'explosion a r6sult6 de la faute unique du pr6pos6 de la d~fenderesse-appelante et que les causes de cette explosion, qui a caus6 les dommages r6clam6s, sont le renversement de 1'essence et le d6faut de fermer la soupape des r6servoirs.
Il s'agit d'une question de faits. Le juge au procks et la
Cour d'Appel unanimement ont trouv6 qu'il y a eu n6gligence de la part de Lefebvre et je ne vois pas comment cette
Cour peut intervenir. Je ne trouve rien dans la preuve qui pourrait justifier 1'argument de 1'appelante que le lien de causalit6 a 6 bris6 par l'inaction du demandeur Nadeau.