QU BEC ET LE PROCUREUR GPI-f NPRAL DU CANADA (Intervenants ' en Cour du banc de la reine) ........ LE PROCUREUR GPNRRAL DE LA) PROVINCE DE SASKATCHEWAN Qudbec-Limite [19651 Le 22 mai 1963, la l6gislature du Quebec adoptait la Loi concernant la juridiction de la Cour de Magistrat, 11-12 Eliz. II, c. 62, dont l'objet C-_ 6tait de porter de $200 b $500 la limite pcuniaire de la juridiction de cette Cour. Par un arr~t6-en-conseil en date du 22 janvier 1964, le lieutenant-gouverneur ordonna que soit'soumise A la Cour du banc de la reine, juridiction d'appel, la question de savoir si cette loi 6tait inconstitutionnelle en-tout ou enpartie. La Cour d'Appel exprima l'avis que la Cour de Magistrat, avec toute la juridiction qui lui est conf6r6e non pas seulement par la loi sous 4tude mais par toutes leS lois pr~sentement en vigueur, avait chang6 de caractbre et 6tait devenue une Cour vis6e par I'art. 96 de l'Acte de l'Ambrique du Nord britannique. La Cour d'Appel adjuges que vu que les magistrats n'4taient pas nommis conform6ment & l'art. 96, la loi sous 6tude 6tait alors inconstitutionnelle. Le procureur g~n6ral de la province en appela devant cette Cour.
Eliz. II, c. 62, n'est pas inconstitutionnelle.
La juridiction de la Cour d'Appel ainsi que la juridiction de cette Cour 6taient d6limities par la question telle que posbe par I'arrt6-enconseil et la Cour d'Appel devait s'en tenir A la question sp6cifique sur laquelle son avis avait t demand6. Dans le cas pr6sent, I'avis recherch6 par le Conseil ex~cutif ne visait d'autre loi que la loi qui 6tait sp&cifiquement mentionn~e et n'avait d'autre fin que celle de savoir si, en raison du changement de la limite pbcuniaire, cette loi 6tait inconstitutionnelle. On ne peut trouver dans l'arrat6-en-conseil aucune intention expresse ou implicite de livrer indirectement A l'examen des tribunaux les diverses lois de la province attribuant une comp6tence 6 la Cour de Magistrat pr6sid6e par des juges nomm6s par le lieutenant-gouverneur-en-conseil. L'unique point que soulive la question se r6sume h savoir si le fait d'augmenter de $200 h $500 la limite p6cuniaire de la juridiction de la Cour de Magistrat 6tait un fait qui, en soi et sans plus, 6tait apte h changer le caractbre de cette Cour pour en faire une Cour au sens de l'art. 96 ou analogue h celles qui y sont mentionnies. Une Cour inf~rieure validement constitude et non visde par I'art. 96 ne perd pas son caracthre initial du fait que par une 16gislation provinciale on pr6tend lui conf~rer une juridiction qui est propre aux Cours vis6es par cet article. Une telle l6gislation est invalide; mais la Cour demeur* et retient son statut de Cour inf6rieure 6chappant aux dispositions de l'art. 96. En I'espbce, I'extension, par I'augmentation du nombre de dollars, de cette juridiction de la Cour de Magistrat, consid6rde h la lumire de la valeur courante du dollar, n'a pas en soi pour effet, lorsque ajout6e b la juridiction qui lui est propre comme Cour inf6rieure non vis6e par I'art. 96, de faire de cette Cour une Cour tombant sous cet article. Il s'ensuit que la loi sous 6tude n'6tait pas inconstitutionnelle.
Constitutional law-Magistrate's Court of Quebec-Pecuniary limits raised from 8200 to 8500-Constitutionality of an Act concerning the jurisdiction of the Magistrate's Court, 11-18 Eliz. II, c. 62-B.N.A. Act, 8, s. 96.
On May 22, 1963, the Quebec Legislature passed an Act concerning the jurisdiction of the Magistrate's Court, 11-12 Eliz. II, c. 62, whose COUR SUPRkME DU CANADA object was to raise the pecuniary limits of the jurisdiction of that O--D
Court from $200 to S500. On January 22, 1964, by Order-in-Council, Caun the Lieutenant-Governor ordered that the question as to whether that statute was unconstitutional in whole or in part be submitted to the Court of Queen's Bench, Appeal Side. The Court of Appeal expressed the opinion that the Magistrate's Court, with all the jurisdiction which has been conferred upon it not only by the statute in question but also by all the statutes presently in force, had changed its character and had become a Court within the meaning of s. 96 of the B.N.A. Act. The Court of Appeal ruled that since the magistrates were not appointed pursuant to s. 96, the statute in question was therefore unconstitutional. The Attorney General of the province appealed to this Court.
Held: The Act concerning the jurisdiction of the Magistrate's Court, 11-12 Eliz. II, c. 62, was not unconstitutional.
The jurisdiction of the Court of Appeal as well as the jurisdiction of this Court were limited to the question submitted by the Order-in-Council, and the Court of Appeal should have dealt only with the specific question upon which its opinion was asked. In the present instance, the opinion sought by the Executive Council referred only to the statute which was specifically mentioned and had no other object than the one as to whether, in view of the change in the pecuniary limits, that statute was unconstitutional. There is no intention express or implicit in the Order-in-Council to place indirectly under the scrutiny of the Courts the numerous statutes of the province attributing a competence to the Magistrate's Court presided over by judges appointed by the Lieutenant-Governor in Council. The only issue raised is as to whether the changing of the pecuniary limits of the jurisdiction of the Magistrate's Court from $200 to $500 was a fact which, by itself and without more, was apt to change the character of that Court so as to make it a Court within the meaning of s. 96 or analogous to those therein mentioned. An inferior Court validly constituted and outside the scope of s. 96 does not lose its initial character because a provincial legislation purports to confer upon it a jurisdiction which is proper to the Courts within the scope of that section. Such a legislation is invalid; but the Court retains its status of inferior Court outside the provisions of s. 96. In this particular case, the extension of the jurisdiction of the Magistrate's Court, by the raising of the pecuniary limits, considered in the light of the value of the dollar, did not have by itself the effect, when added to its jurisdiction as an inferior Court outside s. 96, to make of that Court a Court within the scope of that section. It follows that the statute in question was not unconstitutional.
APPEAL from a judgment of the Court of Queen's Bench, Appeal Side, province of Quebec', on a reference by the Lieutenant-Governor in Council. Appeal allowed. APPEL d'un jugement de la Cour du banc de la reine, province de Quebec', sur une question soumise par le Lieutenant-Gouverneur en conseil. Appel maintenu.
1 [1965] B.R. 1.
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Laurent E. Blanger, C.R., Roger Thibodeau, C.R., et Girald E. LeDain, C.R., pour le procureur g6ndral de Qu6bec.
Jean Turgeon, C.R., et Jules Deschdnes, C.R., pour le Barreau Quebec.
Rodrigue Bidard, C.R., et Ggrard Beaudoin pour le procureur g6n6ral du Canada.
e . W. G. Doherty, Q.C., pour le procureur g6ndral de Saskatchewan.
Le jugement de la Cour fut rendu par
Le FAuTEux:-Le 22 mai 1963, la 16gislature du Qu6bec adoptait la Loi concernant la juridiction de la Cour de Magistrat, 11-12 Eliz. II, c. 62. L'objet de cette loi modifiant le Code de Proc6dure Civile est de porter de $200 A $500 la limite p6cuniaire touchant la juridiction de cette Cour. La date d'entr6e en vigueur de cette loi demeure sujette A d6termination par une proclamation du Lieutenant-Gouverneur en conseil.
Avant que ne soit lancie cette proclamation, la 16gislature, ainsi qu'il appert du pr6ambule d'une autre loi sanctionn6e le m~me jour, 11-12 Eliz. II, c. 61, consid6ra qu'il importait d'obtenir, par un renvoi A la Cour d'Appel de la province susceptible d'appel au plus haut tribunal du pays, la certitude que la constitutionnalit6 de la loi concernant la juridiction de la Cour de Magistrat est indiscutable. Aussi bien l'art. 1 du c. 61 prescrit-il que:
La question que le Lieutenant-Gouverneur en conseil jugea par la suite A propos de soumettre A la Cour du Banc de la reine appert A l'arrt6 en conseil suivant, qu'il importe de citer au texte vu le disaccord des parties sur la v6ritable port6e de cette question:
CHAMBRE DU CONSEIL EXtCUTIF
Numiro 99
Quebec, le 22 janvier 1964 PRISENT:
GfNARAL
Le Lieutenant-gouverneur en conseil un renvoi h la Cour du Banc de la Reine Qu'h sa dernibre session r~gulibre, la L6gislature a adopt6 Fauteux J la Loi concernant la juridiction de la Cour de magistrat (11-12 Elizabeth chapitre 62) A l'effet de donner juridiction b cette cour sur toute demande dans laquelle la somme demand6e ou la valeur de la chose r~clam6e est inf6rieure A cinq cents dollars, sauf les demandes de pension alimentaire et celles r6servies la Cour de l'tchiquier du Canada et sur toute demande en r~siliation de bail lorsque le montant du loyer et des dommages r~clam6s n'atteint pas cinq cents dollars;
cette loi n'entrera en vigueur que sur proclamation du lieutenant-gouverneur en conseil et qu'avant de lancer cette proclamation, il importe d'obtenir la certitude que la constitutionnalit6 de cette l6gislation est indiscutable;
ArrENDU pour obtenir cette certitude, il y a lieu de soumettre la question A la Cour du bane de la reine, suivant la Loi des renvois h la Cour du bane de la reine (Statuts refondus, 1941, chapitre 8);
pour le cas oil il y aurait lieu, pour statuer sur cette question, de tenir compte de la fluctuation de la valeur de la monnaie depuis 1867, les faits suivants doivent 6tre signals:
La statistique officielle ne contient qu'un seul indice calcul pour toutes les anndes h partir de 1867, savoir: l'indice g~n6ral des prix de gros pr6sentement 6tabli sur les bases 1935-1939=100.
Cet indice s'6tablissait au mois de mai 1963 h 244.4 alors que pour l'ann6e 1867, on I'a fix4 A 802.
Quant b l'indice des prix A la consommation, il est prisentement calculd sur la base 1949=100 et des indices antirieurs du cofit de la vie ont 6t6 calculds sur les bases 1925-1939=100, 1926=100 et 1913=100. Au mois de mai 1963, it s'6tablissait b 132.3 sur la base actuelle, alors que le chiffre de 1913, par conversion arithmitique & la base actuelle, 6quivaudrait h 49.2.
Pour fins de comparaison, I'indice g~n6ral des prix de gros pour la mime ann6e s'6tablit h 83.4.
en cons6quence, sur la proposition du Procureur gin6ral:- QUE la question suivante soit soumise h Ia Cour du banc de la reine, juridiction d'appel, savoir:
La Loi concernant la juridiction de la Cour de magistrat, 11-12 Elizabeth II, chapitre 62, est-elle inconstitutionnelle en tout ou en partie?
Avant 1'audition en Cour d'Appel, il est apparu que le Procureur G~n6ral du Canada, tout comne le Procureur G6n6ral de la Province de Quebec, soutiendrait-conne [19651 d'ailleurs ce fut le cas-la constitutionnalit6 de la loi. Des lors, il y avait danger que, personne n'argumentant la thbse oppos6e, la question ne soit pas 6ventuellement port6e devant la Cour supreme du Canada. C'est dans ces circonstances, decrites au factum du Barreau de la Province de
Qu6bec, que le Conseil du Barreau d6cida d'intervenir pour soutenir, en Cour du bane de la reine, la thbse oppos6e A celle d6fendue par l'appelant et le Procureur G6n6ral du
Canada et ce, ajoute-t-on au factum, <non pas afin de combattre h outrance une l6gislation que tous souhaitent voir J. entrer en vigueur le plus tit possible,> mais afin d'assurer que tous les aspects du probl&me soient prisent6s et qu'6ventuellement la question soit port6e devant la Cour supreme du Canada.
Apris avoir entendu les arguments de part et d'autre et d61ib6r6, la Cour d'Appel (M. le Juge en chef Tremblay,
MM. les Juges Rinfret, Choquette, Montgomery et Rivard)
exprima son avis dans les termes suivants:
Le Procureur G~n6ral de la Province de Qu6bec en appelle maintenant ' cette Cour, ainsi que le permet l'art. 37 de la
Loi sur la Cour supreme du Canada. Dans cet appel, le
Procureur G~n6ral du Canada et celui de la Province de Saskatchewan sont intervenus pour soutenir la constitutionnalit6 de la loi en question alors que, toujours dans le mame esprit, le Barreau de la Province de Qu6bec est intervenu pour soumettre les arguments militant en faveur de la these oppos6e.
Il convient de citer les articles de la loi dont la constitutionnalit6 fait l'objet de cette rif6rence:
A
A.
a58a. Sauf dans les causes 1'objet du litige est d'une valeur CRDE infirieure h deux cents dollars, un juge de la Cour du banc de la reine peut, en la manibre pr&vue 6, Particle 1211, accorder la permission d'interjeter appel de tout jugement final de la Cour de magistrat. Cet appel est rigi par toutes les dispositions relatives h l'appel des jugements interlocutoires de la Cour sup~rieure.
Il ne permet de soulever que les questions de droit qui peuvent Utre d~cid6es au vu du jugement, des actes de proc6dure et des 6crits vers6s au dossier.,
3. Du consentement des parties, toute cause qui a t6 intent6e devant la Cour supirieure avant I'entr~e en vigueur de la pr~sente loi et qui, par Fauteux J. Particle 1, est maintenant de la compitence de la Cour de magistrat est dif~rde h cette Cour pour y 6tre instruite et jug6e, comme si elle y avait Wt6 intent6e et tous les jugements interlocutoires y avaient 6t6 rendus. 4. La pr~sente loi entrera en vigueur la date qui sera fix~e par proclamation du lieutenant-gouverneur en conseil.
En somme, 'art. 1 porte de $200 h $500 la limite p6cuniaire de la compitence de la Cour de Magistrat; 1'art. 2 donne A la Cour du bane de la reine une juridiction d'appel d'un jugement de la Cour de Magistrat, sauf dans le cas oiL la valeur de l'objet en litige est inf6rieure A $200; l'art. 3 contient une disposition transitoire relative aux causes pendantes, et enfin, 1'art. 4 statue sur la date d'entr6e en vigueur de la loi. Ainsi done, c'est 'art. 1 qui d6nonce l'objet v6ritable de la loi et qui donne une raison d'6tre aux autres articles. Seul h modifier la comp6tence de la Cour de Magistrat, 'art. 1 est aussi le seul article de cette loi auquel peut vraiment se rapporter la question soumise par l'arrUt6 en conseil.
En Cour d'Appel, cependant, on a jug6 que cette question soumise par le Lieutenant-Gouverneur en conseil n'est pas, comme l'ont pr6tendu l'appelant et le Procureur G6ndral du Canada, de savoir si le fait d'augmenter la juridiction de la Cour de Magistrat de $200 h $500 a pour effet d'en faire une Cour vis6e par 1'art. 96 de 1'Acte de t'Am6rique du Nord Britannique, c'est-h-dire une Cour dont les Juges contrairement h ce qui s'est fait jusqu'a maintenant, doivent 6tre nomm6s par le Gouverneur g6ndral en conseil. On a plutit jug6 que la question, ainsi que 1'a sugg6r6 le Barreau de la Province de Qu6bec, est de savoir si la Cour de Magistrat, avec toute la juridiction qui lui est conf6r6e, non pas seulement par la loi sous 6tude mais par toutes les lois pr6sentement en vigueur, est une Cour vis6e par F'art. 96. C'est done. en donnant ' la question soumise une interpr6tation extensive dont la validit6 est mise en question dans cet OF appel, et en faisant entrer particulibrement dans la consid6ration de la question ainsi interpr6tie 1'historique de la Cour de Circuit et de la Cour de Magistrat, les nombreuses lois attribuant une comp6tence h la Cour de Magistrat, la comparaison de cette Cour avec la Cour de Circuit et les
<District and County Courts> mentionn6es en l'art. 96, qu'on est arriv6 A former l'opinion que si, lors de son 6tablissement en 1869, la Cour de Magistrat n'6tait pas une des
Cours visdes par l'art. 96, la l6gislature en a graduellement chang6 le caract6re, au cours des ann6es, au point d'en faire,
6ventuellement et h un moment qu'on ne peut determiner, une Cour vis6e par cet article, tout en retenant, par ailleurs, le contr6le sur la nomination de ses Juges. Et d~s lors, la
Cour d'Appel a conclu que la loi sous 6tude <6tait inconstitutionnelle en autant que les juges de la Cour visee par cette loi ne sont pas nomm6s conformiment h Particle 96>.
En droit, il 6tait parfaitement loisible au Lieutenant- Gouverneur en conseil de soumettre l'une ou 1'autre des questions que la Cour d'Appel a ainsi mises en contraste pour ensuite 6carter la premibre et retenir la seconde comme
6tant, ses vues, celle qui lui 6tait r6f6r6e. En effet, 1'art. 2 de la Loi concernant les questions soumises a la Cour du banc de la reine par le Lieutenant-Gouverneur en conseil
S.R.Q. 1941 c. 8, sur lequel se fonde le pouvoir du Lieutenant-Gouverneur en conseil de r6f6rer des questions h la
Cour d'Appel, 6dicte que:
A
Le Lieutenant-Gouverneur en conseil a done l'exclusive et la plus grande discr6tion en ce qui concerne le choix et la d6finition des questions qu'il d6sire soumettre; et il s'ensuit que la d6cision qu'il prend A cet 6gard d6limite la juridiction de la Cour d'Appel aussi bien que la juridiction de cette
Cour. Le judiciaire n'a pas la responsabilit6 de sonder les desseins de 1'excutif; il doit s'en tenir A la question sp6cifique sur laquelle on requiert son avis. Il n'est pas sans h propos de r6f6rer ici A l'extrait suivant du jugement du
Comith Judiciaire du Conseil Priv6 dans Lord's Day Alliance of Canada v. Attorney-General for Manitoba (Attorney- COUR SUPRkME DU CANADA
General for Canada, Intervener)', qui apparait au bas de la page 226:
The Lieutenant-Governor in Council expresses a desire to be informed as to the legality of the excursions to which he refers only on the assumption that that Act has been made operative, and no question as to their legality apart from the Act is propounded. Their Lordships were, however, strongly urged by the appellants to deal with and dispose of the view that A such excursions were lawful in Manitoba independently of the Act altogether-a view expressed by some of the learned Judges of the Court of Appeal in this case and foreshadowed in an earlier decision of the Fauteux J. same Court.
Their Lordships will refrain from taking this course, for one compelling reason, which they name out of several which would justify reserve in this matter.
Statutes empowering the executive Government, whether of the Dominion of Canada or of a Canadian province, to obtain by direct request from the Court answers to questions both of fact and law, although intra vires of the respective Legislatures, impose a novel duty to be discharged, but not enlarged, by the Court. See Attorney-General for Ontario v. Attorney-General for Canada (28 The Times L.R., 446; (1912) A.C. 571). It is more than ordinarily expedient in the case of such references that a Court should refrain from dealing with questions other than those which on executive responsibility are in express terms referred to it, and their Lordships will here act upon that view.
Je dirais donc, et ce avec le plus grand respect pour la Cour d'Appel, qu'A mon avis, le texte des consid6rants sur lesquels se fonde 1'ordonnance de 1'arrt6 en conseil, aussi bien que le texte de la question d6finie en cette ordonnance manifestent que 1'avis recherch6 par le conseil ex6cutif ne vise d'autre loi que la loi qui y est sp6cifiquement mentionnie et n'a d'autre fin que celle de savoir si, en raison de 1'objet qui lui est propre-soit le changement de la limite p6cuniaire-cette loi serait inconstitutionnelle en autant que les Juges de la Cour vis6e par cette loi ne sont pas nomm6s conform6ment h l'art. 96 de l'Acte de l'Am6rique du Nord Britannique. Nulle part en I'arrit6 en conseil peut-on trouver, A mon avis, une intention expresse ou implicite de la part du Conseil Ex6cutif de livrer indirectement h l'examen des tribunaux, en bloc et sans les sp6cifier, pour en mettre la constitutionnalit6 en question, les diverses lois de la province attribuant une comp6tence A la Cour de Magistrat prisid6e par des Juges nomm6s par le Lieutenant- Gouverneur en conseil. La nature et les dimensions d'une telle r~f6rence seraient pour le moins inusities et encore aurait-il fallu, si vraiment c'6tait 11 l'intention du Conseil 1 (1924-25), 41 TL.R. 225, [19251 A.C. 384.
Ex6cutif, que cette intention apparaisse clairement des termes de la r6f6rence. Mais, soumet-on, on ne peut prisumer que le Conseil Ex6cutif ait pos6 une question dont la r6ponse est 6l6mentaire et tel serait le cas si on assigne A la question la port6e que lui donne l'appelant. La facilite de la r6ponse ne justifie pas per se 1'extension de la question au-delA des termes de la r6f6rence; d'autant plus que la v6ritable raison de cette r6f6rence apparait du priambule et de 1'art. 1 de la Loi, 11-12 Eliz. II, c. 61, supra, et du texte de 1'arrt6 en conseil. Ce que la l6gislature a voulu, c'est de a conditionner la mise en vigueur de la loi sous 6tude h l'obtention d'un avis des tribunaux en affirmant la validit6, afin de pr6venir qu'une fois en force, la validit6 de cette loi soit mise en question et que, par suite, son op6ration et la bonne administration de la justice en soient gan6es. L'arrth en conseil donne effet A cette intention de la 16gislature. En terminant ces consid6rations sur la v6ritable port~e de la question soumise par le Conseil Ex6cutif, i convient d'ajouter qu'il se peut qu'avec toute la juridiction que lui conf~rent les lois provinciales, la Cour de Magistrat soit devenue une Cour au sens de ou analogue A celles qui sont d~crites en 'art. 96 du statut imperial et que, par suite, la loi sous 6tude soit ultra vires de la l6gislature en autant que les Juges de la Cour visde par cette loi ne sont pas nomm6s conform6ment A cet article. se peut aussi qu'en raison de la matibre sur laquelle elles conf~rent une juridiction A la Cour de Magistrat, tel par exemple les injonctions, certaines de ces lois soient ultra vires de la 16gislature et ce toujours en autant que les Juges de la Cour vis6e par ces lois ne sont pas nomm6s conform6ment A l'art. 96. Autant de questions non comprises dans le cadre de cette r6f6rence et auxquelles, en cons6quence, il ne nous est pas loisible de r6pondre en l'esp~ce.
Au m6rite, I'unique point, que soul~ve la question ainsi replacie dans les limites que lui assigne 1'arrt6 en conseil, se r6sume A savoir si le fait d'augmenter de $200 h $500 la limite p~cuniaire de la juridiction de la Cour de Magistrats -Cour qui 6tait incontestablement une Cour 6chappant aux dispositions de l'art. 96 lors de sa cr6ation en 1869 et qui a 6t6 consid~r6e comme telle jusqu'A ce jour-est un fait qui, en soi et sans plus, soit apte A changer le caractbre de cette Cour pour en faire une Cour au sens de 1'art. 96 ou analogue 1 celles qui y sont mentionn6es. C'est li 1'un des aspects du problime classique n6 de la conjoncture des dispositions des acretf
'n at arts. 92(14) et 96, qui accordent respectivement, d'une part, la l6gislature de la province la comp6tence l6gislative T6lativement h l'administration de la justice dans la proy la maintien et l'organisation des tribunaux de justice pour la province, ayant juridiction civile et criminelle, et y compris aussi la proc6dure civile dans ces tribunaux, et, d'autre part, au Gouverneur G~n6ral, t le droit de nommer les Juges des Cours Sup6rieures, de District et de Comtd, dans chaque province. Ce problime a 6t6 consid6rd par cette Cour dans Re Adoption Act'. Et l'autorit6 de cette dcision a 6t6 maintes fois reconnue et nulle part en des termes plus positifs qu'au jugement du Conseil Priv6 dans Labour Relations Board of Saskatchewan v. John East Iron Works Ltd.', alors que, parlant au nom du Comit6 Judiciaire, Lord Simonds s'exprima comme suit h la page 152:
Dans Re Adoption Act of Ontario, supra, on a jug4 que la juridiction des Cours inf6rieures, qu'il s'agisse de Cours vis6es ou non par l'art. 96, n'est pas h jamais fig6e par l'Acte de l'Am6rique du Nord Britannique h ce qu'elle 6tait h la date de la Conf6d6ration; que la pr6tention qu'une 16gislation provinciale est incompatible avec les dispositions de l'art. 96 si, sous quelque aspect que ce soit, cette l6gislation augmente la juridiction des Cours de juridiction sorvnaire existant h la date de la Conf6diration est une pr6tention inadmissible en principe aussi bien qu'incompatible avec la pratique et les autorits depuis la Conf6ddration; et, enfin, que l'augmentation de la limite p6cuniaire affectant la juridiction d'une de ces Cours inf6rieures n'a pas, en soi, transformer cette Cour.
Dans le cas qui nous occupe, la Cour d'Appel parait avoir accept6 comme pr6misse que la Cour de Magistrat, reconnue lors de son 6tablissement en 1869 comme une Cour inf6rieure 6chappant aux dispositions de l'art. 96, est devenue par suite d'une s6rie de lois provinciales, dont chacune en a 6tendu la juridiction, une Cour au sens de ou analogue celles indiqu6es h l'art. 96 dont les Juges doivent 6tre nomm6s par le Gouverneur G6n6ral. On a dbs lors conclu qu'une l6gislation qui 6tend encore la juridiction d'une telle Cour, dont les Juges ne sont pas actuellement nornms par le Gouverneur G~n6ral, est inconstitutionnelle.
En toute d6f6rence, je dirais qu'h mon avis une Cour inf6rieure validement constitude et non vis6e par 'art. 96 ne perd pas son caract&re initial du fait que par une 1gislation provinciale on pr6tend lui conf6rer une juridiction qui est propre aux Cours vis6es par cet article. Une telle lgislation est invalide; mais la Cour demeure et retient son statut de Cour inf6rieure 6chappant aux dispositions de 1'art. 96. En 1'espice, et a cela se limite mon opinion, 1'extension, par 1'augmentation du nombre de dollars, de cette juridiction de la Cour de Magistrat, consid6r6e a la lumibre de la valeur courante du dollar n'a pas en soi pour effet, lorsque ajoutie A la juridiction qui lui est propre comme Cour inf6rieure non vis6e par 'art. 96, de faire de cette Cour une Cour tombant sous cet article. s'ensuit que la loi sous 6tude n'est pas inconstitutionnelle. De cette conclusion, on ne doit pas inf6rer que je tienne comme constitutionnellement valides les diverses lois provinciales qui 6tendentsauf par l'augmentation du nombre de dollars-la juridiction de la Cour de Magistrat, lois que la Cour d'Appel a consid6r6es. Sur les opinions donnies h ce sujet en Cour d'Appel, je n'exprime ici aucune dissidence et aucun accord. Je maintiendrais 1'appel, infirmerais le jugement de la Cour du bane de la reine, Division d'Appel, et r6pondant A la question soumise par le Lieutenant-Gouverneur en conseil, je dirais que la Loi concernant la juridiction de la Cour de Magistrat, 11-12 Eliz. II, c. 62, n'est pas inconstitutionnelle.
Appel maintenu.
Cases cited
- A.C. 571 A.C. 571
- Dans Re Adoption Act of Ontario Dans Re Adoption Act of Ontario, supra
Statutes and regulations cited
-
Unresolved citations
- s. 96
- arts. 92(14)